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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Stéphane Parrone, juge, et M. Henry Lambert, assesseur; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Catherine ROHRBASSER, avocate à Perly, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges. |
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Objet |
Séquestre de chiens |
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Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 3 décembre
2021 et du 31 janvier 2022 (police des chiens - mesures administratives) - Dossier
joint: GE.2022.0036 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de trois chiens, soit un mâle de race Berger Hollandais nommé "B.________", et deux femelles de race Berger Hollandais croisées Dalmatien, nommées "C.________" et "D.________".
Nées le ******** novembre 2020, "C.________" (n° ME ********) et "D.________" (n° ME ********) sont issues d'une portée de huit chiots de la chienne "E.________", qui appartenait également à A.________, et du mâle "B.________". A.________ a gardé "C.________" et "D.________" et a vendu les six autres chiots à des particuliers.
Il résulte des indications de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : la DGAV) et des pièces au dossier que la chienne "E.________" a dû faire l'objet de mesures de police des chiens rigoureuses compte tenu de son degré d'agressivité au-dessus de la norme. Au mois de juin 2021, A.________ a décidé de céder "E.________" à la Société vaudoise de protection des animaux (ci-après : la SVPA), après que sa chienne a tué le chat avec lequel elle cohabitait depuis un moment; "E.________" manifestait également des pics d'agressivité envers ses chiots, principalement "C.________". "E.________" a été euthanasiée quelques jours plus tard, en raison de son comportement agressif marqué.
B. Le 8 septembre 2021, la DGAV a été informée qu'une personne avait été mordue à plusieurs reprises le 11 août précédent en présence des trois chiens de A.________ dans le jardin communautaire de l'immeuble où résidait alors cette dernière.
Se référant à cet évènement, la DGAV a invité la personne concernée à lui transmettre sa version des faits. Le 10 septembre 2021, celle-ci a écrit à la DGAV notamment ce qui suit :
"[...]
Moi, F.________, né le ******** 1995, habitant [...], je soussigné m'être fait mordre à plusieurs reprises dans le jardin communautaire de ma résidence le 11 août 2021 par un des trois chiens que possède ma voisine, Madame A.________. Ce chien s'appelle C.________. L'autre chien, D.________, s'est positionnée de l'autre côté, les deux étaient devant mes jambes mais qu'une seule a mordu, c'est C.________.
L'autre cas était plus tard, je n'ai pas la date en tête mais c'était environ une semaine après le premier incident. Cette fois-ci, j'étais à l'extérieur du jardin, les chiens sont venus me dire bonjour, D.________ m'a attrapé le doigt sans raison et m'a juste abîmé l'épiderme et l'ongle avec une de ses canines. Rien de grave, juste un incident de plus.
[...]"
L'intéressé considérait encore en substance que A.________ n'encadrait pas suffisamment ses chiens de manière générale et ne leur accordait pas assez d'attention, n'intervenant selon lui qu'en cas de problème, lorsque l'un d'eux faisait une bêtise; il indiquait qu'il n'était pas possible pour les résidents de l'immeuble de profiter du jardin lorsque ces animaux s'y trouvaient, car ceux-ci défendaient l'endroit comme leur territoire; il déclarait craindre pour la sécurité de son chat au regard du comportement des canidés en cause. Il a produit en outre un certificat médical daté du 8 septembre 2021 attestant de la présence de cicatrices encore au niveau de la paume de sa main droite et de son pouce droit, ainsi que de sa hanche droite et de son genou droit. Il a également produit des photographies de ces lésions.
Parallèlement, la DGAV a invité A.________ à se déterminer sur l'incident ayant impliqué ses animaux. Le 15 septembre 2021, la prénommée a écrit notamment ce qui suit :
"[...]
Ce jour-là après plus de 2 h de promenade en forêt je me suis dirigée vers le jardin commun. N'ayant vu personne j'ai fait assoir mes chiens pour les détacher et les détache [sic]. C'est à ce moment-là que mon voisin a décidé de sortir de derrière la volière du jardin.
Il était accroupi derrière et je ne l'avais pas vu.
De plus le mouvement rapide qu'il a eu en se relevant a rajouté de la surprise à la situation. Le papa [réd. : "B.________"] a couru voir et est parti mais les deux petites [réd. : "C.________" et "D.________"] ne l'ont pas reconnu et l'ont pincé. Je suis venue directement récupérer mes chiens et lui ai demandé si ça allait. Il a dit oui et est rentré chez lui. Il ne m'en a plus jamais reparlé.
Je tiens également à préciser qu'il n'a jamais respecté mes demandes vis-à-vis de l'approche qu'il avait avec mes chiens.
Il a à plusieurs reprises eu un comportement déplacé.
D'où la méfiance de mes chiennes à son égard.
[...]"
C. Le 14 septembre 2021, une enquêtrice de la DGAV s'est rendue au domicile de A.________ pour procéder à un contrôle des chiens appartenant à cette dernière et de leurs conditions de détention. Il ressort du rapport établi à cette occasion notamment que l'enquêtrice n'avait pas constaté de manquements à cet égard le jour de sa visite; selon les indications de A.________, ses trois chiens étaient sortis 4 à 6 fois par jour, tous en même temps. S'agissant du comportement des chiens, l'enquêtrice notait que les deux plus jeunes chiennes étaient assez anxieuses, alors que leur père gardait bien l'appartement; elle relevait qu'elle avait dû prendre plusieurs précautions lors de son arrivée. Elle recommandait une évaluation des trois canidés.
D. A la suite de l'annonce de morsure sur humain du 11 août 2021 et du contrôle du 14 septembre suivant, A.________ a été invitée par la DGAV à se présenter avec ses trois chiens pour procéder à une évaluation comportementale de ses animaux.
Cette procédure a été menée le 4 octobre 2021 par la Dr G.________, vétérinaire comportementaliste de la DGAV. L'évaluation était composée d'une partie administrative dans un bureau et d'une partie pratique au Parc d'éducation canine lausannois (PECL). Le rapport établi dans ce cadre contient les éléments suivants :
"Rappel des faits :
Morsures multiples par C.________ sur une personne dans le jardin communautaire de la résidence.
Enquête et évaluation pratique :
L'obéissance de base des trois chiens ensemble sur le terrain est un peu difficile.
Le rappel est bon pour B.________, suffisant pour D.________ et difficile pour C.________ qui reste fixée sur les odeurs et qui creuse.
En croisant une personne déguisée, B.________ aboie en premier, les deux chiennes suivent en tirant sur la laisse.
Le joggeur par derrière déclenche immédiatement des aboiements et une poursuite de la part des deux chiennes.
Lors du croisement avec le cycliste, D.________ tire contre et aboie.
En croisant un chien en laisse, C.________ aboie.
Les croisements avec les personnes sont refaits avec à chaque fois un seul chien : B.________ ne réagit plus, il vocalise juste lorsque le joggeur vient par derrière (excitation). D.________ aboie à chaque fois en tirant contre et en sautant, incisives découvertes, C.________ également sans dents visibles.
Les chiens montent vite en excitation, particulièrement les deux chiennes.
Les chiennes sont très réactives, elles ont de grosses lacunes au niveau de la socialisation.
Il y a probablement également une composante génétique par la mère E.________ (voir rapport vétérinaire du 2.11.20).
Diagnostic de l'agression :
Agression de distancement, agression de poursuite, agression sociale intraspécifique
Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse :
Risque pour les personnes inconnues sauf B.________
Buts à atteindre :
Croiser des personnes inconnues avec les chiennes fixées sur leur détentrice
Préavis de mesures :
Pour C.________ et D.________ : muselière sur le domaine public, mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues ou muselière, les chiennes doivent être promenées séparément."
E. Par décision du 7 octobre 2021, la DGAV, par la personne du Vétérinaire cantonal, a dit que les chiennes "C.________" et "D.________" doivent porter une muselière sur le domaine public (ch. 1), qu'elles sont mises à l'écart ou muselées au domicile en présence de personnes inconnues (ch. 2), qu'elles doivent être promenées séparément (ch. 3), que ces mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.________, mais au plus tôt dans six mois (ch. 4), a levé l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. 5), et a mis les frais de la procédure, fixés à 400 fr., à la charge de A.________ (ch. 6).
En substance, l'autorité a considéré, au regard des évènements du 11 août 2021 ainsi que des conclusions ressortant du rapport d'évaluation de la vétérinaire comportementaliste, que les chiennes précitées représentaient un danger pour la sécurité publique, et qu'il était dès lors nécessaire de prendre des mesures de proximité comme prévu par les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 de la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75).
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
F. Selon les indications de la DGAV, compte tenu du comportement problématique de la chienne "E.________" et des incidents impliquant "C.________" et "D.________", la Dr G.________ a convoqué les autres chiots de la même portée détenus sur le territoire du canton de Vaud afin d'effectuer une évaluation comportementale. Sur les six chiens ainsi examinés entre le mois d'octobre et le début du mois de novembre 2021, il s'avère que quatre de ces animaux, parmi lesquels "C.________" et "D.________", présentent un trouble important du comportement. Une annonce de morsure impliquant l'un de ces chiens était déjà parvenue à la DGAV avant l'évaluation. L'un de ces chiens a depuis lors été euthanasié.
G. Le 11 novembre 2021, la DGAV a été informée par la brigade canine de la police cantonale vaudoise que les chiens de A.________ avaient été mis en cause dans un nouvel incident de morsure sur une tierce personne survenu le jour même à Roche. Le rapport de police relatif à cet évènement exposait les faits suivants :
"[...]
"Jeudi 11.11.2021 vers 1115, la Centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale (CET) requérait notre intervention à Roche, au droit des Grands-Marais, à la demande de M. H.________ [réd. : né en 1973], lequel a déclaré s'être fait mordre par un chien lors de son jogging. Sur place nous rencontrons M. H.________, lequel présentait une blessure à la cuisse gauche. Questionné, il nous a déclaré que deux chiens tigrés bruns et noirs lui avaient couru dessus, avant que l'un d'eux le morde à la cuisse gauche. Il a précisé être resté statique durant les faits. Selon lui, la propriétaire des chiens, qui les rappelait en vain, s'était cachée dans la forêt suite à cet événement. Notons que M. H.________ ne désire pas déposer de plainte pénale.
A la suite des recherches entreprises dans le secteur, nous avons interpellé Mme A.________ accompagnée de ses trois bergers hollandais. Questionnée, Mme A.________ a reconnu les faits, en expliquant que deux de ses chiens n'étaient pas attachés et qu'ils jouaient à proximité d'elle, dans un terrain vague, avant de se ruer sur un joggeur. Elle a désigné sa chienne, "C.________", comme étant probablement l'auteure de la morsure.
Au vu de ce qui précède, les collègues intervenants ont fait appel à nos services. Durant la journée, nous avons contacté par téléphone les deux impliqués dans cet incident.
M. H.________ nous a confirmé les faits. Il n'a pas été en mesure de nous fournir plus de détails quant au chien auteur de la morsure, car selon lui, les chiens étaient identiques. Il a tenu à préciser que le chien qui n'avait pas mordu était autant agité que l'autre et qu'il aurait également pu le mordre.
Contactée, Mme A.________ nous a également confirmé les faits. Elle nous a relaté qu'elle promenait ses trois chiens ensemble et que seule "D.________" était tenue en laisse. Entant [sic] attirés par M. H.________, lequel faisait son footing, "C.________" et "B.________" sont allés à la rencontre du coureur malgré ses rappels. De là où elle se trouvait, elle n'a pas été en mesure de confirmer quel chien a mordu M. H.________, mais elle porte de forts soupçons sur sa chienne "C.________".
Elle a également déclaré spontanément qu'elle sait que sa chienne a quelques problèmes de comportements et qu'elle travaille afin de corriger ce problème.
Lors de cet événement, les chiens de Mme A.________ n'étaient pas porteurs de muselières."
Une photographie de la blessure subie par H.________ (perforation à l'arrière de la cuisse gauche) était jointe au rapport de police.
Se référant à l'évènement du 11 novembre 2021, la DGAV a invité H.________ à lui transmettre sa version des faits. Le 13 novembre suivant, l'intéressé a écrit à la DGAV ce qui suit :
"[…]
Le jeudi 11 Novembre vers 11h je courais sur un chemin de terre agricole en direction du Grand-Canal sur la commune de Roche.
J'ai alors entendu des cris d'une personne qui se tenait 100m plus loin en lisière de forêt. De ce fait j'ai vu rapidement un puis deux chiens venir en ma direction.
J'ai immédiatement stoppé ma course et me suis tenu droit en face des chiens qui venaient sur moi.
Je n'ai pas bougé pas été agressif et pas eu peur sur le moment (j'ai eu mon propre chien pendant 16 ans). Ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait.
Une fois sur moi les chiens étaient excités, agressifs et aboyaient tout en tournant les deux autour de moi.
C'est alors qu'un des deux chiens m'a mordu par derrière au dessus du genou gauche une fois seulement. Je ne peux malheureusement pas dire lequel des deux.
Ils sont repartis puis un des chiens est revenu vers moi une deuxième fois mais pour repartir aussitôt.
J'ai alors crié à la propriétaire votre chien m'a mordu!
J'ai continué sur le chemin de terre en marchant tout en réfléchissant à quoi faire.
Arrivant vers le Grand-Canal j'ai attendu la propriétaire des chiens vers ce qui semblait être sa voiture, je la voyais 150m plus loin toujours immobile.
J'ai pris la décision d'appeler le 117 en pensant que si à ma place un enfant aurait couru pour fuir que se serait-il passé… ?
Peu après la propriétaire est partie dans la forêt.
20 minutes plus tard la police est arrivée sur place.
[...]"
H. Le 12 novembre 2021, A.________ a été entendue dans les locaux de la DGAV en raison des faits survenus la veille. Informée de son droit au silence, elle a accepté de répondre aux questions et a fait les déclarations suivantes :
"Pouvez-vous nous expliquer la dynamique de l'incident ayant entrainé une morsure sur un joggeur le 11 novembre 2021?
«D.________» était en laisse et «B.________» et «C.________» étaient en liberté. J'étais en train de les promener et de faire quelques exercices d'éducation avec eux, quand soudain j'ai aperçu un joggeur. Je n'ai pas réussi à rappeler mes chiens à temps et ils ont couru en direction du joggeur. «B.________» est immédiatement revenu tandis que «C.________» a fait un aller-retour et est retournée vers le joggeur. J'ai fini par me cacher pour la rappeler car cette méthode fonctionne et elle a fini par revenir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait entre-temps. Lorsque je l'ai rattachée et que j'ai réussi à sortir de l'endroit où je me trouvais, qui était très boueux, le joggeur n'était plus là. Dans l'action j'ai perdu mon téléphone et je suis retournée le chercher. Lorsque je suis retournée vers mon véhicule, la police était présente et m'a interceptée. C'est là que j'ai appris que le joggeur avait été mordu. Pour répondre à votre question, c'est bien «C.________» qui a infligé la blessure.
Vos 3 chiens ont été évalués le 4 octobre 2021 et le Vétérinaire cantonal avait ordonné des mesures de proximité afin de garantir la sécurité publique. Pouvez-vous nous les rappeler?
Muselière sur le domaine public pour «D.________» et «C.________», promenades séparées et lieu de repli à mon domicile en cas de visites.
Pourquoi ne pas les avoir respectées?
J'ai passé la nuit précédente aux urgences avec ma mère et j'étais perdue dans mes pensées lorsque je promenais mes chiens. J'avais oublié les muselières dans la voiture. En ayant une des deux chiennes en laisse, je pensais éviter tout incident.
Pouvez-vous nous décrire le comportement qu'avait la mère de «C.________» et «D.________»?
La maman avait été aussi évaluée par vos soins et avait des mesures (laisse + muselière sur le domaine public). Je ne sais pas ce qu'elle a vécu quand elle était chiot, elle était très angoissée, elle avait très peur de tout. Elle faisait des crises d'angoisses et en travaillant on a réussi à améliorer tout cela. Lorsqu'elle avait peur, elle avait un comportement agressif envers les humains et les autres animaux. Lorsqu'elle a eu cette portée accidentelle, son comportement a commencé à se dégrader. Elle a tué mon chat avec lequel elle cohabitait très bien depuis des mois. Elle avait des sauts d'humeurs et s'en prenait principalement à «C.________», elle avait des pics d'agressivités mais seulement envers «C.________». J'ai dû la conduire à la SVPA pour protéger ses chiots et j'ai appris une semaine plus tard qu'ils l'avaient euthanasiée. Car selon eux «elle avait peur de nous c'était plus simple».
Vos chiens ont été soumis à une évaluation comportementale ainsi que tous les jeunes chiens issus de la même portée. La plupart d'entre eux présentent des troubles du comportement, sont très réactifs et représentent un danger pour la sécurité publique. Etant donné la formation d'éducateur canin que vous suivez, vous n'êtes pas sans savoir que la génétique tient une part non négligeable dans le développement d'un chien. Au vu de tout cela, comment allez-vous garantir la sécurité publique?
Premièrement, elles ne mettront plus une seule patte sur le domaine public sans muselière. Je les promènerai séparément tous les trois, donc un seul chien à la fois. Je suis en train de faire ma formation DIC, je suis donc bien entourée pour les éduquer. Ensuite, j'ai installé un parc d'environ 2m sur 3m dans mon studio afin de les mettre de côté lorsque quelqu'un vient. J'ai commis une grave erreur hier, mais je vous promets que cela ne se reproduira plus.
Comment évaluez-vous le degré de dangerosité de vos chiens?
«B.________» : absolument pas dangereux, mais il fait peur aux gens;
«D.________» et «C.________» : dans la vie de tous les jours 2-3 sur 10 mais quand elles sont stressées ou moi-même, ça augmente, je dirai que ça peut monter jusqu'à 5-6 sur 10.
[...]"
Au cours de l'entretien, les intervenants de la DGAV ont remis à A.________ une décision du même jour par laquelle le Vétérinaire cantonal a prononcé le séquestre préventif des chiennes "C.________" et "D.________" à la fourrière cantonale (ch. 1), a mis tous les frais inhérents à cette mesure ainsi que les frais de procédure à la charge de A.________ (ch. 2), et a levé l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. 3). En bref, après avoir constaté que la prénommée n'avait pas respecté les mesures imposées par la précédente décision du 7 octobre 2021, ce qui avait abouti à un nouvel incident impliquant ses chiens, le Vétérinaire cantonal a fait application du principe de précaution, la période de séquestre devant permettre notamment de poursuivre l'examen de la situation des animaux concernés.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
I. Le 16 novembre 2021, la DGAV a informé A.________ de son intention, au regard des circonstances, de rendre une décision ordonnant l'euthanasie de la chienne "C.________", d'une part, et imposant à la prénommée de présenter la chienne "D.________" à un vétérinaire comportementaliste et de débuter immédiatement avec cet animal une thérapie comportementale avec un suivi régulier, ceci en plus des mesures ordonnées le 7 octobre 2021, d'autre part. La DGAV a imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
A.________ a fait usage de cette faculté le 22 novembre 2021, indiquant en substance qu'elle avait pris conscience des erreurs qu'elle avait commises, qu'elle s'engageait à respecter strictement les mesures imposées, qu'elle offrait à ses chiennes un environnement sain, bien cadré et bien entouré, et qu'il était possible de travailler avec ces dernières pour les faire évoluer favorablement. Elle a également produit des lettres de soutien de plusieurs personnes, parmi lesquelles des éducateurs canins, ainsi que diverses photographies et vidéos de ses animaux.
J. Le 23 novembre 2021, la Dr I.________, vétérinaire à ********, a annoncé à la DGAV, au moyen du formulaire officiel ad hoc, qu'un chien mâle de race Setter Anglais appartenant à J.________ avait subi le 9 novembre précédent plusieurs morsures au niveau de la tête/cou, de la nuque, du ventre et des membres ayant entraîné des blessures de type "hématome, tuméfaction, éraflure", "perforation de l'épiderme" et "perforation musculaire"; les blessures étaient qualifiées de graves. Le chien qui avait mordu le canidé précité était identifié comme un des chiens appartenant à A.________, sans autre précision.
Invitée par la DGAV à remplir le formulaire intitulé "Questionnaire – Chien agressif / Morsure sur animaux" en raison de l'évènement susmentionné, A.________ s'est exécutée le 27 novembre 2021. Il résulte de ses explications dans ce document que le jour des faits, l'intéressée avait laissé dans sa voiture pendant une heure ses trois chiens en compagnie du chien de J.________, lequel est un de ses amis. Lorsqu'elle était revenue à son véhicule, elle dit avoir remarqué immédiatement que quelque chose s'était passé entre les animaux; ses trois chiens étaient sur les deux sièges avant de la voiture, et le chien de son ami se trouvait à l'arrière; tous les animaux étaient calmes. Elle avait alors contrôlé les chiens et s'était rendue ensuite chez le vétérinaire. Elle dit ignorer ce qui a provoqué l'incident. Selon elle, les animaux se connaissaient très bien et elle les avait déjà laissés seuls ensemble plusieurs fois par le passé, sans qu'il n'arrive aucun problème. J.________ étant absent, elle l'avait informé de la situation dès qu'elle avait pu le joindre; celui-ci s'était montré "tout à fait compréhensif" selon elle.
Invité par la DGAV à lui transmettre sa version des faits, J.________ a répondu le 30 novembre 2021 qu'absent lors de l'évènement en cause, il ne pouvait guère fournir de renseignements. Il a précisé que A.________ conservait toute sa confiance.
K. Le 29 novembre 2021, à la demande de la DGAV, K.________, gardienne d'animaux CFC et éducatrice canin MEC et ATC profil 2 au sein de la fourrière cantonale, s'est exprimée en ces termes au sujet de son ressenti sur le comportement des chiennes "C.________" et "D.________" placées sous séquestre préventif :
"[...]
Je m'occupe d'elles depuis le lendemain de leur arrivée au refuge le 12 novembre 2021.
C.________ [...] est clairement la plus réactive des deux.
Lors de mon premier passage vers elles le 13 novembre, elles sont arrivées en aboyant dans la courette de leur box. C.________ tous crocs dehors, suivie de près par sa sœur D.________ [...] qui restait toujours légèrement en retrait.
A force de passer plusieurs fois par jour en leur lançant des friandises puis en les donnant de plus en plus proche du grillage et enfin en entrant dans le box, les chiennes ont accepté ma présence.
En étant seule avec elles, je peux maintenant les manipuler, les caresser, même si elles sont très vite sur le qui-vive dès qu'elles entendent du bruit.
Lorsque je leur donne biscuits, friandises et autres, elles se ruent dessus, et n'ont aucune inhibition à la morsure.
La première fois que j'ai voulu les mettre au parc, j'ai pris C.________ pour l'amener dans l'enclos; après l'avoir déposée je n'ai pas réussi à prendre D.________ qui était trop menaçante (sans sa sœur pour lui donner du courage ?)
Lors de la première sortie avec C.________, dès qu'elle a entrevu un chien à quelques mètres, elle a eu une piloérection, s'est mise à aboyer, et à menacer tous crocs dehors. Certes le stress est sans doute un facteur aggravant , mais sa réaction est toujours totalement disproportionnée. Il n'y a pas eu par contre de tentative d'agression redirigée.
D.________ est plus calme, n'a pas tenté d'agresser les chiens comme sa sœur. Cela reste une chienne que je qualifierais de difficile et de réactive, dès lors qu'elle est dans une situation inconfortable.
A mon avis, il serait indispensable que ces chiennes soient, cas échéant, prises en charge uniquement par des propriétaires avec de grandes connaissances en cynologie, et également dans un environnement adapté.
Je reste à disposition si nécessaire."
Dans un nouveau courriel du 20 décembre 2021, l'intéressée a toutefois informé la DGAV qu'elle s'était d'emblée trompée dans les noms des deux chiennes dès le début de leur prise en charge, appelant "C.________" "D.________" et inversement, ce qui remettait en cause ses observations dans cette mesure, "la description du comportement de «D.________» ici a[yant] toujours été beaucoup plus offensif que celui de «C.________»".
L. Par décision du 3 décembre 2021, la DGAV, par la personne du Vétérinaire cantonal, a ordonné l'euthanasie de la chienne "C.________" (ch. 1), a dit que A.________ viendrait chercher la chienne "D.________" à la fourrière cantonale le 15 décembre 2021 afin de l'amener à un rendez-vous avec la Dr L.________, vétérinaire comportementaliste à ********, et qu'elle ramènerait cet animal directement à la fourrière cantonale à la fin de la séance de thérapie précitée (ch. 2 et 3), et a mis les frais de la procédure ainsi que les frais d'euthanasie à la charge de A.________, ces frais restant réservés (ch. 4).
En substance, l'autorité a considéré, au regard des annonces officielles de morsures, des déclarations de A.________ et des constatations faites par le personnel de la fourrière cantonale, que la chienne "C.________" était à l'origine des deux cas de morsures sur être humain et qu'elle était plus proactive que sa sœur "D.________" sur le plan de l'agressivité. Compte tenu du degré de dangerosité de cet animal, des deux morsures sur être humain dont elle était à l'origine, de la morsure sur congénère à laquelle elle avait probablement participé et de son comportement observé à la fourrière cantonale, seules des mesures administratives permettant d'exclure tout risque de récidive pouvaient entrer en ligne de compte. En l'occurrence, il n'existait pas de mesure moins incisive que l'euthanasie pour garantir la sécurité publique; en particulier, le replacement de la chienne "C.________" auprès d'un détenteur au bénéfice de qualifications et de connaissances cynologiques nécessaires n'était pas apte à atteindre ce but. S'agissant de la chienne "D.________", dont le comportement présentait des troubles similaires à celui de sa sœur, il était essentiel de poursuivre l'instruction afin de déterminer dans quelle mesure une thérapie comportementale serait apte à corriger son trouble du comportement en vue d'une éventuelle récupération par sa propriétaire A.________. Un rendez-vous avait donc été pris auprès d'une vétérinaire comportementaliste à cette fin. Une décision relative aux mesures qui seraient prononcées à l'égard de cet animal serait notifiée à la suite de cette première séance, sur la base des conclusions de la vétérinaire; dans l'intervalle, le séquestre préventif de la chienne prononcé précédemment était maintenu.
M. Le 15 décembre 2021, la vétérinaire comportementaliste Dr L.________ a procédé à l'évaluation de la chienne "D.________". Son rapport établi le jour même, transmis à la DGAV, a le contenu suivant :
"Motif(s) de consultation
Evaluation du comportement de D.________ suite à des problèmes rencontrés avec la meute.
Demande de la / du propriétaire
Possibilité de prise en charge thérapeutique. Rapport pour le vétérinaire cantonal.
Diagnostic
Suspicion de trouble de l'humeur unipolaire (dysthymie) avec alternance de comportements normaux et de comportement agressifs interspécifiques (humain), avec escalade. L'étiologie des troubles de l'humeur est fort probablement génétique. La situation avec les chiens n'a pas été investiguée.
Comportements observés à l'extérieur :
- Comportement sociopositif (suivre la propriétaire) alternant avec comportement imposant avec posture haute, fixer en posture haute : en marchant, lors de croisement de personnes isolées ou en groupes avec un enfant. Croisement d'un chien à distance (indirect, env. 10 mètres).
- Comportement attentif alternant avec fixer en posture haute et un signe d'apaisement (se lécher) lors d'une approche trop près : pendant la mise en place du «assis regarde» à environ 5 mètres de l'entrée d'un magasin. Un homme grand s'approche pour demander un renseignement, les mains bougent. Je m'approche de face, fixe D.________, les mains bougent.
- Il est aisé de reprendre D.________ sur soi quand elle commence à fixer.
Comportements observés à l'intérieur :
- Essaie d'enlever la muselière par moment. Sinon relativement calme.
- Comportement agonistique avec menace offensive (sauter contre en hauteur, découvrement des incisives, saut en avant avec claquer des dents à distance), attaque offensive (saut en avant avec claquer des dents en touchant genou, épaule, poitrine) : en fin d'examen, lors de l'entrée en salle d'attente d'un chien qui aboie quelques fois; D.________ s'agite, je m'approche de face pour reprendre l'exercice du «assis regarde».
- Atteinte du seuil de déclenchement par trigger stacking (empilement de stimulations). Les déclencheurs sont l'approche de face, fixer dans les yeux, bouger la jambe, faire demi tour, bouger. D.________ s'arrête du moment qu'on est à distance. La motivation intrinsèque est la compétition (fixer dans les yeux), la prédation (mouvement).
Prescription
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Educateur / Référé à
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Principes de thérapie et de sécurité
Voir l'ordonnance de thérapie.
Remarque(s) et Conclusion
Apprentissages
J'ai vu D.________ en consultation en intérieur et en extérieur dans un milieu urbain. Elle portait une muselière. Le comportement d'apprentissage est normal, aussi en milieu enrichi. D.________ est capable de se concentrer sur sa propriétaire et est capable d'apprendre des nouveaux comportements.
Pronostic
La disthymie est un trouble sérieux, avec de grands risques d'agression. Le comportement agonistique (agression offensive) peut survenir brusquement. Chez D.________, l'escalade est présente et D.________ est capable de se stabiliser. D.________ présente des aptitudes à évoluer, c'est une jeune chienne. Trois points positifs dans l'évaluation du pronostic qui reste toutefois réservé à cause de la gravité du trouble.
Risque d'accident sur le domaine public
Le risque est calculé sur deux variantes.
Variante 1 : Le risque est de 2/4. Madame A.________ prend conscience de la gravité de la situation, de la dangerosité liée au problème intrinsèque de sa chienne, de la nécessité d'un travail suivi et conséquent, du temps et des coûts liés à cette approche.
Variante 2 : Le risque est de 4/4. Madame A.________ ne prend pas conscience de tous les facteurs de risque, ceux liés intrinsèquement à D.________ ou ceux liés à son attitude face au problème, ne met pas la muselière et/ou ne travaille pas de manière suivie et conséquente avec sa chienne.
L'évaluation du risque est un calcul basé sur la suspicion de trouble de l'humeur, les faits actuels et les projections par rapport à l'attitude possible du détenteur. Une nouvelle évaluation devra être reconduite dans les 4 à 6 mois et adaptée aux nouveaux faits.
Diminution du risque sur le domaine public
La diminution du risque est liée d'abord à la mise en place des mesures de sécurité. Le trouble de l'humeur (disthymie) nécessite de surcroît la mise en place d'une médication par psychotrope, qui aide à moduler la réactivité et l'agression, parallèlement au travail spécifique sur le terrain.
Prise en charge sur le terrain
Le travail sur le terrain devrait être assuré par un profil 2. Le positionnement du conducteur en tant que leader (savoir être et savoir faire) a une grande importance dans le travail à effectuer et à ce niveau chaque détail a son importance. Les objectifs de la prise en charge (ordonnance de thérapie) peuvent être modifiés en cours de travail selon les problèmes rencontrés, par exemple si nécessaire travailler l'approche avec les autres chiens.
Médication
L'ordonnance sera envoyée sur demande, selon la décision qui est prise."
N. Le 21 décembre 2021, A.________ a requis auprès de la DGAV de pouvoir faire procéder à une évaluation comportementale de sa chienne "C.________" également auprès de la Dr L.________.
Par réponse du lendemain, la DGAV a refusé de donner suite à cette demande, en renvoyant en substance aux motifs de sa décision du 3 décembre 2021.
O. Par acte du 11 janvier 2022, déposé à la poste le lendemain, A.________ (ci-après également : la recourante), représentée par une avocate, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAV du 3 décembre 2021, en prenant les conclusions suivantes :
"A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Admettre le présent recours.
3. Annuler la décision rendue le 3 décembre 2021 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV) et notifiée le 7 décembre 2021.
4. Déclarer infondée l'euthanasie de la chienne Berger hollandais croisée «C.________» identifiée ME ******** et dire que ladite euthanasie n'aura pas lieu.
5. Lever, avec effet immédiat, le séquestre de la chienne Berger hollandais croisée «D.________» et de sa sœur la chienne Berger hollandais croisée «C.________» identifiée ME ********.
6. Ordonner la restitution des chiennes «D.________» et «C.________» à leur propriétaire Madame A.________.
7. Déterminer des éventuelles mesures de sécurité assorties à la restitution des deux chiennes à la recourante.
8. Débouter la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV).
9. Condamner l'Etat de Vaud au paiement des frais du présent recours, ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires de la Conseil soussignée.
10. Condamner l'Etat de Vaud au paiement des frais de procédure, aux frais d'expertise/évaluation des deux chiennes et aux frais de garde des deux chiennes «D.________» et «C.________» à la fourrière cantonale.
Subsidiairement
11. Acheminer Madame A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la véracité des faits allégués dans la présente écriture."
La recourante a en outre produit un bordereau de pièces.
La cause a été ouverte sous la référence GE.2022.0007.
Le 22 février 2022, la DGAV a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et au maintien de la décision attaquée.
P. Parallèlement à la procédure de recours ouverte devant la CDAP, la DGAV, par le Vétérinaire cantonal, a rendu le 31 janvier 2022 une décision ordonnant le séquestre définitif et l'euthanasie de la chienne "D.________" (ch. 1), et mettant les frais de la procédure ainsi que les frais d'euthanasie et de fourrière à la charge de A.________, ces frais restant réservés (ch. 2).
En substance, l'autorité a considéré, au vu des éléments du dossier, que les chiennes "C.________" et "D.________" avaient un trouble du comportement similaire et que le risque d'agression présenté par l'une ou l'autre se valait. S'agissant plus particulièrement de "D.________", l'autorité a retenu, en se fondant sur les conclusions du rapport d'évaluation comportementale du 15 décembre 2021 de la Dr L.________, que même si cette chienne était prise en charge de manière exemplaire par quelqu'un ayant conscience de tous les facteurs de risque, tant ceux liés intrinsèquement à cet animal que ceux relatifs aux mesures sécuritaires, le risque d'agression resterait malgré tout très présent. En définitive, compte tenu du degré de dangerosité présenté par cet animal et au regard de l'ensemble des circonstances, il n'existait pas de mesure moins incisive que l'euthanasie pour garantir la sécurité publique; en effet, A.________ n'apparaissait pas être à même d'assumer de manière exemplaire la responsabilité importante et spécifique liée à la détention d'une chienne problématique telle que "D.________", présentant une dysthymie sévère, et il paraissait en outre très peu plausible que la SVPA puisse trouver un nouveau foyer pour cet animal auprès d'un détenteur au bénéfice des qualifications et des connaissances cynologiques nécessaires.
Q. Par acte de son avocate du 21 février 2022, déposé à la poste le lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGAV du 31 janvier 2022, en prenant les conclusions suivantes :
"A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
2. Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle relative au recours et demande reconventionnelle déposés le 11 janvier 2022 [...].
3. Dispenser la recourante de verser une seconde avance de frais.
Au fond
Principalement
4. Admettre le présent recours.
5. Annuler la décision rendue le 31 janvier 2022 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV) et notifiée le 2 février 2022.
6. Déclarer infondée l'euthanasie de la chienne Berger hollandais croisée «D.________» identifiée ME ******** et dire que ladite euthanasie n'aura pas lieu.
7. Lever, avec effet immédiat, le séquestre de la chienne Berger hollandais croisée «D.________» identifiée ME ********.
8. Ordonner la restitution, avec effet immédiat, de la chienne «D.________» à sa propriétaire Madame A.________.
9. Déterminer des éventuelles mesures de sécurité assorties à la restitution de la chienne «D.________» à la recourante.
10. Débouter la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Police des chiens (DGAV) de toutes autres conclusions.
11. Condamner l'Etat de Vaud au paiement des frais du présent recours, ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné.
12. Condamner l'Etat de Vaud au paiement des frais de procédure, aux frais d'expertise/évaluation de la chienne «D.________» et aux frais de garde de cette dernière à la fourrière cantonale.
Subsidiairement
13. Acheminer Madame A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la véracité des faits allégués dans la présente écriture."
La recourante a en outre produit un nouveau bordereau de pièces.
La cause a été ouverte sous la référence GE.2022.0036.
R. Par avis du 16 mars 2022, la juge instructrice a prononcé la jonction des causes GE.2022.0007 et GE.2022.0036 sous la première référence citée. Elle a en outre imparti à la DGAV un délai au 5 avril 2022 pour déposer sa réponse au recours formé le 22 février précédent et transmettre son dossier relatif à la décision attaquée du 31 janvier 2022. Elle a par ailleurs annulé le délai précédemment imparti à la recourante pour déposer une écriture de réplique à la réponse de la DGAV du 22 février 2022 dans la cause GE.2022.0007, en précisant qu'à réception de la réponse de la DGAV dans le délai imparti au 5 avril 2022 mentionné ci-dessus, un nouveau délai de réplique serait imparti à la recourante pour déposer une écriture de réplique valant pour les deux causes jointes.
Le 21 mars 2022, la recourante a déposé une écriture de réplique à la réponse de la DGAV du 22 février 2022 dans la cause GE.2022.0007. Par appel téléphonique du lendemain, son avocate a indiqué que cet envoi s'était croisé avec la réception de l'avis du 16 mars 2022 de la juge instructrice. Par avis du 24 mars 2022, la juge instructrice a informé les parties qu'à réception de la réponse de la DGAV au recours formé le 22 février précédent dans le délai imparti conformément à son précédent avis du 16 mars 2022, un délai serait imparti à la recourante pour déposer une écriture de réplique complémentaire.
Le 29 mars 2022, la DGAV a déposé sa réponse au recours formé contre la décision du 31 janvier 2022, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de la décision attaquée.
Le 25 avril 2022, la recourante a déposé une écriture de réplique complémentaire, maintenant intégralement les conclusions prises dans ses deux recours. Elle a en outre produit une lettre datée du même jour, dans laquelle elle exprimait ses regrets pour les erreurs commises et la peine que lui causait le séquestre de ses deux chiennes, et faisait part de sa détermination à récupérer ces dernières.
Le 2 mai 2022, la DGAV a déposé des déterminations finales, concluant derechef au rejet des recours.
Par décision incidente du 7 juin 2022, la juge instructrice a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formulées par la recourante tendant à l'octroi d'un droit de visite hebdomadaire sur ses deux chiennes au refuge de la fourrière cantonale, ainsi qu'à être autorisée à débuter dans les meilleurs délais une thérapie comportementale et, au besoin, médicamenteuse pour les deux chiennes, selon les prescriptions de la Dr L.________, dans l'attente du jugement final. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident auprès de la CDAP.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions attaquées sont des décisions de la DGAV, par le Vétérinaire cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).
Déposés tous deux dans ce délai de vingt jours, par la destinataire des décisions attaquées, les recours sont intervenus en temps utile. Ils satisfont aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en ce sens que certaines pièces manqueraient au dossier produit par la DGAV, à savoir les photographies des blessures subies par les personnes mordues lors des évènements des 11 août et 11 novembre 2021; or ces clichés permettraient selon elle de "constater le caractère superficiel des blessures [en cause]". A titre de mesure d'instruction, elle requiert dès lors la production de ces photographies au dossier.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_101/2018 du 26 mars 2018 consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, il s'impose de constater que les photographies dont fait état la recourante figurent déjà au dossier produit par la DGAV; il s'agit des pièces portant les numéros 2 et 16. Il n'y a dès lors pas lieu d'en ordonner production. Cela étant, le grief soulevé par la recourante doit être rejeté.
3. Le litige porte sur les mesures d'euthanasie respectivement prononcées à l'encontre des chiennes "C.________" et "D.________" sur la base des dispositions de la LPolC. Les autres mesures ordonnées dans la décision du 3 décembre 2021 ‒ amener la chienne "D.________" à une séance d'évaluation comportementale menée par la Dr L.________ le 15 décembre 2021 puis la ramener à la fourrière cantonale ‒, qui ont été mises en œuvre avec la participation de la recourante et que cette dernière ne conteste au demeurant pas, ne sont pas litigieuses.
a) Les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
Sur le plan cantonal, la matière est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC). Cette loi s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art. 25 et suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On relèvera ici que les races Berger Hollandais et Dalmatien, dont les chiennes mises en cause constituent un croisement, ne comptent pas au nombre de celles considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1).
Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al. 2).
L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement : la DGAV; cf. art. 1 al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs, conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire (let. b).
Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière, les informations demandées (art. 27 al. 1 LPolC).
L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en cas de récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui précède, le RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de l'évaluation comportementale en définit les modalités selon les circonstances d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation comportementale a lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al. 3 LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.
L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes :
"1 Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service [réd. : la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que :
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire la détention d'un chien particulier;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une stérilisation ou une castration;
e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier;
f. ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement."
La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention (CDAP, arrêts GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).
b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 pp. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).
La notion de "chien dangereux" définie à l'art. 3 al. 2 LPolC ne figurait pas dans le projet de loi du Conseil d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs"; sa formulation était la suivante :
"Art. 3 – Chiens agressifs
Est considéré comme agressif tout chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un risque élevé d'agression.
L'agression est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la liberté d'une personne."
L'exposé des motifs précisait ce qui suit par rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824) :
"La définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
Après de longues et vives discussions, les députés ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux" et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi.
Il ressort également des travaux préparatoires que le législateur n'excluait pas la possibilité d'une euthanasie après la première agression (pp. 4147 et 4663).
c) L'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2013.0079 du 29 avril 2014 consid. 5a et les autres arrêts cités). Les travaux préparatoires la qualifient de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre 2006, p. 2828). Le Tribunal fédéral la désigne également par les termes de "mesure ultime" (TF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3).
D'une manière générale, le choix de la mesure adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
d) C'est en fonction des dispositions agressives des chiens en cause que les tribunaux se sont prononcés sur la question de leur euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours visant à la levée de l'effet suspensif refusé à une décision de faire euthanasier un chien, a ainsi estimé qu'il n'était en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il existait un intérêt public important à exécuter une telle décision et que les chances de succès quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en question passait en effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se laissait pas approcher sans présenter de signes d'agressivité, même par un expert en approche basse et après une heure de consultation. Le comportement général de l'animal était celui d'un chien vigilant et curieux, avec dans certaines situations de brefs moments de peur suivis de charges agressives en posture haute. La structure hiérarchique n'était pas claire, la bête n'obéissant que si elle le voulait bien (TF 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait agressé deux congénères et provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. Il ressortait de l'expertise que les blessures infligées n'étaient pas adaptées à une simple remise à l'ordre, mais qu'elles trahissaient un manque d'inhibition à la morsure et que l'agression devait être qualifiée d'agression par irritation; le Vétérinaire cantonal indiquait de plus que le comportement du chien était susceptible de se renforcer. Quant aux mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convenait de relever que les différentes mesures ordonnées par les autorités impliquées étaient restées sans effet (CDAP GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 2 et 3). Dans une autre affaire, le tribunal a confirmé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont deux morsures sur des personnes. Il ressortait du rapport d'expertise que le risque de morsures occasionnant des blessures était très élevé puisque le chien en question présentait des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était montré incapable de se conformer aux conditions strictes de la détention du chien à domicile, dont le port de la muselière, posées par le juge instructeur dans sa décision sur mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal avait retenu que le propriétaire n'avait pas compris le danger que représentait son chien et que cette absence de prise de conscience laissait également craindre que d'autres accidents se produisent si la solution alternative d'une détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie. En définitive, le tribunal avait considéré que seule l'euthanasie du chien concerné était à même d'écarter le danger que ce dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008). Le tribunal a également confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait mordu à quatre reprises des personnes différentes, la dernière fois en causant des blessures sérieuses au visage de la victime. Les réactions de l'animal étaient totalement disproportionnées et anormales s'agissant d'interactions courantes avec des êtres humains. C'était à juste titre que l'autorité l'avait qualifié de chien dangereux au sens de la loi. Par ailleurs, le replacement de l'animal auprès de professionnels ou de semi-professionnels préconisé par l'expert privé mandaté par le recourant ne constituait pas une mesure suffisante sur le plan de la sécurité publique. Les conditions à respecter pour éviter une situation de récidive étaient extrêmement contraignantes et exigeaient une grande discipline. De plus, un replacement aurait impliqué un important travail de suivi et de contrôle. En définitive, l'euthanasie apparaissait comme la seule mesure propre à écarter tout danger (GE.2013.0079 du 29 avril 2014).
En revanche, le tribunal a considéré que la décision d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au visage un bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors que les expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que le chien en question n'était pas agressif et que l'incident découlait d'un manque d'éducation et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Les vétérinaires comportementalistes s'entendaient également pour dire que des mesures d'éducation et de contrôle du chien suffisaient. On pouvait ainsi considérer que le placement de l'animal auprès d'une personne compétente permettait de faire face au risque qu'il représentait (GE.2010.0085 du 15 février 2011). Le tribunal a également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un chien ayant mordu au visage une fillette. Si la violence de l'attaque et les blessures infligées n'avaient pas à être minimisées, des doutes subsistaient néanmoins quant aux circonstances exactes dans lesquelles s'était déroulée l'agression : il était ainsi impossible de déterminer si l'enfant ‒ qui était assise à côté du chien attaché à une barrière et qui avait été encouragée par son propriétaire à le gratter derrière les oreilles ‒ touchait l'animal lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors pas exclu que le chien, privé de toute possibilité de se soustraire aux contacts de la fillette, ait progressivement pu être irrité, sans que l'enfant ne détectât d'éventuels signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du chien, c'était bien plus le comportement négligent du propriétaire qui était à blâmer, cela d'autant plus qu'il ressortait de l'expertise comportementale de l'animal que celui-ci ne présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne inhibition à la morsure. Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué à son propriétaire aux conditions suivantes : l'animal serait sorti sur le domaine public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de tiers sans muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un spécialiste (GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Enfin, le tribunal a considéré infondée la décision d'euthanasier un chien qui avait mordu un adulte qui le caressait au bord d'une piscine publique, puis, à une autre occasion, les doigts d'un garçon qui avait passé sa main à travers le treillis depuis la parcelle voisine pour le caresser. L'autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur des rapports oraux de gardiens de la fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d'une euthanasie et à la dangerosité du chien en cause une fois sorti de la fourrière, sachant que les rapports de vétérinaires comportementalistes qui avaient évalué l'animal ne préconisaient pas une telle mesure. Une expertise réalisée dans le cadre de la procédure de recours, dont il n'existait aucune raison de s'écarter, tendait au demeurant à relativiser la dangerosité du canidé concerné. En outre, sans minimiser leur importance, les incidents n'avaient entraîné que des blessures légères et ne s'étaient pas produits de manière tout à fait fortuite, les personnes impliquées ayant joué un rôle dans leur issue. Au regard des circonstances d'espèce, une série de mesures moins incisives que l'euthanasie ‒ tendant à installer des aménagements sécurisés au domicile de la propriétaire du chien et à encadrer rigoureusement le comportement de ce dernier ‒ pouvaient raisonnablement être mises en place pour atteindre le but de sécurité publique et de protection de la population visé par la loi et permettre d'éviter un nouvel incident. L'attention de la propriétaire était toutefois attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il soit suivi ou non de conséquences, pourrait conduire l'autorité compétente à entamer une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de son animal (GE.2012.0191 du 25 novembre 2013).
4. a) En l'espèce, les parties divergent d'abord sur la question de savoir si les chiennes "C.________" et "D.________" doivent être considérées comme dangereuses.
aa) La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation erronée des faits par l'autorité intimée, en soutenant que l'identité de la chienne qui avait infligé les morsures lors des différents incidents dans lesquels ses animaux avaient été impliqués n'avait pu être établie avec certitude dans aucun des cas en cause, de sorte que la DGAV ne pouvait ainsi pas retenir que "C.________" était à l'origine de deux morsures sur être humain.
S'agissant de l'évènement du 11 août 2021, la recourante fait valoir que son voisin avait désigné la chienne qui l'avait mordu sous le nom de "********", alors qu'aucun de ses trois canidés ne s'appelle ainsi. La recourante perd toutefois de vue que le voisin en question connaissait ses trois chiens, et que même si ceux-ci se ressemblent au point qu'il est difficile de les distinguer entre eux, il a expressément indiqué dans son témoignage que le seul chien qui l'avait mordu à plusieurs reprises s'appelait "********" ‒ nom dont la consonnance se rapproche fortement de "C.________" ‒, tandis que l'autre, "D.________", s'était positionnée "de l'autre côté" de lui; il a en outre identifié "D.________" comme la chienne lui ayant "attrapé" un doigt lors d'un incident ultérieur. On relèvera encore que la recourante elle-même, qui était présente lors des faits, n'a pas contesté dans ses déclarations faites à la DGAV le 15 septembre 2021, ni ultérieurement lors de l'évaluation comportementale de ses trois chiens le 4 octobre suivant, que "C.________" s'en était prise à son voisin, précisant même que "«C.________» et «D.________» ne l'[avaient] pas reconnu et l'[avaient] pincé".
S'agissant de l'évènement du 11 novembre 2021, si le joggeur victime n'a pas pu identifier avec certitude l'animal qui l'avait mordu à la jambe gauche, la recourante elle-même, qui se trouvait à une certaine distance lors des faits, a déclaré aux agents de police qui l'avaient interpellée avec ses trois chiens sur les lieux qu'elle entretenait de forts soupçons à l'égard de sa chienne "C.________", précisant que "D.________" était tenue en laisse au même moment. Elle a confirmé ses propos lorsqu'elle a été entendue par les intervenants de la DGAV le lendemain. Cela étant, et compte tenu du fait que l'implication du chien "B.________", qui s'était également porté à la rencontre du joggeur, peut être raisonnablement écartée au regard des conclusions favorables de l'évaluation comportementale du 4 octobre 2021 le concernant ainsi que de son absence d'antécédents de comportement agressif, on peut imputer avec un très haut degré de vraisemblance à la chienne "C.________" la responsabilité de la morsure infligée au joggeur.
S'agissant enfin de l'évènement du 9 novembre 2021, il est exact qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude lequel des chiens de la recourante avait mordu l'autre chien présent avec eux dans la voiture de l'intéressée, aucun témoin n'ayant assisté aux faits. Toutefois, selon ses propres déclarations, la recourante s'était elle-même rendu compte d'emblée à son retour qu'il s'était passé quelque chose entre les animaux, et la vétérinaire consultée dans la foulée a constaté officiellement que le chien victime avait subi plusieurs morsures à différents endroits de son corps ayant entraîné de graves blessures. L'implication du chien "B.________" étant peu vraisemblable (cf. précédent paragraphe), les morsures ont été commises selon forte probabilité par "C.________", par "D.________" ou par les deux ensemble. Quoiqu'il en soit, qu'il s'agisse d'un cas de morsure supplémentaire pour "C.________" ou d'un premier cas de morsure pour "D.________", ces faits ne sont de toute manière pas de nature à parler en leur faveur.
Au vu de ce qui précède, la DGAV pouvait valablement retenir que la chienne "C.________" était l'auteure de deux cas de morsures sur personnes.
bb) La DGAV considère les deux chiennes de la recourante comme dangereuses. Elle fonde cet avis sur les conclusions des différents rapports d'évaluation comportementale au dossier, sur les cas de morsure ayant impliqué ces animaux, sur les observations rapportées à leur sujet par une gardienne de la fourrière cantonale, ainsi que sur le comportement agressif précédemment montré par la mère des deux chiennes.
S'agissant d'apprécier la valeur probante d'une expertise, on peut s'inspirer des principes posés par la jurisprudence en matière de procédure civile, étant rappelé que les dispositions de la législation sur la procédure civile sont, pour le surplus, applicables par analogie à la procédure probatoire (art. 32 LPA-VD). Il en résulte que le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1 et les références citées; CDAP GE.2012.0191 consid. 3). En l'occurrence, les rapports d'évaluation comportementale relatifs aux deux chiennes présents au dossier ne sont pas contestés par les parties. Il n'apparaît au demeurant pas de motifs d'en mettre en cause la validité ou les conclusions.
Ainsi, après avoir testé les chiens de la recourante dans différentes situations, la Dr G.________, vétérinaire comportementaliste, conclut dans son rapport du 4 octobre 2021, lorsqu'il s'agit d'évaluer selon la formule de Dehasse la dangerosité des animaux examinés, que les chiennes "C.________" et "D.________" présentent un risque pour les personnes inconnues.
Le cas de morsure intervenu ultérieurement corrobore ce constat pour "C.________", celle-ci ayant agressé le 11 novembre 2021 un joggeur qui lui était inconnu. Il convient de relever que cet animal avait déjà mordu plusieurs fois un voisin de la recourante le 11 août précédent, et que de forts soupçons pèsent également sur son implication dans l'agression sur un autre chien survenue le 9 novembre 2021. Le fait que les blessures subies par le joggeur et le voisin susmentionnés puissent encore être qualifiées de légères n'est pas déterminant; en effet, la chienne n'était pas encore adulte au moment des faits, et, au vu de l'agressivité dont celle-ci a fait preuve en particulier durant l'attaque du 11 novembre 2021, se ruant de loin sur le joggeur victime pour le mordre, on peut se demander comme ce dernier ce qu'il serait advenu si c'était un enfant et pas une personne adulte qui avait eu à faire face à l'animal.
Pour le cas de morsure intervenu le 11 août 2021, on ne dispose pas d'une description très détaillée du déroulement des faits. A cet égard, il n'est pas exclu que le comportement du voisin victime ait éventuellement pu jouer partiellement un rôle dans les événements, les trois chiens de la recourante ayant selon les déclarations de cette dernière été surpris par l'intéressé qui serait apparu soudainement. Il n'en demeure pas moins que la réaction de "C.________", sous forme d'attaque avec morsures, apparaît de toute manière disproportionnée par rapport aux circonstances; on relèvera en effet que le chien "B.________", également surpris dans les mêmes conditions, n'a pas agressé la personne en cause. Dans le cas de morsure intervenu le 21 novembre 2021, on ne retire pas du rapport de police et des déclarations des personnes impliquées que le comportement du joggeur aurait joué un rôle dans l'agression dont il a été victime. Les chiens de la recourante étaient venus à lui de loin, sans provocation de sa part, et l'intéressé avait adopté une attitude adéquate face à eux en restant immobile. Il a malgré tout été mordu par la chienne "C.________". Ces faits démontrent une agressivité largement au-delà de la norme chez cet animal, et par voie de conséquence une dangerosité en rapport, concrétisée dans plusieurs cas de morsure sur personne.
S'agissant de la chienne "D.________", celle-ci a fait l'objet d'une seconde évaluation, effectuée par la Dr L.________, vétérinaire comportementaliste. Dans son rapport du 15 décembre 2021, cette spécialiste conclut que ce canidé est atteint d'un probable "trouble de l'humeur unipolaire (dysthymie) avec alternance de comportements normaux et de comportements agressifs interspécifiques (humain) avec escalade". Elle qualifie ce trouble de sérieux, avec de grands risques d'agression qui peuvent se concrétiser brusquement. Elle évalue le risque qu'un accident survienne sur le domaine public à un degré de 2 sur 4 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si la recourante prend conscience de la gravité de la situation et qu'une prise en charge exemplaire de l'animal à tous les niveaux est mise en œuvre, et de 4 sur 4 dans le pire, à savoir si aucune mesure n'est prise par la recourante pour éduquer, socialiser et encadrer sa chienne. Elle précise que la diminution du risque est liée à la mise en place de mesures de sécurité, à la prise d'un médicament psychotrope qui aide à moduler la réactivité et l'agressivité de l'animal, ainsi qu'à un travail spécifique sur le terrain avec l'animal. Cela étant, il résulte sans équivoque du rapport de la Dr L.________ que "D.________" présente des dispositions agressives élevées, qui font d'elles une chienne qu'il convient de qualifier de dangereuse.
La recourante considère que sa chienne "C.________" devrait faire l'objet, comme sa sœur "D.________", d'une évaluation comportementale menée par la Dr L.________. Il sied toutefois de relever que, selon la jurisprudence, une expertise du comportement social et agressif d'un chien ne peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de l'animal; or un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci s'est déjà clairement manifestée (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3; voir aussi CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3b; GE.2014.0165 du 27 avril 2015 consid. 2). En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut, les événements des 11 août et 21 novembre 2021 confirment le caractère dangereux de "C.________" et sont donc suffisants pour exclure la nécessité de toute expertise supplémentaire.
La DGAV se réfère encore aux observations relatives aux chiennes "C.________" et "D.________" fournies par une gardienne de la fourrière cantonale. Cette dernière a interagi durant plusieurs semaines avec les deux animaux et est par ailleurs titulaire d'un CFC de Gardienne d'animaux ainsi que du Diplôme de Moniteur d'Education Canine MEC et du Diplôme d'Auxiliaire en Thérapie Comportementale ATC Profil 2 (formations reconnues par la DGAV conformément à l'art. 22 al. 3 RLPolC, selon la liste publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud à la page www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens/ sous la rubrique "Education canine"). Elle est ainsi fondée à émettre un avis sur le comportement des canidés concernés, dont on peut tenir compte. Le fait que les noms des deux chiennes ont été inversés dans son rapport n'invalide pas les observations factuelles qui y sont relatées, une fois qu'on a réattribué à chaque chienne le comportement lui correspondant. Cela étant, il ressort des indications de la gardienne que "D.________" se comporte en permanence de manière plus offensive et plus réactive que sa sœur "C.________", laquelle est plus calme mais reste toutefois une chienne difficile et réactive dès lors qu'elle se trouve dans une situation inconfortable. A la différence de sa sœur, "D.________" a notamment montré envers les autres chiens une agressivité que la gardienne qualifie de "totalement disproportionnée" même dans un cadre tel que celui de la fourrière. "C.________" s'est quant à elle montrée menaçante en l'absence de sa sœur. En outre, les deux chiennes ne présentent aucune inhibition à la morsure quand on leur donne "biscuits, friandises et autres". Si les chiennes ont fini par accepter la présence de la gardienne après ses efforts pour les amadouer et qu'elles se laissent désormais caresser et manipuler par celle-ci, l'intéressée note qu'elles restent toutefois très réactives dès qu'elles entendent du bruit. Au final, ces observations, qui tendent à confirmer une agressivité au-dessus de la norme chez les deux animaux en cause, ne contredisent pas le contenu des rapports et constats précédents.
On relèvera encore qu'il n'est pas contesté que la chienne "E.________", mère de "C.________" et "D.________" ainsi que de six autres chiots de la même portée, présentait également un degré d'agressivité au-dessus de la norme, qu'elle a fait l'objet de mesures de police des chiens en raison de son comportement, et qu'elle a fini par être euthanasiée après que la recourante l'a cédée à la SVPA. Or, selon le rapport du 15 décembre 2021 de la Dr L.________, le trouble de l'humeur affectant "D.________" est fort probablement d'origine génétique. On notera à cet égard que, d'après la DGAV, les évaluations comportementales menées par la Dr G.________ sur quatre autres chiens de la même portée que "C.________" et "D.________" ont montré que deux d'entre eux présentaient aussi des dispositions agressives au-dessus de la norme; l'un des deux a d'ailleurs été euthanasié.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, il convient de constater que c'est à juste titre que la DGAV a qualifié les chiennes "C.________" et "D.________" de dangereuses au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Cela ne conduit toutefois pas encore à confirmer les mesures d'euthanasie prononcées à leur encontre. Il faut en effet examiner si ces mesures respectent le principe de proportionnalité, ce que la recourante conteste.
b) Dans l'exercice de ses compétences, la DGAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). En particulier, il sied de rappeler qu'en application de l'art. 28 LPolC, il lui incombe de prendre des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, l'euthanasie représentant la plus sévère des mesures mentionnées à cette disposition (cf. consid. 3a et 3c ci-dessus).
En l'occurrence, ni le rapport d'évaluation établi par la Dr G.________ le 4 octobre 2021 ni celui établi par la Dr L.________ le 15 décembre suivant ne recommandent l'euthanasie des chiennes "C.________" et "D.________". Le rapport de la Dr G.________ conclut en effet à la mise en œuvre de mesures bien moins extrêmes, à savoir l'obligation de mettre aux deux chiennes une muselière sur le domaine public, de les promener séparément, et de les tenir à l'écart ou de leur mettre une muselière en présence de personnes inconnues au domicile. Cette évaluation de la situation avait toutefois été effectuée avant que surviennent les nouveaux cas de morsures des 9 et 11 novembre 2021, et également avant que la Dr L.________ ne diagnostique chez "D.________" un sérieux trouble de l'humeur. Ce rapport du 4 octobre 2021 et ses conclusions se fondent donc sur une vision incomplète de la situation, alors que les évènements et éléments ultérieurs font apparaître chez les deux chiennes une dangerosité plus grave qu'initialement constatée. Cette évolution implique nécessairement une adaptation des mesures proposées précédemment. A cet égard, dans son rapport d'évaluation de la chienne "D.________" du 15 décembre 2021, la Dr L.________ prescrit la mise en place et le respect de mesures de sécurité (notamment le port d'une muselière), la prise d'un médicament psychotrope pour aider à moduler la réactivité et l'agressivité de l'animal, ainsi que la mise en œuvre de manière suivie et conséquente d'un travail spécifique sur le terrain avec l'animal, assuré par une personne disposant d'une formation reconnue au sens de l'art. 22 al. 3 RLPolC lui conférant une autorisation de niveau "Profil 2" selon la liste publiée par la DGAV. Les observations formulées le 29 novembre 2021 par la gardienne de la fourrière cantonale vont dans le même sens, celle-ci recommandant que les deux chiennes soient prises en charge exclusivement par des propriétaires disposant de grandes connaissances en cynologie, dans un environnement adapté.
Etant donné que "C.________" et "D.________" présentent toutes deux une agressivité au-dessus de la norme et des traits de comportement semblables, qu'elles sont issues de la même portée, que le trouble de l'humeur affectant "D.________" a une composante génétique, et que leur mère ainsi que plusieurs des autres chiots de leur portée ont également montré des dispositions agressives au-dessus de la norme, on peut raisonnablement émettre la supposition que "C.________" souffre assez vraisemblablement de la même condition que celle diagnostiquée chez "D.________", avec une intensité pouvant éventuellement être différente dans son cas.
Dans la jurisprudence mentionnée au consid. 3d ci-dessus, les cas dans lesquels la décision d'euthanasier un chien a été jugée disproportionnée concernent essentiellement des canidés qui en définitive n'avaient pas été considérés agressifs ou dangereux, ou dont les qualités de leur propriétaire autorisaient à penser au regard des circonstances qu'ils respecteraient les mesures de sécurité ‒ jugées appropriées pour protéger les personnes et les animaux ‒ spécifiquement ordonnées pour détenir le chien en cause.
En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, les chiennes "C.________" et "D.________" doivent assurément être qualifiées de dangereuses. Il y a dès lors lieu d'examiner si les mesures prescrites par les Drs G.________ et L.________ pourraient être considérées comme adéquates et suffisantes pour atteindre l'objectif de protection de la sécurité publique fixé par l'art. 1 LPolC.
La Dr L.________ prescrit d'abord la mise en œuvre de mesures de sécurité, sans préciser exactement lesquelles, hormis le port de la muselière. On peut supposer qu'il s'agit de respecter strictement les mesures déjà ordonnées par la DGAV le 7 octobre 2021 (port de la muselière sur le domaine public; promenades séparées; mise à l'écart ou port de la muselière en présence de personnes inconnues au domicile), mesures auxquelles il conviendrait d'ajouter notamment la tenue en laisse, l'art. 16 al. 2 LPolC prévoyant expressément le port de la muselière et la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure de maîtriser son animal à tout instant. La Dr L.________ prescrit également un traitement médicamenteux psychotrope, associé à une thérapie comportementale suivie et conséquente sous forme de travail spécifique sur le terrain assuré par une personne de niveau "Profil 2". Il s'agit là de mesures lourdes et contraignantes pour les animaux concernés et leur propriétaire. Il est en particulier notoire que le traitement médicamenteux en cas de trouble de l'humeur unipolaire/dysthymie doit être administré sur le long terme, voire durant toute la vie du chien. Au demeurant, dans le cas de "D.________", même en prenant en compte le fait qu'il s'agit d'une jeune chienne qui présente des aptitudes à évoluer, notamment à apprendre de nouveaux comportements, et qui est par ailleurs capable de se stabiliser, la Dr L.________ considère que le pronostic reste réservé compte tenu de la gravité du trouble.
En plus, et surtout, il ressort clairement du rapport de la Dr L.________ que même si toutes les mesures recommandées étaient rigoureusement appliquées par la recourante, il demeurerait néanmoins un risque élevé d'accident sur le domaine public, évalué à un degré de 2 sur 4 dans le meilleur des cas. Or, avec une probabilité d'agression canine de l'ordre de 50% au minimum, le but de protection des personnes et des animaux visé par la loi ne saurait être considéré comme réalisé. Les mesures proposées apparaissent ainsi d'emblée insuffisantes, étant précisé que la sauvegarde de l'intégrité physique des personnes constitue un intérêt particulièrement important. A cela s'ajoute que l'évaluation précitée ne porte que sur le risque posé par "D.________" seule. Or, il existe dans le cas présent une deuxième chienne dangereuse, sa sœur "C.________". On peut raisonnablement supposer qu'en pratique, la détention de plusieurs chiens dangereux entraîne un cumul des risques inhérents à chaque animal, si bien qu'en l'espèce, le risque posé par la détention des deux chiennes par la recourante serait au final plus élevé encore, et d'autant moins admissible par conséquent.
Par ailleurs, on peut entretenir de sérieux doutes quant au fait que la recourante soit à même de mettre en œuvre avec rigueur les mesures prescrites. En effet, l'expérience montre qu'elle n'a pas su maîtriser ses chiens à plusieurs reprises par le passé. En outre, son comportement d'alors n'est pas de nature à inciter à lui accorder confiance malgré ses déclarations actuelles qu'elle "est pleinement disposée à se soumettre avec la plus grande assiduité à des mesures sécuritaires de proximité – même strictes – [auxquelles serait assortie] la restitution de ses deux chiennes". En effet, les explications qu'elle avance au sujet de l'évènement du 11 novembre 2021, à savoir qu'elle avait été "perturbée" par l'hospitalisation – avérée – de sa mère en urgence le jour précédent, apparaissent bien peu convaincantes pour justifier qu'aucune de ses chiennes ne portait de muselière (alors que ces équipements se trouvaient dans sa voiture selon ses propres déclarations) et que ses trois chiens étaient de surcroît promenés ensemble lors des faits. Il faut plutôt voir dans ces manquements aux mesures de sécurité ordonnées par la DGAV le 7 octobre précédent un choix de l'intéressée de ne pas se conformer à ces directives, dont elle admet qu'elle avait connaissance. De telles circonstances permettent au demeurant de douter qu'il se soit agi d'un cas unique et que la recourante ait pour le reste scrupuleusement respecté ses obligations de manière générale. En outre, les réponses de la recourante lors de l'entretien du 12 novembre 2021 à la DGAV montrent qu'elle minimisait encore la dangerosité de ses chiennes – qu'elle évaluait à un degré de 2 ou 3 sur 10 en temps ordinaire et de 5 ou 6 sur 10 "en cas de stress" – même après les divers cas de morsures qui avaient impliqués celles-ci. Or, on rappellera ici que plus un chien est dangereux, plus le sens des responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve de diligence (CDAP GE.2011.0197 du 6 juin 2012 consid. 3c; GE.2007.0164 du 29 septembre 2008 consid. 4b). Les témoignages de soutien de personnes de sa connaissance – voisine; membre d'un club canin; éducateurs canins – que la recourante a produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments qui précèdent. De même, on ne peut en l'état rien retirer du fait que la recourante indique suivre depuis le mois de septembre 2021 une formation pour obtenir un Diplôme d'Instructeur Canin (DIC), formation reconnue conformément à l'art. 22 al. 3 RLPolC (cf. liste publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud à la page www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens/ sous la rubrique "Education canine"), dans la mesure où il n'est pas établi que l'intéressée serait à présent au bénéfice du titre précité.
Placer les chiens auprès d'un autre détenteur disposant des qualifications et des connaissances cynologiques nécessaires ne permettrait pas non plus de réaliser le but de protection des personnes et des animaux visé par la loi, puisque comme on l'a vu plus haut, même avec un respect strict des mesures prescrites, très contraignantes, le risque d'accident inhérent aux dispositions à l'agressivité des deux chiennes demeurerait élevé. Du reste, la recourante ne prend aucune conclusion en ce sens, même à titre subsidiaire. Elle s'en tient à demander que ses deux chiennes lui soient restituées. La DGAV relève au demeurant qu'il paraît très peu probable que la SVPA puisse trouver un nouveau foyer pour les deux animaux.
Sur un plan théorique, la seule autre mesure envisageable qui permettrait de préserver la vie des deux chiennes tout en étant suffisante pour garantir la sécurité publique serait leur enfermement définitif. Cette solution doit toutefois être résolument écartée, car elle n'est pas compatible avec la dignité du chien, animal qui doit pouvoir être sorti tous les jours en fonction de son besoin de mouvement et aussi, dans la mesure du possible, se mouvoir librement sans être tenu en laisse, comme l'a précisé le Tribunal fédéral en se référant à la législation fédérale sur la protection des animaux (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6 et les réf. cit.; 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).
Dans ces circonstances, et tout bien considéré, le tribunal partage en définitive l'avis de l'autorité intimée que l'euthanasie des deux chiennes en cause constitue la seule mesure propre à assurer suffisamment la protection des personnes et des animaux dans le cas présent. L'intérêt public à la sécurité défini ci-dessus l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à récupérer ses deux chiennes, étant précisé qu'un intérêt public concurrent à la protection des animaux ne pourrait être avancé, pour les motifs évoqués plus haut. Cela étant, les mesures d'euthanasie respectivement prononcées à l'encontre des chiennes "C.________" et "D.________" peuvent être confirmées.
5. Dans ses mémoires de recours, la recourante conclut par ailleurs à la prise en charge par l'Etat de Vaud "des frais de procédure, frais d'expertise/évaluation de la chienne «D.________» et frais de garde des deux chiennes «D.________» et «C.________» à la fourrière cantonale". Dans leurs dispositifs respectifs (ch. 4 et ch. 2), les décisions attaquées ne fixent pas les frais de la procédure et des mesures administratives d'euthanasie et de fourrière, lesquels demeurent réservés, mais prévoient néanmoins qu'ils seront à la charge de la propriétaire des chiennes précitées. Il s'agit en quelque sorte d'une décision de principe, annonçant une future décision que la recourante pourra encore contester.
En procédure administrative cantonale, l'art. 45 LPA-VD dispose qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD prescrit que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. La LPolC prévoit à son art. 26 al. 3 que dans le cadre d'une évaluation comportementale, les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur. Cette disposition fixe ainsi le principe d'une prise en charge des frais (mise en fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28 LPolC ne prévoit pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention" sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect d'agressivité (singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une agression) est séquestré, ou mis en fourrière, puis le cas échéant euthanasié. Le législateur cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces mesures par le détenteur de l'animal, cette règle générale valant aussi dans le cadre de l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 4).
La décision attaquée n'est par conséquent pas contraire au droit cantonal. La question de la proportionnalité, ou celle du respect des normes applicables à la fixation des émoluments administratifs, se posera le cas échéant au moment de la décision arrêtant le montant définitif des frais. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces points dans le présent arrêt.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, lesquels sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues le 3 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.