TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mai 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Kart et Stéphane Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Christian Bettex, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Cour administrative du Tribunal cantonal, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 2 décembre 2021, refusant de lui accorder le brevet d'avocat.

 

Vu les faits suivants:

A.                          A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s’est présentée à la session d’examens de novembre 2021 pour l’obtention du brevet d’avocat, pour une troisième et dernière tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressée les notes suivantes:

"(…)

a) rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure civile      3.5

b) consultation écrite en droit privé                                    4.5

c) consultation écrite en droit public                                   5.0

d) consultation écrite en droit pénal                                    2.5

e) épreuve orale                                                               4.0

Total                                                                              19.5

soit une moyenne de                                                      3.9

(…)"

B.                          Par décision du 2 décembre 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat. Le rapport de la Commission, en ce qui concerne l’évaluation des épreuves de l’intéressée, a été joint à la décision.

A la demande de A.________, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire lui a transmis ses épreuves d'examen le 7 décembre 2021. Ces pièces ne contenaient aucune annotation des examinateurs.

C.                          Par acte du 14 janvier 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision précitée. En substance, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue; elle conteste en outre les notes obtenues pour l'épreuve de rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure civile et celle de droit pénal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision, en ce sens que le brevet d’avocat lui soit délivré; subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la Cour administrative, pour nouvelle décision.

La Cour administrative a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s'est déterminée; elle maintient ses conclusions.

Dans ses déterminations, la Cour administrative maintient les siennes.

D.                          La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           a) Aux termes de l'art. 65 de la loi cantonale sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal; le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

b) Destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel elle prétend avoir droit, la recourante a la qualité pour recourir, vu l’art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, formé dans le délai (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et dans le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).

2.                           La recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir à cet égard qu’il ressortirait du corrigé de son examen de procédure civile que le nombre de points qui lui a été attribué l'aurait été, non en fonction du nombre de points total attribués au casus, mais sur la base d'une appréciation très générale se détachant totalement de la grille de correction. Cette circonstance l’aurait empêchée de motiver efficacement son recours, ne sachant pas comment ces points ont été attribués. Elle soutient en outre qu’un contrôle adéquat par l'autorité de recours se révélerait impossible, pour les mêmes motifs. La recourante soulève un grief du même ordre à l’encontre de la note qui lui a été attribuée à l’issue de l’examen de droit pénal.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; GE.2020.0070 du 4 février 2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).

b) En matière d'examens, pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6 février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p. 163). De même, la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (cf. TF 2D_40/2021 du 11 mars 2022 et les références citées; TF 2D_34/2021, déjà cité, consid. 3.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c et 4).

Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, l'évaluation de l'examen doit être tenue pour arbitraire et il convient alors de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; GE.2014.0144 du 19 août 2015, concernant un examen universitaire).

c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références; cf. également en matière d'examens, TF 2D_34/2021, déjà cité, consid. 3.2; 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.7.3; 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3).

d) aa) En l’occurrence, la recourante s’est vue attribuer la note de 3.5 pour l’examen de procédure civile. Dans sa réponse, l’autorité intimée explique sur ce point que cette note se comprend en lisant l'épreuve de la recourante, le corrigé de celle-ci et le rapport général, de sorte qu’elle serait suffisamment motivée au regard des exigences posées par la jurisprudence.

Sur le plan formel, la Commission attendait des candidats qu'ils rédigent une requête de mesures superprovisionnelles, couplée avec une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il était attendu des candidats qu'ils fondent leur procédure sur le droit de passage nécessaire, soit sur l'article 694 CC. Il n'était cependant pas exclu que d'autres dispositions légales puissent fonder l'action et il en serait tenu compte dans la correction. La grille de correction suivante a été arrêtée:

Compétence

1/2

For

1/2

Parties (légitimation active et légitimation passive)

1/2

Action choisie et procédure

1/2

Allégués

1/2

Offres de preuve

1/2

Conclusions

1

Partie Droit

1

Note explicative

1

Total

6

Il ressort du rapport de la Commission (p. 96) que l'appréciation de l’épreuve de la recourante est détaillée et se réfère à cette grille, puisque les points suivants lui ont été attribués: "Compétence ½, for ½, parties ½, action choisie et procédure 0, allégués ½, preuves ½, conclusions 0.25, note 0.25, droit 0.5". Le grief de la recourante apparaît en outre comme d’autant moins fondé qu’elle a fait valoir, dans ses écritures, plusieurs motifs à l’endroit de cette notation, qu’elle a du reste développés. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a fourni, dans sa réponse, des explications détaillées à l’appui de cette notation. Or, la recourante a pu s’exprimer dans le cadre du second échange d’écritures mis sur pied par la magistrate instructrice. Le grief de défaut de motivation est dès lors infondé.

bb) La recourante reproche également à la notation de la consultation écrite de droit pénal de se fonder sur une appréciation très générale, faisant fi de la grille d'évaluation pourtant mentionnée.

Les candidats devaient successivement résoudre trois casus; il leur était demandé un avis sur les éventuelles infractions qui pourraient entrer en ligne de compte en relation avec les états de fait soumis par trois clients imaginaires distincts. La grille de correction suivante a été arrêtée:

Casus 1

Article 125 CP

0.5 point

 

Article 125 CP, développement

0.5 point

 

Discussion du lien de causalité

0.5 point

 

Qualité/clarté du raisonnement

0.5 point

 

Total

2 points

Casus 2

Article 305 CP

0.5 point

 

Article 173 CP

0.5 point

 

Article 197 CP

0.5 point

 

Article 179quater CP

0.5 point

 

Article 181 CP

0.5 point

 

Qualité/clarté du raisonnement

0.5 point

 

Total

3 points

Casus 3

Article 252 CP

0.5 point

 

Qualité/clarté du raisonnement

0.5 point

 

Total

1 point

Or, le rapport de la Commission contient une appréciation de l'épreuve de la recourante par casus et précise les points attribués, à savoir 1.5, 0.5, respectivement 0.5 points pour ces trois casus. Il échappe, pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe précédent, au grief de défaut de motivation.

cc) C’est par conséquent en vain que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

3.                           Sur le plan matériel, la recourante soutient que l'évaluation de ses épreuves serait insoutenable et fortement critiquable à plusieurs égards, de sorte que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation des notes attribuées aux deux examens litigieux, à savoir celui ayant trait à la procédure civile, d’une part, et au droit pénal, d’autre part.

a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (GE.2020.0154 précité et les références citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).

Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

c) L'art. 34 LPAv, relatif au déroulement des examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:

"1Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.

2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".

Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4 du règlement sur les examens d'avocat, du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2) précise ce qui suit:

"1La commission définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.

2 Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve écrite.

3 Au surplus, les modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".

Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9 concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:

"1Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6.

2 La note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".

4.                           a) En l’espèce, s’agissant de l’épreuve de rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile, il a, en substance, été exposé aux candidats qu'à la suite d'une division parcellaire de la parcelle 300 en deux parcelles distinctes (300 et 301), les propriétaires de ces parcelles ont vendu la parcelle 301 et un projet immobilier de plusieurs bâtiments était prévu sur ces deux parcelles. Dans ce cadre, plusieurs passages à pied et pour véhicules et canalisations avaient été convenus en faveur de la parcelle 301. Par la suite, un litige est survenu entre le vendeur, M. Robert (qui était entretemps devenu seul propriétaire de la parcelle 300) et l'un des acheteurs de la parcelle 301, Immo Martin Sàrl. Les bâtiments ont toutefois été construits, mais les servitudes convenues n'étaient pas encore inscrites au registre foncier. Les locataires des bâtiments sur la parcelle 301 étaient en train d'emménager petit à petit et une seconde vague d'emménagement de locataires était prévue pour la fin du mois de novembre (étant précisé que l'examen litigieux se déroulait le 2 novembre 2021). Le propriétaire de la parcelle 300 ayant posé une barrière entre sa parcelle et la parcelle 301, vraisemblablement par chicanerie et au vu du conflit l'opposant à Immo Martin Sàrl, l'accès à la parcelle 301 était entravé et l'associé gérant de cette société, M. Martin, était le client venu consulter les candidats. Il demandait impérativement de faire enlever cette barrière avant la nouvelle vague de déménagement, afin que ses locataires puissent emménager à la fin du mois. Il était donc demandé aux candidats à l'examen de rédiger la procédure la plus adéquate en incluant une partie "droit" et de préparer une brève note explicative. Dans les éléments de solution de ce cas, la Commission attendait des candidats, dans la mesure où il y avait urgence à intervenir, qu'ils rédigent une requête superprovisionnelle, couplée avec une requête de mesures provisionnelles (art. 261ss CPC).

b) L’épreuve de la recourante a été sanctionnée de la note de 3.5, ce qu’elle estime arbitraire. Pour elle, son épreuve aurait dû être considérée comme plus que suffisante et une note globale de 5 aurait dû lui être attribuée. Elle conteste en particulier la déduction de 2.5 points en raison du fait qu'elle n'avait pas couplé sa mesure de requêtes provisionnelles avec une requête de mesures superprovisionnelles. Cette omission aurait été sanctionnée à quatre reprises, ce que la recourante estime particulièrement choquante, d'autant plus que la procédure déposée par elle était juste et que la possibilité de déposer une requête de mesures superprovisionnelles restait ouverte.

aa) Le corrigé de l'épreuve de la recourante est énoncé comme suit:

"S'il était attendu des candidats qu'il analyse et traite [sic] le litige au fond sous l'angle du droit de passage nécessaire de l'article 694 CC, d'autres angles sont possibles. Il est notamment possible d'agir sur la base de l'acte de vente et des procurations signées par M. Robert, soit par le biais d'une action en exécution d'un contrat en vertu des articles 98 et ss CO. Dans le cas d'espèce, la candidate a analysé le litige sous l'angle des articles 730 ss CC, 665 CC et 961 CC et son raisonnement et son analyse se tiennent au sujet de l'application de ces articles. Il est cependant beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi la candidate ne dépose pas une requête de mesures superprovisionnelles. Cela est d'autant plus difficile à comprendre qu'elle précise dans sa note qu'elle a renoncé à déposer des mesures superprovisionnelles (par erreur elle mentionne les mesures provisionnelles) car elle estime qu'il n'y a pas d'urgence dans la mesure où les les déménagements ont lieu à la fin du mois et non dans quelques jours. La candidate semble oublier que, lorsque des mesures provisionnelles sont déposées, le juge doit entendre les parties et fixe un délai à la partie adverse pour se déterminer et/ou fixe une audience. Au vu de la surcharge des tribunaux et des délais propres à toute procédure, il est très improbable qu'une décision sur mesures provisionnelles puissent [sic] être rendue avant la fin du mois. Le choix de la candidate est très risqué et peut mettre en péril les intérêts des clients qui souhaitent que la barrière soit enlevée afin que les déménagements puissent se faire (l'inscription de la servitude étant moins urgente). Dans la mesure où la candidate fonde sa requête sur les articles 730 ss CC, 665 CC et 961 CC, elle agit correctement devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale et son analyse quant à la valeur litigieuse qu'elle estime à plus de CHF 100'000.- peut être suivie. La candidate agit pour le compte des bonnes parties et voit que celles-ci sont consorts nécessaires. La candidate allègue les faits importants et [sic] mais il manque des allégués sur le caractère d'urgence. Cela s'explique par le fait que, par une position qui est très risquée, la candidate considère qu'il n'est pas nécessaire de déposer une requête de mesures superprovisionnelles. Elle offre les bons moyens de preuve mais ceux-ci sont incomplets certainement par manque de temps. La preuve par témoin et la preuve par inspection locale auraient également été envisageables. S'agissant de la partie "droit", le raisonnement de la candidate s'agissant de l'application des articles 730ss CC, 665 CC et 961 CC se tient. Il en va de même s'agissant de son explication quant à l'article 261 CPC. Cependant, comme mentionné ci-dessus, cela peut mettre en péril les intérêts des clients et est très risqué dans le cas d'espèce. Il en va de même s'agissant de la note. On peine également à comprendre le raisonnement de la candidate quant au notaire Me Chappuis qui n'a pas à être mentionné comme représentant de la partie adverse. Les conclusions de la candidate sont justes si l'on se place en mesures provisionnelles et dans le cadre d'une inscription provisoire. Cela étant, comme déjà indiqué, des conclusions superprovisionnelles auraient dû être prises pour préserver les intérêts des clients et permettre les déménagements. Les conclusions prises par la candidate et le choix qu'elle a opéré ne garantissent pas que les déménagements pourront se faire avant la fin du mois.

Le choix de la candidate pouvant mettre en péril les intérêts des clients, le travail de la candidate est insuffisant.

La Commission lui attribue la note de 3.5.

(Compétence ½, for ½, parties ½, action choisie et procédure 0, allégués ½, preuves ½, conclusions 0.25, note 0.25, droit 0.5)."

bb) L’appréciation de la Commission, à laquelle s’est ralliée l’autorité intimée, selon laquelle il convenait dans le cas présent de déposer d'emblée une requête de mesures provisionnelles couplée avec des mesures superprovisionnelles paraît en effet la solution la plus adéquate pour préserver les intérêts du client. Cette solution était à tout le moins plus efficiente que la saisine ultérieure du juge délégué de la Chambre patrimoniale d’une requête de mesures superprovisionnelles, à supposer qu’une décision sur mesures provisionnelles ne puisse être rendue en temps utile, ce qui aurait très probablement été le cas. En conséquence, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'omission de la recourante de retenir d'emblée une telle solution justifie une décote peut être confirmée.

Cela étant, la solution présentée au fond et les conclusions prises par la recourante ont été considérées comme justes dans la perspective d'une demande de mesures provisionnelles. Il est en revanche reproché à la recourante d'avoir méconnu le caractère d'urgence de la situation et d'avoir mis en péril les intérêts du client. Il reste ainsi à apprécier la notation de l’épreuve de la recourante, à la lumière du pouvoir d’examen nécessairement limité de la Cour.

Suivant l'appréciation de la Commission, l’autorité intimée est d’avis qu’une décote de 2.5 points de cette épreuve se justifie vu la mise en péril des intérêts du client. Sa réponse fait toutefois apparaître que l’erreur de la recourante dans l’appréciation de la situation d’urgence a en l’occurrence été plusieurs fois sanctionnée, comme on le voit ci-dessous:

Critères de la grille:

Points:

Recourante:

Compétence

1/2

1/2

For

1/2

1/2

Parties (légitimation active et légitimation passive)

1/2

1/2

Action choisie et procédure

1/2

0

Allégués

1/2

1/2

Offres de preuve

1/2

1/2

Conclusions

1

0,25

Partie Droit

1

0,5

Note explicative

1

0,25

Total

6

3,5

Pour le critère "Action choisie et procédure", la recourante n'a reçu aucun point, alors que la Commission reconnaît que l'action choisie est considérée comme correctement traitée. Certes, la recourante peut se voir reprocher d'avoir mal évalué le degré d’urgence qui lui était exposé. Ce risque peut toutefois être qualifié de potentiel, comme le reconnaît d'ailleurs la Commission lorsqu'elle retient que le choix de la candidate pouvait mettre en péril les intérêts des clients. La survenance de ce risque pouvait cependant encore être écarté à temps, dès lors qu'il lui était possible de déposer une requête de mesures superprovisionnelles avant la fin du mois du novembre. La mise en péril des intérêts du client n'est ainsi pas définitive, comme par exemple lors d'un calcul erroné d'un délai de recours ou de péremption. Dans ces circonstances, l'absence de tout point pour cette rubrique par ailleurs correctement traitée est insoutenable et arbitraire: il convenait d'accorder au moins une partie des points à cette rubrique, par exemple 0.25 sur 0.5.

L’erreur d'appréciation de la recourante quant à l'urgence de la situation a ensuite influé sur d’autres critères de la grille de correction. Pour le même motif en effet, la recourante a reçu 0.25 point, soit une décote de 0.75 point, au critère "Conclusions", alors même que ses conclusions ont été considérées comme correctes par rapport à la solution proposée. Une telle réduction paraît excessivement sévère, compte tenu précisément du caractère par ailleurs correct des conclusions prises. Sur ce point, à l'instar du critère précédent, une décote de 0.5 paraît suffisante, dès lors que son erreur d'appréciation quant à l'urgence avait déjà été sanctionnée une fois. Quant à la "Partie Droit", l'attribution de 0.5 point sur 1 est également motivée par le choix de ne pas déposer de mesures superprovisionnelles. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée motive cette appréciation par l'absence de développements sur l'art. 694 CC. Une telle motivation ne ressort toutefois pas du corrigé précité qui retient au contraire que la solution présentée par la candidate "se tient", y compris son explication relative à l'art. 261 CPC. Enfin, la recourante obtient 0.25 points sur 1 pour la "Note explicative" à l’attention de son maître de stage à l’issue de cette consultation, soit une décote de 0.75 point. C’est pourtant dans cette note que la recourante explique avoir renoncé à demander des mesures superprovisionnelles "(…) dans la mesure où la barrière doit être enlevée pour la fin du mois et non dans les prochains jours. L'urgence requise par l'art. 265 CPC pour requérir des mesures provisionnelles [sic] ne semble pas remplie". On ne saurait suivre l’autorité intimée qui estime que ces explications montreraient que la recourante n'a pas envisagé la possibilité qu'une décision ou une audience puissent intervenir trop tard et n'a pas envisagé non plus de saisir le juge d’une requête de mesures superprovisionnelles lors de l'audience, voire dans les trois semaines avant les déménagements pour le cas où aucune audience ou aucune décision ne pouvaient intervenir dans les temps. Au contraire, la recourante disposait encore d'environ trois semaines avant la fin du mois et avait donc encore la possibilité de corriger les effets d’une appréciation incorrecte de la situation d’urgence. Même si ce n’était pas la solution la plus efficiente, il était encore envisageable de requérir séparément et ultérieurement des mesures superprovisionnelles, afin de préserver les intérêts du client concerné, ce dont la recourante n’a certes pas dit mot, mais que l'on pouvait inférer de ses explications selon lesquelles l'urgence n'était, au début du mois, pas encore établie. Comme on l'a vu, cette appréciation est critiquable et c'est à juste titre qu'elle justifie une réduction de la note de la recourante. En revanche, ignorer ses explications à ce sujet et réduire d'autant les points à différentes rubriques est choquant et n'est pas soutenable.

cc) Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait manifestement pas prétendre recevoir la note de 5 pour cette épreuve, comme elle le revendique. Comme on l’a vu plus haut, le fait de n’avoir pas couplé sa requête de mesures provisionnelles avec une requête de mesures superprovisionnelles justifiait une décote. Il ressort en définitive du rapport de la Commission que cette lacune a été considérée comme justifiant un travail insatisfaisant et lui a valu une décote totale de 2.5 points sur 6. Au vu des considérations qui précèdent, cette notation apparaît comme étant arbitrairement sévère dans la mesure où l'essentiel de son examen est considéré comme correct. Sans doute, la recourante a mal apprécié la situation d’urgence; elle s’en est cependant expliquée, estimant – à tort – que des mesures provisionnelles pourraient encore intervenir en temps utile, afin qu'un accès non entravé à la parcelle 301 soit possible avant la fin du mois de novembre. Au final, il appert que l’erreur la plus préjudiciable pour le client reçu en consultation a consisté, pour la recourante, à ne pas avoir indiqué, dans la note rédigée à l’intention de son maître de stage, qu’elle se réservait la faculté de requérir séparément et ultérieurement des mesures superprovisionnelles, pour le cas où une décision sur mesures provisionnelles ne serait pas rendue en temps utile.

Il importe de garder à l’esprit que l’octroi d’un demi-point supplémentaire à cette épreuve suffirait à la recourante, qui en était à sa troisième tentative, pour obtenir le brevet d’avocat. Or, une décote de 1.5 voire 2 points sur 6 paraît amplement suffisante à sanctionner la mauvaise appréciation par la recourante de la situation d’urgence dans laquelle se trouvait le client venu la consulter. Il s’ensuit que la note de 4 aurait dû lui être attribuée pour cette épreuve qui, pour l'essentiel, doit être qualifiée de suffisante.

Le total de la recourante est ainsi porté à 20 points. Avec une moyenne de 4, la recourante réalise les conditions permettant la délivrance du brevet d’avocat (cf. art. 9 al. 2 REAv).

5.                           La recourante a également contesté la notation de son épreuve de droit pénal.

a) Le premier casus valait deux points. Les candidats devaient qualifier en droit pénal la situation dans laquelle un rottweiler parvient à se défaire de son harnais et prendre un caniche nain dans sa gueule, le tuant plus ou moins rapidement, puis à blesser sa propriétaire. Pour la Commission, la solution consistait à retenir l'application de l'art. 125 CP: "(…) le candidat verra sans doute relativement aisément que sa cliente s'est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence pour avoir perdu la maîtrise de la situation et plus particulièrement de son chien". La recourante a retenu dans ce cas un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP, soit une infraction qui semble susceptible d'entrer en ligne de compte, mais qui n'a pas été évoquée dans le corrigé. Dans ce cadre, elle retient un dol éventuel de la propriétaire du rottweiler, de sorte que lorsqu'elle examine les lésions corporelles subies par la propriétaire du caniche nain, elle admet une intention par dol éventuel, se référant à ses développements précédents. Il est dans ces circonstances logique qu'elle n'ait pas discuté l'art. 125 CP qui traite de la négligence. Quoi qu'il en soit la Commission lui a attribué 1.5 point sur 2 pour ce casus, en reconnaissant un raisonnement articulé, nonobstant des doutes quant au dol éventuel. Une telle appréciation échappe le flanc à la critique et peut être confirmée.

Le deuxième casus valait trois points. En substance, les candidats étaient consultés par une ressortissante colombienne, dont l’ami a été placé en détention à la suite d'une plainte déposée contre lui et contre deux de ses amis. Il était reproché au trio d'avoir très gravement agressé sexuellement une jeune femme de vingt ans, après lui avoir fait consommer de la cocaïne et boire passablement d'alcool. Incapable de se défendre, la victime a plusieurs fois exprimé son refus. En outre, filmés au moyen du téléphone de l’ami de la cliente, les faits ont été vus non seulement par la police, mais par la cliente qui a fait suivre la vidéo à la victime, ainsi qu'à différentes personnes de la communauté colombienne notamment. A cela s’ajoute que la cliente avait proposé en vain à la victime de lui trouver un logement et un travail en Espagne, ainsi que de lui remettre une certaine somme d'argent, pour tenter d'obtenir d'elle un retrait de plainte contre son ami. Dans la grille de correction, cinq infractions devaient être analysées (art. 305, 173, 197, 179quater et 181 CP), plus 0.5 point pour le raisonnement, soit un total de 3. Or, à la suite d’une confusion entre la cliente et la victime, le raisonnement de la recourante est parfois difficile à suivre. La Commission a estimé le travail peu structuré, tout en relevant que la recourante avait sommairement traité les art. 197, 305 et 181 CP, tout en écartant la diffamation sans que l'on comprenne pourquoi. En conséquence 0.5 point sur 3 lui a été attribué. Compte tenu des erreurs et imprécisions précitées, l'appréciation de la Commission quant à ce casus apparaît certes sévère, mais ne résulte pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et ne saurait être remis en question.

Enfin, au troisième et dernier casus, qui valait un point, il s’agissait d’assurer la défense d’un client médecin, employé dans une polyclinique, qui avait établi lui-même et en sa faveur un certificat médical sur lequel il avait contrefait la signature de sa supérieure hiérarchique, portant sur un arrêt de travail d'une durée d'un mois, afin de ne pas comparaître en audience de mesures protectrices de l’union conjugale. La recourante a retenu l’infraction de faux certificat médical au sens de l'article 318 CP, contre l’avis de la Commission. Elle conteste la motivation de la correction tendant à écarter l'application de l'art. 318 CP vu le dessein d'auto-favorisation. Au vu de l'énoncé, il s'agissait toutefois de retenir l'application de l'art. 252 CP dès lors que l'auteur de l'infraction avait imité la signature de sa supérieure hiérarchique. On ne voit en conséquence aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la Commission qui a octroyé 0.5 point sur 1 à ce casus, dès lors que la recourante s'est limitée à mentionner les art. 251 et 252 CP sans les développer.

b) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en question l'appréciation de l'épreuve de droit pénal de la recourante.

6.                           a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l’admission du recours.  La décision attaquée sera réformée en ce sens que le brevet d'avocat est accordé à la recourante et la cause renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de délivrer le brevet d’avocat à A.________.

b) Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a été exposée à des frais (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du
2 décembre 2021, est réformée en ce sens que le brevet d'avocat est accordé à la recourante et la cause renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de délivrer le brevet d’avocat à A.________.

III.                         Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                         L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Ordre judiciaire vaudois, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 20 mai 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:                                                                    



                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.