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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Cour administrative du Tribunal cantonal, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 2 décembre 2021 (refus d'accorder le brevet d'avocat) |
Vu les faits suivants:
A. A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s’est présentée à la session d’examens de novembre 2021 pour l’obtention du brevet d’avocat, pour une première tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressée les notes suivantes:
"(…)
a) rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure civile 4.0
b) consultation écrite en droit privé 4.0
c) consultation écrite en droit public 4.0
d) consultation écrite en droit pénal 3.0
e) épreuve orale 4.5
Total 19.5
soit une moyenne de 3.9
(…)"
B. Par décision du 2 décembre 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat. Le rapport de la Commission, en ce qui concerne l’évaluation des épreuves de l’intéressée, a été joint à la décision.
A la demande de A.________, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire lui a transmis ses épreuves d'examen le 6 décembre 2021. Ces pièces ne contenaient aucune annotation des examinateurs.
C. Par acte du 18 janvier 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision précitée. En substance, elle se plaint d’un abus d’appréciation de la part des examinateurs s’agissant de la note obtenue pour l'épreuve de droit pénal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision, en ce sens que le brevet d’avocat lui soit délivré; subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la Cour administrative, pour nouvelle décision.
La Cour administrative a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s'est déterminée; elle maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations, la Cour administrative maintient les siennes.
D. La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 65 de la loi cantonale sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal; le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
b) Destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel elle prétend avoir droit, la recourante a la qualité pour recourir, vu l’art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, formé dans le délai (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et dans le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).
2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en relation avec le casus n°1 de l’examen de droit pénal. Relevant que l'attribution du quart de point comptabilisé s'agissant de l'art. 125 CP, respectivement ses développements, est peu claire, les explications fournies par la Commission ne permettraient pas, selon elle, de comprendre à quelle rubrique exactement ces points se rapportent, à savoir si le quart de point a été crédité pour l'"Article 125 CP" ou l'"Article 125 CP, développement". Elle soutient que cette imprécision constituerait un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; GE.2020.0070 du 4 février 2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).
b) En matière d'examens, pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6 février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p. 163). Cependant, l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1; 2D_34/2021 susmentionné consid. 3.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 2D_55/2010 du 1er mars 2011 consid. 4; 2D_2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2). L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêt TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. arrêts TF 2D_34/2021 susmentionné consid. 3.1; 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_54/2014 susmentionné consid. 5.3). Puis, il suffit qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un second échange d'écritures (cf. arrêts 2C_505/2019 susmentionné consid. 4.2.1; 2D_29/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.2; 1P.593/1999 du 1er décembre 1999 consid. 5a et 5e), à condition que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas limité à l'arbitraire (TF 2D_40/2021 déjà cité consid. 4.1.1).
c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références; cf. également en matière d'examens, TF 2D_34/2021, déjà cité, consid. 3.2; 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.7.3; 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3).
d) En l’occurrence, les candidats devaient, s’agissant de l’épreuve de droit pénal, successivement résoudre trois casus; il leur était demandé un avis sur les éventuelles infractions qui pourraient entrer en ligne de compte en relation avec les états de fait soumis par trois clients imaginaires distincts. La grille de correction suivante a été arrêtée:
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Casus 1 |
Article 125 CP |
0.5 point |
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Article 125 CP, développement |
0.5 point |
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Discussion du lien de causalité |
0.5 point |
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Qualité/clarté du raisonnement |
0.5 point |
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Total |
2 points |
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Casus 2 |
Article 305 CP |
0.5 point |
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Article 173 CP |
0.5 point |
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Article 197 CP |
0.5 point |
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Article 179quater CP |
0.5 point |
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Article 181 CP |
0.5 point |
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Qualité/clarté du raisonnement |
0.5 point |
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Total |
3 points |
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Casus 3 |
Article 252 CP |
0.5 point |
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Qualité/clarté du raisonnement |
0.5 point |
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Total |
1 point |
Le rapport de la Commission contient une appréciation de l'épreuve de la recourante par casus et précise les points attribués, à savoir 0.5, 1.5, respectivement 1 points pour ces trois casus. Il est indiqué que la recourante a obtenu 0.25 point sur "l'art. 125 CP et les développements". Des explications de l’autorité intimée dans sa réponse, on retire également que 0,25 point a été attribué à la recourante pour le critère "Article 125 CP, développement". Dans ses dernières déterminations, la recourante a pu prendre position sur ces explications, qu’elle estime dénuées de clarté. Il reste que la décision attaquée échappe au grief de défaut de motivation.
3. La recourante fait valoir que l'évaluation de son épreuve à l’examen de droit pénal serait insoutenable et fortement critiquable à plusieurs égards, de sorte que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la note qui lui a été attribuée à cet examen.
a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (GE.2020.0154 précité et les références citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
c) L'art. 34 LPAv, relatif au déroulement des examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:
"1Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.
2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".
Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4 du règlement sur les examens d'avocat, du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2) précise ce qui suit:
"1La commission définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.
2 Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve écrite.
3 Au surplus, les modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".
Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9 concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:
"1Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6.
2 La note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".
4. a) En l’occurrence, le premier casus de l’épreuve de droit pénal valait deux points. Les candidats devaient qualifier en droit pénal la situation dans laquelle un rottweiler parvient à se défaire de son harnais et prendre un caniche nain dans sa gueule, le tuant plus ou moins rapidement, puis à blesser la propriétaire de ce dernier à l’avant-bras. Pour la Commission, la solution consistait à retenir l'application de l'art. 125 CP: "(…) le candidat verra sans doute relativement aisément que sa cliente s'est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence pour avoir perdu la maîtrise de la situation et plus particulièrement de son chien".
La recourante a tout d’abord longuement discuté de l’application de l’art. 144 CP (dommages à la propriété), infraction intentionnelle qu’elle a écartée à juste titre après avoir évoqué la distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente. La recourante a en effet estimé que dans le cas d’espèce, la propriétaire du rottweiler avait agi par négligence. La recourante a ensuite évoqué les lésions corporelles simples intentionnelles, réprimées par l'art. 123 CP, mais pour écarter l’application de l’art. 126 CP (voies de fait), compte tenu de la nature des blessures infligées à la propriétaire du caniche par le rottweiler, ayant nécessité la pose de cinq points de suture. Elle a finalement admis, dans la dernière demi-page de son examen, que des lésions corporelles simples par négligence devaient être retenues à l’encontre de la propriétaire du Rottweiler; elle a toutefois cité l’art. 126 CP au lieu de l’art. 125 CP, ce que la Commission a considéré comme étant une simple "coquille". La recourante a sans doute cité la disposition topique; elle n’a toutefois guère développé sa solution. S’agissant du devoir de diligence et de la faute, elle a renvoyé, probablement par manque de temps, aux explications précédentes concernant l’art. 144 CP, dans lesquelles elle a rappelé la distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente. La Commission a constaté en outre que la recourante n’avait guère discuté du lien de causalité adéquate entre l’imprévoyance de la propriétaire du rottweiler et les blessures infligées par celui-ci sur la propriétaire du caniche nain, sinon sur trois lignes ce qui lui a semblé, à juste titre, peu. En outre, la recourante a évoqué la rupture de ce lien par la faute de la victime, ce qui pourrait se soutenir mais méritait à tout le moins une discussion; or, la recourante n’en a pas dit davantage. Dans l’ensemble, la prestation de la recourante était insuffisante. Il reste qu’en lui attribuant 0.5 point sur 2 pour ce casus, l’autorité intimée a fait preuve d’une grande sévérité, mais sans abuser pour autant du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière.
b) Le deuxième casus valait trois points. En substance, les candidats étaient consultés par une ressortissante colombienne, dont l’ami a été placé en détention à la suite d'une plainte déposée contre lui et contre deux de ses amis. Il était reproché au trio d'avoir très gravement agressé sexuellement une jeune femme de vingt ans, après lui avoir fait consommer de la cocaïne et boire passablement d'alcool. Incapable de se défendre, la victime a plusieurs fois exprimé son refus. En outre, filmés au moyen du téléphone de l’ami de la cliente, les faits ont été vus non seulement par la police, mais par la cliente qui a fait suivre la vidéo à la victime, ainsi qu'à différentes personnes de la communauté colombienne notamment. A cela s’ajoute que la cliente avait proposé en vain à la victime de lui trouver un logement et un travail en Espagne, ainsi que de lui remettre une certaine somme d'argent, pour tenter d'obtenir d'elle un retrait de plainte contre son ami. Dans la grille de correction, cinq infractions devaient être analysées (art. 305, 173, 197, 179quater et 181 CP), ce qui valait 0.5 point pour chacune d’entre elles, plus 0.5 point pour le raisonnement, soit un total de 3.
Comme le relève l’autorité intimée, la recourante a perdu un temps considérable à analyser une partie de l'examen qui ne concernait pas le sort de la cliente qui la consultait; en effet, c’est seulement en page 3 de son exposé que le sujet de l’examen est traité. La recourante soutient qu’elle était légitimée à comprendre de la donnée qu'il était exigé d'elle qu'elle examine toutes les éventuelles infractions, non seulement en ce qu'elles concernaient la ressortissant colombienne venue la consulter, mais également son compagnon et les deux amis de ce dernier. Il s’avère cependant qu’elle a mal lu, à l’inverse de la plupart des candidats, les données du casus. L'énoncé litigieux était formulé comme suit: "Ce matin, trois clients viennent vous voir pour vous de-mander votre avis sur les éventuelles infractions qui pourraient entrer en ligne de compte en relation avec les états de fait qu'ils vous soumettent." Une telle demande doit se comprendre au regard de l'ensemble de la phrase, à savoir qu'il s'agit de répondre à un client qui vient consulter. On pouvait donc manifestement attendre des candidats à l'examen qu'ils se limitent à développer seulement les infractions potentiellement commises par les clients en question. Au surplus, il n'y a pas lieu de remettre en question l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle la majorité des candidats ont bien compris cette donnée dans ce sens. La Commission a relevé ensuite que la recourante avait bien constaté l’infraction de pornographie au sens de l'article 197 al. 4 CP, par la mise en circulation, par la cliente, de la vidéo contenant l’agression sexuelle filmée par son compagnon, mais avec une brève motivation. La Commission a également relevé que la recourante avait à juste titre considéré que le comportement de la cliente en vue d’obtenir un retrait de plainte de la victime était constitutif de tentative d'entrave à l'action pénale au sens des articles 22 et 305 CP. En revanche, la recourante n’a rien dit des trois autres infractions commises par la cliente venue la consulter, soit les art. 173 (diffamation), 179quater (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue) et 181 CP (tentative de contrainte, en relation avec l’art. 22 CP). En conséquence 1.5 point sur 3 lui a été attribué, soit 2 x 0.5 point pour les infractions et 0.5 point pour le raisonnement. Compte tenu des erreurs et imprécisions précitées, l'appréciation de la Commission quant à ce casus ne résulte pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et ne saurait être remise en question.
c) Le casus n°3 pour lequel la recourante a obtenu un point, soit le maximum, n’est pas discuté.
d) La note de 3 attribuée à l’épreuve de la recourante pour l’examen de droit pénal ne prête par conséquent pas le flanc à la critique. Il s’ensuit qu’avec une moyenne de 3.9 sur l’ensemble des examens, la recourante ne remplit pas les conditions permettant la délivrance du brevet d’avocat. C’est dès lors à juste titre, vu l’art. 9 al. 2 REAv, que le brevet d’avocat ne lui a pas été délivré à l’issue de cette session d’examens.
5. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais d’arrêt soient mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du
2 décembre 2021, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.