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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 février 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, juge unique. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** représenté par A.________, à ********, |
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3. |
C.________ à ******** représentée par A.________, à ********, |
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4. |
D.________ à ******** représenté par A.________, à ********, |
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5. |
E.________ à ******** représentée par A.________, à ********, |
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6. |
F.________ à ******** représenté par A.________, à ********, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Provence, à Provence, |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ et consorts c/ Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) (signaux OSR; mise en sens unique de la rue des Granges à Provence); publication dans la FAO du 14 décembre 2021 |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 20 janvier 2022 par A.________ et consorts contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), publication dans la FAO du 14 décembre 2021 ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2022 impartissant aux recourants un délai au 14 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 2’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 février 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.