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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 octobre 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; M. Guy Dutoit, assesseur. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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A.________ – Demande de révision de l'arrêt du 13 décembre 2021 (GE.2021.0064). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), ressortissante de la ******** domiciliée à Lausanne, a formulé une demande de naturalisation en décembre 2017. Elle a été entendue par deux membres de la commission consultative de naturalisation de Lausanne en mars 2019; il a été constaté que l'intégration de l'intéressée était bonne, de même que ses connaissances linguistiques, historiques, géographiques et civiques; en revanche, il a été relevé que la situation financière de la candidate était délicate et devait être assainie pour que la procédure se poursuive; un préavis "suspensif" a dès lors été délivré.
Par décision du 24 mars 2021, la Municipalité de Lausanne a rejeté la demande de l'intéressée, constatant que celle-ci ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir la bourgeoisie, en particulier au regard de sa situation financière obérée. L'autorité municipale a relevé que durant le délai de suspension accordé pour que la situation de l'intéressée soit assainie, un nouvel acte de défaut de biens de quelque 16'500 fr. avait été délivré, portant le total de ses actes de défaut de biens à près de 46'000 fr.; la somme des poursuites en cours s'élevait en outre à 22'500 francs.
A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de cette décision. Le recours a été rejeté par arrêt du 13 décembre 2021 (GE.2021.0064). La Cour de céans a considéré que l'autorité communale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande de naturalisation de l'intéressée, laquelle ‑ au vu de sa situation financière obérée ‑ ne remplissait effectivement pas la condition de probité avérée découlant de l'art. 8 ch. 4 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [BLV 141.11], applicable au cas d'espèce dès lors que la demande avait été introduite en décembre 2017), ni celle du respect de l'ordre juridique suisse prévu à l'art. 14 let. c de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115). L'arrêt du 13 décembre 2021 rappelait in fine que si l'intéressée parvenait à l'avenir à réduire de manière importante l'état de ses dettes (et à éviter surtout qu'elles ne s'accroissent), il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de naturalisation dans le cadre d'une nouvelle procédure.
B. Par lettre du 30 décembre 2021 intitulé "Recours procédure de naturalisation – réf. GE.2021.0064" adressé au Tribunal fédéral, mais transmis sous pli simple à la CDAP, A.________ a exposé ce qui suit:
"Madame, Messieurs,
En réponse à votre courrier du 13.12.2021, concernant ma demande de naturalisation. Au vu de votre décision de ne pas donner une suite favorable à ma requête.
Ayant pleinement conscience que le problème essentiel vient uniquement de ma situation financière et mes dettes. Veuillez m'excuser de ne pas avoir respecté le protocole du paiement mensuel.
Cette situation m'est extrêmement difficile et je souhaite vivement régler cela et assainir ma situation financière et personnelle. Actuellement, je suis maman de jour à 50 %, ce qui m'aidera à liquider mes dettes chaque fin de mois. Je pourrai de ce fait respecter l'arrangement fait et vous prouver les paiements à partir de fin janvier 2022.
Etant donné que les frais me seront retournés, pour prouver mon engagement et ma volonté, j'utiliserai ces CHF 800.- pour réduire une partie des dettes et vous ferai une copie du versement pas la suite.
Consciente que votre décision est juste au regard de la loi, je vous prie néanmoins de la reconsidérer à nouveau et de m'accorder la possibilité de poursuivre la procédure de naturalisation. [...]"
Par avis du 10 janvier 2022, le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai au 25 janvier 2022 pour préciser si son écriture du 31 décembre 2021 devait être considérée comme un recours contre l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2021 et, cas échéant, compléter sa motivation, relevant qu'en l'état la teneur de l'écriture ne permettait pas de déterminer si l'intéressée souhaitait effectivement recourir auprès du Tribunal fédéral ou si elle n'entendait pas plutôt solliciter la reconsidération ou la révision de cet arrêt auprès de la CDAP.
Par lettre du 20 janvier 2022, A.________ a indiqué qu'elle souhaitait en effet solliciter la reconsidération de l'arrêt de la CDAP. Le Tribunal fédéral a dès lors rendu, le 24 janvier 2022, un arrêt transmettant l'écriture de A.________ du 30 décembre 2021 à la CDAP pour être traitée comme une demande de reconsidération de son arrêt rendu le 13 décembre 2021.
C. Par avis du 31 janvier 2022, la juge instructrice de la CDAP a indiqué qu'il était renoncé à une avance de frais et que le tribunal se réservait de faire application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36].
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. A.________ a sollicité la "reconsidération" de l'arrêt du 13 décembre 2021.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; cette procédure se déroule devant l'autorité administrative qui a rendu la première décision. En revanche, lorsqu'une nouvelle procédure est dirigée contre un arrêt du tribunal, en saisissant la même cour et non le Tribunal fédéral, seul est applicable l'art. 100 LPA-VD qui traite de la procédure de révision.
En l'occurence, A.________ n'a pas opté pour la procédure de reconsidération devant la municipalité; elle a d'emblée saisi la CDAP d'un recours et sollicite désormais de la Cour de céans que celle-ci révise son arrêt.
b) Selon l'article 100 al. 1 LPA-VD, seule une décision entrée en force peut faire l'objet d'une demande de révision. En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2021 est désormais entré en force puisque A.________ a déclaré implicitement dans sa lettre du 20 janvier 2022, en réponse à l'interpellation du Tribunal fédéral, qu'elle n'entendait pas recourir. Déposée dans le délai prescrit auprès de l'autorité ayant rendu cet arrêt (art. 101 et 102 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
2. L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).
3. Dans le cas d'espèce, A.________ n'invoque aucun fait nouveau au sens de l'art. 100 LPA-VD. Elle reconnaît que sa situation financière est obérée et qu'elle n'a pas respecté les plans de recouvrement mis en place durant la suspension de la procédure de naturalisation. Elle ne conteste pas non plus le montant des poursuites en cours ni celui des actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers. Elle fait uniquement valoir qu'elle oeuvre désormais en qualité de maman de jour à 50 % et qu'elle pourra de ce fait respecter ses engagements à partir de fin janvier 2022. Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ni aucun document attestant de quelconques amortissements effectués depuis le dépôt de sa demande de révision. Ainsi, la demande de révision ne révèle aucun élément nouveau propre à remettre en cause les décisions précédentes.
Comme cela avait déjà été souligné dans l'arrêt du 13 décembre 2021 et dans la décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mars 2021, si A.________ parvient à réduire à l'avenir de manière importante l'état de ses dettes (et éviter qu'elles ne s'accroissent), il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier de naturalisation dans le cadre d'une nouvelle procédure.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de révision de l'arrêt rendu par la CDAP le 13 décembre 2021 doit être rejetée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.