TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Théophile von Büren, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'Economie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne.     

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 3 janvier 2022 rejetant la requête en changement de prénom.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né en 1978, est arrivé en Suisse en provenance de Turquie où il a obtenu le statut de réfugié en 2008.

B.                     Dans le cadre de sa demande de naturalisation, le recourant s'est adressé par courrier le 24 janvier 2021 au Service de la population (ci-après: SPOP) pour s'enquérir des démarches nécessaires à un changement de prénom. Il y dévoilait sa volonté de remplacer son prénom actuel "A.________" par le prénom "B.________". En substance, le recourant faisait valoir des motifs liés à sa sécurité personnelle. Se présentant comme un ancien journaliste d'opposition, il faisait état de ses démêlés avec le gouvernement de son pays d'origine; il mentionnait notamment avoir obtenu à plusieurs reprises la condamnation de l'Etat turc devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). Le recourant déclarait être recherché par l'Etat turc et vouloir changer de prénom pour échapper à sa surveillance. Un épisode lui étant arrivé à l'aéroport de Budapest en novembre 2020 était narré dans le courrier. Le recourant dévoilait avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité particulièrement poussé, qui plus est par un employé des douanes hongrois s'étant adressé à lui en turc. En annexe de son courrier, le recourant avait joint un échange de courriels entre sa compagne et l'Ambassade de Suisse en Hongrie. Des recherches menées par l'attaché de police de l'Ambassade avaient mis en lumière que plusieurs entrées sous le nom "A.________" figuraient dans les banques de données des personnes recherchées. Indiquant qu'il s'agissait là de la raison la plus probable au contrôle, l'Ambassade estimait que le recourant avait fait face à un simple "contrôle de routine".

Invité par le SPOP à décliner les raisons le poussant à vouloir porter le prénom "B.________", le recourant s'est déterminé comme suit par courrier du 9 avril 2021 :

"Le choix du prénom "B.________" est motivé par plusieurs raisons:

-Etant facile à prononcer et à écrire en français (il le serait également dans d'autres langues), le prénom "B.________" sera plus confortable à l'usage, dans ma vie quotidienne, que celui de "A.________", que ce soit avec les autorités ou pour entreprendre diverses formalités avec d'autres acteurs. Actuellement, je dois en effet systématiquement épeler mon prénom et en corriger l'orthographe.

-De plus, le prénom de "B.________" étant moins connoté en Suisse que celui de "A.________", il viendra potentiellement faciliter quelques démarches, telles que par ex. la recherche d'emploi, de logement, ou autres.

-"B.________" est un prénom kurde qui me relie à mon origine. Il signifie ********, et se réfère en kurde, à une ambiance de printemps et de renouveau.

-Finalement, je ne suis pas connu sous le prénom de "B.________"; c'est précisément une des raisons qui ont motivé mon choix pour ce prénom, supposé m'apporter une plus grande protection qu'actuellement."

Pour le reste, le recourant rappelait ses inquiétudes liées à sa sécurité personnelle, en particulier lors de ses déplacements à l'étranger, affirmant, articles de presse à l'appui, que l'Etat turc tenait des "listes noires" de ses opposants et qu'il lui arrivait de pratiquer l'enlèvement et l'extradition forcée à leur encontre.

Une correspondance entre le recourant et le SPOP s'est ensuite déroulée entre le 30 juin et le 7 août 2021. À cette occasion, le recourant a fourni copie et référence de plusieurs arrêts de la CourEDH, où il était partie à la procédure, qui ont abouti à la condamnation de l'Etat turc, essentiellement pour violation de l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Le 2 septembre 2021, le SPOP a informé le recourant que sa demande de changement de nom ne satisfaisait pas aux exigences de la loi et l'a invité à déposer une nouvelle requête ultérieurement, une fois qu'il serait en possession de documents prouvant qu'il est connu sous le prénom "B.________" dans la vie courante depuis au moins deux ans.

Par courrier du 10 septembre 2021, le recourant a nié le caractère prématuré de sa requête et requis du SPOP qu'il la reconsidère.

Le 29 septembre 2021, le SPOP a réitéré son refus de faire droit à la demande de changement de prénom du recourant, l'invitant à requérir une décision formelle sujette à recours.

Agissant désormais par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a requis du SPOP, le 21 octobre 2021, qu'il lui notifie une décision.

Le 15 novembre 2021, le recourant a obtenu la nationalité suisse.

Par décision du 3 janvier 2022, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS; ci-après : l'autorité intimée) – aujourd'hui devenu le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) – a rejeté la requête en changement de prénom du recourant. La décision nie l'existence de motifs légitimes. Ainsi l'autorité intimée juge que les motifs liés à la sécurité personnelle du recourant sont insuffisamment fondés. Elle s'appuie à ce titre sur l'appréciation de l'Ambassade de Suisse à Budapest pour qui le contrôle subi par le recourant dans cette ville n'était qu'un "contrôle de routine". La décision mentionne également le fait que le recourant a pu se rendre en dehors du territoire suisse à plusieurs reprises sans difficultés majeures et qu'il peut aujourd'hui voyager à l'aide de ses documents d'identité suisses. Enfin, l'autorité intimée retient que le recourant n'a jamais utilisé le prénom "B.________" dans la vie courante.

C.                     Par acte de recours du 3 février 2022, le recourant a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme dans le sens où il est autorisé à porter le prénom "B.________". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision querellée et à son renvoi à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 mars 2022, concluant au rejet du recours. Elle précise que même si des motifs légitimes devaient être reconnus, le prénom "B.________" ne pourrait être choisi, celui-ci ne remplissant pas la fonction d'identification requise.

Le recourant a répliqué en date du 2 mai 2022. Il maintient ses conclusions.

Par courrier du 18 mai 2022, l'autorité intimée a renoncé à déposer une duplique.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée émane de l'ancien DEIS (aujourd'hui le DEIEP). Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il est prévu que cette compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Dès lors, la décision a été rendue par l'autorité compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.

b) Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant reproche avant tout à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de motifs légitimes plaidant en faveur de sa demande de changement de prénom.

a) aa) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). La notion de nom comprend toutes les composantes du nom légal, à savoir le nom de famille, le prénom ainsi que l'éventuel double nom connu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013 (Andrea Büchler, Orell Füssli Kommentar, 4e éd., 2021, n°1 ad art. 30 CC).

bb) S'il existe des motifs légitimes (achtenswerte Gründe, motivi degni di rispetto), le gouvernement du canton de domicile peut autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des motifs légitimes en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; arrêts TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.1).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur et l'introduction de la notion de motifs légitimes, une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de justes motifs fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux. Il convenait en outre d'établir que l'intérêt du requérant à porter un nouveau nom l'emportait sur celui de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, ainsi que sur l'intérêt public à la fonction d'identification du nom (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1, traduit in JdT 2011 II p. 247). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2).

La distinction entre les "motifs légitimes" de la nouvelle disposition et les "justes motifs" de l'ancienne n'a pas fait l'objet de discussions particulières au Parlement (BO 2011 CE 479; BO 2011 CN 1757; BO 2011 CN 1760). Les débats parlementaires démontrent néanmoins que la condition des "motifs légitimes" visait à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant ouvrir la possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise (ATF 145 III consid. 3.2; 140 III 577 consid. 3.3.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la notion de motifs légitimes doit être appréciée de manière plus souple que celle de justes motifs. Certes, la requête doit toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les nombreuses réf. citées; arrêts TF 5A_336/2020 précité consid. 4.2; 5A_730/2017 précité consid. 3.2).

Si la procédure de modification prévue par l'art. 30 CC est applicable au changement de prénom, les motifs légitimes seront appréciés de manière plus libérale que pour le nom de famille, car le besoin d'immutabilité est moins grand s'agissant du prénom (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 597 n. 927).

cc) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 30 CC révisé est peu abondante. Dans un premier arrêt de principe rendu en 2014, le Tribunal fédéral avait admis une demande de changement de nom de famille d'un enfant vivant avec sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, qui avait repris son nom de jeune fille après son divorce. Dans cette affaire, le changement de nom visait à faire coïncider le nom de l'enfant, qui portait encore le nom du père, avec celui de l'unique détentrice de l'autorité parentale. Ce besoin de concordance avait été jugé comme un motif légitime par la Haute Cour (ATF 140 III 577, consid. 3.3.4). Le Tribunal fédéral rappelait ainsi la ratio legis de la révision de l'art. 30 CC : il s'agissait d'assouplir les exigences relatives au changement de nom afin de tenir compte des situations personnelles et familiales complexes rencontrées dans notre société actuelle, notamment le cas des familles recomposées (ATF 140 III 577, consid. 3.3.3).

Dans un second arrêt rendu en 2018, le Tribunal fédéral a précisé la portée de l'art. 30 CC en retenant que l'assouplissement voulu par le législateur ne saurait se limiter aux cas relatifs à un changement d'état civil ou à un changement de nom en référence à une situation familiale particulière (ATF 145 III 49, consid. 3.2). À titre d'exemple, la Haute Cour relevait que l'officialisation d'un pseudonyme peut constituer un motif légitime de changement de nom lorsque sont remplies les conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses [LDI; RS 143.1]), le requérant devant alors démontrer que son nom d'artiste a une importance objective dans sa vie économique et sociale (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références citées). Dans l'affaire qu'il devait juger, le Tribunal fédéral avait admis que la volonté d'un administré de porter un double nom – son patronyme officiel auquel était accolé le nom de famille de sa mère – répondait à un motif légitime dans la mesure où l'intéressé était connu sous ce double nom dans ses relations sociales, professionnelles et administratives. Le Tribunal fédéral évoquait que dans un tel cas, la volonté de changer de nom ne relève pas d'une "lubie" que la révision de l'art. 30 CC ne permet pas, malgré les assouplissements voulus par le législateur, de concrétiser (ATF 145 III 49 consid. 4.4).

b) aa) À titre liminaire, il convient de retenir de ce qui précède que la notion de motifs légitimes est assez souple et ne saurait faire l'objet d'une énumération exhaustive a priori. Seule une appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce doit permettre de reconnaître ou de nier l'existence d'un motif légitime à changer de nom. À cet égard, l'existence de motifs particuliers d'une gravité certaine au point que l'on ne peut les qualifier de futiles – ou pour reprendre les termes du Tribunal fédéral de "lubie" – doit suffire à retenir la présence d'un motif légitime. Les circonstances doivent s'apprécier à partir d'éléments aussi bien objectifs que subjectifs, en ceci que la dimension émotionnelle doit être prise en compte dans l'appréciation de la requête; il importe que l'ensemble des éléments pris en considération démontrent la gravité de la situation vécue par le requérant et le caractère sérieux de sa demande. Enfin, il sied de ne pas perdre de vue l'intention du législateur qui, par la révision de l'art. 30 al. 1 CC, a voulu dans une certaine mesure libéraliser le changement de nom et faire une place plus grande à l'autonomie de la volonté en la matière. Il convient toujours d'établir que l'intérêt du requérant à porter un nouveau nom l'emporte sur celui de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom inscrit à l'état civil ainsi que sur l'intérêt public à la fonction d'identification du nom, ces deux aspects n'ayant pas été évacués par le nouveau droit. Cependant, la prépondérance de l'intérêt privé du requérant doit être acceptée avec plus de souplesse qu'auparavant.

bb) En l'espèce, le recourant motive en premier lieu sa demande de changement de prénom à l'aide d'arguments liés à sa sécurité personnelle. Les condamnations obtenues par lui de l'Etat turc devant la CourEDH et, plus largement, son statut d'ancien journaliste d'opposition le placeraient ainsi dans le collimateur des autorités turques. De plus, la prétendue pratique de celles-ci consistant à enlever ou à extrader de force des opposants en fuite constituerait un risque accru pour sa sécurité dès lors qu'il se déplacerait en dehors du territoire helvétique. Enfin, le contrôle subi par le recourant à l'aéroport de Budapest en novembre 2020 semble avoir eu un effet de choc sur lui puisqu'il a été vraisemblablement l'élément déclencheur de sa demande de changement de prénom.

Pour l'essentiel, l'argumentation de l'autorité intimée consiste à nier les risques encourus par le recourant. En retenant notamment que le contrôle subi à Budapest n'avait été qu'un contrôle de routine et que le recourant avait pu voyager par le passé sans subir de désagrément particulier quant à sa sécurité, l'autorité intimée a jugé que la demande de changement de prénom ne répondait à aucun motif légitime.

Or la question pertinente n'était pas de savoir si le prénom actuellement porté par le recourant lui fait réellement subir de lourds inconvénients ou de sérieux désagréments quant à sa sécurité; cette interrogation eût été centrale dans l'examen de la présence d'un juste motif au sens de l'ancien droit (cf. ATF 136 III 61 consid. 3.1.1). Pour répondre aux critères posés par la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 CC tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2013, il eût fallu déterminer si les raisons évoquées constituaient des motifs d'une gravité telle qu'on ne pouvait les qualifier de futiles. En l'espèce, le recourant a amené suffisamment d'éléments objectifs pour que l'on retienne que sa volonté de changer de prénom ne puisse être considérée comme futile ou qualifiée de "lubie". Rappelons que l'intéressé a été au bénéfice d'un statut de réfugié politique qu'il a perdu par l'acquisition de la nationalité suisse. Ce seul statut démontre la menace que représente pour lui les autorités de son pays d'origine. De plus, le recourant a été partie à plusieurs procédures contre l'Etat turc devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui a assurément conféré une publicité certaine à son statut d'opposant politique. Enfin, on ne saurait nier toute crédibilité aux allégations concernant les tentatives d'enlèvement ou les agressions que les services de sécurité turcs pratiqueraient à l'endroit des opposants établis à l'étranger (pour un exemple de tentative d'enlèvement sur le territoire suisse confirmée par le Service de renseignement de la Confédération: <https://www.swissinfo.ch/fre/tentative-d-enl%C3%A8vement-avort%C3%A9e_la-suisse-somm%C3%A9e-de-r%C3%A9agir-apr%C3%A8s-une-nouvelle-ing%C3%A9rence-turque/43976856>, consulté le 27 septembre 2022). Que le recourant soit visé ou non par de telles pratiques ne permet pas d'exclure la gravité du motif allégué. En effet, il a amené suffisamment d'éléments démontrant l'importance objective qu'un changement de prénom représenterait dans sa vie sociale, notamment lors de ses voyages à l'étranger.  

En niant l'existence d'un risque avéré pour la sécurité du recourant, l'autorité intimée s'est appuyée sur des considérations avant tout objectives pour exclure l'existence d'un motif légitime. Elle n'a ainsi pas adéquatement pris en compte la dimension subjective et émotionnelle de la requête. Le recourant nourrit une crainte sérieuse quant à sa sécurité; chaque déplacement à l'étranger avec son identité actuelle lui est source de peur et d'inquiétudes. Certes le seul ressenti de l'intéressé ne saurait constituer un motif suffisant. Il sert cependant à fonder un motif légitime lorsque le requérant l'étaye à l'aide d'un nombre certain d'éléments tangibles en démontrant la vraisemblance, ce que le recourant a fait en l'espèce. 

cc) Par surabondance de droit, on relèvera que les autres motifs allégués par le recourant, soit la graphie complexe de son prénom actuel, la connotation moins négative du prénom souhaité ainsi que son lien avec les origines kurdes du recourant n'ont pas ou peu été examinés par l'autorité intimée. On ne saurait cependant exclure a priori qu'ils ne puissent constituer des motifs légitimes pour un changement de prénom. Cette question peut demeurer indécise en l'espèce, les arguments liés à la sécurité du recourant suffisant à retenir l'existence d'un motif légitime.

dd) Pour que l'existence d'un motif légitime puisse être reconnue, il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom inscrit à l'état civil ainsi que sur l'intérêt public à la fonction d'identification du nom. En l'occurrence, le recourant demande un changement de prénom. D'une manière générale, le prénom est affaire de choix – en premier lieu celui des parents (art. 301 al. 4 CC) – tandis que le nom de famille est un héritage qui rattache un individu à une origine familiale, géographique et sociale. À cet égard, les conventions sociales tolèrent une variabilité plus large dans l'usage du prénom que dans celui du nom de famille; il n'est ainsi pas inhabituel qu'une personne se fasse appeler par son second prénom, par un diminutif de son prénom officiel ou bien encore par un pseudonyme (cf. Heinz Hausheer/Regina Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ème éd., 2020, n° 1046 avec renvoi à l'ATF 143 III 3). Dans le cas présent, le recourant gardera le nom de famille qu'il a toujours porté, contribuant ainsi au maintien d'un élément d'identification fort pour l'administration et le public. L'atteinte qu'il entend porter à la fonction d'identification de son nom reste donc mesurée et se justifie au regard de l'intérêt qu'il fait valoir concernant la sécurité accrue qu'un changement de prénom serait susceptible de lui apporter.

ee) Il ressort de ce qui précède que la requête en changement de prénom du recourant répond à un motif légitime au sens de l'art. 30 al. 1 CC. L'autorité intimée n'a pas fait un usage régulier de sa liberté d'appréciation en niant la gravité des motifs liés à la sécurité du recourant et en ne considérant pas de manière suffisante la dimension subjective et émotionnelle de la requête. En outre, l'intérêt privé du recourant à un changement de prénom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité de son prénom.

3.                      Il reste encore à déterminer si le choix du prénom "B.________" répond aux exigences du droit fédéral.

a) Bien que fondée sur un motif légitime, une demande de changement de nom ne laisse pas une pleine licence au requérant dans le choix de sa nouvelle identité. Le Tribunal fédéral a ainsi établi que le nom souhaité doit impérativement être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers (ATF 145 III 49 consid. 3.2). Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas fixé de critères plus précis. Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a retenu que la fonction identificatrice du nom limitait également le périmètre du choix, en imposant qu'il existe un lien objectif entre le nouveau nom et la situation personnelle du requérant. En prenant appui sur les cas traités par la jurisprudence fédérale, la CDAP a jugé qu'un tel lien était notamment présent lorsque le nouveau nom provenait de l'ascendance familiale ou lorsque la personne concernée était déjà connue du public sous le nom souhaité, par exemple au cas où celui-ci est un pseudonyme ou un nom d'artiste (GE.2021.0030 du 19 août 2021 consid. 2c/bb). Le Tribunal de céans a toutefois admis la possibilité de déroger à l'existence du lien objectif entre le requérant et le nouveau nom lorsque des circonstances particulières l'imposent. Dans l'affaire en question, le requérant souhaitait ne plus pouvoir être retrouvé et contacté par son père. Ce besoin d'un certain anonymat avait conduit la CDAP à autoriser le recourant à porter un nom sans lien objectif avéré avec lui (GE.2016.0161 du 8 février 2017 consid. 3b). En somme, c'est à la lumière de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, de la situation personnelle du requérant et surtout de la nature des motifs légitimes invoqués que l'autorité se doit d'examiner chaque demande, l'art. 30 al. 1 CC ne fixant aucune limite explicite au choix du nom. Aucune solution schématique ne saurait s'appliquer à chaque demande de changement de nom.

b) En l'espèce, le prénom "B.________" n'est en rien contraire au droit et, prima facie, ne porte pas atteinte au droit d'un tiers. Pour le reste, l'autorité intimée a nié l'existence de motifs légitimes à l'appui de la demande de changement de prénom du recourant. Pour cette raison, elle ne s'est pas directement prononcée sur le choix du prénom "B.________". Il ressort toutefois du dossier produit par l'autorité intimée et des écritures déposées que celle-ci – dans l'hypothèse où elle aurait retenu un motif légitime – n'aurait pas admis le prénom "B.________" car il ne remplirait pas les conditions d'identification requises, le recourant n'étant pas connu sous ce prénom dans la vie courante depuis au moins deux ans. En substance, l'autorité intimée laisse entendre que le prénom "B.________" ne pourrait être admis faute de lien objectif entre celui-ci et le recourant.

Le recourant ne conteste pas ne pas être connu sous le prénom "B.________" dans la vie courante. En effet, son choix s'est notamment porté sur ce prénom en raison du changement d'identité qu'il entend en retirer, gage, selon lui, de sécurité face aux autorités de son pays d'origine. Le choix du nouveau prénom épouse donc le motif légitime qui est au fondement de sa demande de changement de prénom, lequel exclut le choix d'un prénom sous lequel le recourant serait déjà connu. En ceci, l'on se trouve dans une situation similaire à l'affaire jugée dans l'arrêt GE.2016.0161 du 8 février 2017 qui justifie un assouplissement de l'exigence de lien objectif entre le nom souhaité et la situation personnelle du requérant. Un tel lien n'est du reste pas totalement absent, le prénom retenu faisant référence aux origines kurdes du recourant.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de changement de prénom de "A.________" en "B.________" est admise.

Vu l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 3 janvier 2022 est réformée en ce sens que la demande de changement de prénom en "B.________" déposée par A.________ est admise.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'Economie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.