TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et
M. Serge Segura, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Isabelle JAQUES, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne,

  

 

Autorité concernée

 

Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs, à Lausanne,

Tiers intéressé

 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne,  représenté par Me Odile PELET, avocate à Lausanne.

 

   

 

Objet

Santé publique

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 3 janvier 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1956, a été hospitalisée dans le courant du mois de mai 2015 au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Un médecin du CHUV l'a soumise, le 22 juin 2015, à une mesure de placement à des fins d'assistance (PLAFA). Elle a été prise en charge par le Centre vaudois anorexie boulimie du CHUV (Centre abC) et, dans le cadre de la mesure, elle a été hospitalisée, du 22 juin au 2 novembre 2015, à l'Espace Saint-Loup du Centre abC, situé à Pompaples (cet Espace est exploité en commun par le CHUV et les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois [eHnv]). A.________ a contesté la mesure de protection (PLAFA) devant la Justice de paix. Après différentes décisions prises par l'autorité de protection en application des normes du code civil (notamment des mesures provisionnelles ordonnant le placement au Centre abC ou dans tout autre établissement approprié), la mesure de placement à des fins d'assistance a été levée au profit d'un traitement ambulatoire.

B.                     Le 2 février 2016, A.________ a saisi la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (COP) pour demander l'accès à son dossier médical. Elle a complété sa plainte le 24 avril 2016.

La COP a rendu sa décision le 10 octobre 2018. Elle a prononcé un blâme à l'encontre du CHUV et lui a infligé une amende de 5'000 fr.; elle a par ailleurs prononcé un avertissement à l'encontre des eHnv. Cette décision retient notamment ce qui suit (p. 33):

"La Commission s'étonne de la volonté ferme du Dr S. [...] de voir la patiente rester hospitalisée à l'Unité hospitalière abC. Il paraît hautement improbable qu'aucun établissement figurant sur la liste du canton de Schwyz n'eût été apte à prendre en charge la patiente. Cependant, la Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que la patiente a manifesté, durant son hospitalisation à l'hôpital de Saint-Loup, de manière claire et constante, sa volonté d'être hospitalisée dans le canton de Schwyz ou dans un autre canton, en Suisse allemande. La Commission ne constate ainsi pas de violation du droit de choisir l'établissement hospitalier, tel que garanti par l'art. 20 LSP [loi sur la santé publique; BLV 800.01]."

C.                     A.________ a recouru contre la décision de la COP du 10 octobre 2018 auprès de la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Son recours a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par une décision rendue le 3 janvier 2022. La cheffe du DSAS a confirmé la décision de la COP; elle a par ailleurs rejeté un recours formé par le CHUV contre cette même décision.

Dans les considérants de sa décision sur recours, la cheffe du DSAS expose en particulier ce qui suit, à propos du grief tiré du droit au choix de l'établissement (p. 10):

"L'autorité de céans observe que l'autorité de protection de l'adulte ne précise généralement pas l'établissement approprié pour une mesure PLAFA, mais laisse ce choix aux médecins responsables de l'institution, ce qui crée une marge de manœuvre importante à ceux-ci et un contrôle judiciaire limité. L'autorité de céans ne peut évaluer les motifs du Dr S. de manière précise, mais elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure que celui-ci n'aurait pas agi de bonne foi en visant l'intérêt de la patiente. Elle considère que cette situation est probablement liée à l'absence de personne de confiance ou de représentant thérapeutique clairement identifiés dans cette situation, élément déjà sanctionné par ailleurs. Elle recommande toutefois au Centre abC de s'entourer dans ce genre de démarche du représentant thérapeutique et/ou des proches du patient au besoin avec l'aide de la Justice de paix. En effet, s'agissant d'un domaine plus administratif que médical, la question du domicile ne peut relever de la seule compétence du médecin. Le grief de Mme A.________ est donc mal fondé et doit être rejeté."

D.                     Agissant le 10 février 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision du 3 janvier 2022 de la cheffe du DSAS uniquement en ce sens que la violation du droit de choisir l'établissement hospitalier, tel que garanti par l'art. 20 LSP, est constatée. A titre subsidiaire, elle demande que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sur la question de la violation du droit de choisir l'établissement hospitalier .

Il n'a pas été demandé de réponses.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée a été rendue en application des normes de la loi sur la santé publique, qui institue une Commission d'examen des plaintes (COP; art. 15d LSP) habilitée à rendre des décisions susceptibles d'un recours administratif auprès du département (le DSAS; art. 15c al. 6 LSP). La procédure de recours administratif est réglée aux art. 73 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La décision sur recours, rendue par l'autorité administrative, peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD.

2.                      Dans la procédure de recours de droit administratif, la qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant doit être atteint par la décision attaquée et disposer d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

La jurisprudence cantonale et fédérale a été amenée à examiner la question de l'intérêt digne de protection lorsque des tiers – dénonciateurs ou plaignants au sens du droit administratif – contestent les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins). Il a été retenu que la procédure de surveillance disciplinaire avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard de ces spécialistes, et non de défendre les intérêts privés des particuliers. C'est pourquoi le dénonciateur ou plaignant n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat, notaire ou médecin pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATF 133 II 250 consid. 4; arrêts CDAP GE.2020.0037 du 8 janvier 2021; GE.2020.0149 du 16 novembre 2020; GE.2018.0082 du 23 mai 2018; GE.2014.0085 du 23 juillet 2014 et les arrêts cités).

La même solution doit s'appliquer lorsqu'un patient conteste, devant le Tribunal cantonal, la décision de la cheffe du DSAS qui refuse de prononcer une mesure ou une sanction disciplinaire à l'encontre d'un établissement sanitaire ou d'un professionnel de la santé, en particulier lorsque le département doit statuer en tant qu'autorité de recours administratif contre une décision de la COP (cf. arrêts CDAP GE.2008.0020 du 30 septembre 2008; GE.2020.0139 du 25 août 2021 consid. 1d, qui retient l'irrecevabilité du recours quand il est reproché à la COP et au DSAS de n'avoir pas sanctionné une institution pour violation du droit d'une personne handicapée d'être accueillie dans l'établissement socio-éducatif de son choix).

Le présent recours tend, d'après ses conclusions, à la constatation d'une violation de l'art. 20 al. 2 LSP, disposition qui prévoit que "chaque patient a le droit, si son état le justifie, d'être accueilli dans un établissement sanitaire d'intérêt public de son choix, pour autant que l'équipement et la capacité d'accueil de cet établissement permettent de fournir les prestations nécessaires". La recourante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du libre choix de l'établissement sanitaire lorsqu'elle a été prise en charge en 2015 par le Centre abC du CHUV, à Lausanne puis à Pompaples. D'après son argumentation, en substance, elle devrait pouvoir obtenir de la COP puis de la cheffe du DSAS un examen de l'attitude et du comportement du personnel médical, singulièrement d'un médecin, aboutissant à une constatation de violation de garanties inscrites dans la loi sur la santé publique. Sur ce point, sa plainte adressée à la COP est assimilable à une dénonciation à l'autorité disciplinaire. Cette commission a en effet pour mission "de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne" (art. 15d al. 2 LSP) et elle a la possibilité de "décide[r] des mesures à prendre en application de l'article 191, alinéa 1, lettres a à c [LSP]" (art. 15d al. 4 let. c LSP), en d'autres termes de prononcer des sanctions administratives (avertissement, blâme, amende). La plainte a été déposée après la fin de l'hospitalisation, en l'occurrence la fin d'une mesure de protection (placement à des fins d'assistance) qui pouvait alors faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordinaire, dans le cadre prévu par la loi d'application du droit fédéral sur la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; BLV 211.255). Par sa plainte, la recourante voulait obtenir une intervention de l'autorité dans le cadre de la surveillance ou de la discipline. En conséquence, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la condition de l'intérêt digne de protection n'est pas remplie et la qualité pour recourir au Tribunal cantonal ne peut pas être reconnue.

Il convient d'ajouter que dans la procédure de recours de droit administratif – comme de façon générale dans les procédures de recours en matière de droit public –, le tribunal doit examiner si le recourant conserve un intérêt actuel, au moment du jugement, à obtenir l'admission de ses conclusions; en principe, le juge ne se prononce que sur des recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice concret (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011 p. 748; dans la jurisprudence fédérale: ATF 147 I 1 consid. 3.4, notamment). Il est douteux que la recourante puisse se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la réforme de la décision attaquée.

Le présent recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

3.                      La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Etant donné qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.