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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2022 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ deux décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 20 janvier 2022 (infraction au droit des étrangers et facturation des frais de contrôle). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, dont le siège social est à ********, est active dans le domaine de la construction. Elle exploite une entreprise générale de construction et une entreprise de plâtrerie, peinture et isolation. L'administrateur de cette société est B.________, ressortissant du Kosovo, domicilié à Oron.
B. Le 15 août 2021, la société A.________ a conclu un contrat de sous-traitance avec la société C.________, dont le siège social est à ******** – cette société est actuellement en liquidation, sa faillite ayant été prononcée, le 1er février 2022, par jugement du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le contrat portait sur la mise à disposition de personnel pour plusieurs chantiers. L'associé-gérant unique de C.________ est D.________, ********.
Selon les informations figurant au registre du commerce, D.________ est également associé-gérant unique de E.________, à ********, qui exploite une entreprise générale dans le domaine de la construction, ainsi que de F.________, dont la faillite a été prononcée le 14 mars 2022 par jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Côte. Il est administrateur avec signature individuelle de la société G.________, à ********. Cette société a été déclarée en faillite, le 9 septembre 2021, par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Il a également été associé-gérant de quatre sociétés à responsabilité limitée (H.________, I.________, J.________, K.________) qui ont été radiées du registre du commerce suite à leur liquidation judiciaire. Toutes ces sociétés étaient actives dans le domaine de la construction.
C. Le 7 septembre 2021, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud se sont rendus à Vevey, sur le site d'un bâtiment en transformation, rue ******** (CAMAC n° 189708). Selon le rapport de contrôle n° 2021.2087, ils ont constaté à cette occasion la présence sur le chantier de L.________, né en 1979, ressortissant kosovar, lequel effectuait divers travaux de peinture. Celui-ci n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Il a déclaré qu'il travaillait pour un dénommé "********" dont il a communiqué le numéro de téléphone aux inspecteurs en charge du contrôle. Selon le rapport de contrôle, un inspecteur a pris contact au numéro de téléphone communiqué. Il a parlé avec B.________, lequel a indiqué que pour le chantier de Vevey, son entreprise était adjudicataire des travaux de plâtrerie-peinture, que le travailleur concerné (L.________) était loué à l'entreprise C.________ (en liquidation). L'inspecteur en charge du contrôle a également parlé avec D.________, lequel a indiqué que ce travailleur avait été engagé par son entreprise une semaine auparavant et qu'il était loué à la société A.________. Il a ajouté qu'il ne savait pas que cette personne n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Le rapport de contrôle mentionne encore que la société J.________ en liquidation (dont D.________ était associé-gérant unique) avait fait l'objet de plusieurs rapports de dénonciation pour avoir engagé des travailleurs sans autorisation de séjour et de travail en Suisse.
D. Selon l'extrait du casier judiciaire de L.________ du 15 février 2022, il a été condamné à trois reprises en 2016, 2018 et juin 2021 pour infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), pour entrée et séjour illégaux en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
E. Le 7 octobre 2021, le Service de l'emploi (SDE), a informé A.________ que suite au contrôle du chantier de Vevey du 7 septembre 2021, il avait été averti que dite société avait employé une personne dépourvue des autorisations requises pour travailler en Suisse. Selon les informations en possession du SDE, son administrateur, B.________, avait déclaré aux inspecteurs du contrôle des chantiers que le travailleur avait été loué à l'entreprise C.________ (en liquidation). Or, en sa qualité d'employeur, à tout le moins de fait, A.________ était tenue de contrôler les autorisations de travail des employés mis à sa disposition.
A.________ a répondu au SDE le 8 octobre 2021 en indiquant en substance qu'elle avait conclu un contrat de sous-traitance avec C.________, qu'elle avait contrôlé les identités du personnel mis à disposition pour le chantier de Vevey et qu'elle n'avait pas été informée de la présence du travailleur concerné jusqu'au jour du contrôle du chantier. Elle avait dès lors immédiatement rompu le contrat de sous-traitance. Elle estimait n'être pas responsable de l'engagement de ce travailleur dépourvu d'autorisation de séjour et de travail.
F. Par une décision du 20 janvier 2022, le SDE a sommé A.________, sous la menace de rejeter ses futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables à l’engagement de main-d’œuvre étrangère, ainsi que de rétablir immédiatement l’ordre légal en cessant d’occuper le personnel concerné (cf. art. 122 al. 2 LEI). Le SDE a rendu une seconde décision, le même jour, mettant à la charge de A.________ les frais de contrôle, par 1'650 fr. (11 heures à 150 fr.).
G. Par ailleurs, par une décision également datée du 20 janvier 2022, C.________ (en liquidation) a elle aussi été sommée par le SDE, sous la menace de rejeter ses futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables à l’engagement de main-d’œuvre étrangère, ainsi que de rétablir immédiatement l’ordre légal en cessant d’occuper le personnel concerné.
H. Par courriel du 10 février 2022, l'avocat de A.________ a requis du SDE qu'il lui transmette les procès-verbaux d'audition des personnes entendues lors du contrôle litigieux. Le SDE a répondu par courriel du 11 février 2022 que l'ensemble des rapports avait été transmis à l'intéressé.
I. Par un acte du 21 février 2022, A.________ recourt contre les deux décisions du SDE la concernant (cf. supra, let. F) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à leur annulation. La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu et des règles cantonales de procédure applicables à l'établissement des faits (art. 28 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Elle a requis plusieurs mesures d'instruction, dont l'audition de l'associé-gérant de C.________ en liquidation ainsi que du travailleur contrôlé, notamment.
Le SDE a répondu le 4 avril 2022 en concluant au rejet du recours.
Le Service de la population (SPOP), autorité concernée, a renoncé à se déterminer.
La recourante a répliqué le 25 avril 2022.
J. Comme deux décisions distinctes étaient attaquées, deux dossiers ont été ouverts (GE.2022.0035 et PE.2022.0017). Le 5 avril 2022, le juge instructeur a joint les deux causes pour le jugement.
Considérant en droit:
1. Les décisions attaquées du SDE ne sont pas susceptibles de réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP GE.2021.0037-PE.2021.0030 du 29 décembre 2021 consid. 1). Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante se plaint de la violation du droit d'être entendu et des règles de procédure en matière d'établissement des faits (art. 28 ss LPA-VD). Elle estime que l'instruction du SDE est insuffisante et lacunaire. Elle met en cause la valeur probante du rapport de contrôle du 10 septembre 2021, dans la mesure où il ne contient pas de procès-verbaux signés des déclarations des personnes entendues lors du contrôle du chantier litigieux.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41) vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue notamment des mécanismes de contrôle et de répression des infractions en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 1 et 6 LTN). Selon l'art. 7 al. 1 LTN, les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail. Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN). Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées (art. 9 al. 2 LTN).
b) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) inclut pour les parties le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, d’avoir accès au dossier, de proposer de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 I 86 consid. 2.2; 140 I 99 consid. 3.4; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1). Le droit d'être entendu impose également aux autorités un devoir général de tenue des dossiers, qui confère aux parties, spécialement en procédure judiciaire administrative, le droit d'obtenir que leurs déclarations, celles de témoins ou d'experts ou d'autres actes d'instruction importants pour l'issue du litige soient consignés dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 142 I 86 consid. 2.2 et 2.3; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 389 consid. 3a).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves, tels que l'audition des parties (let. a), des documents, titres et rapports officiels (let. d), des renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). Quant à l'art. 34 LPA-VD, il confère aux parties à la procédure le droit de participer à l'administration des preuves; à ce titre, elles peuvent notamment assister à l'audition des témoins et leur poser des questions (let. b), ainsi qu'aux audiences d'instruction et aux inspections locales (let. c). L'administration des preuves fait l'objet d'un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD).
Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En particulier, l'autorité peut renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 130 II 425 consi. 2.1).
c) Pour rendre la décision attaquée, le SDE s'est fondé sur le rapport de contrôle établi et signé par l'un des inspecteurs présents lors du contrôle du chantier litigieux du 7 septembre 2021. Ces inspecteurs agissent dans le cadre d'un système de contrôle mis en place par les autorités cantonales, sur la base d'une convention quadripartite conclue par l'Etat de Vaud, les partenaires sociaux et la SUVA (Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud; www.cccvd.ch). Le rapport de contrôle, transmis au SDE, peut être considéré comme un rapport officiel au sens de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD. Il vaut procès-verbal au sens de l'art. 9 al. 1 LTN. En l'occurrence, la recourante conteste la valeur probante de ce rapport au motif qu'il ne contient pas les procès-verbaux signés des auditions des personnes entendues lors du contrôle. Elle soutient que les déclarations desdites personnes consignées dans ce rapport, dont celles du travailleur contrôlé, qui a déclaré travailler pour un certain "********" et qui a donné les coordonnées téléphoniques de B.________, sont lacunaires. Il aurait fallu selon elle que le SDE procède à l'audition de l'associé-gérant de la société sous-traitante afin qu'il indiquât s'il l'avait informée de l'engagement dudit travailleur, ce qu'elle conteste désormais. La recourante demande donc l'audition par le tribunal des personnes entendues lors du contrôle du chantier.
Il est vrai que l'art. 9 al. 2 LTN prévoit que les déclarations du travailleur contrôlé sont signées par celui-ci, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l'occurrence. On peut toutefois retenir que l'exigence de signature n'est qu'une prescription d'ordre. En d'autres termes, l'absence de signature ne prive pas le rapport officiel de sa force probante. Il est clair que c'est bien ce travailleur qui a été entendu par l'inspecteur, qui l'a pris en photo. Le rapport est également valable en tant qu'il reproduit des déclarations des employeurs non présents lors du contrôle, obtenues par l'inspecteur au téléphone. Cela étant, le travailleur en question n'a pas contesté les faits reprochés, étant précisé qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des faits similaires (supra, let. D). Quant à la société sous-traitante, elle n'a pas contesté la décision du SDE la sanctionnant pour avoir engagé du personnel dépourvu des autorisations pour travailler en Suisse (cf. supra, let. G), étant relevé qu'au moins une des anciennes sociétés détenues par son associé-gérant unique (D.________) a fait l'objet de plusieurs rapports de dénonciation pour avoir engagé des travailleurs sans autorisation de séjour et de travail en Suisse (cf. supra, let. C). Quoi qu'il en soit, la recourante ne conteste pas la présence lors du contrôle du chantier du 7 septembre 2021 d'un travailleur dépourvu des autorisations requises pour séjourner et travailler en Suisse ni que ce travailleur a été engagé par la société à laquelle elle a sous-traité une partie des travaux, selon le contrat de sous-traitance du 15 août 2021. Elle ne conteste pas non plus que l'inspecteur présent lors dudit contrôle a pris immédiatement contact par téléphone avec son administrateur (B.________). Selon les déclarations de ce dernier, qui ont été retranscrites de manière succincte par l'inspecteur dans le rapport de contrôle, celui-ci a expliqué que le travailleur contrôlé était un travailleur loué à la société sous-traitante. Ce fait a été confirmé par l'associé-gérant de cette société, qui a pris contact avec l'inspecteur et qui a expliqué qu'il ne savait pas que le travailleur n'était pas autorisé à travailler en Suisse. Il ressort ainsi des premières déclarations des personnes entendues lors du contrôle du chantier, dont l'administrateur de la recourante, que le travailleur lui a été loué par la société sous-traitante. Certes, en cours de procédure, après que la recourante avait été interpellée par le SDE au sujet des faits litigieux, celle-ci a contesté avoir été informée de l'engagement du travailleur contrôlé sans autorisations. Ces dénégations contredisent toutefois les éléments figurant dans le rapport de contrôle. Or, on discerne mal pour quel motif l'inspecteur ayant rédigé le rapport aurait mal retranscrit les propos tenus par l'administrateur de la recourante joint par téléphone le jour du contrôle, étant rappelé que son numéro de téléphone a été communiqué par le travailleur lui-même, lequel le considérait comme son employeur. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal cantonal, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts (CDAP FI.2017.0154-FI.2017.0155 du 14 juin 2018 consid. 3b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a et les nombreux arrêts cités; cf. aussi ATF 121 V 47 consid. 2a et la jurisprudence citée). Dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de s'en tenir aux premières déclarations faites lors du contrôle du chantier litigieux qui sont concordantes.
Il s'ensuit que le SDE pouvait accorder un caractère probant au rapport de contrôle litigieux valant procès-verbal, sans mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction, en particulier l'audition des personnes entendues lors dudit contrôle, étant relevé que la recourante a pu consulter le dossier, y compris le rapport de contrôle, et se déterminer avant que le SDE ne rende les décisions querellées. Pour ce motif, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre dans la procédure de recours, en principe écrite, les mesures d'instruction requises par la recourante, en particulier l'audition des personnes entendues lors du contrôle litigieux.
Le recours se limite à contester l'établissement des faits par le SDE. Or il résulte des considérants que, pour constater les faits pertinents dans sa décision, l'autorité administrative n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante ni les dispositions du droit cantonal de procédure (art. 28 ss LPA-VD). Le résultat de l'administration des preuves est correct, le rapport d'inspection permettant d'établir les circonstances de l'engagement du travailleur concerné. En d'autres termes, la responsabilité de la recourante, dans l'engagement de ce travailleur, est établie. Comme cela est exposé dans la réponse du SDE, elle est un employeur au sens du droit des étrangers, à qui il incombait de s'assurer préalablement que l'employé disposait de l'autorisation de travail requise.
d) Sur le fond, la recourante ne conteste pas la mesure prononcée à cause de l'infraction au droit des étrangers, à savoir la menace d'une sanction en cas d'infractions répétées (cf. art. 122 al. 1 et 2 LEI). Le SDE n'a pas violé le droit fédéral sur ce point.
La recourante ne conteste pas non plus qu'en cas d'infraction établie, elle doit supporter les frais de contrôle. Elle ne prétend pas que le montant mis à sa charge serait excessif. On ne voit pas en quoi la seconde décision du SDE violerait le droit fédéral.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et que les décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les deux décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 20 janvier 2022 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.