TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Serge Segura et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Albert Habib, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne.    

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 janvier 2022 (refus d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 2002, A.________ a débuté ses études secondaires auprès du Collège ********, à ********, en 2017, dans le but d’obtenir la maturité suisse. Après avoir réussi sa première année de collège (année scolaire 2017/2018), il a échoué à l’issue de la deuxième année (2018/2019). Il a continué par la suite ses études auprès du Lycée ********, à ********, dans le système français, en vue d'y obtenir un baccalauréat général français, en première année et en terminale. En 2021, il a obtenu un baccalauréat français avec les spécialités mathématiques et sciences de la vie et de la terre, avec une moyenne de 11.86 points sur 20.

B.                     Le 28 avril 2021, A.________ a déposé son dossier de candidature auprès du Service des immatriculations et inscriptions (ci-après: le SII ou l'autorité concernée) de l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL), en vue de débuter un cursus de Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences économiques, au sein de la Faculté des Hautes études commerciales (ci-après: Faculté des HEC) dès la rentrée académique d'automne 2021/2022. Le 25 juin 2021, le SII a requis de sa part qu’il complète son dossier en produisant les relevés de notes de l’année 2018/2019 (tous les trimestres) et de l’année 2019/2020 (les deux premiers trimestres).

Le 15 juillet 2021, le SII a rejeté la demande d'immatriculation pour le motif suivant: «(...) nous sommes au regret de vous informer que votre diplôme de fin d'études secondaires n'est malheureusement pas reconnu par l'Université de Lausanne car vous n'avez pas réussi les études dans le système suisse, respectivement suivi et réussi la seconde dans le système français. Votre formation présente donc des différences substantielles par rapport à la maturité gymnasiale suisse et ne peut dès lors pas être reconnue».

C.                     Le 23 juillet 2021, A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL ou l'autorité intimée). Par arrêt du 2 novembre 2021, notifié aux parties le 25 janvier 2022, la CRUL a rejeté le recours.

D.                     Par acte du 23 février 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation, de même que de la décision du SII du 15 juillet 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le SII soit "exhorté à accepter son immatriculation" pour la rentrée universitaire de septembre 2022, en faculté de HEC, son parcours scolaire et le diplôme de fin d'études secondaires présentés remplissant selon lui les critères d'équivalences requis.

L'autorité intimée a produit son dossier; elle se réfère à l’arrêt attaqué.

L’autorité concernée a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de l’arrêt attaqué.

Dans sa réplique, A.________maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, l’autorité concernée maintient les siennes.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la décision attaquée étant selon lui insuffisamment motivée.

a) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

b) En l’occurrence, le recourant considère qu’en retenant simplement que «la première année effectuée dans le cadre d'un cursus de quatre ans, ne saurait être considérée comme équivalente à la première année d'un cursus se déroulant sur trois ans», l’autorité intimée aurait rendu une décision insuffisamment motivée.

L'autorité intimé a toutefois complété son raisonnement en considérant: «Cela étant, le baccalauréat général français du recourant a été obtenu à l'issue d'une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu'il ne peut pas être considéré comme équivalent».

Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. En réalité, le recourant ne se plaint pas tant d'un défaut de motivation que d'une motivation contraire au droit, grief qui sera examiné par la suite.

C’est par conséquent en vain que le recourant se plaint de violation de son droit d’être entendu.

3.                      Sur le fond, le recourant soutient qu'en refusant de reconnaître son diplôme, les autorités précédentes ont abusé de leur pouvoir d'appréciation.

a) La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par la France le 4 octobre 1999. Elle tend notamment, selon son préambule, à "facilit[er] l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties", tout en "attachant une grande importance au principe de l'autonomie des établissements".

aa) Les "principes fondamentaux pour l'évaluation des qualifications" sont prévus par la section III de cette convention.

L'art. III.1 de la Convention de Lisbonne énonce en substance l'obligation incombant à toutes les parties de procéder à une évaluation équitable des demandes de reconnaissance et d'entreprendre cette évaluation de façon non discriminatoire, "en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises" (ch. 2 in fine). Le Rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après: le Rapport explicatif) précise dans ce cadre que "le concept d'équité s'applique à la procédure et aux critères de reconnaissance. La décision de ne pas reconnaître une qualification déterminée n'est pas contraire au droit du requérant à une reconnaissance équitable si la procédure suivie et les critères appliqués ont été équitables".

Aux termes de l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne, chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables. Les procédures doivent être cohérentes, selon le Rapport explicatif, "en ce sens que les demandes ne devraient pas être traitées de manière sensiblement différente par les diverses institutions d'enseignement supérieur au sein d'un même pays".

Il résulte de l'art. III.3 de la Convention de Lisbonne, en particulier, que les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée (ch. 1) et qu'il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises (ch. 5). Selon l'art. III.4 de cette convention, afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement. L'art. III.5 prévoit qu'en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur; le Rapport explicatif précise à cet égard que "si la reconnaissance est refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés d'entreprendre des études complémentaires afin de respecter les exigences requises pour obtenir satisfaction".

bb) La Convention de Lisbonne dispose ce qui suit à son art. IV.1:

"Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée."

Cette disposition, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance appartient à des Etats fédérés tels que les cantons [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial differences") entre les systèmes éducatifs respectifs. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 5.5; 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1; cf. ég. 2C_399/2018 du 26 mars 2021 consid. 6.5).  

Chaque partie peut cependant définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système. En pareil cas, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence, en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191). On rappelle à cet égard la teneur de l’art. III.3 de la Convention de Lisbonne:

"(1) Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.

(2) La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.

(3) Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.

(4) Les Parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les établissements à ce faire.

(5) Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises."

Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le Rapport explicatif fournit, s’agissant de l’art. IV.1, quelques exemples de différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus de reconnaissance. De telles différences peuvent concerner les contenus de l'enseignement primaire et secondaire; il peut s'agir notamment des aspects suivants (cf. p. 16):

"(…) 

– une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé;

– une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;

– la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;

– une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail".

Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191). En règle générale, lors de l'examen des différences substantielles entre les deux qualifications concernées, les parties et les institutions d'enseignement supérieur sont encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les différences en question sont substantielles (Rapport explicatif, p. 17).

La Convention de Lisbonne prévoit une procédure en deux temps. Il faut d'abord examiner si le demandeur a accès à l'enseignement supérieur dans son pays d'origine. Il faut ensuite examiner si la formation étrangère ne contient pas des différences substantielles – en ce sens qu'elles compromettent les chances de succès des études – avec les exigences du pays d'accueil (Frédéric Berthoud, Etudier dans une université étrangère, L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, nos 112 ss, 189). Il incombe à l’université concernée de vérifier, dans le cas d'espèce, s’il existe des éventuelles différences substantielles entre le diplôme et la formation suivie par l'intéressé, en ce qui concerne notamment les matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée des études; en revanche, le seul fait que l'intéressé ait suivi des études dans deux systèmes éducatifs différents ne saurait à lui seul conduire au refus de reconnaître un diplôme permettant à son titulaire d'accéder à l’étranger aux études universitaires (arrêt 2C_169/2015 déjà cité consid. 3.2).

  b) aa) Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), est étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade universitaire. L'art. 74 al. 1 LUL dispose que l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation sont énoncées dans le règlement d'application de la LUL, du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1). L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous réserve de remplir les autres conditions fixées par le règlement, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11] et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [RRM]) ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par la Direction sous réserve de compléments. L'équivalence des titres est déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires (art. 71 RLUL).

bb) L'ORM soumet la reconnaissance (des maturités gymnasiales cantonales) à différentes conditions. L'art. 5 al. 1 ORM dispose ce qui suit:

"L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques."

 Les art. 6 ORM et 6 RRM, qui ont le même contenu, exigent par ailleurs une durée totale des études jusqu'à la maturité de douze ans au moins (al. 1); durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial (al. 2). Aux termes de l'art. 9 ORM:

"1 L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:

a.         les disciplines fondamentales;

b.         l'option spécifique;

c.          l'option complémentaire;

d.         le travail de maturité.

 

2 Les disciplines fondamentales sont:

a.         la langue première;

b.         une deuxième langue nationale;

c.          une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;

d.         les mathématiques;

e.         la biologie;

f.          la chimie;

g.         la physique;

h.         l'histoire;

i.           la géographie;

j.           les arts visuels et/ou la musique.

 

2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire."

A teneur de l’art. 11 ORM:

"Le temps total consacré à l'enseignement des disciplines de maturité doit être réparti en respectant les proportions suivantes:

a.            disciplines fondamentales et autres disciplines obligatoires:

1.            langues (langue première, deuxième et troisième langues):        30 à 40%

2.            mathématiques, informatique et sciences expérimentales (biologie, chimie

et physique)                                                                             27 à 37%

3.            sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie)                                                                    10 à 20%

4.            arts (arts visuels et/ou musique)                                                              5 à 10%

b.            options: option spécifique, option complémentaire

et travail de maturité                                                                 15 à 25%"       

c) aa) Les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisse (ci-après: la CRUS; actuellement: swissuniversities) relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers (consultables à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/ENIC/Empfehlungen_CRUS_f.pdf>; ci-après: les recommandations de la CRUS) définissent trois critères permettant de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle (ch. 5):

"[…]

·         un certificat de fin d’études secondaires étranger doit, en tant que titre attestant de l’aptitude aux études supérieures, permettre l’accès à tous les domaines d’études universitaires et, d’autre part, être le titre d’enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays en question;

·         il doit sanctionner une durée d’études d’au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur;

·         il doit s’agir d’une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale (cf. point 5.3. "Canon des branches"). Les disciplines de culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85% du contenu global

[…]."

En conséquence, la CRUS a fixé six disciplines qui doivent être enseignées pour qu'un diplôme étranger puisse être reconnu, à savoir:

Catégories

Disciplines

1.

Première langue:

Langue maternelle

2.

Langue étrangère:

Langue étrangère

3.

Mathématiques:

Mathématiques

4.

Sciences expérimentales:

Biologie, chimie, physique

5.

Sciences humaines:

Histoire, géographie, économie/droit

6.

Discipline libre:

Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5

Si ces matières sont dispensées tout au long des trois dernières années, le contenu de la formation étrangère est considéré comme suffisamment général et la condition du contenu de l'enseignement comme remplie. Il en va de même si l'une des six disciplines n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois. Lorsque seules cinq disciplines de ces catégories sont enseignées pendant les trois dernières années, la condition du contenu des matières n'est que partiellement remplie et le certificat seulement partiellement reconnu; si le certificat comporte moins de cinq disciplines, il n'est pas reconnu (cf. arrêt 2C_916/2015 précité consid. 2.2.2). 

bb) En application de la LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL adopte pour chaque année universitaire une directive en matière de conditions d'immatriculation (ci-après: la directive), laquelle "n'est valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être modifiée en tout temps" (ch. 3). S'agissant des conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, le ch. 7.2 de cette directive contient une liste des diplômes étrangers donnant accès aux études de bachelor. Cette liste est basée sur la Convention de Lisbonne, ainsi que les recommandations de la CRUS et les travaux de la Commission d'admission et équivalences de swissuniversities. Elle repose sur le principe selon lequel le diplôme étranger doit être équivalent, pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse. Il doit ainsi notamment être le diplôme de fin d'études secondaires le plus élevé dans le pays de délivrance, obtenu après au moins 12 ans d'études (éventuellement 11 ans, si les années 9, 10 et 11 font partie de l'enseignement secondaire supérieur). Il doit en outre être considéré comme étant de formation générale et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement suivantes (qui correspondent aux "disciplines" prévues par le ch. 5.3 des recommandations de la CRUS): 1) langue première, 2) deuxième langue, 3) mathématiques, 4) sciences expérimentales (biologie, chimie ou physique), 5) sciences humaines (géographie, histoire ou économie/droit), 6) choix libre (une branche parmi les branches 2, 4, 5 ou philosophie ou informatique).

Concernant la reconnaissance d'un diplôme français, la directive précise qu'il peut s'agir notamment d'un Baccalauréat du lycée général, avec les spécialités mathématiques en première et terminale et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et en terminale, obtenu à partir de 2021. En outre, la directive exige l'obtention d'une moyenne de 12/20 au minimum ou, à défaut, une attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL.

4.                      a) En l’occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a rejeté le recours pour deux motifs. D'une part, elle a considéré que le recourant, dont la moyenne était inférieure à 12/20, avait allégué que l'Université de Bordeaux l'avait admis en sciences économiques, mais sans étayer ses dires en produisant une attestation. D'autre part, elle a considéré:

"[…] Après un échec à la fin de sa deuxième année dans le système éducatif post-obligatoire genevois, le recourant a directement été inscrit en avant-dernière année du système éducatif français. Or, compte tenu du fait que le cursus genevois se déroule en quatre ans, respectivement en trois ans en France, il existe une différence substantielle dans la formation du recourant. En effet, la première année effectuée dans le cadre d'un cursus de quatre ans, ne saurait être considérée comme équivalente à la première année d'un cursus se déroulant sur trois ans.

Cela étant, le baccalauréat général français du recourant a été obtenu à l'issue d'une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu'il ne peut pas être considéré comme équivalent".

Dans sa duplique du 18 mai 2022, l'autorité concernée ajoute que "les connaissances transmises par le programme de 11ème année de scolarité genevoise que le recourant a échouée, respectivement de la seconde du système français, que le recourant n'a pas suivie, sont absentes de sa formation, qui présente dès lors bien des différences substantielles par rapport à la maturité gymnasiale suisse".

b) Le recourant ayant dans l'intervalle produit une attestation d'inscription à l'Université de Bordeaux, en vue d'obtenir la licence Economie et gestion (pièce jointe au recours no 6), le premier motif de refus d'immatriculation opposé par les autorités précédentes est caduc.

Le recourant étant titulaire d'un diplôme lui permettant d'accéder aux études universitaires en sciences économiques en France, il doit en principe se voir reconnaître le même droit en Suisse (cf. TF 2C_169/2015 précité consid. 3.2, arrêt rendu dans une affaire où la recourante avait, comme en l'occurrence, suivi des études dans deux systèmes éducatifs différents, à savoir le système suisse, puis le système italien), le diplôme étranger étant présumé équivalent à un diplôme suisse. L'autorité qui entend refuser l'immatriculation en Suisse doit renverser cette présomption, en établissant l'existence de différences substantielles.

Aux fins de renverser la présomption d'équivalence, l'autorité concernée invoque la différence de durée de la formation. Elle fait valoir en particulier que la première année de collège que le recourant a suivie avec succès dans le système genevois de quatre ans ne saurait équivaloir à la seconde – que le recourant a été dispensé de suivre – dans le système français de trois ans. Par conséquent, le recourant, qui n'a effectué que deux années sur trois dans le système français, aurait obtenu son baccalauréat général français à l'issue d'une formation abrégée, qui présenterait des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Quant au fait que certains cantons, dont le canton de Vaud, connaissent un cursus de trois ans au niveau secondaire II – soit la durée des études du recourant, qui a réussi une année dans le système genevois et a suivi les deux dernières années dans le système français –, l'autorité concernée rappelle que ces cantons ont introduit un enseignement de caractère prégymnasial dans la dernière année du secondaire I.

Une différence dans la durée de la formation ne suffit pas à établir l'existence de différences substantielles. Comme l'indique le Rapport explicatif, il faut que la différence de durée influe substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler dans l'arrêt 2C_169/2015 précité, où l'autorité concernée faisait valoir, comme en l'espèce, que "la durée fortement réduite de sa formation dans [le] programme [maturité italienne] ne peut qu'influer substantiellement sur le contenu de l'enseignement suivi"; cette durée réduite entraînait "l'absence d'un nombre important de cours de niveau gymnasial au sens de l'Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale" (consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a considéré que cela ne suffisait pas à démontrer l'existence de différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, dès lors que les autorités cantonales n'avaient pas examiné si, dans le cas d'espèce, il existait des différences substantielles entre le diplôme et la formation suivie par l'intéressée, en ce qui concernait notamment les matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée des études (consid. 3.2). Comme il a été dit, cette affaire avait ceci de commun avec le cas d'espèce que la recourante avait suivi ses études dans deux systèmes éducatifs différents, passant du système suisse au système italien.

Dans le cas particulier, en l'état du dossier, il n'est pas possible de déterminer s'il existe des différences substantielles, qui justifient un refus de reconnaissance, entre le baccalauréat français du recourant et la maturité gymnasiale suisse, les autorités précédentes n'ayant pas procédé à une telle comparaison sur la base notamment des matières et du nombre d'heures d'enseignement (pour un exemple d'une telle comparaison, cf. arrêt 2C_916/2015 précité consid. 2.5). Il convient donc d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité concernée, afin qu'elle procède à cette comparaison. Si, au terme de cette démarche, elle retient l'existence de différences substantielles, l'autorité concernée devra indiquer dans sa décision de refus de reconnaissance les mesures que le recourant peut prendre, afin d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur, si ces mesures existent (cf. arrêts précités 2C_169/2015 consid. 3.3 et 2C_916/2015 consid. 5.1).

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre partiellement le recours, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l'autorité concernée, afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

b) Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens réduits (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 11 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) et mis à la charge de l’UNIL en sa qualité d'établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale (cf. art. 1er LUL).


 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis. 

II.                      La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du
25 janvier 2022, est annulée et la cause renvoyée au Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne pour qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Université de Lausanne versera à A.________ des dépens réduits, arrêtés à 1’000 (mille) francs.

 

 

Lausanne, le 21 juin 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.