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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, à Montreux, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 9 février 2022 (subvention d'abonnement annuel de transports public) |
Vu les faits suivants:
A. Le 6 janvier 2022, A.________, née le 25 avril 1999, a formé au guichet de l'administration de la Commune de Montreux une demande tendant à l'obtention d'une subvention pour l'achat d'un abonnement annuel de transports publics. Elle a alors produit une copie de son abonnement annuel Mobilis Junior 2ème classe ainsi que la quittance de son achat. Cet abonnement était valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021.
B. Par décision du 12 janvier 2022, le conseiller municipal en charge des équipements publics et de la mobilité a refusé la subvention demandée en expliquant que l'abonnement devait être en cours de validité lors de la demande, ce qui n'était pas le cas de celui de A.________.
C. B.________, père de A.________, a recouru en son nom le 19 janvier 2022 contre cette décision auprès de la Municipalité de la Commune de Montreux (ci-après : la municipalité). En substance, il évoquait que sa fille poursuivait depuis le mois d'août 2021 des études en Angleterre, ce qui l'avait empêché de faire parvenir le Swisspass de celle-ci aux autorités montreusiennes. De plus, B.________ avait été alité ensuite d'une hospitalisation durant l'automne et n'avait pu se charger de la transmission des documents. Enfin, il exposait être au bénéfice d'une rente complémentaire et avoir besoin de la subvention concernée.
D. Par décision du 9 février 2022, la municipalité (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté le recours formé par A.________ en se fondant sur le fait que l'abonnement n'était plus en cours de validité au moment du dépôt de la demande.
Par acte de recours du 1er mars 2022, B.________, au nom de sa fille A.________, a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme et à l'octroi de la subvention demandée. Dans son recours, il se référait en substance à la position développée dans son courrier du 9 (recte : 19) janvier 2022.
Il n'a pas été requis de réponse.
A réception du dossier communal, production de la requête du 6 janvier 2022 a été requise. L'autorité intimée a exposé par courrier du 29 mars 2022 que la requête avait été effectuée au guichet communal.
Le tribunal a statué sans plus ample instruction.
Considérant en droit:
1. Destinataire de la décision querellée, qui lui refuse une subvention, A.________ a manifestement qualité pour la contester (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur l'octroi d'une subvention pour un abonnement de transports publics.
a) Le Conseil communal de la Commune de Montreux a adopté le 3 mars 2021 un règlement instituant une aide financière à l'achat d'abonnements de transports publics (ci-après : le règlement), approuvé par la Cheffe du Département des institutions et du territoire le 27 mai 2021. Ce règlement contient notamment les dispositions suivantes :
"Art. 1
1 La Commune de Montreux alloue à chaque bénéficiaire une unique subvention annuelle personnelle non transmissible d'un montant de CHF 300.-.
2 Cette subvention est octroyée via le guichet virtuel communal sous forme d'un bon du montant correspondant ; les cas particuliers sont réservés.
Art. 2
1 Par bénéficiaire, on entend toute personne physique remplissant les deux conditions suivantes :
- avoir son domicile fiscal sur le territoire de la Commune de Montreux ;
- être en possession d'un abonnement annuel en cours de validité de libre circulation, sans restriction d'horaire, sur tout ou partie du réseau de transports publics desservant la Commune.
2 En sont exclus les écoliers et toute autre personne en possession d'un abonnement payé ou subventionné par la Commune ou par des financements cantonaux ou fédéraux en fonction d'autres dispositions réglementaires ou légales."
b) En l'espèce, les dispositions règlementaires prévoient clairement que seule la personne physique en possession d'un abonnement annuel en cours de validité peut être bénéficiaire de la subvention de 300 francs. Or, il n'est pas contesté par la recourante qu'elle ne disposait plus, au moment du dépôt de sa demande de subvention le 6 janvier 2022 d'un tel abonnement. Il ressort à ce titre des documents du dossier que l'abonnement présenté au guichet communal était valable jusqu'au 23 septembre 2021.
La recourante ne remplissait donc pas, au moment de sa demande, les conditions fixées par le règlement pour l'obtention de la subvention demandée.
c) Le père de la recourante évoque cependant dans son recours auprès de l'autorité intimée – auquel il se réfère dans son écriture devant la Cour de céans – que sa fille étant en Angleterre depuis fin août, respectivement ayant été alité après une longue hospitalisation, il n'a pas été en mesure de fournir les documents nécessaires plus tôt. On en déduit qu'il requiert une forme de restitution, ou de prolongation, du délai constitué par la durée de validité de l'abonnement en question.
Il n'y a pas de raison de douter du fait que la recourante a bien commencé une année scolaire en Angleterre en août 2021. Toutefois, cet élément ne saurait modifier l'appréciation de la situation qui a été faite plus haut. En effet, la recourante n'expose pas pour quelles raisons elle n'aurait pas été en mesure de déposer une requête de subvention avant son départ, et durant la validité de son abonnement. Le règlement est en vigueur depuis le 27 mai 2021 et il lui était donc possible de procéder à une demande alors qu'elle était encore en Suisse. On doit plutôt comprendre des propos du père de la recourante que l'existence d'une subvention a été découverte après le départ de la recourante. Cela ne constitue toutefois pas un motif permettant de ne pas tenir compte des critères clairs d'attribution de la subvention figurant dans le règlement.
S'agissant enfin de l'état de santé du père de la recourante, ce dernier n'expose pas en quoi il l'empêchait de procéder aux démarches nécessaires. En particulier, s'il mentionne avoir été alité à l'automne 2021, il ne précise pas la période concernée. Enfin, et surtout, la maladie du père de la recourante n'empêchait pas cette dernière de mandater, le cas échéant, une autre personne pour procéder à la demande de subvention avant l'échéance de son abonnement.
Les motifs invoqués doivent donc être écartés.
d) En définitive, la recourante ne remplit pas les conditions d'allocation de la subvention réclamée et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision du 9 février 2022 confirmée.
3. Au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à prélever un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Les parties n'étant pas assistées d'un conseil professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Municipalité de la Commune de Montreux le 9 février 2022 est confirmée.
III. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.