TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2022

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.    

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 25 février 2022 (LInfo).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est, selon le site internet de la Ville d'Yverdon-les-Bains, conseiller communal et membre suppléant de la commission des finances.

B.                     Par courriels des 8 et 10 février 2022, A.________ a requis de la Municipalité de la Commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) qu'elle lui transmette une copie au format pdf des comptes ******** Renouvellement des réseaux 2019 et ******** Epuration eaux & réfection chaussée 2019 comportant les écritures depuis la création de ces comptes et jusqu'au 31 décembre 2021.

Il a réitéré sa demande le 21 février 2022.

C.                     Par décision du 25 février 2022, la municipalité (ci-après : l'autorité intimée) a refusé l'accès aux documents demandés. La motivation de cette décision était notamment la suivante :

"[…]

Aux termes de l'art. 32 al. 1 RCCom [ndr : règlement du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains du 1er septembre 2016], les comptes sont bouclés dans le plus bref délai, mais au plus tard pour le 15 avril de chaque année. Les comptes arrêtés au 31 décembre précédent sont remis au Conseil communal au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen d'une commission (art. 93c al. 2 LC [ndr : loi du 28 février 1956 sur les communes; BLV 175.11]; art. 34 al. 1 RCCom), laquelle procède à un examen approfondi de ceux-ci (art. 35 al. 1 RCCom). Ils sont accompagnés du rapport-attestation du réviseur pour les communes soumises à une obligation de contrôle d'un organe de révision particulièrement qualifié (art. 93b al. 1 LC; art. 35b al. 1 et art. 35 al. 2 RCCom), à l'instar des comptes de la Ville d'Yverdon-les-Bains.

Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission chargée de l'examen des comptes (en l'occurrence, la Commission des finances), les réponses de la Municipalité et les documents visés à l'article 34 RCCom sont communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération ou tenus pendant dix jours à disposition des membres du Conseil (art. 93d al. 1 LC; art. 36 al. 1 RCCom). Ce dernier vote ensuite sur la gestion et les comptes, au plus tard le 30 juin de chaque année (art. 4 al. 1 ch. 1 et 2 LC; art. 37 al. 1 RCCom).

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les comptes 2021 ne sont pas bouclés tant et aussi longtemps que ce processus n'est pas terminé. Les extraits demandés, qui font parties intégrantes des comptes 2021, ne peuvent pas être considérés comme des documents achevés et ne répondent ainsi pas à une des conditions de l'art. 8 LInfo [ndr: loi du 24 septembre 2002 sur l'information; BLV 170.21].

En outre, la LInfo ne doit permettre d'accéder plus largement à des documents que ce qui est prévu dans les règles régissant le travail des commissions de surveillance. L'art. 93e al. 1 lit. c de la loi sur les communes (LC; BLV 175.11) prévoit que la Municipalité est tenue de fournir aux commissions de surveillance tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mandat, dont toutes les pièces comptables de l'exercice écoulé. Il paraîtrait pour le moins incohérent qu'une pièce comptable concernant l'exercice en cours doive être remise à quiconque en fait la demande, alors qu'elle serait refusée à un membre d'une commission de surveillance.

[…]"

D.                     Par acte du 1er mars 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré la décision du 25 février 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à ce que l'autorité intimée lui transmette les documents demandés et qu'elle accepte les demandes semblables faites par une commission de surveillance.

L'autorité intimée a répondu au recours le 30 mars 2022 et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant s'est encore déterminé le 5 avril 2022 en modifiant ses conclusions. Il a conclu à ce que le recours soit accepté, à ce que les documents demandés soient transmis, à ce que les extraits de comptes demandés par d'autres commissions du Conseil communal soient transmis et à ce que cette transmission soit gratuite à titre de dépens. Il a complété ses conclusions en demandant à ce que de manière générale l'autorité intimée respecte la loi sur l'information pour tous les citoyens.

Sur interpellation du juge instructeur, l'autorité intimée s'est encore déterminée le 9 mai 2022 sur la transmission des écritures 2019 et 2020 des comptes objets de la requête du recourant.

Ce dernier s'est également déterminé par courrier du 12 mai 2022.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Dans son écriture du 5 avril 2022, le recourant a modifié ses conclusions, en requérant complémentairement que les extraits de comptes demandés par d'autres commissions du Conseil communal soient transmis et que cette transmission soit gratuite, ainsi qu'à ce que l'autorité intimée soit enjointe à respecter la loi sur l'information pour tous les citoyens.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD: arrêt CDAP PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée ne porte que sur la transmission au recourant des écritures litigieuses et non sur les éventuelles requêtes d'autres commissions du législatif communal, respectivement sur une injonction à respecter la loi. Les conclusions prises par le recourant sortant du cadre de la décision sont donc irrecevables.

2.                      Le recourant demande la transmissions des écritures en lien avec les comptes ******** Renouvellement des réseaux 2019 et ******** Epuration eaux & réfection chaussée 2019, ceci de leur création au 31 décembre 2021.

a) Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence. Ce devoir d'information est réglementé dans la LInfo, qui s'applique aux autorités tant cantonales que communales (cf. art. 2 LInfo).

La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). Les autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo). Selon l'art. 27 LInfo, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal doit être rapide, simple et gratuite (al. 1); pour le surplus, la LPA-VD est applicable aux décisions rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux recours contre dites décisions (al. 3).

Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (arrêts CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 5a; GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 2a, et la référence citée). La loi ne vise pas seulement les documents produits par l’autorité, mais aussi ceux détenus par elle. Les documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une action administrative des autorités (arrêts CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b; GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 2a; voir également Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002 [ci-après: BGC septembre-octobre 2002] p. 2634 ss, spéc. p. 2647-2649).

Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. Des exemples de documents inachevés sont des textes raturés ou annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives de séance (arrêts CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 2a). A l'inverse, la signature ou l'approbation d'un document, ou encore sa transmission à l'interne ou à l'extérieur de l'administration, peuvent constituer des indices permettant de considérer un document comme achevé (arrêts CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 5a; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b, et les références citées).

b) La structure de la loi suppose qu'il convient de distinguer les "documents officiels" qui sont "achevés" au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo, susceptibles d'être communiqués sur demande, des documents dits "internes", soit notamment les notes et courriers échangés entre les membres d’une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, qui sont exclus du droit à l'information en vertu de l'art. 9 al. 2 LInfo (GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 2a, et les références citées). L’art. 14 du règlement d'application du 25 septembre 2003 de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) précise que sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale.

Selon l'EMPL relatif à la loi sur la LInfo, ce type de document interne est exclu du principe de transparence, car il s'agit de documents devant permettre la libre formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale et qui, de ce fait, doivent être soustraits à l'opinion publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2649). Selon la jurisprudence cantonale également, le caractère de document interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus de formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls les documents contenant, outre des données techniques ou juridiques, une appréciation politique qui nécessite une prise de décision pourraient de cas en cas être soustraits au droit à l'information (arrêts CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 5b; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b, et les références citées).

c) Le droit à l'information institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. Aux termes de l’art. 15 LInfo, les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d’auteur. La LInfo réserve aussi les intérêts publics ou privés prépondérants (art. 16 al. 1 LInfo). Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (art. 16 al. 2 let. a LInfo); une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics (art. 16 al. 2 let. b LInfo); le travail occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo); les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (art. 16 al. 2 let. d LInfo). Sont réputés intérêts privés prépondérants la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (art. 16 al. 3 let. a LInfo); la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités (art. 16 al. 3 let. b LInfo), le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 3 let. c LInfo).

d) La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) contient plusieurs dispositions relatives à l'information dont peuvent disposer les membres des conseils généraux ou communaux ou encore ceux des commissions de surveillance de ces conseils. En particulier, l'art. 40c LC précise ce qui suit :

"1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :

a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une décision;

b. les informations qui relèvent de la sécurité de la commune;

c. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé."

Quant à l'art. 93e LC, qui porte sur l'information aux membres des commissions de surveillance, il a la teneur suivante :

"1 Les restrictions prévues par l'article 40c de la présente loi ne sont pas opposables aux membres des commissions de surveillance dans le cadre de l'exercice de leur mandat de contrôle de la gestion et des comptes, sauf celles qui découlent d'un secret protégé par le droit supérieur.

2 Sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa premier, la municipalité est tenue de fournir aux commissions de surveillance tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mandat. Constituent notamment de tels documents ou renseignements :

a. les comptes communaux, établis conformément aux règles fixées par le Conseil d'Etat selon l'article 93a;

b. le rapport-attestation au sens de l'article 93c de la présente loi et le rapport de l'organe de révision;

c. toutes les pièces comptables de l'exercice écoulé;

d. toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la municipalité;

e. les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la municipalité;

f. tous les renseignements portant sur l'exercice écoulé;

g. l'interrogation directe des membres de tous dicastères ou services de la municipalité, mais en présence d'une délégation de cette autorité.

3 En cas de divergences entre un membre d'une commission de surveillance et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 40c, alinéa 3 de la présente loi est applicable."

Ces dispositions ont fait l'objet d'un remaniement important lors de la modification législative du 20 novembre 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013. L'exposé des motifs y relatif (Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 2, Conseil d'Etat, pp. 304 ss, pp. 313-314 pour le commentaire de l'art. 40c; ci-après exposé des motifs p. x) indique que les membres des conseils généraux ou communaux ont le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la commune et dans la limite où ces informations sont utiles à l'exercice de leur mandat. Les seules informations exclues sont celles figurant à l'al. 2 de l'art. 40c LC, liste exhaustive (exposé des motifs p. 313 ad art. 40c LC). Les pièces citées à l'art. 93e LC sont normalement accessibles à l'entier des conseillers. L'exposé des motifs relève en particulier en ce qui concerne les pièces comptables que celles-ci portent sur toutes les pièces comptables de l’exercice écoulé, ce par quoi il faut entendre, les factures, les contrats conclus avec des tiers, les livres, la correspondance, etc., soit tous les éléments nécessaires que peuvent obtenir les actionnaires d’une société anonyme, en application par analogie à titre de droit cantonal supplétif des articles 696 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), pour se forger une opinion et juger en particulier les comptes de la société et être renseignés au sujet de la gestion (exposé des motifs pp. 319-320).

d) Dans un arrêt portant sur l'application des dispositions légales genevoises, le Tribunal fédéral a considéré que n'était pas manifestement insoutenable l'interprétation de la Cour de justice genevoise considérant que les extraits du grand livre relatifs à huit comptes ne pouvaient être qualifiés de documents de travail dans la mesure où ils contenaient des renseignements sur les opérations comptables de la commune dans l'exercice de ses tâches, le seul fait que ces comptes servaient par la suite à l'adoption définitive du bilan et d'autres comptes, publiés et rendus accessibles, n'étant pas suffisant à les exclure du champ d'application de la législation genevoise sur l'information (arrêt TF 1C_25/2017 du 28 août 2017 consid. 2.3 et 2.4). La Haute Cour a également précisé qu'il n'était également pas déraisonnable de ne pas faire de l'approbation par un conseil municipal un critère empêchant la consultation d'un document relatif à l'accomplissement d'une tâche publique (consid. 3.3).

3.                      Le recourant fonde sa demande de production des pièces requises, soit les écritures en lien avec les comptes ******** Renouvellement des réseaux 2019 et ******** Epuration eaux & réfection chaussée 2019, ceci de leur création au 31 décembre 2021, sur la LInfo, comme le montre l'intitulé de son recours.

L'autorité intimée construit la motivation de son refus sur les dispositions de la LC et en particulier sur les informations pouvant être obtenues par les conseillers communaux dans le cadre de leur fonction. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la LInfo dispose de critères propres pour déterminer quels documents peuvent être transmis au public et c'est uniquement à ceux-là qu'il convient de se référer pour déterminer si, dans le cas d'espèce, le recourant peut avoir accès aux informations requises. Il importe peu que la législation sur les communes soit plus, ou moins, restrictive dans la mesure où les hypothèses envisagées sont différentes, les dispositions de cette dernière ne visant pas le public en général.

Au demeurant, le système de contrôle de l'application des dispositions invoquées par l'autorité intimée est distinct de celui de la LInfo. En effet, en cas de refus d'une municipalité de communiquer des éléments à un membre de son corps législatif, la contestation doit être adressée au préfet qui tente la conciliation et statue en cas de désaccord, cette décision étant susceptible d'un recours au Conseil d'Etat (cf. art. 40c al. 3 LC; David Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 231, 265-266).

Ainsi, la portée des dispositions de la LC ne sera pas examinée dans le présent arrêt, sous réserve de celles liées à la comptabilité, pour les motifs évoqués plus bas.

4.                      Il convient dans un premier temps de déterminer la nature des informations requises par le recourant.

a) La comptabilité communale doit donner une situation claire, complète et véridique des finances, des patrimoines et des dettes communales (art. 3 al. 1 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes [RCCom; BLV 175.31.1]). Selon l'art. 23 al. 1 RCCom, cette comptabilité comprend notamment un journal en partie double consignant chronologiquement toutes les opérations comptables (let. a), des comptes classés dans l'ordre de la classification administrative du plan comptable (let. b) et tous les livres, registres, fichiers, pièces et autres supports nécessaires à la bonne tenue et à la vérification aisée de la comptabilité (let. c). Tous ces documents sont soigneusement conservés et classés dans les archives communales (art. 23 al. 2 RCCom).

b) Comme déjà évoqué, le recourant requiert la production des écritures en lien avec les comptes ******** Renouvellement des réseaux 2019 et ******** Epuration eaux & réfection chaussée 2019, ceci de leur création au 31 décembre 2021. Il s'agit donc d'éléments de comptes au sens de l'art. 23 al. 1 let. b RCCom, qui ne comportent pas les pièces comptables elles-mêmes (factures, attestation de paiement, etc.) justifiant les différentes écritures. En conséquence, l'analyse qui suit ne portera que sur les éléments figurant dans la comptabilité elle-même et non sur les pièces justificatives.

c) Au vu de leur intitulé, les comptes dont les écritures sont requises portent sur des tâches publiques communales, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Ainsi, les écritures demandées constituent le reflet des dépenses engagées par la Commune d'Yverdon-les-Bains pour l'accomplissement de ces tâches, ce qui en fait un document officiel au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo.

Il ne s'agit en outre manifestement pas d'un document à usage personnel ni à usage interne (cf. sur ce dernier point art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo).

Enfin, le fait qu'un résumé de ses comptes soit mis à disposition du public par la Commune d'Yverdon (voir le site www.yverdon-les-bains.ch) n'impose pas d'opérer une distinction entre les comptes de résultats (compte de fonctionnement et bilan, cf. art. 24 ss RCCom) et les autres (cf. arrêt TF 1C_25/2017 du 28 août 2017 cité plus haut). Les premiers ne constituent en réalité que les additions des seconds.

5.                      Comme indiqué précédemment, seuls les documents achevés sont soumis à la LInfo. Il convient donc de déterminer quand la comptabilité communale peut être considérée comme telle.

a) L'exercice comptable communal s'achève au 31 décembre de chaque année (art. 93c LC et 25 RCCom), les comptes devant être bouclés dans le plus bref délai, au plus tard pour le 15 avril de chaque année (art. 32 RCCom).

Il ressort également de l'art. 93c al. 2 1ère phrase LC, que le rapport de la municipalité sur la gestion, les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés cas échéant du rapport et du rapport-attestation du réviseur, sont remis aux conseil général ou communal au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen de la commission de gestion. Son rapport et ses observations, les réponses de la municipalité et les documents nécessaires sont ensuite mis à disposition des conseillers (cf. art. 93d LC). Enfin, le conseil précité doit délibérer sur les comptes (art. 4 al. 1 ch. 2 LC), avant que ceux-ci soient soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet, accompagnés du rapport de révision (art. 93g LC). L'art. 37 RCCom précise que le vote sur la gestion et les comptes intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.

b) Le caractère achevé de la comptabilité doit se concevoir à la lumière des principes de la LInfo et donc de l'accessibilité la plus aisée aux documents. Ainsi, on ne saurait considérer que seuls les comptes approuvés par le législatif, après examen par la commission de gestion, constitueraient un document achevé au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo. En effet, la comptabilité contient des informations intervenues au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. Même si l'on peut admettre que certains ajustements peuvent être nécessaires, notamment en lien avec les comptes transitoires, il n'y a pas de doute que la comptabilité peut être considérée avant son approbation formelle. Le RCCom prévoit d'ailleurs que le bouclement des comptes doit intervenir au plus tard le 15 avril de chaque année. Dès lors, à tout le moins à cette date la comptabilité doit être considérée achevée, le document étant complet.

6.                      Comme indiqué plus haut, le recourant requiert la transmission des écritures en lien avec les comptes ******** Renouvellement des réseaux 2019 et ******** Epuration eaux & réfection chaussée 2019, ceci de leur création au 31 décembre 2021.

a) Les écritures intervenues en 2019 et 2020 ont fait l'objet de comptabilités approuvées par le législatif communal – en tous les cas l'autorité intimée ne suggère pas le contraire. En principe, elles devraient donc être transmises à un tiers qui en fait la demande.

b) Il en va de même des écritures intervenues en 2021. En effet, au jour du rendu du présent arrêt, il est certain que le bouclement de la comptabilité a été réalisé – respectivement que les comptes ont été approuvés par le législatif communal. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer plus avant si la comptabilité devait déjà être transmise au moment où la requête a concrètement été formulée.

c) Comme on l'a déjà évoqué sous consid. 3, le fait que la LC limiterait l'accès des conseillers communaux à ces informations n'est pas pertinent en l'espèce, seules les règles de la LInfo étant applicables. Une éventuelle divergence entre le résultat de l'application des différents règles légales doit le cas échéant être corrigé par le législateur lui-même. On ne saurait en tirer une argumentation s'opposant au principe de transparence de l'art. 41 Cst-VD.

d) L'autorité intimée, qui se fonde sur le fonctionnement et les rapports entre les différents organes communaux, paraît implicitement considérer que la transmission des écritures litigieuses serait susceptible de perturber sensiblement son fonctionnement et le processus de ses décisions ou de celles du Conseil communal (cf. art. 16 al. 2 let. a LInfo). Tel ne paraît cependant pas être le cas, aucun risque spécifique n'étant invoqué. En outre, des écritures liés à des opérations déjà intervenues, si elles peuvent susciter éventuellement des réactions ou des interrogations, ne portent pas sur l'activité courante de l'administration ou des organes communaux. Leur transmission n'est donc pas susceptible de perturber leur fonctionnement actuel.

e) L'autorité intimée ne fait pas état d'intérêts privés prépondérants au sens de l'art. 16 al. 3 LInfo s'opposant à la transmission des informations demandées. Il est toutefois envisageable que les extraits des comptes requis contiennent des indications relatives aux entreprises auxquelles la Commune d'Yverdon a fait appel. Cela étant, il n'apparaît pas que ces indications puissent relever d'un secret ou d'une atteinte notable à la sphère privée qui justifierait le refus de transmission des extraits de compte. En effet, seuls les montants, les dates de paiement ou d'encaissement et l'identité du tiers devraient y figurer, soit des informations sommaires. La Cour de céans a d'ailleurs déjà accepté la transmission de la facture relative aux services d'un expert privé, qui contenait uniquement l'indication du montant total du coût des prestations sans aucune indication quant aux modalités du calcul du prix (arrêt CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6c), situation similaire à celle en cause.

f) Au vu de ce qui précède, rien ne s'oppose à la transmission des écritures comptables requises par le recourant.

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle communique les informations demandées pour les années 2019, 2020 et 2021. L'autorité intimée devra également examiner au regard de l'art. 16 al. 4 et 5 LInfo si les informations personnelles, en particulier le nom, des personnes mentionnées dans les documents à transmettre doivent faire l'objet d'une anonymisation.

8.                      La procédure est gratuite de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Le recourant, qui a agi seul, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 25 février 2022 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.