TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 11 avril 2023

 

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

 

Recourante

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne.

 

Autorité intimée

 

Commission de recours individuel, à Lausanne.  

 

Tiers intéressé

 

A.________, à ********, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne.  

Objet

Fonctionnaires communaux    

 

 

Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la Commission de recours individuel du 18 octobre 2021 admettant le recours contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016 formé par A.________

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne le 22 août 1983, en qualité d'«agent de police», classes 25 à 17 de l'échelle spéciale des traitements, auprès du Corps de police. Il a exercé différentes fonctions, avant de débuter le 1er juillet 1996 en qualité de «Chef-fe d'unité», au sein du Service de protection et sauvetage (SPSL). Dans l'ancien système de rémunération, cette dernière fonction était colloquée en classes 11 à 09 de l'échelle spéciale des traitements. Le prénommé a obtenu plusieurs promotions, la dernière en date du 1er janvier 2010. Les buts et responsabilités de son poste ont été décrits de la manière suivante, les 11 et 25 septembre 2013:

"(…)

2.            Positionnement hiérarchique

2.1.         Dénomination du poste du/de la supérieur/e direct/e:     chef de section DGS

2.2.         Postes hiérarchiquement subordonnés (selon l'organigramme):

Subordonnés:               Ambulancier/ère-s et technicien/enne-s ambulancier/ère-s de son unité

Poste à qualifier:           Ambulancier/ère-s et technicien/enne-s ambulancier/ère-s de son unité

 

3.            Mode de remplacement

 

3.1. Le/la titulaire remplace:

3.2. Pour les responsabilités principales suivantes :

 

 

3.3. Le/la titulaire est remplacé/e par:

3.4. Pour les responsabilités principales suivantes :

ambulancier/ère-s en unité d'intervention

Les tâches courantes de conduite de l'unité

4.            Raison d'être, mission du poste

Assurer des soins professionnels à tout patient en situation de détresse préhospitalière, afin de préserver la vie et de créer les conditions favorables à son transport.

Conduire une unité d'intervention d'ambulancier/ère-s et technicien/enne-s ambulancier/ère-s en vue d'assurer une réponse adéquate aux ordres de missions.

Gérer administrativement l'unité.

5.   Buts et responsabilités

Buts du poste

Responsabilités principales

moyen

Assurer les interventions ambulance et SMUR

Assure une prise en charge professionnelle de tout patient en situation de détresse préhospitalière, afin de préserver la vie et de créer les conditions favorables à son transport Assure les premières mesures d'urgence organisationnelles en cas d'événement particulier. Seconde le médecin d'urgence. Avise les proches du patient au besoin.

65

Conduire son unité d'intervention

Respecte les processus et procédures.

15

Accomplir des tâches administratives

Favorise le transfert d'expérience

10

Entretenir, nettoyer, désinfecter

Gère et contrôle l'activité quotidienne du personnel de son unité d'intervention. Prend les mesures organisationnelles de première urgence en cas d'événements particuliers survenant en dehors des horaires administratifs. S'assure que ses collaborateurs agissent dans le respect des procédures en vigueur. Veille à la bonne disposition psychosomatique de ses collaborateurs. S'assure du maintien des connaissances professionnelles de ceux-ci.

5

Développer ses connaissances et compétences

Remplit les formulaires ad hoc en relation avec les missions et la gestion de l'unité. Contrôle les documents établis par le personnel de l'unité. Veille à ce que le suivi des interventions puisse être répertorié et archivé. Participe aux colloques de la division

5

Total :

80

6.            Délégation de compétences particulières (Droit de signature, compétences financières, etc.) Actes médicaux délégués.

(…)

8.            Profil du poste

(…)

8.7. Compétences et aptitudes :

Organisation du travail

Faculté d'organiser son activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace

Résistance aux tensions, énergie et ténacité

Maintenir un intérêt et un effort constant, pour produire les résultats attendus, faire face aux différentes situations tendues ou voire en milieu hostile

Implication personnelle

Faire preuve d'engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences de ses propres actions et décisions

Écoute et communication

Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer

Adaptation/flexibilité

Aptitude à s'adapter aux interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de méthodes et outils de travail

Relations avec I'équipe

Aptitude à coopérer avec ses collègues et avec sa hiérarchie

Esprit d'ouverture, souplesse

S'adapter aux circonstances et maintenir un rendement efficace dans des situations différentes, délicates ou contradictoires

Discrétion

Capacité de stricte retenue sur des aspects confidentiels afin de respecter les personnes et les règles

Expression écrite

Faculté de s'exprimer par écrit de manière claire et précise

 

Autres compétences ou aptitudes requises:

Être apte à assumer en tout temps des évènements spéciaux touchant à son métier

8.8. Conditions spéciales (spécifiques) :

Horaires irréguliers en rotation totale

Assure le piquet « ambulancier chef des secours » (ACS). Est soumis-e au secret professionnel

Est soumis-e aux dispositions de l'article 21 du RPAC. Peut être engagé-e dans le plan DIAM/ORCA, ProtPop Lieu de prise de service, Lausanne, rue César-Roux 31.

(…)"

A.________ co-dirige en outre le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), actuellement composé d’onze ambulanciers, dont lui-même, et trente-deux sapeurs-pompiers.

B.                     Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.

C.                     Durant le mois d'octobre 2016, A.________ a été informé des modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été indiqué qu'il se trouvait en situation de progression salariale et qu'à ce titre, il bénéficierait du versement des annuités du nouveau système. Il occupait le même poste de Chef d’unité, lors de la transition salariale.

Par décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été effectuée comme suit:

"(…)

Branche :            Sécurité, protection et inspection

Domaine :           Urgences et soins

Chaîne :             132 Conduite

Niveau :              10

Classe :              10

Echelon :            15"

D.                     Le 27 décembre 2016, A.________ a saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la Commission ou l'autorité intimée) d’un recours contre la décision de collocation de son poste du 14 décembre 2016. Il a conclu à ce que son poste soit colloqué au niveau 11 de la chaîne 132.

Par décision du 18 octobre 2021, notifiée aux parties sous forme de dispositif le jour même, la Commission a admis le recours et modifié la décision du 14 décembre 2016, en ce sens que le poste de A.________ a été classé au niveau 11 de la chaîne 132. Sur requête de la Municipalité de Lausanne, elle a notifié la motivation de sa décision, le 31 janvier 2022.

E.                     Par acte du 3 mars 2022, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité ou la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande la réforme en ce sens que sa décision du 14 décembre 2016 soit confirmée. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision sur recours de la Commission et au renvoi de la cause à cette dernière pour nouvelle décision.

La Commission a produit son dossier; elle a renoncé à se déterminer.

A.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, la recourante maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, le tiers intéressé maintient les siennes.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC. La Commune de Lausanne, qui agit par sa Municipalité, a qualité pour recourir (cf. arrêt GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 1b). Il convient donc d’entrer en matière.

2.                      L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociales et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide – Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).

Selon le guide, la grille des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

-    l'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes;

-    l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin 2022  consid. 3.2). On rappelle que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est toutefois nécessaire, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).

3.                      a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3). 

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19 janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

4.                      La recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète par l’autorité intimée des faits pertinents. Selon ses explications, c'est à tort que l'autorité intimée a pris en considération l'activité du tiers intéressé au profit du GRIMP, activité qui est exercée sur une base volontaire et ne relève dès lors pas du poste occupé par le tiers intéressé. De plus, la décision attaquée retiendrait à tort que le tiers intéressé dirige le GRIMP, alors que ce groupement fait l'objet d'une cogestion entre un ambulancier (le tiers intéressé) et un sapeur-pompier.

a)  aa) Selon l'art. 98 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète par l’autorité inférieure des faits pertinents.

La présente procédure porte sur la classification, selon la méthode GFO, du poste occupé par le tiers intéressé, à la transition salariale. Cette classification s'opère sur la base de la description du poste concerné. Au sujet de la description de poste, il a été jugé qu'elle indique les responsabilités principales du poste concerné et n’a pas besoin d’être exhaustive (cf. art. 59 al. 1 RPAC; arrêt GE.2018.0181 du 21 octobre 2019 consid. 5); elle peut se limiter à énoncer l'essentiel des tâches, sans aller dans les détails (arrêt GE.2021.0125 du 15 décembre 2022 consid. 5a).

Le litige porte en particulier sur la question de savoir si l'activité du tiers intéressé à la tête du GRIMP doit être prise en compte ou non pour la classification du poste. L'autorité précédente a tranché la question par l'affirmative, ce qui l'a conduite à classer le poste au niveau 11 au lieu du niveau 10. La recourante fait valoir que l'activité en cause n'a pas à être prise en considération. Il convient dès lors de déterminer si cette activité est inhérente au poste à classifier (cf. arrêt GE.2019.0042 du 24 avril 2020 consid. 4d, où il a été jugé que certaines tâches et responsabilités supplémentaires n'étaient pas inhérentes au poste considéré et n'avaient donc pas à être prises en compte pour la classification). Cette question ne relève pas nécessairement seulement de l'établissement des faits; on peut y voir aussi une question de droit. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une question soumise à l'appréciation des autorités précédentes, de sorte que la Cour de céans dispose à cet égard d'un plein pouvoir d'examen.

bb) Par courrier du 30 août 2021, la Commission a invité la Municipalité de Lausanne à produire "tout document lié au groupe GRIMP Sanitaire (notamment copie du mandat officiel de la DGS et de l'ECA, organisation dudit groupe, choix et désignation du responsable, portée du mandat relatif à cette tâche, nombre de personnes intégrées, etc."). Le 21 septembre 2021, la Municipalité de Lausanne a répondu que les pièces requises constituaient des documents internes, qu'elle n'avait dès lors pas à remettre. Ces documents n'étaient en outre pas pertinents, puisqu'ils se rapportaient à une activité exercée sur une base volontaire, qui ne faisait pas partie du poste à classifier.

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la position de la Municipalité de Lausanne était contradictoire, dans la mesure où, d'un côté, celle-ci retenait que les activités de A.________ à la tête du GRIMP étaient exclues de la description de poste, alors que, de l'autre, ces activités étaient "néanmoins intégrées" dans cette dernière, pour un pourcentage lissé de 10%. La Commission a estimé qu'il fallait tenir compte des activités en lien avec la direction du GRIMP, en sus des éléments figurant dans la description de poste. Quant à la nature de ces activités, la Municipalité de Lausanne n'avait guère donné d'indications, mais du moment que A.________ s'était exprimé et que ses explications n'étaient pas contestées, il était possible de se baser sur elles.

La Commission a ainsi retenu que A.________ dirigeait le GRIMP. Ce dernier était responsable de la conduite opérationnelle, de la formation et de la gestion d'une unité de 10 ambulanciers-spécialistes intervenant sur l'ensemble du territoire cantonal et suivant une formation professionnelle complémentaire en lien avec cette activité. L'activité de A.________ à la tête du GRIMP exigeait de sa part une disponibilité sept jours sur sept, 24 heures sur 24 sur tout le territoire cantonal.

La prise en compte des activités du tiers intéressé à la tête du GRIMP a conduit l'autorité intimée à revaloriser le poste concerné sous l'angle de certains critères secondaires (autonomie, flexibilité et conduite hiérarchique), pour aboutir à la conclusion que la cote pondérée du poste était de 42,06 points, ce qui le situait dans le spectre du niveau 11 (de 41,72 à 46,89). Le poste devait ainsi être classé au niveau 11 de la chaîne 132 Conduite, au lieu du niveau 10, comme la Ville de Lausanne l'avait admis dans la décision du 14 décembre 2016.

Dans la présente procédure de recours, la recourante a fourni des informations sur le GRIMP et sur le rôle joué par le tiers intéressé. Elle a indiqué ce qui suit.

b) aa) Le GRIMP «(…) assure les missions de sauvetage dans tous les milieux naturels et artificiels où les moyens habituels sont inadaptés, voire dangereux, en raison de la hauteur ou de la profondeur et nécessitent l'emploi de techniques et de savoir-faire spécifiques. Il est composé de sapeurs-pompiers professionnels et d'ambulanciers professionnels du Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne». L’activité au sein du GRIMP est entièrement assurée par des collaborateurs de la Ville de Lausanne et ce, pour l'ensemble du territoire cantonal. Actuellement, ce groupement d'intervention est composé d’onze ambulanciers (dont le tiers intéressé) et trente-deux sapeurs-pompiers. L'activité au sein du GRIMP est une spécialisation pour les sapeurs-pompiers et ambulanciers du SPSL, qui peuvent choisir de s'y engager, sur une base volontaire. Du moment que cette activité s'exerce dans l'intérêt de la Ville de Lausanne, celle-ci permet à ses collaborateurs de prendre le temps nécessaire sur leur horaire de travail (lequel, ainsi, n'excède pas 100% pour ceux engagés à plein temps). Les collaborateurs concernés fonctionnent au sein du GRIMP par goût (ils sont "passionné[s] par les déplacements et l'action en milieu périlleux" [pièce jointe au recours no 2]), en principe sans être indemnisés pour cette activité.

Le GRIMP est dirigé sous la forme d'une cogestion à la fois par un ambulancier (le tiers intéressé) et un sapeur-pompier professionnel. Les activités du groupement sont les interventions (au nombre de 26 en 2021) et les formations. Les interventions ont généralement lieu sous la responsabilité du cogérant sapeur-pompier, les tâches des ambulanciers étant limitées à la prise en charge des patients. Lorsque la demande d'intervention est faite durant le service du collaborateur concerné, celui-ci est tenu de prendre part à l'intervention. En revanche, lorsque le collaborateur est alerté alors qu'il n'est pas en service, il est en droit de ne pas répondre à la sollicitation. S'il accepte néanmoins la mission, il est rétribué pour des heures supplémentaires (déterminations de la Ville de Lausanne du 5 octobre 2020, p. 2 let. b).

En dehors des interventions, les deux cogestionnaires se partagent les tâches administratives, qui sont principalement les suivantes: organisation des formations et vérification du niveau des collaborateurs, contrôle du matériel d'intervention, gestion du budget (commande de matériel), mises au concours pour recruter les membres du groupement. Les formations sont données par les deux cogérants et portent pour l'essentiel sur les techniques de travail à la corde, la prise en main et la connaissance du matériel et du véhicule d'intervention, ainsi que l'apprentissage des différentes configurations d'intervention.

Pour assurer la cogestion comme ambulancier, il faut être titulaire d'un diplôme d'ambulancier ES. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience dans la conduite du personnel. La cogestion n'est donc pas liée au poste de chef d'unité occupé par le tiers intéressé. Si ce dernier décidait d'arrêter celle-ci, la cogestion serait reprise par le titulaire d'un autre poste de chef d'unité ou d'ambulancier.

La recourante ajoute que les activités "indépendantes" (ou annexes) exercées par les collaborateurs, sur une base volontaire, dans l'intérêt de l'employeur Ville, qui les libère dans la mesure nécessaire (environ 10% en moyenne annuelle) des tâches afférentes à leur poste, afin qu'ils puissent s'y consacrer, "sont toujours étroitement liées aux caractéristiques du poste concerné, de sorte qu'elles revêtent le même niveau d'exigence que celui-ci" (recours, ch. 13). S'agissant des ambulanciers, le temps consacré au GRIMP est pris sur leur temps d'attente pendant une journée de douze heures.

bb) Le tiers intéressé admet, en particulier, le caractère volontaire de son engagement au sein du GRIMP. Pour lui, cela tient au fait que le GRIMP est un groupement d'élite dont les membres doivent pouvoir renoncer à leur engagement s'ils ne se sentent plus aptes à exercer cette activité. Le tiers intéressé relève que cette activité s'exerce dans l'intérêt de la recourante, qui le libère à concurrence de 10% environ pour lui permettre de l'exercer. Il ne soutient donc plus que son activité au profit du GRIMP représente environ 35% de son temps de travail, comme il l'avait fait devant l'autorité intimée (cf. déterminations du 21 janvier 2021, p. 2), laquelle a retenu ce pourcentage dans sa décision (consid. VI/c).

Par ailleurs, le tiers intéressé allègue que le GRIMP comprend, en plus de lui-même, onze ambulanciers et non pas dix. Il fait valoir qu'il est responsable "de la formation, la logistique, etc." pour les ambulanciers. Il admet qu'il y a cogestion avec un sapeur-pompier lors des interventions.

c) Par définition, les "buts et responsabilités" d'un poste tels qu'ils figurent dans la description de poste désignent des tâches que le titulaire a l'obligation d'exécuter aussi longtemps qu'il occupe le poste en question. En l'occurrence, du moment que l'engagement au sein du GRIMP est volontaire et que le tiers intéressé peut y mettre fin tout en gardant son poste, force est d'admettre que la cogestion de ce groupement d'intervention ne fait pas partie des tâches en question. D'ailleurs, les buts et responsabilités énumérés dans la description de poste (cf. partie "en fait" let. A ci-dessus) se rapportent à l'unité d'intervention d'ambulanciers et techniciens ambulanciers qu'il dirige, et non au GRIMP, comme l'a du reste retenu l'autorité intimée (cf. décision attaquée, consid. III à la fin). La cogestion du GRIMP n'est donc pas inhérente au poste occupé par le tiers intéressé. Le fait que le tiers intéressé n'est en principe pas indemnisé pour son activité au sein du GRIMP (sous réserve du cas où le tiers intéressé est alerté alors qu'il n'est pas en service et accepte néanmoins la mission), mais voit le temps qu'il y consacre imputé sur son horaire de travail de chef d'unité, n'y change rien. Cela indique tout au plus que les deux activités sont considérées comme équivalentes en termes d'exigences (et donc de rémunération), comme la recourante le fait valoir.

Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que l'activité du tiers intéressé au sein du GRIMP était inhérente au poste occupé par ce dernier et devait par conséquent être prise en considération aux fins de sa collocation. Ce faisant, elle a tenu compte de circonstances propres au titulaire du poste et non au poste lui-même, en s'écartant de la méthode GFO.

L'autorité intimée a par ailleurs constaté les faits de manière inexacte en retenant que le tiers intéressé assumait seul la direction du GRIMP, alors que ce groupement fait l'objet d'une cogestion.

d) Comme on l'a vu, c'est essentiellement en considérant le rôle du tiers intéressé à la tête du GRIMP que l'autorité intimée a revalorisé le poste du tiers intéressé sous l'angle des critères secondaires de l’autonomie, de la flexibilité et de la conduite hiérarchique, ce qui l'a amenée à classer le poste au niveau 11, au lieu du niveau 10 retenu dans la décision du 14 décembre 2016.

Du moment qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'activité au sein du GRIMP pour classer le poste du tiers intéressé et qu'on ne voit pas d'autre raison de réévaluer ce poste par rapport à la décision du 14 décembre 2016 – le tiers intéressé et l'autorité intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours, n'alléguant pas de tels motifs –, il convient de rétablir cette dernière décision. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a, certes, retenu (p. 8 let. d) que l’évaluation du critère secondaire de flexibilité n'était pas compatible avec les exigences du poste du recourant, "(…) d'autant moins si l'on tient compte des exigences liées à la conduite du GRIMP". A supposer que l’on retienne que ce dernier critère doive être valorisé par 3 points, comme l’a retenu l’autorité intimée, au lieu de 2,5 points, comme indiqué dans le descriptif de fonction, cette seule constatation serait insuffisante pour que la cote pondérée du poste du tiers intéressé se situe à l'intérieur du spectre du niveau 11. Dans ces conditions, en dépit du texte de l’art. 90 al. 2 in fine LPA-VD, ce serait un détour inutile de procédure que d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle instruise sur la réévaluation éventuelle des critères secondaires du poste du tiers intéressé sans tenir compte de son activité à la tête du GRIMP et statue à nouveau.

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à réformer la décision attaquée, en ce sens que la décision de la Ville de Lausanne du 14 décembre 2016 est confirmée.

b) Bien que le tiers intéressé succombe, il sera renoncé à exiger de sa part qu’il supporte les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 50, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il importe de considérer sur ce point qu’en produisant à l’appui de ses écritures dans la présente procédure des documents liés au GRIMP – ce qu’elle avait refusé de faire devant la commission intimée alors qu’elle avait été invitée en ce sens, par courrier du 30 août 2021– la recourante a inutilement compliqué la procédure.

c) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entrera cependant pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Commission de recours individuel, du 18 octobre 2021, est réformée en ce sens que la décision de la Ville de Lausanne, du 14 décembre 2016, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 avril 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.