TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourante

 

A.________, Café ******** à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

àL   

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A.________, c/ décisions du Service de l'emploi (devenu la DGEM le 1er juillet 2022) du 16 février 2022 (Infraction au droit des étrangers [dossier joint PE.2022.0028] et frais de contrôle [dossier GE.2022.0052])

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: la société), société inscrite au registre du commerce le 7 août 2020, a notamment pour but "d'exploiter des restaurants, des cafés et des bars et de fournir des services de restauration". B.________ est associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de cette société. Elle exploite notamment le Café ********, à ********, qui était ouvert, en octobre 2021, du mardi au dimanche de 11h30 à 21h00, hors période de vacances scolaires.

B.                     En date du 6 octobre 2021, vers 10h00 du matin, des inspecteurs du marché du travail ont procédé à un contrôle inopiné dans l'établissement Café ********. Ils ont constaté la présence de C.________, ressortissant ******** sans autorisation de travail, né le ******** 1997, qui était seul derrière le bar avec un balai. Il ressort du rapport de contrôle du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE, devenu la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM] le 1er juillet 2022) que l'employeur a été immédiatement informé, lors de ce contrôle inopiné, qu'il devait renoncer aux services de C.________. Selon ce rapport, l'employeur n'a pu fournir aux inspecteurs du marché du travail aucune copie de la pièce d'identité de l'intéressé, ni de copie des permis de séjour et de travail, ni aucun planning de l'horaire de travail, ni de relevé des durées quotidiennes et hebdomadaires du travail fourni par C.________, ni de décompte de salaire, de sorte que le respect des dispositions relatives à la durée de travail et au salaire minimum selon la convention collective de travail applicable et au versement des cotisations sociales était invérifiable. La liste du personnel pour l'année en cours, qui devrait contenir les informations relatives aux collaborateurs de l'établissement, ne mentionne pas C.________. Aucune demande de permis de séjour avec activité lucrative ne figure au dossier du SDE ou au dossier du Service de la population (SPOP).

A l'occasion du contrôle inopiné du 6 octobre 2021, par le biais d'un document écrit intitulé "avis destinés aux travailleurs" remis sur place par les inspecteurs du marché du travail, le SDE a informé les travailleurs et l'employeur, que les inspecteurs procéderaient à une visite complète de l'établissement le 17 novembre 2021, à 9h00. Ce document contient notamment les nom, prénom et signature de B.________.

C.                     Il ressort du dossier du SPOP que la demande d'asile déposée par C.________ le 13 mars 2021 a été rejetée par le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) par décision du 21 juin 2021, de sorte que l'intéressé a été renvoyé de Suisse et aurait dû quitter le pays dès le lendemain de l'entrée en force de cette décision.

C.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) par acte daté du 7 juillet 2021. Le TAF a prononcé le rejet de du recours par arrêt du 21 juillet 2021. Suite à cette décision, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 11 août 2021 pour quitter la Suisse. Par décision du 14 décembre 2021, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la "demande de reconsidération" déposée par C.________ le 30 novembre 2021, au motif notamment que cette demande devait être examinée par le TAF. A son tour, le TAF a déclaré la demande de révision irrecevable par arrêt daté du 7 janvier 2022.

Constatant notamment l'absence de titre de séjour valable et l'illégalité du séjour de C.________ sur le territoire vaudois, le SPOP octroie à ce dernier des prestations d'aide d'urgence depuis le 2 août 2021.

D.                     Par courrier du 24 novembre 2021, le SDE a informé la société A.________ que selon les informations en possession du service, les prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation de travail n'auraient pas été respectées pour C.________, qui aurait travaillé pour le compte de la société en violation des prescriptions du droit des étrangers, à tout le moins le 6 octobre 2021. Dans cette correspondance, le SDE rappelait notamment à cette société la teneur de l'art. 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "Sanctions administratives et prise en charge des frais", et invitait cette dernière à se déterminer par écrit sur les faits reprochés et à joindre toute pièce utile, dans un délai au 6 décembre 2021.

Le 4 décembre 2021, la société s'est déterminée comme suit:

"M. C.________ que vous avez croisé en date du 06.10.2021 dans mon établissement, comme je vous l'avais expliqué attendait sur moi que je finisse mon travail pour l'accompagner chez le docteur pour traduction. Entre temps, M. C.________ s'est volontairement proposé de me donner un coup de main en balayant le sol".

E.                     Le 16 février 2022, le SDE a adressé deux décisions à la société A.________, à savoir une décision intitulée "Infraction au droit des étrangers" exposant, en substance, que C.________ avait été occupé au service de la société alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi, et une décision relative aux "Frais de contrôle".

La décision relative à l'"Infraction au droit des étrangers" enjoint à la société A.________, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère et, si ce n'était pas encore fait, à immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné. Cette décision met à la charge de l'intéressée un émolument administratif de 250 fr. et indique que B.________, en tant qu'employeur, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la décision et du dossier. Le SDE a dénoncé l'intéressé au Ministère public pour infraction à l'art. 117 LEI le 16 février 2022.

La décision relative aux "Frais de contrôle" met en outre à la charge de la société A.________, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle, d'un montant de 550 fr. (3h40 X CHF 150 fr.). Le détail du temps consacré au contrôle et à son suivi se présente comme suit:

"• déplacements                                                              0h40

• contrôles in situ                                                            1h20

• instruction (examen des pièces, notamment)                  0h20

• vérifications auprès des instances concernées               0h20

• rédaction de courrier(s) et rapport                                 1h00

TOTAL                                                                           3h40"   

À l'appui de ces deux décisions, le SDE retient, en substance, que lors du contrôle inopiné le 6 octobre 2021 les inspecteurs avaient constaté que C.________ travaillait seul derrière le bar avec un balai dans les mains et qu'il aurait reconnu, lors de son relevé d'identité, qu'il travaillait dans l'établissement ce jour-là.

F.                     Pour ces mêmes motifs, le SDE a également adressé le 16 février 2022 à la société A.________ un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11). Elle lui transmettait également le rapport de contrôle y relatif et lui impartissait un délai pour envoyer les preuves de la mise en conformité des irrégularités constatées.

G.                     Le 4 mars 2022, la société A.________, par l'intermédiaire de B.________, a adressé une correspondance au SDE afin d'apporter de plus amples explications. Dans ce courrier, elle exposait, en substance, que C.________ avait voulu, volontairement et sans demander à B.________, donner un coup de main en attendant que ce dernier finisse son travail afin qu'il puisse l'accompagner chez le médecin et l'aider car il ne parlait pas français. Elle ajoutait que C.________ avait pris seul l'initiative de balayer le sol de l'établissement, alors que B.________ se trouvait à l'arrière de l'établissement et procédait à sa fermeture pour pouvoir l'accompagner. Elle précisait qu'hormis B.________ et son épouse, la société n'employait que des travailleurs de D.________, à ********, société qui payait les salaires et lui facturait la prestation.

H.                     Par acte du 8 mars 2022, sous la signature de B.________, la société A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La recourante demande l'annulation de "l'amende" qui lui a été signifiée. En substance, elle conteste avoir commis une infraction et expose n'engager que des gens déclarés.

Par avis du juge instructeur du 29 mars 2022, les deux causes GE.2022.0052 et PE.2022.0028 ont été jointes sous la première référence.

Dans sa réponse du 20 avril 2022, le SDE conclut au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. En substance, l'autorité intimée se fonde sur le rapport de contrôle effectué par les inspecteurs du marché du travail. Elle expose que C.________ avait spontanément reconnu, lors de son relevé d'identité, travailler pour la recourante. Elle ajoute, concernant l'argumentation de la recourante, qu'il est surprenant que B.________ se soit apprêté à fermer l'établissement pour accompagner C.________ chez le médecin, ceci peu avant le service de midi. Sous l'angle juridique, elle argumente, en substance, qu'il y a lieu de retenir que ce dernier effectuait une activité lucrative même si elle était exercée gratuitement; la question étant de savoir si, sur le marché suisse du travail, l'activité est en principe exercée contre rétribution. En outre, selon l'autorité intimée, la recourante a effectivement bénéficié des services de l'intéressé, à tout le moins le jour du contrôle inopiné, lesquels ont servi ses intérêts économiques, de sorte qu'elle revêt la qualité d'employeur au sens du droit des étrangers, peu importe à cet égard qu'une rémunération soit ou non versée.

Le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours.

I.                       La cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      Interjetés en temps utile auprès de l'autorité compétente, les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte premièrement sur la sommation et les frais infligés à la recourante pour non-respect des procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère.

Les décisions attaquées retiennent que la recourante a occupé à son service, le 6 octobre 2021 à tout le moins, un travailleur étranger qui n'était pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment du contrôle inopiné effectué par les inspecteurs du marché du travail.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue notamment des mécanismes de contrôle et de répression (cf. art. 1 LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, spéc. p. 3374; CDAP GE.2020.0030 du 21 décembre 2020 consid. 3a et les références citées). L'organe de contrôle cantonal compétent, soit le Service de l'emploi dans le canton de Vaud, (cf. art. 72 al. 2 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), devenu le 1er juillet 2022 la DGEM, doit ainsi examiner le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (cf. art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées, exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs, consulter ou copier les documents nécessaires, contrôler l’identité des travailleurs et contrôler les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN).

b) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).

La notion d'activité lucrative salariée est précisée à l'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Est considérée comme activité salariée, selon l’al. 1 de cette disposition, toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire.

A cet égard, les directives et commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEI), actualisées le 1er novembre 2021, spécifient ce qui suit:

"4.1.1 Notion d’activité lucrative (Art. 1-3 OASA)

En vue de l'application d'une politique d'admission contrôlée, l'extension donnée à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible. Au sens de l'art. 11, al. 2, LEI et des art. 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si l'activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la distinction repose sur des critères objectifs et non subjectifs [ATF 110 Ib 63 consid. 4b cité en note de bas de page]. [...] Dans l’esprit de la loi, la notion d’activité lucrative doit être interprétée de manière large au sens d’une politique d’admission contrôlée des travailleurs. Cependant, la possibilité d’exercer une activité non lucrative ne saurait être totalement exclue. Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail. Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va exercer une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution. [...]

4.8.8.3 Que veut dire « activité lucrative » ou « occuper » ou « faire travailler » au sens du droit des étrangers?

Les étrangers qui veulent exercer une activité lucrative en Suisse ont besoin en principe d'une autorisation. Toute activité qui dépasse le simple petit service et qui est exercée normalement contre rémunération doit être qualifiée d'activité lucrative. La durée de l'activité lucrative est en l'occurrence indifférente, de même que la question de savoir s'il s'agit d'une activité principale ou accessoire (art. 11 LEI) […]".

c) La notion d'employeur au sens du droit des étrangers est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (cf. ATF 137 IV 297 consid. 1.4; 128 IV 170 consid. 4.1). Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (cf. ATF 99 IV 110 consid. 1; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3 et les références citées). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.5; ATF 128 IV 170 consid. 4; GE.2019.0238 du 19 juin 2020 consid. 4d/aa et les références citées).

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer que celui-ci est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence. Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI (cf. ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2). Aux termes de cette disposition, si un employeur enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

d) En l'espèce, les faits à l’origine des décisions attaquées ne sont pas contestés. La recourante reconnait que C.________ a balayé le sol de son établissement et se trouvait seul derrière le bar. Elle ne conteste pas non plus que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative. La recourante allègue en revanche que C.________ a voulu, seul et sans demander à B.________, donner un coup de main à ce dernier en balayant le sol afin qu'il puisse l'accompagner chez le médecin et l'aider car il ne parlait pas français.

Ces explications n’emportent pas la conviction. Il est plus que courant, dans le domaine de la restauration, de confier le nettoyage des locaux au personnel de service, contre rémunération. Le fait de se trouver seul derrière le bar avec un balai et de balayer le sol peu avant l'ouverture de l'établissement est le comportement typique du personnel qui exécute son cahier des charges. Un tel comportement dépasse le simple petit service; il s'agit d'une activité qui est en principe exercée contre rétribution sur le marché suisse du travail (cf. ég. GE.2020.0030 précité consid. 3e). On constate également qu'aucun élément au dossier ne démontre que C.________ avait rendez-vous chez le médecin peu avant l'heure où l'établissement devait ouvrir pour le service de midi ou que la recourante avait effectivement prévu de fermer son établissement ce jour-là. A l'instar de l'autorité intimée, on relèvera que le moment choisi pour fermer le restaurant et s'en absenter apparait surprenant. On mentionnera encore que selon les inspecteurs du travail, qui sont des officiers publics assermentés, l'intéressé a spontanément reconnu travailler pour la recourante à l'occasion du contrôle. Il y a ainsi lieu de retenir que C.________ a effectivement servi les intérêts de la recourante en balayant le sol et en effectuant cette tâche qui aurait sinon incombé à un autre employé. Peu importe que l'intéressé n’ait pas été rétribué en contrepartie, puisqu’en vertu de l’art. 11 al. 2 LEI, même une activité qui est exercée gracieusement doit être considérée comme lucrative si elle procure normalement un gain, ce qui est le cas en l’occurrence.

De même, il y a lieu de retenir que la recourante a effectivement bénéficié des services de C.________ et qu'elle a dès lors agit, à tout le moins, comme employeur de fait. A cet égard, on relève que B.________, qui était présent lors du contrôle inopiné du 6 octobre 2021, est associé gérant, de sorte qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution d'une tâche telle que balayer le sol de l'établissement exploité par la recourante, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Or, l'employeur de fait est tenu au même devoir de diligence que l'employeur de droit (GE.2019.0238 précité consid. 4d/aa) et doit ainsi vérifier que les personnes œuvrant à son service sont autorisées à travailler en Suisse. En l'occurrence, C.________ ne disposait pas des autorisations nécessaires et rien n'indique, dans les dossiers des autorités concernée et intimée, que la recourante ait entrepris des démarches afin de vérifier qu'il disposait de telles autorisations.

Dans ces conditions, même s'il s'agit d'un cas limite, l'autorité intimée était fondée à considérer que l'intéressé avait exercé une activité lucrative pour le compte de la recourante et que cette dernière avait manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI), en omettant de contrôler si le travailleur œuvrant à son service disposait des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative. Pour ces mêmes motifs, l'autorité était donc en droit de lui adresser une menace de sanctions au sens de l'art. 122 al. 2 LEI, soit un avertissement qui ménage les intérêts privés de la société et respecte ainsi le principe de la proportionnalité, quand bien même il s'agissait d'une première infraction (voir en particulier sur cette question l'ATF 141 II 57 consid. 7) et de lui infliger les frais y relatifs.

La première décision contestée, intitulée "Infraction au droit des étrangers", est bien fondée et doit dès lors être confirmée.

3.                      Secondement, le litige porte sur la condamnation de la recourante au paiement des frais de contrôle, d'un montant de 550 fr.

a) En ce qui concerne le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.

b) En l'espèce, la recourante se contente de contester, sur le principe, les frais facturés conséquemment au contrôle. Or, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son service un ressortissant étranger sans autorisation, alors qu'il lui appartenait de vérifier le statut légal de ce travailleur (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué par le SDE, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué. Au demeurant, un émolument calculé en proportion du nombre d'heures effectuées est proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité et respecte ainsi l'art. 7 al. 2 OTN. Ainsi, l'émolument dû en l'espèce ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée "Frais de contrôle", s'avère également bien fondée et doit être confirmée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions rendues le 16 février 2022 par le Service de l'emploi, devenu la Direction générale de l’emploi et du marché du travail le 1er juillet 2022, sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.