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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Serge Segura et Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 février 2022 (ultime autorisation pour usage accru du domaine public du 28 février au 27 novembre 2022). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ exploite, depuis 2002, une buvette, initialement sous la forme d'une caravane (kiosque), puis dès 2010 d'un bungalow, sous l'enseigne "********", à l'extrémité du Quai ********, à Pully, entre le chemin piétonnier et le parking du port. Elle est située sur la parcelle n° 702 du registre foncier, qui fait partie du domaine public cantonal. Il y vend de la nourriture et des boissons non alcoolisées.
A.________ a signé à cet effet une convention avec la Commune de Pully (représentée par la Direction de la sécurité publique), en date du 24 avril 2002, dont la teneur est la suivante:
"1. La Municipalité met à disposition de l'exploitant une aire équipée (eau, électricité, égout).
2. Les frais de raccordement à la caravane, ainsi que la consommation d'énergie (eau et électricité) sont à la charge de l'exploitant.
3. L'utilisation de l'emplacement mis à disposition est concédée à bien plaire, pour une activité saisonnière. Cette autorisation est renouvelable d'année en année moyennant une demande préalable de l'exploitant adressée à la Municipalité chaque année, au mois de janvier.
Cette autorisation est révocable en tout temps, notamment si les aménagements futurs du Quai ******** devaient rendre cet emplacement inadéquat ou si l'une des conditions résultant de la présente convention et à charge de l'exploitant devait ne pas être remplie.
4. La taxe d'utilisation de l'emplacement mis à disposition fixée chaque année par la Municipalité, est due au prorata des mois d'exploitation (quel que soit le nombre de jours d'exploitation dans le mois) et payable le 30 de chaque mois, au plus tard.
5. L'exploitant doit concilier de la manière la moins préjudiciable possible l'intérêt de son installation pour le public et les qualités de l'environnement; à cet effet il mettra à disposition de la clientèle des poubelles ou tout autre récipient destiné à récupérer les déchets.
6. La vocation et le mode d'exploitation du kiosque-caravane ne pourront pas être modifiés sans le consentement préalable de la Municipalité; de plus, l'exploitant ne pourra céder ses droits sans l'accord préalable de cette dernière.
7. L'exploitant devra veiller à ce que le kiosque-caravane présente un aspect satisfaisant et soit dépourvu de toute publicité rapprochée ou avancée.
8. L'exploitant doit être au bénéfice d'une patente pour étalagiste qui devra être présentée au poste de police, chaque année, avant le début de son activité.
9. L'exploitant se conformera scrupuleusement aux règles d'hygiène et autres directives inhérentes à l'exploitation et la vente de produits carnés dans un kiosque saisonnier."
Cette autorisation a été renouvelée, d'année en année, par la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité), sur préavis favorable de la Direction de la santé publique (cf. par exemple les rapports de la Direction de la santé publique produits par la municipalité des 23 mars 2004 et 2 mars 2007).
En mai 2004, A.________ a obtenu l'autorisation d'installer deux tables devant son kiosque.
En 2007, B.________ a rejoint son époux A.________ dans l'exploitation de son commerce.
B. Le 2 juillet 2010, la municipalité a autorisé A.________ à installer un "bungalow", de quatre mètres de large sur huit mètres de long et deux mètres cinquante de de haut, en lieu et place de l'installation existante. Il est précisé dans l'autorisation délivrée que cette installation n'a pas de fondations et que l'autorisation est délivrée à bien plaire. La municipalité précisait qu'elle avait engagé une réflexion sur le devenir du secteur en cause qui constitue un espace sensible, notamment en ce qui concernait les activités commerciales et les édicules présents sur l'ensemble du site.
C. Le 5 septembre 2018, A.________ et B.________ se sont vus notifier une mise en garde de la Police cantonale du commerce qui les informait que lors d'une inspection du 31 août 2018, elle avait constaté que l'ensemble du mobilier installé sur la terrasse de leur buvette donnait la possibilité d'accueillir quatorze places, ce qui nécessitait l'octroi d'une licence d'établissement en vertu de la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; BLV 935.31).
A la suite d'une nouvelle visite des lieux en date du 11 septembre 2018, la Police cantonale du commerce a notifié aux époux A.________ et B.________, le 12 septembre 2018, un avertissement au motif qu'elle avait constaté la présence d'onze places assises sur la terrasse, ainsi que d'une table et trois chaises devant leur buvette.
D. Pour les saisons 2018, 2019 et 2020, l'autorisation d'exploiter la buvette a été délivrée à A.________ et B.________ par la Police de l'Est vaudois (autorisations datées des 7 mars 2018, 22 mars 2019, et 10 février 2020). Il était à chaque fois précisé que ces autorisations étaient délivrées à bien plaire.
En 2019, la commune a entrepris des travaux afin de réaménager le Quai ********, ce qui impliquait de déplacer le périmètre de la terrasse de la buvette exploitée par les époux A.________ et B.________. Ces derniers se sont opposés au nouvel emplacement proposé, notamment vu sa proximité avec les installations sanitaires publiques. Dans ce contexte, ils ont fait circuler, en 2020, une pétition pour le maintien de l'emplacement existant de la terrasse auprès de leur clientèle et de citoyens.
E. Le 5 novembre 2020, la municipalité a autorisé la prolongation de l'exploitation de la buvette le "********" jusqu'au 30 novembre 2020; elle a subordonné l'autorisation au strict respect des dispositions fédérales et cantonales en matière de lutte contre l'épidémie de COVID-19, en particulier la limitation des horaires d'ouverture de 11h00 à 22h00 et l'interdiction de consommer sur place, ce qui impliquait qu'aucune installation (tables, chaises) ne pouvait être maintenue sur place. Elle a par ailleurs informé les exploitants que les conditions d'exploitation de leur buvette étaient insuffisamment définies car elles se fondaient sur la convention de 2002, laquelle n'était pas suffisamment précise sur l'usage qui pouvait être fait du domaine public. Il lui paraissait dès lors impératif de définir clairement les conditions d'exploitation saisonnière de la buvette par la conclusion d'une nouvelle convention, dès la saison 2021.
F. Le 18 décembre 2020, la municipalité a avisé A.________ et B.________ qu'elle avait appris, à la suite de plaintes de passants, qu'ils avaient affiché sur les panneaux de leur buvette des messages n'ayant aucun rapport avec les menus et les informations usuelles de restauration. Elle rappelait que la buvette était située sur le domaine public et que son exploitation était soumise à autorisation saisonnière, telle que prévue par la convention de 2002; celle-ci prévoyait expressément l'interdiction de toute publicité rapprochée ou avancée. La municipalité exigeait que les époux A.________ et B.________ se limitent à l'avenir à afficher uniquement les informations usuelles en lien avec la restauration. Elle ajoutait que ce point serait traité spécifiquement lors des prochaines discussions relatives à la nouvelle convention pour la saison 2021.
Selon les photographies produites par la municipalité (pièce 33), ces messages mettaient en cause le bien-fondé des mesures sanitaires adoptées par le Conseil fédéral pour lutter contre l'épidémie de COVID-19.
G. En date du 4 février 2021, A.________ et B.________ ont sollicité l'autorisation d'exploiter leur buvette pour la saison 2021, du 1er mars au 28 novembre 2021.
Le 12 février 2021, la municipalité a accordé à B.________ et A.________ une autorisation pour usage accru du domaine public du 1er mars au 30 novembre 2021 pour l'exploitation de leur buvette aux conditions fixées dans ladite autorisation, notamment s'agissant du périmètre de la terrasse. Elle indiquait que l'autorisation n'était plus renouvelée sur la base de la convention de 2002, laquelle ne régissait pas de manière complète et précise les conditions d'exploitation de la buvette. L'autorisation était accordée à bien plaire et pouvait être retirée ou restreinte, sans avertissement ou dédommagement, en tout temps, en particulier si des mesures de police, concernant notamment l'ordre et la tranquillité publics le justifiaient; si les exigences ayant permis son octroi n'étaient plus réunies; si les conditions fixées dans l'autorisation n'étaient pas respectées; ou encore si les aménagements futurs du Quai ******** devaient rendre cet emplacement inadéquat. Elle rappelait que toutes les mesures sanitaires prononcées par les autorités fédérales et cantonales devaient être respectées. Parmi les conditions énoncées dans l'autorisation figure l'obligation pour les exploitants de se limiter à l'affichage de menus et d'informations de restauration (ch. 7, p. 2). Il y est en outre précisé que les procédés de réclame sur le domaine public doivent faire l'objet d'une demande séparée, notamment pour la pose de chevalets publicitaires.
H. Par acte du 18 mars 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils contestaient en particulier le périmètre désigné pour l'installation d'une terrasse (trois tables, neuf chaises et trois parasols). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2021.0052.
Dans le cadre de cette procédure, une audience avec inspection locale a été tenue le 26 avril 2021 par la juge instructrice de la CDAP en présence des recourants, de leur conseil et de représentants de la Commune de Pully. Lors de cette audience, les parties sont parvenues à un accord sur la délimitation du périmètre dans lequel la terrasse de la buvette "********" pouvait être installée durant la période de validité de l'autorisation du 12 février 2021. Le recours a dès lors été retiré et la juge instructrice de la CDAP a rendu, le 12 mai 2021, une décision rayant la cause du rôle.
I. Le 14 septembre 2021, la municipalité a notifié à A.________ et B.________ un avertissement en leur reprochant d'avoir organisé, ou du moins toléré, une réunion non autorisée de personnes appartenant à la "mouvance anti-mesures sanitaires", le 27 août 2021, qui s'était tenue non seulement dans le périmètre d'exploitation de la buvette mais également largement en dehors de celui-ci, obstruant le passage pour les promeneurs. Le nombre de neuf places assises sur la terrasse n'avait pas non plus été respecté. Ce rassemblement de personnes opposées aux mesures sanitaires nuisait à l'image de la commune, qui soutenait et encourageait les mesures sanitaires adoptées par les autorités fédérales et cantonales. La municipalité reprochait par ailleurs aux exploitants d'avoir installé des panneaux publicitaires, dont le contenu n'avait aucun lien avec la restauration, alors même qu'un avertissement leur avait été notifié à ce sujet le 18 décembre 2020. Elle les priait donc de retirer sans délai ces affiches.
Par lettre du 11 octobre 2021, A.________ et B.________ ont réfuté avoir organisé une réunion non autorisée sur le domaine public devant leur buvette ni avoir participé à une telle réunion. Ils contestaient également n'avoir pas respecté la limitation de neuf places assises sur leur terrasse, relevant que de nombreuses personnes assistant à ladite réunion étaient venues avec leur mobilier. Ils avaient par ailleurs enlevé les panneaux d'affichage qui n'avaient pas trait à la restauration. Ils contestaient avoir nui à l'image de la commune, n'ayant jamais prétendu s'exprimer au nom des autorités ni recouru à une quelconque forme de prosélytisme.
La municipalité a pris acte des explications des intéressés, le 21 octobre 2021; elle a indiqué maintenir son avertissement.
Le 9 décembre 2021, A.________ et B.________ ont répondu à la municipalité que, selon eux, cet avertissement était aussi disproportionné qu'injustifié.
J. Le 16 décembre 2021, la municipalité a avisé A.________ et B.________ qu'elle s'attendait à recevoir une demande d'autorisation pour la saison 2022 pour l'exploitation de la buvette "********". Dans cette perspective, elle souhaitait les informer qu'elle envisageait sérieusement de ne plus leur octroyer d'autorisation à l'avenir, tout en rappelant que les précédentes autorisations avaient été accordées uniquement à bien plaire. Elle estimait que la dégradation des relations intervenue ces dernières années avec les époux A.________ et B.________ et les nombreuses difficultés rencontrées justifiaient de ne pas prolonger la collaboration avec ceux-ci.
Un délai au 21 janvier 2022 a été imparti aux intéressés pour se déterminer.
A.________ et B.________ se sont déterminés le 20 janvier 2022. Ils contestaient que les relations entre la commune et eux-mêmes se soient dégradées depuis de nombreuses années, rappelant que lors de l'audience tenue le 26 avril 2021 par la juge instructrice de la CDAP (dans la cause GE.2021.0052 précitée), les représentants de la municipalité avaient déclaré d'une part que la buvette contribuait à la convivialité du site et d'autre part que les époux A.________ et B.________, qui l'exploitaient depuis de nombreuses années, avaient toujours entretenu de bons rapports avec la municipalité jusqu'en automne 2020. Quant à la réunion non autorisée du 27 août 2021, la municipalité avait admis qu'ils n'étaient pas les organisateurs, la tenue de cet événement ne pouvant donc pas leur être reproché. Les panneaux litigieux avaient été retirés à la suite des injonctions de la municipalité. Selon eux, le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter leur buvette à l'avenir portait atteinte à leur liberté économique et n'était pas justifié par un intérêt public; un tel refus était en outre disproportionné, dans la mesure où ils exploitaient leur buvette depuis 20 ans et qu'ils approchaient de l'âge de la retraite rendant une reconversion très difficile.
Le 3 février 2022, A.________ et B.________ ont requis de la municipalité qu'elle leur octroie une autorisation pour exploiter leur buvette pour la saison 2022 (du 28 février au 27 novembre 2022).
K. Par décision du 18 février 2022, la Municipalité de Pully a délivré à A.________ et B.________ une "ultime" autorisation pour usage accru du domaine public du 28 février au 27 novembre 2022, en précisant que toute autorisation serait refusée à partir de 2023, l'installation devant être évacuée au terme de la saison 2022. La municipalité maintenait en substance sa position exprimée dans sa lettre du 16 décembre 2021. Elle rappelait que les exploitants n'avaient pas respecté les conditions fixées dans les autorisations délivrées et qu'ils avaient porté atteinte aux intérêts de santé publique et de la politique sanitaire de la commune.
L. Par acte du 23 mars 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant du refus de la municipalité d'accorder d'éventuelles autorisations futures ainsi que de l'ordre d'évacuer leur buvette à l'échéance de la saison 2022. A titre principal, ils concluent à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation d'exploiter leur buvette peut être renouvelée sans limitation de temps et que l'ordre d'évacuer leur installation à la fin de la saison 2022 est annulé. A titre subsidiaire, ils demandent que l'autorisation soit renouvelée jusqu'en 2027. Ils invoquent comme griefs principaux la violation du principe de la bonne foi, du droit de pétition, ainsi qu'une atteinte à la liberté économique.
Les recourants ont requis à titre de mesures d'instruction, outre la production du dossier de la municipalité, tout document en relation avec l'événement du 27 août 2021, en particulier les éventuelles plaintes et rapports de police établis à cette occasion.
La municipalité a répondu le 24 juin 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif en ce qui concerne le caractère ultime et non renouvelable de l'autorisation querellée. Sur le fond, elle conclut au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 16 août 2022.
La municipalité a dupliqué le 12 septembre 2022.
Les recourants se sont encore déterminés le 26 septembre 2022.
La Cour a statué par circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée qui refuse toute nouvelle autorisation d'usage accru du domaine public dès la saison 2023 pour l'exploitation d'une buvette et ordonne l'évacuation de celle-ci au terme de la saison 2022, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants, exploitants actuels de la buvette et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de la municipalité de délivrer aux recourants une autorisation pour exploiter leur buvette, dès la saison 2023, et sur l'ordre qui leur est donné d'évacuer leur installation à la fin de la saison 2022 qui se termine le 27 novembre 2022.
a) Il convient au préalable de déterminer la nature juridique de l'autorisation litigieuse. Dans sa décision attaquée la municipalité a qualifié l'autorisation "d'usage accru du domaine public". Au stade de sa réponse, elle estime qu'il s'agit d'une autorisation d'usage privatif du domaine public (p. 9).
b) L'art. 664 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).
L'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1).
En général, un usage est privatif lorsqu'il est non seulement durablement exclusif d'autres usages mais encore contraire à l'affectation ou portant atteinte durablement à la substance de la dépendance domaniale (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif vol. III, 2e éd. Berne 2018, p. 697, N. 8.4.2.1 et les exemples cités). Il y a ainsi une différence manifeste entre une installation qui s'apporte et s'enlève facilement et une construction qui implique la modification de la dépendance domaniale (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 698, N. 8.4.2.1 ).
c) aa) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1.). Le chapitre IV (cf. art. 25 ss) de la LRou a trait spécifiquement à l'usage des routes, étant précisé que les places publiques sont assimilées aux routes pour l'application de ces dispositions (cf. art. 31 LRou ).
bb) En l'occurrence, l'emplacement de la buvette est situé sur la parcelle n° 702 du registre foncier qui est ouverte au public et qui appartient au domaine public cantonal, si bien que les dispositions de la LRou (art. 25 ss LRou, cf. art. 31 LRou) sont applicables.
cc) La LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère phrase, LRou).
Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les termes suivants:
"Art. 27 Usage accru
1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.
2 Sont notamment soumis à autorisation:
a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;
b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;
c. les dépôts ou échafaudages sur la voie publique."
"Art. 29 Usage privatif
1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.
2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.
3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.
4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."
d) Au niveau communal, le règlement général de police de l'association des communes [Association Sécurité Est Lausannois] dont font partie les Communes de Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Pully et Savigny, prévoit à l'art. 90 (Titre IV, chapitre 1 intitulé "du domaine public en général") que le domaine public, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous. Selon l'art. 91 de ce règlement, toute utilisation du domaine public susceptible d'en restreindre l'usage commun, temporairement ou durablement, est soumise à l'autorisation de la municipalité (cf. également art. 42 ch. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11] qui attribue l'administration du domaine public aux municipalités).
e) Il ressort de la jurisprudence que l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un kiosque saisonnier servant des mets et des boissons a régulièrement été qualifiée d'usage accru du domaine public (CDAP GE.2003.0023 du 29 avril 2003 consid. 1 et GE.2004.0004 du 16 août 2004 consid. 1 - ces arrêts concernaient le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un kiosque vendant des kebabs sur les quais de Montreux et les arrêts rendus par le TF dans ces affaires, 2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1 et 2P.236/2004 du 23 septembre 2004; cf. aussi CDAP GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 3b et c, concernant le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter un kiosque à Lausanne pour la vente de boissons et de nourriture; GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid. 1, concernant le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un kiosque pour la vente de glaces à la Tour-de-Peilz).
f) Dans sa réponse, la municipalité se réfère à l'arrêt GE.2019.0183 du 17 juillet 2020, dans lequel la CDAP a considéré que l'autorisation d'exploiter des installations appartenant à la commune, à savoir un radier en béton aménagé en bordure du Quai Vernex à Montreux pour un service de location de petits bateaux et un bâtiment en bois pour l'exploitation d'un kiosque, notamment, constituait un usage privatif du domaine public. Elle a toutefois précisé que cette affaire se distinguait de celles concernant des pavillons amovibles installés sur le domaine public, comme celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_167/2012, 2C_444/2012 du 1er octobre 2012 (dans lequel l'exploitation d'un kiosque sur le domaine public avait été qualifié d'usage accru du domaine public).
g) En l'espèce, l'installation exploitée par les recourants est un bungalow de quatre mètres de large, huit mètres de long et deux mètres cinquante de haut, sans fondations (cf. supra, let. B). Elle se différencie des installations mentionnées dans l'arrêt GE.2019.0183 précité qui incluaient en particulier un radier en béton pour la location de bateaux. Dans la mesure où le bungalow des recourants n'est pas fixé au sol, il doit être qualifié de pavillon amovible. Selon la jurisprudence précitée (supra, consid. 2d), l'exploitation de ce type d'installation relève de l'usage accru du domaine public (cf. art. 27 LRou) plutôt que d'un usage privatif (art. 29 LRou).
3. Dans un premier grief, les recourants reprochent à la municipalité d'avoir agi de manière contraire à la bonne foi. Selon eux, l'autorité intimée leur aurait donné certaines assurances qu'ils pourraient exploiter durablement leur buvette.
a) L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'État ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, les recourants exposent qu'ils étaient en discussion avec la municipalité depuis l'été 2020 pour trouver une solution afin de pérenniser l'exploitation de leurs buvette et terrasse et que, dans ce contexte, ils auraient reçu certaines assurances de la municipalité; ainsi, lors de l'audience du 26 avril 2021, le conseiller municipal présent avait déclaré que la buvette contribuait à la convivialité du site, que les recourants l'exploitaient depuis de nombreuses années, en ayant entretenu de bons rapports avec la municipalité jusqu'en automne 2020, et qu'elle n'avait pas de stratégie pour les empêcher à terme d'exploiter leur buvette. Les recourants sont d'avis que les faits reprochés par la municipalité qui motivent sa décision de ne plus leur délivrer d'autorisation dès 2023, en particulier la réunion du 27 août 2021 et la pétition qu'ils ont fait circuler en vue de maintenir l'emplacement existant de leur terrasse, sont des prétextes pour "se débarrasser" d'eux.
c) La municipalité conteste pour sa part avoir agi de manière contraire à la bonne foi. Elle nie en particulier que les faits reprochés aux recourants en lien avec la réunion du 27 août 2021 et les affiches litigieuses soient des prétextes; ils justifient au contraire selon elle le refus de délivrer toute nouvelle autorisation aux recourants dès 2023. Elle rappelle que les autorisations délivrées l'ont toujours été à bien plaire, et que l'autorisation du 12 février 2021 stipulait expressément qu'elle pouvait être retirée ou restreinte sans avertissement ou dédommagement, en tout temps, en particulier si des mesures de police, concernant notamment l'ordre et la tranquillité publics le justifiaient ou si les conditions énumérées dans ladite autorisation n'étaient pas respectées. Elle estime dès lors que les recourants étaient pleinement conscients que les autorisations délivrées par le passé pouvaient ne pas être renouvelées, ce d'autant plus après les avertissements qui leur avaient été adressés en 2020 et 2021. Quant à la déclaration faite par le conseiller municipal lors de l'audience du 26 avril 2021 précitée, elle n'équivalait pas à une promesse de délivrer de futures autorisations et n'interdisait pas de mettre fin à l'octroi de telles autorisations à bien plaire en raison de relations dégradées imputables selon elle aux recourants.
d) Les autorisations qui ont été délivrées aux recourants depuis 2002 l'ont toujours été à bien plaire. Tant la convention de 2002 que l'autorisation du 12 février 2021 stipulaient que l'autorisation délivrée serait retirée ou ne serait pas renouvelée si les conditions d'octroi n'étaient pas respectées. Par ailleurs, lors de l'audience du 26 avril 2021, le conseiller municipal présent a expressément déclaré que la municipalité n'était pas disposée à entrer en matière sur la délivrance d'une autorisation pluriannuelle, dès lors qu'elle ne souhaitait pas créer de précédents, précisant que cette politique de la commune était la même pour tous les exploitants de buvettes, kiosques et autres installations similaires sur le territoire communal. Au vu de ces éléments, force est de constater que les recourants n'ont reçu aucune assurance concrète leur garantissant l'octroi d'autorisations saisonnières futures.
e) Les motifs invoqués par la municipalité pour refuser l'octroi de nouvelles autorisations résident dans des faits, qui ne sont pour partie pas contestés par les recourants, en particulier la présence d'affiches contenant des messages n'ayant aucun rapport avec la restauration mettant en cause les mesures sanitaires prises par les autorités pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 (cf. pièces 33, 46 et 47 produites par l'autorité intimée). Ces faits ont donné lieu à deux avertissements. Les motifs invoqués à l'appui de la décision contestée reposent donc sur des éléments tangibles. On ne saurait dès lors reprocher à la municipalité d'avoir adopté un comportement contradictoire ou abusif à l'égard des recourants, en usant de prétexte pour refuser de délivrer de nouvelles autorisations dès 2023.
Ce grief est partant rejeté.
4. Les recourants se plaignent d'une violation du droit de pétition dès lors que selon eux le refus litigieux de leur octroyer une autorisation d'exploiter leur terrasse dès 2023 constituerait une mesure de représailles en lien avec la pétition qu'ils ont fait circuler auprès de clients et de citoyens pour demander le maintien du périmètre existant de leur terrasse.
a) Selon l'art. 33 Cst., toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités (al. 1). Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions (al. 2). L'art. 31 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) a en substance la même teneur.
Une pétition peut porter sur toute activité étatique; elle peut concerner aussi bien une affaire personnelle qu'une cause d'intérêt public (Jacques Dubey/Domenico Di Cicco in Commentaire romand de la Constitution fédérale (vol. 1), Martenet/Dubey [éd.], 2021, N. 2 ad art. 33 Cst.). La protection de l'art. 33 Cst. contre les conséquences préjudiciables d'une pétition vise à interdire les mesures et représailles de l'autorité à laquelle celle-ci a été adressée, à l'encontre des personnes qui s'y sont jointes. Elle ne vise pas seulement les sanctions (ou les menaces) en bonne et due forme, mais plus largement les punitions (ou les intimidations ) plus voilées ou dissimulées (Dubey/Di Cicco, op. cit., N. 25 ad art. 33). Dans le domaine judiciaire, les pétitions peuvent être adressées aux tribunaux dans tous les domaines qui ne sont pas directement liés à une procédure particulière. Il en va autrement des pétitions qui concernent une procédure judiciaire individuelle et concrète, qu’elle soit pendante (ou sur le point de l'être), qui ne sont pas admises et doivent être renvoyées sans même être lues. De telles pétitions sont en effet incompatibles notamment avec les principes d'impartialité des juges et les règles de procédure sur la qualité de partie et les moyens à disposition de celles-ci pour intervenir dans la procédure judiciaire (ATF 119 Ia 53 consid. 4; Dubey/Di Cicco, op. cit., N. 17 ad art. 33).
b) La municipalité estime que le droit de pétition invoqué par les recourants n'est pas protégé, dans la mesure où la pétition que les recourants ont fait circuler l'a été dans le cadre d'une procédure administrative relative au renouvellement de l'autorisation d'exploiter leur buvette.
c) Les recourants ont fait circuler une pétition, en 2020, après avoir appris que le périmètre de la terrasse de leur buvette serait déplacé, alors que des pourparlers étaient en cours à ce sujet. Toutefois, la pétition n'a selon les explications des recourants pas été remise aux autorités communales (cf. déterminations des recourants du 16 août 2022, p. 4) et aucune procédure judiciaire n'était en cours ou sur le point de l'être (le recours contre la décision du 12 février 2021, fixant notamment le périmètre de la terrasse, a été déposé le 18 mars 2021, soit plusieurs mois après la circulation de la pétition précitée), de sorte que l'on ne se trouve a priori pas dans l'hypothèse dans laquelle la jurisprudence exclut le droit de pétition au motif qu'il serait exercé dans le cadre d'une procédure judiciaire, contrairement à ce que retient l'autorité intimée.
d) Quoi qu'il en soit, cette question souffre de demeurer indécise. S'il est vrai que dans la décision querellée, l'autorité intimée a exprimé son agacement vis-à-vis de l'initiative des recourants de faire circuler une pétition pour le maintien du périmètre de leur terrasse alors que des pourparlers avec la municipalité étaient en cours à ce sujet, il ressort de l'ensemble des éléments au dossier que cette pétition n'est pas l'élément déterminant qui a motivé le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter la buvette dès 2023 mais bien les manquements constatés en lien avec les affichages non autorisés sur le domaine public, ainsi que par l'attitude des recourants lors de l'événement non autorisé du 27 août 2021.
La décision querellée ne constitue dès lors pas une mesure de représailles prise par la municipalité en réponse à la pétition que les recourants ont fait circuler en 2020 pour le maintien du périmètre de leur terrasse.
Ce grief est par conséquent mal fondé.
5. Les recourants se plaignent d'une atteinte illicite à leur liberté économique.
a) Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3 et les références).
b) Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une activité économique, doit faire usage du domaine public peut invoquer la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure, un "droit conditionnel" à l'octroi d'une autorisation pour un usage accru du domaine public (ATF 121 I 279 consid. 2a; 119 Ia 445 consid. 1a/bb; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.2; 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2). Il n'existe toutefois pas de droit acquis au maintien d'une telle autorisation (ATF 132 I 97 consid. 2.2. et les références).
Le refus d'une autorisation pour un usage accru du domaine public est soumis à conditions. Il doit être justifié par un intérêt public prépondérant, reposer sur des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité. La pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8 Cst.), ni de manière générale ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I 279 consid. 2a; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.2 et les références). Lorsque la place à disposition est limitée, la collectivité publique doit opérer un choix selon des critères objectifs (ATF 132 I 97 consid. 2.2; CDAP GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid. 5a). Elle dispose d'une grande liberté d'appréciation. Celle-ci est d'autant plus grande que la ressource disponible est limitée, le meilleur choix devant alors s'imposer, en fonction le plus souvent de circonstances concrètes qui ne sont pas aisément malléables (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 723-724, N. 8.4.4.4). La collectivité publique ne saurait, à qualité égale, favoriser systématiquement les mêmes candidats ou le même groupe de candidats au détriment des autres et elle doit éviter de laisser se perpétuer des situations de fait, voire s'instaurer de véritables rentes de situation. Elle ne saurait par ailleurs retenir que des candidats offrant toute garantie qu'ils respecteront scrupuleusement les dispositions, notamment de police, régissant les activités qu'ils se proposent d'exercer à la faveur de l'autorisation sollicitée (TF 2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1; CDAP GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 5c/aa).
c) En l'occurrence, la municipalité estime qu'il existe un intérêt prépondérant à ne plus délivrer d'autorisation aux recourants, dès 2023, pour l'exploitation de leur buvette à Pully; elle cite les intérêts publics suivants: le respect des autorisations octroyées par l'autorité administrative; le respect des règles imposées aux établissements publics ‑ en lien avec les avertissements notifiés en 2018 par la Police cantonale du commerce (supra, let. C); la santé publique et la crédibilité de la municipalité dans sa position adoptée durant la pandémie, ainsi que le respect de l'ordre et de la tranquillité publics. Selon elle, il est inadmissible d'utiliser le domaine public pour mener une propagande contre la politique sanitaire officielle, avec le risque d'une confusion entre les idées véhiculées par les recourants et la position de la commune. Elle précise avoir reçu de nombreuses plaintes de citoyens qui se sont indignés que la municipalité laisse se produire de tels agissements sur le domaine public. Par ailleurs, le fait que la pandémie ne nécessite en l'état plus de mesures sanitaires n'empêche pas de refuser aux recourants toute nouvelle autorisation dès 2023, dès lors que les faits reprochés se sont déjà produits et qu'ils ont sérieusement entamé les liens de confiance que la municipalité avait jusque-là entretenu avec les recourants.
d) Les recourants contestent pour leur part l'existence d'un intérêt public prépondérant qui justifierait le refus de les autoriser à exploiter leur buvette dès 2023. Ils font valoir que nonobstant les avertissements prononcés par la Police cantonale du commerce en 2018 pour des infractions à la LADB, l'autorisation d'exploiter leur buvette a été renouvelée en 2019 sans qu'une réserve ne soit formulée à ce sujet. Quant aux affiches présentes sur la devanture de leur buvette et aux abords de celle-ci, ils estiment qu'elles ne contrevenaient pas à l'autorisation délivrée en 2020 et qu'au demeurant, la municipalité aurait dû tenir compte de leur liberté d'expression. Ils relèvent par ailleurs que les messages litigieux ont été retirés à première réquisition de la municipalité. Enfin, s'agissant de l'événement du 27 août 2021, ils contestent avoir commis un acte blâmable puisqu'ils ne sont pas les auteurs de la réunion ayant eu lieu à proximité de leur buvette et qu'il ne leur incombait pas d'intervenir pour empêcher ce rassemblement de personnes à proximité de celle-ci. Dans leurs déterminations du 26 septembre 2021, ils semblent mettre en doute la tenue d'une telle réunion (p. 2).
e) Il sied de constater que les recourants ne contestent pas avoir affiché, en décembre 2020 et été 2021, sur la devanture de leur buvette, ainsi que sur des panneaux d'affichage posés devant celle-ci (cf. pièces 33, 46 et 47 produites par la municipalité), des affiches n'ayant aucun rapport avec la restauration proposée dans leur buvette. Ces éléments ont donné lieu à un premier avertissement de la part de la municipalité, le 18 décembre 2020. Les recourants indiquent avoir procédé à l'enlèvement des affiches litigieuses, à première réquisition de la municipalité. Ils ont toutefois récidivé en août 2021, alors même qu'ils avaient été dûment avertis en décembre 2020 que la municipalité ne tolérait pas ce genre d'affichage, ce qui a fait l'objet d'un nouvel avertissement de la municipalité, le 14 septembre 2021. Selon la convention de 2002, sur la base de laquelle les autorisations d'exploiter ont été délivrées aux recourants jusqu'en 2020, tant la publicité rapprochée qu'avancée était interdite (cf. ch. 7, p. 2 ). Quant à l'autorisation du 12 février 2021, elle limitait expressément l'affichage aux informations en lien avec la restauration proposée par les recourants (ch. 7, p. 2) et elle précisait que les procédés de réclame sur le domaine public devaient faire l'objet d'une demande séparée, notamment pour la pose de chevalets publicitaires. Un éventuel renouvellement de l'autorisation délivrée aux recourants pour l'exploitation de leur buvette était expressément conditionné au respect des conditions figurants dans lesdites convention et autorisation (cf. ch. 3, p. 1 de la convention de 2002; p. 3 de l'autorisation d'exploiter du 12 février 2021), en particulier le respect de l'affichage autorisé. Or ces conditions, par deux fois, n'ont pas été respectées par les recourants, ce qui justifie déjà le refus de la municipalité de délivrer toute nouvelle autorisation dès 2023, étant précisé que celle délivrée pour la saison 2022 l'a été uniquement pour des motifs de proportionnalité, ce qui ressort expressément de la décision attaquée (p. 2).
f) La municipalité invoque par ailleurs un intérêt public au respect de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que de la santé publique.
aa) Il convient de tenir compte du contexte particulier dans lequel les manquements reprochés aux recourants, et plus généralement la dégradation des relations avec les recourants invoquée par la municipalité, ont eu lieu. La pandémie mondiale de COVID-19 a en effet nécessité en 2020 et 2021, notamment, des mesures sanitaires de la part des autorités entraînant des restrictions importantes pour la population. Le but poursuivi par ces mesures relève d'un intérêt public de santé publique (voir à ce propos ATF 148 I 19 consid. 5.4; 147 I 450 consid. 3.3.1; 147 I 393 consid. 5.2).
bb) Dans ce contexte particulier, alors que les recourants avaient été dûment avertis par la municipalité qu'ils devaient se limiter à l'affichage des informations de restauration, le fait d'avoir réitéré les affichages litigieux pouvait être interprété par la municipalité comme un acte de défiance de la part des recourants, entamant les liens de confiance entre ceux-ci et les autorités communales. Ces affiches exposées de manière très visible sur le domaine public pouvaient laisser penser que la commune cautionnait ou du moins tolérait les idées véhiculées par celles-ci. La municipalité a du reste reçu des plaintes à ce sujet (cf. pièce 33, 50). Quant au rassemblement du 27 août 2021, les recourants ne contestent pas sérieusement qu'un tel rassemblement a eu lieu à proximité directe de leur buvette. S'ils indiquent qu'ils n'en sont pas les organisateurs, les affiches litigieuses pouvaient légitimement laisser penser qu'ils étaient liés d'une manière ou d'une autre à ce type rassemblement. Il ressort d'ailleurs de la pièce 45 produite par la municipalité qu'une photographie de la buvette du "********", où l'on voit distinctement les affiches mettant en cause les mesures sanitaires, a été utilisée par les organisateurs d'une manifestation de ce type le 12 juin 2021. De par leur comportement, les recourants ont donc à tout le moins donné l'impression qu'ils étaient associés au rassemblement du 27 août 2021. Quand bien même ce rassemblement n'aurait donné lieu qu'à des plaintes isolées, la municipalité est en droit d'exiger que le domaine public concédé aux recourants uniquement dans le but d'exercer une activité commerciale ne soit pas utilisé à d'autres fins, en particulier à des fins de propagande visant à mettre en cause la politique sanitaire adoptée par les autorités fédérales et cantonales dans le cadre d'une épidémie mondiale.
cc) Les recourants se prévalent de leur liberté d'expression (art. 16 Cst.). Celle-ci, comme les autres libertés fondamentales, n'a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l'art. 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les références). En matière de liberté d'expression, le principe de l'intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l'ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, les recourants disposaient d'autres moyens privés pour exprimer leurs opinions que d'utiliser le domaine public qui leur avait été concédé par la commune uniquement à des fins commerciales.
g) Au vu de ces éléments et tout bien pesé, la municipalité peut se prévaloir d'un intérêt public au respect de l'ordre et au maintien de la tranquillité publics pour refuser de délivrer aux recourants de nouvelles autorisations d'exploiter leur buvette sur le domaine public. Par ailleurs, cet intérêt demeure actuel, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce type de situation se reproduise à l'avenir.
6. Les recourants contestent ensuite la proportionnalité de la décision querellée qui les empêche d'exploiter leur commerce, à l'endroit litigieux, jusqu'à l'âge de la retraite, ce qui aurait de graves conséquences financières pour eux. Ils exposent qu'ils ne pourront compter que sur la retraite du recourant, étant précisé que celui-ci en tant qu'indépendant n'a pas cotisé au 2ème pilier. Ils estiment que leur intérêt privé au renouvellement de l'autorisation délivrée jusqu'ici l'emporte sur les intérêts publics, selon eux largement indéterminés, soulevés par l'autorité intimée.
a) Selon l'art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige dans ce cadre que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1).
b) La municipalité estime que le principe de la proportionnalité est respecté, dès lors qu'elle a octroyé une ultime autorisation aux recourants, le 18 février 2022, pour la saison 2022 tout en les avertissant, le 16 décembre 2021 déjà, qu'elle ne délivrerait plus d'autorisation dès 2023. Elle estime qu'une mesure moins incisive n'est pas concevable et qu'il serait disproportionné de contraindre la commune à octroyer une autorisation à bien plaire à des administrés qui ne respectent pas les règles légales, lesquels se verraient ainsi confortés dans leur attitude de défiance envers les autorités communales. Quant aux intérêts privés des recourants à continuer à exploiter leur buvette jusqu'à l'âge de la retraite, ils ne priment pas selon elle les intérêts publics en cause. Elle relève que l'exploitant (A.________) prendra sa retraite cette année (cf. recours, p. 15) et que son épouse pourra trouver un autre poste dans la restauration ou exploiter la buvette à un autre emplacement.
c) Il n'est pas contestable que les recourants disposent d'un intérêt privé à pouvoir exploiter leur buvette, à l'endroit litigieux, dès lors que celle-ci leur permet de subvenir à leur entretien. Le recourant indique toutefois qu'il prendra sa retraite en 2023. Son épouse souhaite reprendre l'exploitation jusqu'à sa propre retraite qui interviendra en 2027. Il convient toutefois de rappeler que les recourants ont été dûment avertis, dès l'octroi de la première autorisation en 2002, du caractère précaire de l'autorisation délivrée en vue d'exploiter leur buvette sur le domaine public. Les recourants ne pouvaient dès lors pas s'attendre à pouvoir exploiter leur buvette, à l'endroit litigieux, jusqu'à leur retraite, étant rappelé qu'il n'existe aucun droit acquis au renouvellement d'une telle autorisation (ATF 132 I 97 consid. 2.2.) et que les rentes de situations ne sont pas admissibles (TF 2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1). Pour ces mêmes motifs, ils ne pouvaient pas escompter vendre leur fonds de commerce - qu'ils chiffrent à 200'000 francs en raison de la clientèle développée à cet emplacement durant deux décennies - avec la garantie que le repreneur pourrait exploiter son commerce au même endroit. Les recourants ont par ailleurs été avertis le 16 décembre 2021 déjà que l'autorisation en vue d'exploiter leur buvette à l'endroit litigieux ne serait plus renouvelée après la saison 2022, qui échoit le 27 novembre 2022. Ils disposaient donc d'un délai d'une année pour trouver un emplacement alternatif où exploiter leur buvette, dès la saison 2023. Or, ils ne soutiennent pas qu'ils auraient entrepris des démarches pour trouver un autre emplacement où exploiter leur buvette.
Il faut donc admettre avec la municipalité que l'intérêt public au respect de l'ordre et du maintien de la tranquillité prime ici l'intérêt privé des recourants à exploiter leur buvette sur le domaine public jusqu'à leur retraite respective.
Tout bien pesé et en tenant compte de la nature particulière de l'autorisation délivrée pour l'usage accru du domaine public et du délai octroyé aux recourants pour chercher une solution alternative pour l'exercice de leur activité commerciale, le Tribunal considère que le principe de la proportionnalité est respecté.
7. Dans leurs déterminations des 16 août et 26 septembre 2022, les recourants semblent se plaindre d'une violation du principe de l'égalité, dans la mesure où la municipalité aurait délivré une autorisation pour un établissement de 140 places qui propose également des mets et des boissons, proche de l'emplacement où ils exploitent leur buvette.
La liberté économique comprend le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique. On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 37 consid. 8.2; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 2C_975/2017 précité consid. 6.1.2).
En l'occurrence, il n'est pas établi, et les recourants ne l'allèguent pas, qu'il pourrait être reproché aux exploitants de l'établissement visé des manquements similaires à ceux reprochés aux recourants, lesquels justifient la décision de la municipalité de ne plus délivrer d'autorisation d'usage accru du domaine public pour l'exploitation de leur buvette, dès 2023. Dans ces conditions, le grief tiré d'une inégalité de traitement n'est pas fondé.
8. Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit être confirmée, en tant qu'elle accorde une ultime autorisation d'exploiter la buvette des recourants pour la saison 2022 et qu'elle ordonne l'enlèvement de l'installation à la fin de la saison qui prend fin le 27 novembre 2022. Un délai raisonnable doit être imparti aux recourants pour évacuer leur installation, il est expédient de laisser à la municipalité le soin de fixer elle-même cette date et de régler l'exécution de sa décision du 18 février 2022, confirmée par le présent arrêt.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2025; TFJDA – BLV 173.36.5.1). Ils devront en outre payer à la commune de Pully, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA), une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 18 février 2022 est confirmée, cette autorité étant invitée à fixer un délai raisonnable aux recourants pour évacuer leur installation à la fin de la saison 2022.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 23 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.