TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Charlotte ISELIN, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Division de l'apprentissage,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er mars 2022

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ********, a travaillé dès 2016 en tant qu’assistante socio-éducative auprès des garderies de l’Etat de Vaud. Elle a donné satisfaction à son employeur, comme en témoigne un certificat de travail intermédiaire qui lui a été délivré le 11 avril 2018. On en retire que l’intéressée exerce à satisfaction les responsabilités qui lui sont confiées et qui requièrent de bonnes capacités d’écoute, un esprit d’ouverture, une grande flexibilité et un fort esprit d’entraide et de collaboration; elle travaille en outre en accord avec les principes pédagogiques de l’institution et sait prendre des initiatives dans les limites et le respect de son champ de compétences. Il s’agit d’une personne de confiance, faisant preuve de motivation.

B.                     a) A.________ n’a pas de formation initiale; cependant, comme le permet la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), elle a entamé dès 2018 un processus de certification de ses qualifications professionnelles. Lorsque la formation professionnelle initiale a été acquise par une formation professionnelle non formelle, comme c’est le cas de l’intéressée, ce processus doit s’achever par une procédure de qualification, conformément à l’art. 17 al. 5 LFPr. Concrètement, il s’agit d’une procédure dite de validation des acquis de l’expérience (ci-après: VAE) qui permet à une personne d’obtenir un titre de formation professionnelle initiale reconnu sans avoir à effectuer d’apprentissage, soit une formation formelle; cette procédure est réglée par les art. 67 ss de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01).

Plus précisément, l’art. 67 al. 1 LVLFPr prévoit une procédure de validation qui comprend:

a)    un bilan initial;

b)    un bilan de compétences;

c)    une procédure de validation de compétences;

d)    la certification dans le domaine en cause.

Savoir Social, organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social, a adopté un profil de qualification pour assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif CFC, lequel a été approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie le 27 juin 2011, pour entrer en vigueur le 1er juillet 2011. Ce profil de qualification définit l’ensemble des compétences opérationnelles à atteindre en 9 domaines distincts. C’est ce profil qui permet d’établir le bilan des compétences du candidat (conformément aux art. 70 al. 1 LVLFPr et 105 al. 1 du règlement vaudois d’application du 30 juin 2010 sur cet objet - LRVLFPr; BLV 413.01.1). En outre, selon le document "Conditions de réussite pour assistante socio-éducative CFC / assistant socio-éducatif CFC", de Savoir Social (approuvé également par l’Office fédéral), le titre d’assistante socio-éducative / assistant socio-éducatif CFC est uniquement décerné lorsque le niveau exigé dans les neuf domaines de qualification est atteint, soit lorsque toutes les compétences opérationnelles correspondantes sont considérées comme acquises et validées. Cette validation, sur la base du bilan de compétences, intervient si les compétences de la personne candidate correspondent aux exigences de la profession. Il appartient à la Commission de qualification du domaine professionnel concerné de procéder à cette validation; ce n’est qu’à l’issue de ce processus que le chef du Département délivre le titre visé (art. 73 LVLFPr).

c) Dans le cadre de cette procédure, A.________ a dû présenter les domaines de compétences 3 "santé et soins corporels", 4 "alimentation et économie familiale", 5 "développement: promouvoir et préserver" et 8 "rôle professionnel". Chacun de ces domaines était fractionné en deux sous-catégories de "compétences professionnelles", soit 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8.1 et 8.2. Dans une première étape, l’intéressée a présenté un dossier complet lequel a été soumis à évaluation de deux experts; en substance, les compétences professionnelles 3.2, 5.1, 8.1 et 8.2 n’ont pas pu être validées.

En 2019, A.________ s’est engagée à nouveau dans cette procédure, afin d’entreprendre la remédiation des compétences non validées, mentionnées plus haut. Elle a présenté un portfolio portant uniquement sur celles-ci. Deux experts ont procédé à l’évaluation, mais aucune des compétences précitées n’a pu être validée.

Dans une troisième étape, l’intéressée a suivi dès le mois de juin 2020 les modules de cours concernant ces domaines professionnels (3, 5 et 8), auprès du Centre professionnel du Nord vaudois (ci-après: CPNV). Dans ce cadre, les résultats qu’elle a obtenus lui ont permis de valider les compétences professionnelles 3.2, 5.1 et 8.2; en revanche, elle n’a reçu qu’une note insuffisante s’agissant du test relatif à la compétence 8.1, de sorte que celle-ci n’a pu être validée; l’échec a ainsi été constaté par une décision du 2 juin 2021 de la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après: DGEP).

C.                     S’agissant de l’épreuve échouée, on retire les éléments suivants du dossier:

a) L’épreuve consistait en un petit cas soumis à la candidate, ainsi libellé : "Carole, 10 ans, vous dit que lorsqu’elle est seule avec son oncle dans sa chambre, il lui montre des photos qui la gênent, et il l’embête en s’asseyant tout contre elle; il lui a dit de surtout ne jamais en parler à personne. Elle n’ose rien dire, elle a honte, et elle vous dit que si elle en parlait à sa mère, elle ne la croirait pas, qu’elle la gronderait et qu’elle dirait qu’elle veut se rendre intéressante avec "de telles histoires". Elle vous demande de garder le secret. Que faites-vous ?

Question 1: Dans la colonne "Etapes": nommez les 6 étapes d’une démarche de résolution de dilemme éthique.

Question 2: dans la colonne "Réponses": pour chaque étape, décrivez les éléments spécifiques liés au dilemme."

b) Le formulaire de réponses à remplir par la candidate comportait effectivement ces deux colonnes ("Etapes", "Réponses"). On trouve ensuite dans le dossier un corrigé indiquant les différentes réponses attendues de la candidate, ainsi que les points alloués en cas de réponse correcte; le total de points susceptibles d’être obtenus était de 18 (il s’agissait ensuite de convertir ce total de points en une note, courant de 1 à 6).

c) Le dossier renferme les réponses de la candidate, sous forme manuscrite, ainsi qu’un rapport d’évaluation de cette épreuve. A lire ce dernier document, conjointement avec le corrigé, il était attendu des candidats en premier lieu qu’il décrive une méthode de résolution apte à surmonter le dilemme éthique soumis, cela en suivant successivement diverses étapes (en substance: 1. Percevoir le problème; 2. Analyser la situation, constater les faits; 3. Décrire le problème moral. Décrire les principes éthiques et les valeurs; 4. Analyse des possibilités de comportement; 5. Processus décisionnel; 6. Critères d’évaluation (examen) du résultat). Par ailleurs, l’énoncé de chacune des étapes devait être développé dans les rubriques "Réponses" par les éléments à identifier dans chacune d’elles.

En substance, le rapport d’évaluation retient que la candidate, dans son rendu, n’a pas compris la méthode à appliquer, puisqu’aucune des étapes précitées n’est mentionnée. Il conclut que la candidate ne maîtrise pas le processus de résolution d’un dilemme éthique.

D.                     a) Par acte du 14 juin 2021, A.________, représentée par son conseil Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, a recouru contre la décision du 2 juin 2021 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après le département); elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que la compétence 8.1 soit validée et que le CFC d’assistance socio-éducative lui soit délivré. Par décision du 1er mars 2022, le département a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

b) Agissant toujours par son conseil, l’avocate Charlotte Iselin, A.________ a recouru le 1er avril 2022 (soit en temps utile) contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); elle conclut avec dépens à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, y compris à l’octroi du CFC d’assistante socio-éducative; elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Département pour nouvelle décision dans le sens des considérants. On note également que le recours comporte une demande d’octroi d’assistance judiciaire (dispense d’avance de frais et attribution d’un conseil d’office).

c) Dans un courrier du 25 avril 2022, la DGEP se borne à conclure au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Quant au Département, il a déposé sa réponse le 22 avril 2022 en proposant lui aussi le rejet du recours, et en se référant pour l’essentiel aux considérants de la décision entreprise. Quant à la recourante, elle a déclaré, le 13 mai 2022, renoncer à déposer une réplique.

 

Considérant en droit:

1.                      Le résultat de la procédure de qualification est communiqué au candidat par le département, qui exerce ses tâches par l’intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle à moins que la présente loi n’en dispose autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 en relation avec l’art. 66 al. 1 LVLFPr). Les décisions prises en application de la LVLFPr, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification (art. 101 LVLFPr). Le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations (art. 103 LVLFPr).

La décision attaquée émane en l’occurrence du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), qui a statué sur recours contre une décision de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), conformément à la procédure prévue aux art. 101ss LVLFPr. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte en l’occurrence sur l’échec subi par la recourante à l’issue de la procédure de validation des acquis de l’expérience, procédure dont on a vu qu’elle peut aboutir, conformément à la législation fédérale et vaudoise en matière de formation professionnelle, à l’octroi d’un certificat fédéral de capacité. En l’occurrence, le débat porte uniquement sur l’évaluation de la compétence 8.1, soit l’une des deux sous-catégories "compétences professionnelles". Plus concrètement, cette compétence a fait l’objet d’un test, destiné à vérifier si la candidate disposait des outils nécessaires pour la résolution d’un dilemme éthique. Selon la décision attaquée, cette épreuve a été échouée; la recourante conteste en substance cette évaluation, estimant que son épreuve pouvait être considérée comme réussie.

a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen (même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen (en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques : GE.2020.0154 précité et les références citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2021.0051 du 28 octobre 2021, consid. 3, en matière de formation professionnelle; GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).

Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il faut comprendre l’art. 103 (spéc. le 2e membre de phrase) LVLFPr; le département, sur recours, ne revoit pas l’appréciation effectuée, certes, mais doit sanctionner une illégalité, y compris un abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’appréciation de la CDAP, tel qu’on vient de le circonscrire, n’est pas différent.

La retenue que s'imposent les autorités en matière d'examens ne doit pas être confondue avec une limitation de l'examen à l'arbitraire (cf. récemment TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1 et réf.; voir aussi CDAP GE.2021.0184 du 1er février 2002 consid. 3b), comme en l'espèce l'autorité intimée semble parfois l'indiquer dans la décision attaquée (alors qu'ailleurs, elle évoque – à juste titre – qu'il lui appartient de sanctionner notamment l'abus par l'autorité précédente de son pouvoir d'appréciation). Une telle limitation à l'arbitraire n'est en effet compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêt 2D_35/2021 précité, consid. 5.1).

La retenue dans l'examen auquel procède la CDAP n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

c) Dans le cas d’espèce, la recourante ne s’en prend qu’à l’appréciation de son épreuve pour la compétence 8.1 ; elle ne soulève donc pas de griefs en relation avec la procédure conduite par la DGEO pour la validation de cette compétence.

aa) A la lecture du dossier, l’appréciation retenue par les experts paraît échapper à la critique. La candidate aurait dû présenter une méthode de résolution du dilemme éthique présentée dans le cas qui lui était soumis. Or, dans son rendu, la recourante ne mentionne aucune des étapes du raisonnement qu’il convenait de suivre; cela donne à penser qu’elle ne maîtrise pas la méthode à appliquer et fait douter de sa compétence à cet égard. Au-delà de cette carence, il faut constater que l’épreuve en question, dans les colonnes « Etapes » et « Réponses », apparaît fort peu structurée ; elle fournit pêle-mêle des éléments et mentionne quelques principes, mais souvent mal à propos ou mal compris. Dans un tel contexte, le fait de ne pas attribuer de points à des bribes de réponse qui ne sont pas correctement mises en relation avec les éléments attendus (eux-mêmes non évoqués) n’est pas constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation.

bb) La recourante soulève cependant à cet égard divers griefs qui doivent maintenant être examinés.

aaa) Elle relève par exemple, dans sa réponse à l’étape 1, avoir indiqué ce qui suit:

 "Mon dilemme c’est entre garder son secret et mon éthique professionnelle d’ASE. Je suis tenue de signaler un enfant qui est maltraité".

Cette réponse a été évaluée par une note de 1,5 sur 2 possible en l’occurrence. Quant aux évaluateurs, leur appréciation de cette réponse est la suivante:

"Le dilemme n’est pas clairement posé. Première partie juste mais deuxième partie trop vague".

A cet égard, la Cour ne voit pas de sérieux motif d’écarter cette appréciation, qui a d’ailleurs conduit les évaluateurs à attribuer presque la totalité des points possibles en relation avec cette réponse. Dans le corrigé, on constate que la question du signalement de l’enfant "en tant qu’obligation légale d’ailleurs" aurait dû être évoquée dans une autre étape; certes, cette mention traduisait partiellement le dilemme entre secret et révélation de l’information. Au surplus, la réponse de la candidate comportait d’autres éléments encore qui auraient dû, eux aussi, être mentionnés ailleurs (par exemple en lien avec l’étape numéro 2 soit la constatation des faits). Au demeurant, la recourante fait état de cette mention en suggérant que les évaluateurs auraient dû tenir compte de cette réponse figurant à l’étape 1, pour allouer des points à la réponse attendue à l’étape 2 concernant l’établissement des faits ; cet argument, là encore, ne convainc pas.

En définitive, cette évaluation, même si elle peut sembler rigoureuse, ne relève pas d’un abus du pouvoir d’appréciation des évaluateurs.

On peut en dire autant d’autres critiques (chiffres 29 à 33 du mémoire de recours): en substance, la recourante souhaite obtenir des points en relation avec diverses réponses, mentionnant des principes, souvent compris de matière approximative et mentionnés là où cela n’était pas attendu.

bbb) La recourante fait valoir par ailleurs qu’elle a appliqué l’approche recommandée dans de telles configurations par la garderie qui l’emploie (plus précisément un document de janvier 2018, établi pour les garderies de l’Etat de Vaud, intitulé "Procédure en cas de suspicion de maltraitance"). Là encore, il paraît y avoir confusion de sa part; en effet, il s’agit là d’une directive destinée à servir de cadre au comportement à adopter par les aides socio-éducatives dans de tels cas. Or, il était attendu de la candidate, dans l’épreuve en question, qu’elle démontre avoir dépassé les indications figurant dans ce document (certes utile) et avoir acquis et compris la méthodologie plus large, nécessaire pour faire face à des situations de dilemme éthique.

ccc) En fin de compte, la notation retenue (soit 1.5, alors qu’une note de 4 était nécessaire) échappe à la critique. En tous les cas, même si l’évaluation peut en définitive paraître sévère, on ne voit pas que la candidate aurait pu obtenir le nombre de points nécessaires pour se voir attribuer une note de 4 (ce nombre de points s’élevant à 10.8, alors qu’elle n’en a obtenu que 1.5; autrement dit, il aurait fallu attribuer à l’épreuve de l’intéressée 9 points supplémentaires par rapport à ceux attribués par les experts). Ainsi, en l’absence d’un abus du pouvoir d’appréciation, force est de confirmer la note contestée, ce qui conduit au rejet du recours.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Il se justifie, au vu notamment de la situation financière de la recourante, de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

b) aa) La recourante a requis l’assistance judiciaire, d’abord sous la forme d’une dispense d’avance de frais, ainsi qu’en vue de la désignation d’un conseil d’office. De manière générale, l’octroi de l’assistance judiciaire suppose réunies trois conditions cumulatives: l’indigence du requérant, la nécessité de l’assistance (en particulier pour la désignation d’un avocat) et les chances de succès de la démarche (arrêt RE.2008.0008 du 6 juin 2008). S’agissant en particulier de la désignation d’un conseil d’office, il convient de tenir compte notamment de l’importance de la cause pour l’intéressé (arrêt RE.2005.0006 du 10 mars 2005), ainsi que du degré de complexité du dossier (arrêt GE.2013.0143 du 6 janvier 2014).

En l'occurrence, au vu du formulaire de demande d'assistance judiciaire et sur la base du dossier, on admettra que les conditions sont réunies pour que l'assistance judiciaire soit accordée et Me Charlotte Iselin désignée en qualité de conseil d'office.

bb) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours fixés forfaitairement (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Charlotte Iselin peut être arrêtée, pour la période allant du 1er avril au 21 juillet 2022, à 1'374 fr., soit 1'215 fr. d'honoraires (6h45 h x 180 fr.), 60 fr.75 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 98 fr. 25 fr. de TVA ([1'215 fr. + 60 fr.75] x 7,7%).

cc) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue sur recours le 1er mars 2022 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.                     L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 1'374 fr. (mille trois cent septante quatre francs), TVA incluse.

 

Lausanne, le 22 juillet 2022

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.