TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Michel Mercier et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********, représentés par Me Robert Kovacs, avocat à Cossonay.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne.

  

 

Objet

Changement de nom

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction de l'état civil du 3 mars 2022 refusant le changement de nom de l'enfant C.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est né le ******** 2021, à ********; il est le fils de A.________, de nationalité suisse et portugaise, et d’B.________, de nationalité française, qui ne sont pas mariés mais font ménage commun.

B.                      Le 13 mai 2021, A.________ et B.________ ont indiqué qu’ils exerçaient l’autorité parentale conjointe sur leur enfant et ont saisi la Direction de l’Etat civil d’une demande de changement de nom de ce dernier, afin qu’il puisse porter le patronyme d’D.________. Le 18 mai 2021, ils ont reçu confirmation de l’envoi de leur demande. Le 28 octobre 2021, la Direction de l’Etat civil a informé les intéressés de ce qu’elle ne pourrait accéder à leur requête. Invités à se déterminer, A.________ et B.________ ont maintenu leur demande. Le 6 décembre 2021, la Direction de l’Etat civil a maintenu son refus; elle a informé les intéressés de ce qu’ils avaient la faculté de requérir la notification d’une décision sujette à recours.

Entre-temps, le 3 décembre 2021, le conseil de A.________ et B.________ a requis l’octroi d’un délai, afin de pouvoir se déterminer. Le 9 décembre 2021, la Direction de l’Etat civil a réitéré son intention de refuser de donner une suite favorable à la demande et a imparti un délai au conseil des intéressés. Le 28 janvier 2022, ledit conseil a demandé qu’une décision lui soit notifiée.

Par décision du 3 mars 2022, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS ; depuis le 1er juillet 2022, Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine [DEIEP]), Service de la population (SPOP), Direction de l’Etat civil, a rejeté la demande de changement de nom et mis un émolument de 410 fr. à la charge des intéressés.

C.                     Par acte du 4 avril 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le nom de leur enfant soit modifié en D.________; subsidiairement, ils concluent à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la Direction de l’Etat civil pour nouvelle décision.

La Direction de l’Etat civil propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ se sont déterminés sur la réponse; ils maintiennent leurs conclusions.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il est prévu que cette compétence soit exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le chef du DEIS a délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir de substitution à la Direction de l'état civil, si bien que la décision émane de l'autorité compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 et ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.

b) Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

2.                      La demande de changement de nom dont l’autorité compétente a été saisie dans le cas d’espèce concerne un mineur domicilié en Suisse, détenteur des nationalités suisse, portugaise et française, né de parents non mariés et détenteurs de l’autorité parentale conjointe. En substance, l’autorité intimée a estimé que le droit suisse était applicable, d’une part, et qu’il n’existait en l’occurrence aucun motif légitime permettant de déroger à la règle prescrite par l’art. 270a al. 1, 2e phr., CC, aux termes duquel lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront, d’autre part.

3.                      a) S’agissant du droit applicable dans une situation de ce genre, on rappelle que l’art. 23 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) dispose que lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine (al. 1). Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement (al. 2). Il convient à cet égard de se référer à l’ensemble des circonstances pertinentes, un poids prépondérant devant être accordé aux facteurs démontrant une certaine stabilité des attaches de la personne avec l’Etat national à retenir (cf. Andreas Bucher, in: Commentaire romand, LDIP/CL, Bâle 2011, n°5 ad art. 23 LDIP; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd., Bâle 2022, n°2 ad art. 23 LDIP).

S’agissant du nom, la règle de conflit est contenue à l’art. 37 LDIP. Cette disposition prescrit que le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (al. 1). Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Cette dernière option est exercée par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale si l'enfant n'a pas la capacité de discernement (cf. Bucher, op. cit., n° 32 ad art. 37 LDIP). Cette disposition est en principe applicable dans le cas présent, où l'enfant mineur possède une double nationalité (cf. ATF 116 II 202 consid. 2a p. 205; arrêt TF 5A_805/2020 du 8 décembre 2021 consid. 6.3). En cas de pluralité de nationalités cependant, on peut retenir, conformément à l’art. 23 al. 2 LDIP, que la nationalité effective est celle de l’Etat avec laquelle la personne a les relations les plus étroites (cf. Bucher, op. cit., n°22 ad art. 37 LDIP; Dutoit/Bonomi, op. cit., n°11 ad art. 37 LDIP; Markus Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2018, n.66 ad art. 37 LDIP). La double nationalité d’un enfant n'a toutefois aucune incidence sur le droit d'option prévu par l'art. 37 al. 2 LDIP lorsque ce dernier a la nationalité suisse et vit en Suisse avec ses parents; dans une situation de ce genre, le droit suisse est exclusivement applicable, vu l’art. 23 al. 2 LDIP (ATF 131 III 201 consid. 3.1 p. 205; 126 III 1 consid. 4 p. 4; 116 II 504 consid. 2 p. 506; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2; pour le nom de la femme mariée, v. ATF 136 III 168 consid. 3.1; v. ég. arrêt TF 5A_545/2020 du 7 février 2022, destiné à la publication, consid. 6.3.4; v. ég. Müller-Chen, op. cit., n.68 ad art. 37 LDIP).

b) En l’espèce, C.________ est détenteur de trois nationalités, dont la nationalité suisse. Il est né à ******** et vit à ******** avec ses parents; ceux-ci ne sont pas mariés mais détiennent sur leur enfant l’autorité parentale conjointe. Dès lors, le droit d'option en application de l'art. 37 al. 2 LDIP ne permet pas aux recourants de soumettre le choix du nom de leur enfant au droit national portugais ou français; le domicile de ce dernier se situe clairement en Suisse et rien ne laisse présager en l’état un déménagement dans un autre pays, même si, comme ils le font valoir, les recourants entretiennent un lien très fort avec le Portugal et qu'une bonne partie de leur famille y réside. Les recourants, qui requièrent l’application du droit national portugais, ne démontrent rien qui puisse de quelque manière que ce soit prouver une relation avec le Portugal au moins similaire voire plus intense que celle que leur enfant entretient avec la Suisse, vu l’art. 23 al. 2 LDIP. Il s'ensuit que du point de vue du droit international privé, même en vertu du choix prévu à l'art. 37 al. 2 LDIP, C.________ ne pourrait opter pour le nom selon la loi portugaise.

C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a soumis la requête de changement de nom de l’intéressé à l’aune du droit civil suisse. Il importe peu que, dans l’intervalle, les recourants aient obtenu des autorités portugaises l’inscription, dans les registres de cet Etat, de leur enfant sous le nom «D.________».

4.                      a) Le nom de l’enfant de parents mariés est défini à l’art. 270 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013. L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (al. 1). Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (al. 2). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (al. 3). Le nom de l’enfant de parents non mariés est, quant à lui, défini à l’art. 270a CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, mais modifié à compter du 1er juillet 2014. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (al. 1). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale (al. 2). Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère (al. 3). Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom (al. 4). Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées (al. 5). L’art. 270b CC ajoute que si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement. Le principe d’unité du nom de la famille a passé à la trappe avec la révision du droit du nom; non seulement le législateur s’accommode du fait que les membres d’une même famille portent des noms différents, mais il en fait la règle par défaut (cf. art. 160 al. 1 et 270 al. 1 CC; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n°887).

b) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.

Selon l’ancien art. 30 al. 1 CC, il y avait de justes motifs lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul - à porter un nouveau nom l'emportait sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid. 2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1). Sous l’empire de l’ancien texte de l’art. 30 CC, le Tribunal fédéral s'était montré plus strict en matière de changement de nom d'enfants nés de parents non mariés. Se référant au nombre et à la diversité des situations familiales, ainsi qu'à l'évolution des conceptions sur la condition des enfants nés hors mariage, il a jugé que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père biologique ne constituait plus, à lui seul, un juste motif au sens de la loi; l'enfant doit désormais démontrer concrètement en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de l'art. 270 al. 2 CC lui cause, sur un plan social, des désavantages suffisamment sérieux pour être tenus pour de justes motifs de changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb; 126 III 1 consid. 3a; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_374/2007 du 28 août 2007 consid. 2; 5A_61/2008 du 16 juin 2008).

Selon la jurisprudence, la notion de "motifs légitimes" introduite par le nouvel art. 30 CC doit être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs" de l’ancien texte. La formulation du nouveau texte permet de prendre en compte des considérations subjectives, émotionnelles, du «ressenti», plus que par le passé, même si l’on admet qu’elle ne doit pas servir de blanc-seing à toute demande de changement, aussi «capricieuse» ou «futile» soit-elle (Meier/Stettler, op. cit., n°887). La requête doit ainsi toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2 p. 52 et les nombreuses références; arrêts TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). L'officialisation d'un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses [LDI], RS 143.1) seraient remplies, le requérant devant alors démontrer que son nom d'artiste a une importante objective dans sa vie économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; ATF 145 III 49 consid. 3.2 pp. 52/53 et les références). Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 140 III 577 consid. 3.3.4 p. 582). 

Lorsque le changement est accordé pour des motifs de discordance sociale, le nom de famille attribué doit être celui du parent concerné; l’on ne saurait cependant par le biais de l’art. 30 al. 1 CC permettre à un enfant de porter un double nom, dont le législateur n’a pas voulu (Meier/Stettler, op. cit., n°889). S'il est vrai que le droit suisse ne prévoit pas la possibilité, pour des enfants, de porter un double nom composé de celui de leur père et de leur mère, il n'en demeure pas moins que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 CC, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que dans des situations très particulières, l'autorité compétente pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, admettre un tel changement de nom en présence de motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 145 III 49 consid. 4.4 p. 55). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours d'une personne qui souhaitait porter comme nom de famille le double nom qu’elle avait décidé d'utiliser dans ses relations sociales et professionnelles depuis de nombreuses années en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une simple "lubie". Il a estimé que la situation de l’intéressé différait de celle de l'enfant auquel l'on refuse la possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce simple souhait ne répond pas à un motif légitime dans le sens interprété ci-dessus (ATF 145 III 49 consid. 4.4 p. 55, en référence à l’ATF 119 II 307 consid. 4 p. 311). Il en va également lorsque l’enfant (in casu, il s’agissait d’enfants âgés de 13 et 11 ans) était généralement connu depuis sa naissance sous le double nom requis, de sorte que ce nom est le mieux à même de le définir (arrêt TF 5A_336/2020 déjà cité consid. 5.2). En revanche, les différentes réglementations relatives au nom en vigueur ne peuvent, à elles seules, constituer un motif sérieux au sens de l'art. 30 CC (dans ce sens, ATF 126 III 1, déjà cité, consid. 4 p. 4).

c) En la présente espèce, les motifs légitimes dont les recourants se prévalent à l’appui du changement de nom de leur enfant sont les mêmes que ceux qu’ils invoquent en faveur de l’application du droit portugais (cf. art. 37 al. 2 LDIP) et qui ont été écartés au considérant précédent. En substance, ils font valoir que la solution retenue par l'autorité intimée risque de leur porter préjudice, ainsi qu’à leur enfant, dans la mesure où ils entretiennent un lien très fort avec le Portugal. Les recourants expliquent à cet égard que non seulement le patronyme actuel de l’enfant ignore purement et simplement la paternité d’B.________ mais en plus, elle met le grand-père maternel à la place du père dans l'ascendance de l'enfant et sous-entendrait un lien frère-sœur entre C.________ et sa mère. L'utilisation du double nom permettrait, selon eux, d'intégrer émotionnellement et socialement le père dans son rôle, ce qui est important en termes de création du noyau familial, et éviterait de nombreux questionnements inutiles et potentiellement négatifs pour l'enfant. Sans vouloir nier l'attachement des recourants aux traditions et à la culture portugaises, il importe de relever que leur demande n’a pas trait à la possibilité pour leur enfant de porter à la fois le nom de la mère et le nom du père, comme on va le voir. En effet, il eût fallu, pour ce faire, qu’ils demandent que le nom de ce dernier soit dorénavant «E.________» ou l’inverse. Or, ce simple souhait vise à privilégier l’application du droit portugais au détriment du droit suisse en dépit de la règle de conflit penchant en faveur de ce dernier. Il n’aurait pas été considéré comme étant un motif légitime, au vu de la jurisprudence citée plus haut. Pour que l’autorité puisse accéder à cette requête, il eût été au minimum nécessaire que l’enfant soit déjà connu et désigné, d’un point de vue administratif et social, sous ce double patronyme (cf. par comparaison les états de fait de l’ATF 145 III 49 et l’arrêt TF 5A_336/2020, cités plus haut). S’agissant d’un enfant âgé d’à peine un an, on admettra sans difficulté que cette condition n’est assurément pas remplie. En l’espèce cependant, les recourants entendent que leur enfant porte le nom «D.________», soit le patronyme du père et celui, amputé, de la mère. On doit considérer ce patronyme, comme le soutient l’autorité intimée à juste titre, comme un nouveau nom, une création des recourants. Bien qu’ils se prévalent du rattachement de leur enfant à sa famille directe et à sa culture d'origine, les recourants n’expliquent pas la raison pour laquelle il conviendrait de ne pas tenir compte, dans leur demande, du patronyme complet de la mère et de faire abstraction de l’ascendance paternelle de cette dernière. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il s’agirait de toute façon pour l’enfant de porter un double nom, ce qui ne peut être admis qu’à des conditions restrictives, à plus forte raison les considérations qui précèdent doivent être opposées à leur demande.

L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente matière en refusant de faire droit à la demande des recourants.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les recourants en supporteront les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (51 al. 2 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Direction de l'état civil du 3 mars 2022 est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et d’B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 août 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.