TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand Briguet, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 21 mars 2022 (demande d'indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ exerce la profession ******** pour le compte de l'Etat de Vaud.

Le 6 mars 2020, vers 4h du matin, alors qu'il faisait la fête chez des amis, A.________ a été agressé par une des personnes présentes qui l'a roué de coups et qui lui a brutalement donné un coup de poing au niveau de l'œil. L'intéressé a ensuite été jeté hors de l'appartement et il a alors téléphoné pour demander de l'aide. Il a d'abord été conduit à l'Hôpital de ******** où la plaie ouverte à l'œil a été suturée par 6 points, puis il a été transféré à l'hôpital A.________ pour d'autres examens.

A.________ présentait des ecchymoses et des dermabrasions qui ont été constatées sur tout son corps. Il a souffert d'une fracture complexe du plancher orbital droit et de la paroi interne, d'une dent fracturée et d'une dent ébréchée. Il a été en incapacité de travail totale du 8 mars au 27 avril 2020 et a subi une opération en date du 16 mars 2020 consistant dans la pause d'une plaque suite à la fracture du plancher orbital précitée.

A.________ a déposé plainte pénale le 8 mars 2020. La plainte est toutefois demeurée sans suite, l'auteur de l'agression n'ayant pas pu être identifié.

B.                     Par demande du 24 juin 2021, A.________ a déposé auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, une requête d'indemnisation LAVI en sa faveur, accompagnée d'un bordereau de pièces et concluant à l'allocation d'un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. Sa demande est motivée de la façon suivante (p. 6):

"Suite à l'agression, j'ai eu une fracture de la paroi médiale de l'orbite droit et du plancher orbital, ce qui a donné lieu a deux opérations une pour la paupière et l'autre pour la pose d'une plaque. J'étais en arrêt de travail du 8 mars au 26 avril 2020. Suite à l'agression, j'ei eu beaucoup de mal à dormir, je faisais des cauchemars et revoyais la scène. J'avais peur de sortir de chez moi durant environ 3 semaines par peur de le recroiser. Je n'ai cependant pas eu besoin d'aller consulter un psychologue. Mon réseau social m'a permis de surmonter cette épreuve. J'ai aussi eu une dent fracturée qui a nécessité une intervention du dentiste." (sic).

A l'appui de sa requête, il a produit différents certificats médicaux. Selon le constat médical établi le 10 mars 2020 par le B.________, spécialiste en médecine légale au CHUV, la victime présentait, outre les lésions à l'œil décrites ci-dessus, de multiples lésions (principalement dermabrasions et ecchymoses) sur tout le corps (visage, cou, dos, bras, jambes). Le patient a relaté des difficultés d'endormissement, des flash-back de l'agression, des pertes de mémoire récentes et de la peine à se concentrer. Le rapport est accompagné d'un lot de photographies. Selon l'avis de sortie établi par l'Hôpital ******** le 17 mars 2020, A.________ a été opéré le 16 mars 2020 au niveau de l'œil avec la pose d'une plaque. Il a suivi un traitement antibiotique pendant 5 jours.

Le 14 février 2022, la DGAIC s'est adressée à A.________ afin qu'il la renseigne sur les suites de la plainte pénale déposée, en particulier si une décision de classement avait été rendue. L'autorité requérait également un rapport médical actualisé du spécialiste ayant opéré la fracture du plancher orbital ou du médecin généraliste concernant les suites de cette blessure et de l'opération. La DGAIC demandait encore à l'intéressé s'il souhaitait être entendu par elle.

Suite à la demande de la DGAIC, A.________ a produit, le 28 février 2022, différents certificats médicaux concernant l'évolution de son état de santé. Il ressort de ces pièces que la plastie orbitaire présente une évolution favorable et que l'intéressé devrait récupérer, du moins partiellement, de l'hypoesthésie (certificats médicaux établis par le Dr C.________, chirurgien maxillo-facial à ********, les 15 septembre 2020 et 6 mars 2021). A.________ a également subi une intervention dentaire pour réparer les dents ébréchée et fracturée (certificat médical établi par le Dr D.________, médecin-dentiste à ********, le 25 février 2022).

Dans le courriel accompagnant ces pièces, A.________ indique également avoir consulté à trois reprises (saut erreur) l'Hôpital ophtalmique A.________ "dans le cadre des troubles de la visions consécutifs aux lésions". Il indique ne pas avoir reçu de rapport de cet établissement suite à ses visites.

C.                     Par décision du 21 mars 2022, la DGAIC, autorité d'indemnisation LAVI, a partiellement admis la demande d'indemnisation et de réparation morale déposée par A.________, lui allouant la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). En substance, la DGAIC indique que A.________ a été victime d'une agression violente en relevant la brutalité de l'agression, des ecchymoses et dermabrasions ayant été constatées sur tout le corps de la victime. Elle a retenu que l'intéressé avait souffert d'une facture du plancher orbital, qualifiée de fracture complexe par les médecins, qui a nécessité la pose d'une plaque, après que le contour externe de l'œil ait été suturé par 6 points. Il a par ailleurs subi une intervention dentaire pour réparer les dents fracturée et ébréchée. A.________ a été en arrêt de travail à 100% pendant presque deux mois. L'autorité relève encore que, par chance, il ne semble pas avoir de graves séquelles physiques durables consécutives à l'agression, dans la mesure où, à terme, l'intéressé devrait récupérer de l'hypoesthésie. Sur un plan psychique, il allègue avoir été durablement marqué par les-événements. En tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence, l'autorité a alloué au requérant allocation une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé le montant à 2'000 francs.

Par acte du 20 avril 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande, avec suite de frais et dépens, l'annulation, un montant de 10'000 fr. lui étant versé à titre de réparation morale. En substance, le recourant estime que la décision attaquée ne prend pas en considération les différentes séquelles physiques subsistantes au niveau de son œil, notamment des douleurs omniprésentes qui se manifestent lors des variations climatiques, une sensibilité accrue au niveau du toucher, des maux de tête, ainsi que des névralgies faciales. Il estime aussi que la décision attaquée ne retient pas de séquelles psychiques dans l'allocation accordée, quand bien même des difficultés permanentes se sont manifestées pendant plusieurs mois postérieurement à l'agression, soit la peur de sortir de son domicile, une anxiété sociale, des difficultés à dormir, une fatigue, des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents, une baisse d'énergie et de morale, une nervosité, des troubles de la concentration et de la mémoire, etc... Il estime que les cas cités dans la décision ne paraissent pas être totalement applicables au cas d'espèce et relève, en se référant au Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019 disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf) publié par l'Office fédéral de la justice (ci-après: guide OFJ), qu'un montant pour une atteinte grave à l'intégrité physique compris dans une fourchette de 5'000 fr. à CHF 10'000 fr. doit être alloué lorsque les atteintes corporelles à la guérison sont plus lentes et plus complexes et que des séquelles tardives éventuelles sont présentes.

Dans sa réponse du 9 mai 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.

I.                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif (SJL; désormais la DGAIC) est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité pour son tort moral.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie. Toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit ainsi pas à une réparation morale: en cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (arrêts GE.2020.0143 du 30 mars 2021 consid. 4; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). Dans le guide OFJ, l'OFJ relève que les fourchettes prévues pour les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique ne s’appliquent que lorsque seule l’intégrité psychique est gravement atteinte, avec tout au plus des atteintes de bien moindre importance à l'intégrité physique ou sexuelle. En revanche, lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines. En règle générale, on est en présence d’une atteinte grave lorsque la menace, la contrainte ou l’atteinte à l’intégrité psychique gagne une certaine intensité et devient un fardeau important pour la victime, même en l'absence d'autres séquelles graves. La réparation morale est alors un droit. Le harcèlement obsessionnel, par exemple, peut remplir ces conditions, si le mari de la victime, après leur séparation, harcèle celle-ci par SMS, l'insulte et la menace de mort, avec pour conséquences un état anxieux et des troubles du sommeil (guide OFJ, p. 14).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent. L'intéressé considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale, par 2'000 fr., est insuffisant et réclame devant la cour de céans qu'il soit porté à 10'000 francs.

3.                      a) Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêts GE.2018.0250 précité consid. 2c; GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b et les références).

c) Le montant de la réparation morale ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI). En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile.

La nature juridique de la réparation morale au sens de la LAVI se distingue donc de celle prévue par le droit civil. Fondée sur le droit public, elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'État. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire. Ainsi, le législateur a expressément prévu pour la réparation morale au sens de la LAVI des sommes plus faibles que pour la réparation morale de droit civil lorsque la créance ne peut être réglée par l’auteur. D’une part, la réparation morale au sens de la LAVI n’a donc pas à être aussi élevée que celle de droit privé. Dans certaines circonstances, elle peut même ne pas être versée du tout (p. ex. si l’atteinte est peu grave ou en cas de faute de la victime). D’autre part, les montants sont calculés dans chaque cas indépendamment des montants accordés en droit privé. Il ne faut donc pas concevoir la réparation morale au sens de la LAVI comme une version réduite de la réparation morale de droit civil, mais comme une forme de prestation propre. Toutefois, les montants habituellement accordés en droit privé peuvent donner une indication des atteintes qui justifient l’octroi de réparations morales importantes (guide OFJ, ch. 7 p. 3).

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

d) La LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de l'indemnité pour tort moral; aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant à ces deux dispositions légales, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème éd, Berne 2020, n° 6 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

L'OFJ précise que les atteintes de peu de gravité et de courte durée ne donnent pas droit à réparation morale. Si le préjudice n'est pas durable, on n'admet un droit à réparation qu'en présence de circonstances particulières, comme un long séjour à l'hôpital, une longue souffrance ou une incapacité de travail. Une atteinte significative à l’intégrité psychique est également à prendre en considération. Une guérison sans grandes complications ni atteinte persistante ne donne généralement pas droit à une réparation morale. Toutefois, il n'est pas requis que les conséquences de l'acte s'étendent sur une vie entière (guide OFJ, p. 5).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêts GE.2018.0250 précité consid. 2d; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

e) Le guide OFJ (guide OFJ, p. 9ss) comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes, soit par les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité physique (A.), les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B.), les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique (C.) et l'atteinte grave à l’égard d’un proche de la victime (D.). Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants.

S'agissant de la réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour une "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections)" (degré 2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p. ex perte de la rate, d’un doigt, de l’odorat ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 fr. et 20'000 fr, pour des "atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe)" (degré 4) entre 20'000 fr. et 50'000 fr. et pour des "atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex. :tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)" (degré 5) entre 50'000 fr. et 70'000 francs.

e) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à trois cas tirés de sa propre pratique:

"la somme de CHF 1'000.- a été accordée à un homme victime d'une agression totalement gratuite à la gare ayant nécessité onze points de suture et une opération sous anesthésie générale quelques jours plus tard, suite à la fracture du plancher orbital. Il n'a pas conservé de séquelles entraînant des conséquences fonctionnelles et aucun traumatisme psychologique n'a été attesté par pièce (Autorité d'indemnisation LAVI du Canton de Vaud, décision LAVI 1693/2014 du 30 janvier 2015);"

"la somme de CHF 2'500.- a été octroyée à un homme frappé au visage à coups de pied, ainsi qu'avec une barre métallique avec un crochet à l'une des extrémités. Il a notamment subi une fracture du plancher orbitaire droit, avec déplacement du bord externe de l'orbitaire droit, nécessitant une opération avec réduction et ostéosynthèse. Il en garde des douleurs résiduelles et il subit une altération du goût et de l'odorat. Un état de stress post-traumatique modéré mais gênant dans la vie courante, avec insomnie et craintes dans certaines situations stressantes, a été attesté par pièce (Autorité d'indemnisation LAVI du Canton de Vaud, décision LAVI 1845/2017 du 17 avril 2017)".

"une indemnité de CHF 3'000.- a été accordée à un homme passé à tabac pour des motifs futiles sur un chantier, victime d'un traumatisme crânien simple, de fractures des côtes, de contusions lombaires, de céphalées et d'un état de stress post-traumatique attestés par pièces. Durablement marqué par l'agression, sa vie familiale a été lourdement perturbée et il a subi un arrêt de travail pendant plusieurs mois. Il ne présentait cependant plus de séquelle physique et son état psychique était en voie d'amélioration (Autorité d'indemnisation LAVI du Canton de Vaud, décision LAVI 1548/2014 du 30 janvier 2015)."

Elle se réfère en outre à l'article "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 fr. et 1'000 fr. les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 fr. et 3'000 fr. les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 fr. s'agissant de blessure infligées par couteau ou par balle; et dans la tranche allant de 5'000 fr. à 10'000 fr. les lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:

"- le montant de CHF 1'000.- a également été accordé à une victime mordue au pouce jusqu'à la fracture de l'os et blessée au tendon avec incapacité de travail de deux mois à 100% ([…]cas no 9, p. 20), à une personne victime de multiples fractures de la base du nez avec déplacement, réduction de la fracture sous narcose, ayant nécessité un processus de guérison long et douloureux (cas no 10, p. 20) et à une personne qui, après avoir reçu des coups de pied dans la rue par un inconnu, a eu quatre dents cassées nécessitant la pose d'une attelle avec mastication douloureuse pendant plusieurs semaines, puis la pose d'implants et couronnes (ibid., cas no 14, p. 20)."

" La même somme (3000 fr. ) a été allouée à une victime qui a reçu un coup à l'oeil gauche, lui brisant ses lunettes. Il a subi une perforation de la cornée nécessitant une intervention chirurgicale. La blessure est guérie mais un second coup serait irréversible (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, op.cit, cas no 28).

"finalement la somme de CHF 3'500.- a été octroyée à un homme qui a reçu un coup dans l'oeil avec un cendrier, entrainant une diminution de la capacité visuelle à un oeil jusqu'à 30 % (ibidem, cas no 29)."

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19ss.; réd.: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail):

"4. Fr. 500.– (RA: fr. 500.–) : l’auteure donne brusquement un coup de poing dans le visage du D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se tenant autour de lui. Lésions corporelles simples. Canine cassée et contusion de la mâchoire, saignements de nez, écorchure au coude, difficultés à manger pendant quelques jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou coloration de la dentition antérieure possibles à long terme. (14 mai 2013, BS 1510)";

"8. Fr. 1’000.– : auteur se dirige en gesticulant avec un couteau vers D et le blesse à la main droite qu’il tient devant soi pour se protéger. Lésions corporelles simples. Coupure avec sectionnement de l’adducteur du pouce, d’une petite artère et d’un nerf de la main, intervention chirurgicale, IT 4 semaines, troubles de la sensibilité à l’index, perte de confiance et d’assurance. (18 avril 2012, GR DJ)";

"15. Fr. 1’500.– : jeune donne brusquement un coup de poing dans le visage de D et le gifle. Lésions corporelles simples. Os zygomatique fracturé et démis, sinus maxillaire fracturé, 2 interventions chirurgicales, IT 17 jours à 100 %, cicatrice à la paupière supérieure. Réduction d’1/3 à fr. 1’000.– pour faute concomitante (comportement grossier). (18 octobre 2010, BE 2010-10913)";

"16. Fr. 1’500.– : D (agent de train) procède au contrôle des billets. Passager saisit D par le cou et le fait tomber. Lésions corporelles simples. Lésions des vertèbres cervicales, douleurs à la nuque et à la tête, 1 jour de soins hospitalier, troubles anxieux, IT plusieurs mois (perte d’emploi, causalité incertaine). (13 septembre 2011, SZ 126/2011)";

"18. Fr. 1’500.– (RA : fr. 1’500.–) : cousin de D menacé par un groupe lors d’une sortie. D veut lui prêter secours et reçoit un coup de poing et une bouteille dans le visage. Lésions corporelles simples. Perte de dents (3 dents antérieures), intervention chirurgicale délicate 5 ans après les faits (traitement provisoire jusque-là), troubles psychiques importants, perte de confiance en soi, rétrogradation d’un apprentissage d’expert en maintenance à assistant en maintenance. (12 août 2013, ZH 330/2013)";

"19. Fr. 1’500.– : D tabassé par un inconnu. Lésions corporelles simples. Auteur inconnu. Double fracture de la mâchoire inférieure, perte d’une dent, 2 interventions chirurgicales (attelles bimaxillaires), IT 21/2 mois à 100 % et 22 jours à 50 %, état de choc, retour d’images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)";

"20. Fr. 1’800.– : inconnu sous l’emprise de l’alcool donne un coup de poing dans le visage de D: Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des parois nasales, commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents cassées, opération du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité nasale droite), cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ 153/2011)";

"23. Fr. 2’000.– : auteur donne un coup de pied à D pendant une bagarre. Lésions corporelles simples. Fracture de la cheville, 2 interventions chirurgicales, béquilles pendant 12 semaines. (28 octobre 2013, AG OHG 2’279)";

"24 Fr. 2’000.– : plusieurs jeunes frappent D âgé de 18 ans, l’un d’entre eux avec une barre de fer. Lésions corporelles simples. Plaie au nez, troubles psychiques, soins hospitaliers pendant 1 jour, 16 points de suture au visage, soutien thérapeutique, cicatrice au visage. (21 novembre 2012, GE)";

"31. Fr. 3’500.– (RA : fr. 3’500.–) : auteur donne un coup sur le visage de D avec un cendrier. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire, diminution de la capacité visuelle à un œil (jusqu’à 30 %). (7 juillet 2011, AG OHG 1’745)";

"45. Fr. 7’500.– (RA : fr. 10’000.–) : au cours d’une dispute, D reçoit un coup de poing dans l’œil. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire, opération d’urgence, 8 jours de soins hospitaliers, capacité visuelle de l’œil gauche réduite à 5 %, risque de réduction jusqu’à la perte de l’œil. (23 octobre 2012, AG OHG 1’920)".

Il est également opportun d'ajouter des cas tirés du commentaire LAVI de Gomm et Zehnter (op. cit, p. 206-208):

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples ayant souffert d'une contusion nasale et d'une perte de conscience suite à un coup de poing (Kant. Opferhilfestelle ZH 441/2019 du 15 octobre 2019);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples ayant reçu des coups de poing au visage en s'interposant dans une dispute; contusion de l'os de la pommette, plaie à la lèvre inférieure (SD BL, OH 19-08 du 12 décembre 2019);

- 1'500 fr. à la victime de lésions corporelles simples ayant reçu des coups au visage, des coups de pied et s'étant faite tirer les cheveux; syndrome de stress post-traumatique, plaies derrière l'oreille, tuméfaction du poignet; psychothérapie et physiothérapie (Amt für Sozialbeiträge BS n° 1958 du 12 décembre 2019);

- 2'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples ayant souffert d'une double fracture de la mâchoire, de tuméfactions et d'un hématome au visage; deux opérations, brève incapacité de travail (GSI BE 2019-13995 du 13 mars 2020);

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples ayant reçu de multiples coups de poing sur le visage, le thorax et la zone stomacale, fracture du bras; parésie de la main (Kant. Opferhilfestelle ZH 233/2019 du 4 novembre 2019);

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles graves par négligence ayant reçu un coup de poing sur l'œil ayant entraîné une fracture de la paroi orbitale, une cataracte traumatique et des douleurs durables (GSI BE 2018-13623 du 19 décembre 2019).

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts ci-après rendus par le tribunal de céans, dans lesquels les indemnités suivantes ont été allouées à titre de réparation morale:

- 1'000 fr. à un homme victime d'une agression, qui a souffert de diverses lésions au visage en particulier une déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal (arrêt GE.2017.0040 du 17 juillet 2017);

- 1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014);

- 1'500 fr. à une femme ayant subi du fait d'une agression une fracture à la mandibule ayant nécessité trois interventions chirurgicales et qui ressentait, une année et demie après cet événement, toujours des dysesthésies localisées (troubles de la sensibilité) au niveau de la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était incertaine (arrêt GE.2016.0005 du 24 août 2016);

- 1'500 fr. à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières; quant aux atteintes psychiatriques, elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui a recouvré progressivement une pleine capacité de travail après quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015);

- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (arrêt GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

- 2'000 fr. à un homme frappé au visage à plusieurs reprises à coup de poing et de pied, entraînant une déchirure rétinienne et un hémovitré de l'œil droit, la déchirure ayant nécessité un traitement laser urgent et une incapacité de travail d'environ cinq mois (arrêt GE.2020.0143 du 30 mars 2021);

- 3'000 fr. à une femme victime de menaces et de plusieurs agressions commises par son ex-compagnon, qui a souffert de fractures du nez et de plusieurs dents, ainsi que d'une atteinte psychique importante, manifestée en particulier sous la forme d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent (arrêt GE.2019.0036 du 22 août 2019);

- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

- 4'000 fr. à un homme victime d'une agression brutale et gratuite au couteau par son colocataire (tentative de meurtre), qui a souffert de diverses plaies au cou et à la poitrine avec des cicatrices permanentes, en particulier au cou, d'un hémothorax, d'une fracture à la mandibule gauche et de blessures à l'épaule gauche ayant entraîné une incapacité de travail totale d'une durée de quatre mois; la victime était encore fortement marquée par son agression un an après celle-ci (arrêt GE.2018.0111 du 21 mai 2019).

4.                      a) L'autorité intimée a retenu que le recourant avait été victime d'une agression violente et a relève la brutalité de l'agression: bien que de peu de gravité objective, les ecchymoses et dermabrasions ont été constatées sur tout le corps de la victime et la facture du plancher orbital, qualifiée de fracture complexe par les médecins, a nécessité la pose d'une plaque, après que le contour externe de l'œil ait été suturé par 6 points. Il a par ailleurs subi une intervention dentaire pour réparer les dents fracturée et ébréchée. Le recourant a été en arrêt de travail à 100% pendant presque deux mois. Par chance, il ne semble pas avoir de graves séquelles physiques durables consécutives à l'agression, dans la mesure où, à terme, il devrait récupérer de l'hypoesthésie. Sur un plan psychique, il allègue avoir été durablement marqué par les-événements.

Le recourant pour sa part fait valoir que sa situation ne constitue pas un cas léger, comme paraît l'avoir retenu l'autorité intimée, mais qu'il a au contraire subi des événements extrêmement graves et traumatisants qui ont entraîné différentes séquelles physiques subsistantes au niveau de son œil et des séquelles psychiques un stress post-traumatique qui aurait été diagnostiqué par son médecin traitant et qui aurait perduré pendant plusieurs années, voire serait encore présent.

b) En l'espèce, le requérant demande l'allocation d'un montant de 10'000 francs. Compte tenu des principes et des précédents jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce montant est largement supérieur à ceux accordés dans le cadre de la LAVI et s'approche des montants accordés pour une dégradation de la vue , voire la perte totale d'un œil.

Dans le cas présent, le recourant a subi des lésions au plancher orbital et aux dents qui ont nécessité un traitement urgent, une opération et un suivi, mais qui ont pu être traitées. Il ne souffre d'aucune infirmité, en particulier, il n'allègue pas des problèmes de la vision ou de limitation fonctionnelle de l'œil concerné. Les conséquences physiques immédiates paraissent ainsi avoir pu être réparées sous réserve de l'hypoesthésie qui devrait toutefois disparaitre. Il ne résulte pas du dossier et des pièces médicales produites que la guérison de ces blessures aurait fait l'objet de complications particulières ou que le recourant conserverait des séquelles physiques graves à l'heure actuelle, même s'il évoque des douleurs qui se manifestent lors des variations climatiques, une sensibilité accrue au niveau du toucher, des maux de tête, ainsi que des névralgies faciales.

L'intéressé insiste également, sans que cela ne soit toutefois documenté par un certificat médical, sur la gravité des répercussions de l'agression sur sa santé psychique et relève notamment des difficultés permanentes se sont manifestées pendant plusieurs mois postérieurement à l'agression, soit la peur de sortir de son domicile, une anxiété sociale, des difficultés à dormir, une fatigue, des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents, une baisse d'énergie et de moral, une nervosité, des troubles de la concentration et de la mémoire, etc...

A cet égard, les pièces médicales au dossier ne relèvent pas un état de stress post-traumatique ou un épisode dépressif consécutivement à l'événement incriminé et même s'il les séquelles psychologiques d'une telle agressions sont indéniables et peuvent apparaître chez toute autre personne confrontée à pareil événement, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a su recouvrer, certes progressivement, une pleine capacité de travail après deux mois, capacité qu'il maintient depuis de manière stable et durable. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé psychique ait nécessité un suivi particulier. Le recourant indique lui-même dans sa requête du 21 juin 2021 qu'il n'a pas eu besoin d'aller consulter un psychologue. Enfin, il sied de relever que la vie de l'intéressé n'a fort heureusement jamais été mise en danger qu'il n'est résulté aucune invalidité de l'événement.

Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités (cf. consid. 3 supra) et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 2'000 fr. au recourant à titre de réparation morale.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.                      Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 21 mars 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 juin 2022

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.