TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________, représentée par Me Olivier PETER, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 21 mars 2022 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Selon les faits retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte du 1er novembre 2018 (dont il sera question plus loin), A.________, née en 1981, a consulté dès la fin du mois d'avril 2014 à ********, sur recommandation de sa médecin généraliste, le thérapeute ayurvédique B.________ pour une symptomatologie proche du burn-out et des douleurs aux épaules. Ce thérapeute, qui lui prodiguait des massages, a au fil des séances adopté une attitude très familière à son égard, en l'appelant "mon petit trésor, ma petite sirène, mon cadeau". En outre, il la massait souvent en plaçant son corps très proche du sien. Il approchait également son visage de celui d'A.________, la regardait dans les yeux comme s'il pratiquait l'hypnose et lui soufflait dans la bouche afin de "lui donner de lui". D'abord réticente, A.________ a fini par accepter ces pratiques comme faisant partie du rituel de sa thérapie. B.________ se montrant rassurant à cet égard, elle mettait en doute sa propre appréciation de la situation et, sous l'emprise du praticien, elle se sentait en "mode de soumission", anesthésiée.

                   Le 10 janvier 2015, lors d'un massage, B.________ a glissé sa main sous la culotte d'A.________ et a positionné sa paume sur son clitoris. Il a ensuite retiré la culotte de sa patiente, qui était comme paralysée et incapable de réagir, lui a fait un cunnilingus, a frotté son pénis en érection contre ses parties intimes et a tenté de la pénétrer. A.________ est alors sortie de l'état second dans lequel elle se trouvait et lui a demandé ce qu'il faisait. Il lui a répondu qu'il "n'était pas un profiteur", qu'il voulait "lui donner de lui", qu'il "l'aimait beaucoup, qu'elle était la seule" et qu'il agissait ainsi "pour l'aider et pour qu'elle se sente plus forte". Le 24 janvier 2015, A.________ a déposé plainte.

                   Par acte d'accusation du 21 août 2017, le Ministère public central a renvoyé B.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte. Le prénommé a par la suite quitté la Suisse et ne s'est présenté ni à l'audience du 13 mars 2018 ni à celle refixée le 30 octobre 2018.

B.                     Par jugement du 1er novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Retenant la version de la plaignante – contestée par le prévenu –, le tribunal a considéré que le praticien avait tout mis en place pour assouvir ses besoins sexuels à l'insu de sa patiente, respectivement en la mettant hors d'état de résister, et qu'il avait parfaitement conscience de passer outre son consentement en abusant d'elle sexuellement. Sa culpabilité était très lourde et il avait déjà par le passé été condamné pour des crimes sexuels commis dans le cadre des soins qu'il prodiguait. Le tribunal a ainsi condamné B.________ par défaut à une peine privative de liberté de trois ans, avec interdiction d'exercer en qualité de thérapeute pendant dix ans. S'agissant du montant de 13'000 fr. réclamé par A.________ à titre de tort moral, le tribunal a indiqué qu'il s'avérait un peu élevé au vu des sommes habituellement allouées pour ce type de délit. Il a toutefois retenu que la souffrance dans laquelle elle se trouvait, qu'il n'y avait pas lieu de minimiser, avait été établie par des certificats médicaux, ainsi que par actes, l'intéressée ayant ressenti la nécessité de déménager à l'étranger. Le tribunal a ainsi jugé que B.________ était le débiteur d'A.________ d'un montant de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2015 à titre de réparation du tort moral.

C.                     Le 15 novembre 2018, par l'entremise de son conseil de l'époque, A.________ a déposé auprès du Service juridique et législatif (SJL), en tant qu'Autorité d'indemnisation LAVI, une demande concluant au versement d'une indemnité de 70'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès la survenance des faits. Simultanément, elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la cause pénale.

                   Le 21 novembre 2018, le SJL a indiqué à A.________ qu'il suspendait l'instruction de sa requête conformément à sa demande, en la priant de bien vouloir le tenir informé de l'issue de la procédure pénale.

D.                     Le 21 août 2020, A.________ a été informée par le Tribunal d'arrondissement de la Côte du fait que le jugement du 1er novembre 2018 était définitif et exécutoire.

E.                     Le 25 janvier 2021, A.________ a informé le SJL – dont les missions ont été reprises dès le 1er mai 2020 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) – du fait qu'elle était représentée par un nouveau conseil.  

F.                     Le 27 juillet 2021, A.________ a fait savoir à la DGAIC que B.________ ne lui avait pas versé l'indemnité de 8'000 fr. à titre de réparation morale fixée dans le jugement du 1er novembre 2018, malgré la multiplication des démarches pour s'assurer qu'il réponde de ses actes. Elle a fait valoir qu'au vu des circonstances et des actes qu'elle avait subis, ce montant devait être augmenté et de surcroît majoré des intérêts à compter de la commission des faits. Elle a ainsi conclu au versement d'un montant de 13'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

                   Le 9 août 2021, la DGAIC a informé A.________ qu'elle reprenait l'instruction de sa demande d'indemnisation. Le 6 septembre 2021, elle a invité l'intéressée à produire un certificat médical attestant des éventuelles séquelles psychologiques résultant de l'agression et de l'évolution de son état de santé à ce jour.

                   Le 7 octobre 2021, A.________ a transmis à la DGAIC un lot de certificats médicaux et d'attestations établis entre janvier 2015 et août 2018, en lui indiquant qu'elle ne produirait pas de nouveaux certificats médicaux sur son état de santé actuel. Elle a expliqué qu'elle avait déjà fourni de nombreux documents dans le cadre de la procédure pénale, sur la base desquels le Tribunal correctionnel avait reconnu un tort moral à hauteur de 8'000 fr., qu'elle avait déménagé et qu'elle ne souhaitait pas devoir partager à nouveau les détails liés au traumatisme vécu. Elle a fait valoir qu'il convenait d'ajouter au montant de 8'000 fr. retenu par le Tribunal correctionnel un intérêt annuel de 5%, de même qu'il y avait lieu de tenir compte du fait qu'elle attendait réparation depuis de nombreuses années, si bien que l'indemnité pour tort moral devait être fixée à 13'000 fr.

G.                     Par décision du 21 mars 2022, la DGAIC a alloué à A.________ un montant de 2'500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.  

H.                     Par acte du 21 avril 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité pour tort moral de 8'000 fr.

                   La DGAIC a déposé sa réponse le 9 mai 2022. Elle conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Selon les art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC, qui a remplacé le SJL, est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise d'application de la LAVI du 24 février 2009 [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

                   Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante conteste le montant lui ayant été alloué par l'autorité intimée à titre de réparation morale.

3.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse (art. 3 al. 1 LAVI). Selon l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite notamment une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).

A teneur de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie et les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1) et qu'il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a), les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale étant déduites (al. 3). La victime et ses proches doivent introduire leur demande de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction, à défaut de quoi leurs prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). Selon l'art. 15 LVLAVI, la requête contient un exposé succinct des faits et mentionne les conclusions chiffrées (al. 1). La victime joint à sa requête notamment le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu, ainsi que toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière (al. 2). La victime fournit en outre, d'office ou sur demande, tout renseignement subséquent relatif à l'un des points mentionnés à l'al. 2 (al. 3). Si la requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale (al. 4). Une fois en possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de six mois sur la requête (al. 6).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante revêt la qualité de victime et qu'elle n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent, de sorte que l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie sur le principe. Est seul litigieux le montant de 2'500 fr. qui lui a été alloué à ce titre par l'autorité intimée.

4.                      a) aa) Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.2). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2; CDAP GE.2020.0142 du 22 janvier 2021 consid. 2b). L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 précité consid. 4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé (cf. CDAP GE.2022.0093 du 31 août 2022 consid. 2a).

                   Contrairement à l’indemnisation qui vise le dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral (die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu’engendrent les atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d’application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p. 254; CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b; GE.2020.0142 précité consid. 2b). La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la réparation a été plébiscité lors de la consultation. Il a été considéré qu’une telle réparation joue un rôle symbolique important, la collectivité publique reconnaissant par elle la situation difficile de la victime. Elle permet de prendre en considération les victimes qui n’ont pas subi un dommage matériel important, alors que l’atteinte elle-même est grave, notamment en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le Conseil fédéral a retenu que la réparation morale devait être clairement maintenue dans le cadre de la loi révisée. En l’absence de motifs justifiant que la LAVI s’éloigne par trop du droit civil (le système actuel ayant fait ses preuves) et compte tenu de ce qu’une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction, la solution finalement retenue est celle d’une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO, mais plafonnée (CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3b et GE.2020.0142 consid. 2b).

                   bb) Si le principe d’un droit subjectif à la réparation morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l’indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Il est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu’en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 précité consid. 3.2; 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; CDAP GE.2020.0198 précité consid. 3b). Le Tribunal fédéral a encore retenu que la réduction par rapport au dédommagement du tort moral au plan civil pouvait être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 précité consid. 4.4; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2 et 4.3; CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3b et GE.2020.0142 consid. 2b).  

                   cc) Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières (CDAP GE.2020.0201 du 31 août 2021 consid. 3b; GE.2020.0143 du 30 mars 2021 consid. 5d). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_1218/2014 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).

Le Tribunal fédéral a souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; CDAP GE.2022.0093 du 31 août 2022 consid. 2a; GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b).

dd) Si l'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117; TF 1C_505/2019 précité consid. 3.1; TF 1C_542/2015 précité consid. 3.3), elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (CDAP GE.2020.0198 précité consid. 3d et la réf. à Stéphanie Converset, op. cit., p. 281). Figurent parmi les facteurs aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, le fait que l’infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité de la culpabilité de l’auteur, notamment lorsqu’il agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la mise en danger de mort, notamment (CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3d et GE.2020.0142 consid. 2c, avec la réf. à Stéphanie Converset, op. cit, p. 299 ss).

ee) Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque l’autorité d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (CDAP précités GE.2020.0198 consid. 3d et GE.2020.0142 consid. 2c, avec la réf. à Stéphanie Converset, op. cit p. 279).

Par ailleurs, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: le Guide OFJ; accessible sur le site internet de l'OFJ, rubrique "Société/Aide aux victimes d'infractions/Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit"), document qui a remplacé un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008. Dans un communiqué du 3 octobre 2019, l'OFJ a précisé que "la nouvelle version apporte diverses améliorations pour les victimes. Entre autres, les fourchettes des montants ont été relevées pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, et fixées pour la première fois pour les atteintes à l'intégrité physique. De manière générale, le nouveau guide permet à la pratique d'évoluer" (CDAP GE.2022.0093 précité consid. 2b).

Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3, p. 2). Cependant, comme le relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du législateur et il constitue ainsi une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3; CDAP GE.2022.0093 précité consid. 2b). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 précité consid. 5.2; CDAP GE.2022.0093 précité consid. 2b).

Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime (cf. ch. III/26 p. 9). S'agissant des victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le Guide OFJ expose ce qui suit (étant rappelé que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne consacre pas le droit à une réparation morale):

"L'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d'infraction sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et le message concernant la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes, le critère décisif n'est pas la gravité de l'infraction mais l’intensité de la souffrance de la personne affectée. Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles." (ch. III/B, p. 12 s.).

Le Guide OFJ propose ainsi les trois fourchettes de montants suivantes pour de telles atteintes (cf. III/B, p. 12):

- entre 20'000 et 70'000 fr. en cas d'atteinte à la gravité exceptionnelle, telle qu'agressions répétées et particulièrement cruelles (étant précisé qu'il ne s'agit pas seulement des infractions réprimées par les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, mais qu'il peut s'agir d'autres infractions sexuelles à la gravité comparable), actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période;

- entre 8'000 et 20'000 fr. en cas d'atteinte très grave, telle que viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant;

- jusqu'à 8'000 fr. en cas d'atteinte grave, telle que tentative de viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant.

Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes (ch. III/b, p. 13):

- en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie respectivement de l'incapacité de travail, l'altération considérable du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;

- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: l'ampleur et l'intensité de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte respectivement la période durant laquelle il a été commis;

- en lien avec la situation de la victime: l'âge (en particulier s'agissant de victimes mineures) ou encore la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur, par exemple en cas d'actes d'ordre sexuel avec un enfant.

b) La recourante estime très insuffisant le montant de 2'500 fr. qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Elle fait valoir qu'il ne correspond qu'à 30% du montant de 8'000 fr. reconnu dans le cadre du procès pénal et qu'à 30% du seuil minimal de 8'000 fr. préconisé dans le Guide OFJ pour des victimes d'actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle réclame devant le tribunal de céans que le montant de la réparation morale soit porté à 8'000 fr. Elle reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur une casuistique jurisprudentielle trop ancienne, rendue principalement sous l'empire de l'ancien guide OFJ de 2008. Elle lui fait également grief de n'avoir mentionné qu'une seule affaire concernant des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'avoir ignoré d'autres cas de ce type où des montants très supérieurs à 2'500 fr. ont été attribués. Elle se plaint enfin de ce que la décision attaquée a été rendue "presque trois ans et demi" après la première demande déposée en novembre 2018.

c) aa) D'emblée, on rappellera que c'est sur demande de la recourante, respectivement de son précédent conseil, que l'instruction de sa requête déposée le 15 novembre 2018 auprès de l'ancien SJL et tendant à l'octroi d'un montant de 70'000 fr. à titre de réparation morale a immédiatement été suspendue par ce dernier jusqu'à droit connu sur la cause pénale. Ce n'est ensuite que le 27 juillet 2021 que la recourante a repris contact avec l'autorité intimée et modifié les conclusions de sa demande initiale, en ce sens qu'elle réclamait désormais un montant de 13'000 fr. à titre de réparation morale. Après avoir repris l'instruction de sa demande le 9 août 2021, la DGAIC a encore procédé à une mesure d'instruction le 6 septembre 2021 avant de rendre la décision litigieuse le 21 mars 2022. Moins de huit mois – et non trois ans et demi comme le laisse entendre la recourante – se sont ainsi écoulés entre la reprise de l'instruction en août 2021 et le prononcé de la décision litigieuse en mars 2022, délai qui n'apparait pas déraisonnable, spécialement compte tenu de l'acte d'instruction intervenu dans l'intervalle. A cet égard, on relève que l'autorité intimée a statué dans les six mois (cf. art. 15 al. 6 LVLAVI) à compter de la réception du courrier du 7 octobre 2021. Partant, à supposer que la recourante entend se plaindre d'une violation du principe de célérité garanti par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ce qui n'est pas clair, un tel grief doit être rejeté.

bb) Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a considéré dans son jugement du 1er novembre 2018 que le thérapeute de la recourante s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP pour avoir, le 10 janvier 2015, posé sa paume sur le clitoris de la recourante, lui avoir imposé un cunnilingus, avoir frotté son pénis en érection contre ses parties intimes et avoir tenté de la pénétrer.

Il résulte des certificats médicaux et rapports de consultation produits devant l'autorité intimée que la recourante a été profondément et longuement affectée au plan psychologique ensuite de cette agression. Elle a ainsi présenté de nombreux symptômes de stress post-traumatique (sueurs nocturnes, cauchemars, idées suicidaires, anhédonie, crises de pleurs, hypervigilance, problèmes gynécologiques, perte d'appétit, manque de concentration, épuisement physique et psychique, flashbacks, pensées envahissantes, grands moments d'angoisses accompagnés parfois d'attaques de panique) qui ont entraîné un arrêt de travail du 15 mai au 22 mai 2015 et qui ont nécessité un suivi psychologique régulier. Il avait été constaté en août 2018 que ces symptômes s'étaient apaisés (cf. rapport de consultation du 13 mai 2015 d'un médecin; rapports des 19 mai 2017 et 16 août 2018 établis par une intervenante psychosociale au sein de l'association Viol-secours; rapports de consultation des 30 avril 2017, 18 mars et 20 août 2018 émanant de sa nouvelle médecin généraliste).

Au vu des faits commis le 10 janvier 2015, qui doivent être considérés comme étant graves, la situation de la recourante correspond sous l'angle du Guide OFJ à celle d'une victime d'une atteinte très grave à l'intégrité sexuelle, catégorie pour laquelle ledit guide préconise à titre de réparation morale un montant entre 8'000 et 20'000 fr.

cc) Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée s'est limitée à indiquer au sujet du Guide OFJ que ce document fixait "à titre indicatif" les montants de la réparation morale due à une victime d'atteinte grave ou très grave à l'intégrité sexuelle, en s'abstenant de préciser si l'atteinte subie par la recourante entrait dans la première ou la seconde catégorie. Pour justifier le montant de 2'500 fr. qu'elle a alloué à la recourante, l'autorité intimée s'est davantage référée à plusieurs précédents tirés de l'article publié en 2015 "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in: Jusletter du 8 juin 2015; contribution accessible sur le site internet de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, rubrique Thèmes/Aide aux victimes/Aperçu/Documents à télécharger/Article technique sur la pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes selon la LAVI). Dans ces diverses décisions datant de 2012 à 2013, rendues dans d'autres cantons, une réparation morale s'élevant selon les cas à 1'500, 2'000 ou 2'500 fr. avait été allouée à des victimes d'attouchements, de contraintes sexuelles, de tentative de viol ou encore d'actes répétés de contrainte sexuelle. L'autorité intimée s'est par ailleurs appuyée sur deux décisions tirées de sa propre pratique datées des 28 novembre 2017 et 28 mai 2021, la première allouant une somme de 2'500 fr. à une femme dont le thérapeute avait touché ses parties intimes (seins, fesses, clitoris) avant de lui faire subir une pénétration digitale, la seconde octroyant un montant de 5'000 fr. à une enfant de neuf ans ayant subi des attouchements de la part de son oncle qui s'occupait d'elle alors que la mère de l'enfant était hospitalisée. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que compte tenu de l'impact avéré sur la santé psychique de la recourante et de la souffrance qu'elle alléguait ressentir en raison de la durée de la procédure pour obtenir réparation, il se justifiait de lui allouer, au vu de la jurisprudence précitée, une somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale.

On constate que toutes les affaires, sauf une, dont se prévaut l'autorité intimée sont antérieures à la version actuelle du Guide OFJ, la majorité d'entre elles datant même d'une dizaine d'années. Or, on a vu que lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de précédents, elle doit veiller à les adapter aux circonstances actuelles (cf. consid.4a/ee ci-dessus). Dans le récent arrêt GE.2022.0093 précité, le Tribunal cantonal a relevé ce qui suit à propos du Guide OFJ: "la révision de cette directive de la Confédération tient compte d'une meilleure perception, aujourd'hui, de la souffrance des victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle, souvent durablement atteintes psychiquement, et du fait que pendant longtemps, on leur a octroyé des réparations morales trop basses; cette évolution doit être prise en compte dans l'application de la LAVI" (cf. arrêt précité consid. 2d et les références citées). Fondé sur ce qui précède, le tribunal a ainsi porté de 5'000 fr. à 8'000 fr. le montant de la réparation morale allouée par la DGAIC à une enfant de six ans ayant subi de la part de son grand-père, sur une période de sept mois, des attouchements ainsi qu'une pénétration digitale. Retenant que la situation de la fillette correspondait à celle d'une victime d'une atteinte très grave à l'intégrité sexuelle d'après la classification du Guide OFJ (actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle), il a considéré qu'aucun motif ne permettait de considérer qu'on se trouvait en-dessous du seuil de cette catégorie vu la durée des séquelles psychologiques, la répétition des actes sur une longue période avec une emprise du grand-père sur sa petite-fille, ainsi que le jeune âge de la victime. Il a indiqué que même si l'autorité d'indemnisation cantonale bénéficiait d'un important pouvoir d'appréciation, elle ne pouvait pas s'écarter sans motif particulier du cadre fixé dans le Guide OFJ. Il a en outre relevé que la somme de 8'000 fr. équivalait aux deux-tiers du montant de 12'000 fr. alloué dans le cadre du procès pénal.

dd) Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, l'instance LAVI, dont les attributions régulières ont précisément trait à la fixation d'indemnités au sens des art. 22 s. LAVI, dispose d'une vision étendue des montants généralement alloués aux victimes d'infractions, ce qui confère un poids particulier à son appréciation et justifie de ne la remettre en cause qu'avec une certaine retenue (cf. TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 précité consid. 5.3). Dans la présente affaire, force est toutefois de reconnaître que la somme de 2'500 fr. allouée par l'autorité intimée à la recourante à titre de réparation morale – montant trois fois inférieur à celui fixé dans le cadre du procès pénal, ainsi qu'au seuil minimal proposé par le Guide OFJ pour une atteinte très grave à l'intégrité sexuelle – s'avère insuffisante.

Cela étant, on ne saurait en l'espèce porter ce montant à 8'000 fr., comme tel a été le cas dans l'arrêt GE.2022.0093 précité. La situation de la recourante se distingue en effet sur des aspects essentiels de celle de la victime concernée dans cette précédente affaire, soit une fillette de six ans ayant subi de la part de son grand-père des attouchements répétés sur une période de sept mois ainsi qu'une pénétration digitale, circonstances dont on doit admettre qu'elles sont de nature à occasionner des atteintes encore plus graves. Sans vouloir minimiser le traumatisme qu'elle a vécu, la souffrance qu'elle a ressentie, ainsi que les conséquences de l'agression sur sa vie privée et professionnelle, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante n'était pas mineure au moment des faits et que les actes dont elle a été victime ne se sont pas répétés ultérieurement. Ces éléments justifient de s'écarter en l'espèce du seuil minimal préconisé par le Guide OFJ. Le tribunal considère que l'allocation à la recourante d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation morale constitue un dédommagement adéquat et proportionné. Cette somme respecte en outre le facteur de réduction de 40% – retenu comme admissible par le Tribunal fédéral, cf. consid. 4a/bb in fine ci-dessus – par rapport au montant de 8'000 fr. alloué dans le cadre du procès pénal en application du droit de la responsabilité civile.

Quant aux autres décisions répertoriées dans l'article de 2015 "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes" dont se prévaut la recourante, celles-ci concernent majoritairement des victimes ayant subi des atteintes encore plus sévères, des actes répétés et/ou des séquelles plus graves et durables. Ainsi, l'affaire à laquelle elle se réfère précisément et pour laquelle une indemnité de 15'000 fr. avait été allouée (cas n° 78 p. 16) impliquait une ancienne toxicomane de 33 ans venant d'achever un séjour en clinique psychiatrique qui, un soir après avoir consommé trop d'alcool, s'était rendue avec quatre hommes dans un parc où elle avait perdu connaissance après avoir fumé un joint. Elle avait été abusée à plusieurs reprises par tous les hommes (dont deux avaient été condamnés pour actes répétés d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), ce qui avait engendré pour elle un séjour d'un mois en clinique psychiatrique.  

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à la recourante une somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur la LAVI. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, réduits pour tenir compte de l'issue du litige, qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 21 mars 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à A.________ un montant de 5'000 (cinq mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 novembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.