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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Guillaume Vianin, juge; |
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Recourante |
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A.________ représentée par Me Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 17 mars 2022 (indemnisation LAVI). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante brésilienne, s'est établie en Suisse dans la perspective d'y entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL).
En décembre 2017, elle a entamé une relation affective avec B.________. Le couple a emménagé ensemble à ********, puis à ********. Le 30 octobre 2018, A.________ est retournée vivre au Brésil.
B. Pendant la vie commune, A.________ a été victime de violences domestiques et atteintes à l'intégrité sexuelle perpétrées par B.________.
Le 12 juillet 2018, elle a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et s'est constituée partie civile.
C. Par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 30 octobre 2019 (ci-après: le Tribunal criminel ou l'autorité pénale), B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée et dénonciation calomnieuse. Ces infractions ont toutes été commises à l'encontre d'A.________.
B.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de septante-huit mois et à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Ressortissant italien, il a en outre été expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a enfin été reconnu débiteur d'A.________ pour la somme de 18'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Celle-ci s'est vu donner acte de ses réserves civiles pour le surplus.
Il ressort du jugement précité (ci-après: le jugement pénal) qu'entre les mois de janvier et juillet 2018, à ******** et ********, A.________ a subi de la part de B.________ de nombreux actes de violences domestiques (gifles, mains attachées, obstruction des voies respiratoires, strangulations, injures, menaces, menaces au couteau, blessures, séquestration), ainsi que de graves atteintes à son intégrité sexuelle, tels que des actes de fellation et sodomie forcés et répétés.
Dans ses considérants, l'autorité pénale retient notamment, s'agissant des strangulations subies par A.________, que leur intensité ne pouvait pas être qualifiée de faible. Elle retient également que les gifles reçues étaient extrêmement violentes et ont fait saigner A.________. Celle-ci a également subi de nombreuses menaces. Le Tribunal criminel a enfin considéré qu'en raison de la multiplicité, la répétition, la variété et le contexte particulièrement humiliant des actes de contrainte sexuelle qu'il avait fait subir à A.________, B.________ avait agi avec cruauté.
S'agissant de la réparation du tort moral, l'autorité pénale a retenu ce qui suit:
"Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). Des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés encore (6P.1/2007 et 6S_12/2007 du 30 mars 2007 et les références citées).
La plaignante a réclamé une indemnité pour tort moral de 18'000 francs [...].
En l'espèce, la partie plaignante a été victime d'une agression sexuelle de la part du prévenu aux répercussions sur son intégrité physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d'une indemnisation de son tort moral lui est acquis. La somme réclamée, qui se situe dans la fourchette rappelée ci-dessus en cas d'actes d'ordre sexuel, et qui par ailleurs visent aussi la réparation morale des autres faits subis par la plaignante (menaces, coups, tentatives de strangulation), est justifiée. [...]"
En ce qui concerne la situation patrimoniale du prévenu, le jugement pénal retient que, avant son incarcération, B.________ était sans emploi depuis plusieurs mois et émargeait à l'aide sociale. Celui-ci faisait l'objet de cent douze actes de défaut de biens pour un total de 151'407 fr. 45 et était poursuivi pour un montant de 42'811 fr. 75.
Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CAPE) a intégralement confirmé le jugement pénal. Le 19 janvier 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la CAPE.
D. Le 8 décembre 2021, A.________ a déposé auprès de la DGAIC une demande d'indemnisation LAVI, tendant à ce que lui soit versé le montant de 18'000 fr. à titre de réparation morale pour les actes objets du jugement pénal.
A l'appui de sa demande, elle a en somme fait valoir sa qualité de victime, ainsi que la gravité des atteintes subies, pour lesquelles elle demeurait suivie psychologiquement. Elle a en outre fait valoir que B.________ ne s'était toujours pas acquitté de l'indemnité pour tort moral allouée par le jugement pénal, que la situation de celui-ci était déjà nettement obérée à l'époque du jugement et qu'une fois qu'il aurait purgé sa peine, il serait renvoyé en Italie, ce qui compliquerait les démarches de recouvrement du montant, partant vouées à l'échec. Elle a enfin invoqué que le montant de l'indemnité réclamée était justifié et conforme à la fourchette d'indemnisation prévue dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions de l'Office fédéral de la justice, version octobre 2019 (ci-après: le guide OFJ).
Le 13 décembre 2021, la DGAIC a accusé réception de sa demande d'indemnisation et a invité A.________ à produire toutes éventuelles pièces utiles à évaluer l'ampleur du tort moral subi.
Le 22 décembre 2021, A.________, par le biais de son conseil, a produit un certificat médical non daté, établi en anglais et en portugais par C.________, psychologue au Brésil, dont la teneur est la suivante:
"I declare for all intents and purposes that A.________ was seen by me in this clinic. A.________ presents panic symptoms such as insomnia, night terrors, nightmares and constant fear. All these symptoms were triggered due to a trauma in which she was a victim of physical and psychological aggressions, kidnapping, and non-consensual sexual relations by her ex-boyfriend B.________."
E. Par décision du 17 mars 2022, la DGAIC a partiellement admis la demande de réparation morale déposée par A.________. Elle a essentiellement reconnu sa qualité de victime, ainsi que la lourde atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle et psychique subie. Elle a considéré qu'en raison des nombreux actes de violences de la part de B.________, on pouvait retenir l'existence de conséquences psychologiques importantes qui nécessitent encore aujourd'hui un suivi thérapeutique. Il se justifiait dès lors d'allouer à A.________ le montant de 15'000 fr. à titre de tort moral. Celle-ci étant domiciliée au Brésil, il fallait toutefois tenir compte de la situation économique et sociale nettement différente entre ce pays et la Suisse et réduire en conséquence le montant précité. Compte tenu de la différence entre le coût de la vie en Suisse et au Brésil, une réduction de 60% devait être opérée. Cette quotité tenait compte de la différence de l'indice des prix et de l'indice des salaires entre la Suisse et le Brésil (plus particulièrement la ville de Rio de Janeiro) selon le Rapport UBS "Prix et Salaires" du mois de septembre 2015 (ci-après: le Rapport UBS 2015). En conséquence, l'autorité précitée lui a alloué la somme de 6'000 fr. à titre de tort moral.
Il ressort du Rapport UBS 2015 que, cette année-là, le niveau des prix avec loyer à Zurich s'élevait à 100 points, tandis qu'il était de 99 à Genève, de 53.1 à Rio de Janeiro et de 53.5 à São Paulo. La différence entre le Brésil et la Suisse était ainsi d'au minimum 45.5%. Toujours selon le Rapport UBS 2015, le niveau des salaires bruts s'élevait à 100 points à Zurich, tandis qu'il était de 99 à Genève, de 20.4 à Rio de Janeiro et de 26.4 à São Paulo. La différence entre le Brésil et la Suisse était ainsi de plus de 73%.
F. Le 2 mai 2022, A.________ a recouru contre la décision du 17 mars 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à sa réforme en ce sens que la somme allouée par l'Etat de Vaud à titre de réparation morale ne soit pas inférieure à 10'500 fr. et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier renvoyé à la DGAIC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 24 mai 2022, la DGAIC a déposé une réponse et a conclu au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit le Rapport UBS 2015 précité, ainsi qu'un extrait du site internet de la Banque mondiale relatif au revenu national brut par habitant pour la Suisse et le Brésil. Selon ce document, en 2020, le revenu en Suisse s'élevait à 82'620 USD tandis que celui au Brésil s'élevait à 7'850 USD.
Invitée à se déterminer, A.________ a déposé une nouvelle écriture le 8 juillet 2022. Respectivement les 16 août et 8 septembre 2022, la DGAIC et A.________ se sont tour à tour déterminées.
Le 14 septembre 2022, la DGAIC a encore apporté quelques précisions spontanées et a produit un extrait du site internet de la Banque mondiale relatif à la croissance du PIB en pourcentage annuel pour la Suisse, le Brésil et le Paraguay, pour les années 2010 à 2021. Il en ressort que la courbe de croissance relative à la Suisse et au Brésil se suivent de près depuis l'année 2019.
G. Il ressort enfin de l'indice des niveaux de prix établi en 2022 par l'OCDE qu'en 2021, l'indice brésilien était par 61% inférieur à l'indice suisse (OCDE 2022, Indices des niveaux de prix [indicateur], disponible sous https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm [consulté le 1er décembre 2022], ci-après: le Rapport OCDE 2022).
H. A sa demande, par décision du 8 juin 2022, A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 12 décembre 2022, son avocate a produit une liste des opérations.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 98 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante soulève implicitement la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de l'obligation de motivation d'une décision en fait et en droit.
Comme on le constatera à la lecture des considérants qui suivront, la décision entreprise contient toutefois tous les faits nécessaires à la subsomption (ATF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que tous les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). De surcroît, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD), de sorte que, quand bien même on devait considérer que la décision litigieuse était insuffisamment motivée, une telle violation aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce grief doit partant être rejeté.
3. Dans sa décision, l'autorité intimée a retenu que l'allocation à la recourante d'une indemnité de 15'000 fr. se justifiait, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce. Elle a toutefois considéré que l'existence d'une différence importante entre les situations économiques prévalant en Suisse et au Brésil commandait la réduction de cette indemnité par 60%. La recourante ne conteste ni la fixation du montant de l'indemnité à 15'000 fr. avant réduction, ni le principe d'une réduction. Elle ne se plaint que de la quotité de la réduction qu'elle considère schématique, excessive et contraire au droit. Seule cette question sera donc examinée ci-après.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie.
Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1); il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a); les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (al. 3).
Selon la jurisprudence constante, le législateur n’a pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par l’ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; CDAP GE.2022.0082 du 3 novembre 2022 consid. 4a/aa; cf. également Message LAVI, FF 2005 6683, p. 6750 s.). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; TF 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2; GE.2022.0082 consid. 4a/aa). L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.2; GE.2022.0082 consid. 4a/aa). Contrairement à l’indemnisation qui vise le dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral (die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu’engendrent les atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d’application de la LAVI (Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 254; GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198 consid. 3b).
Le montant alloué à ce titre ne peut pas être fixé selon un tarif constant ou selon des critères schématiques, mais doit être adapté au cas concret (GE.2020.0198 consid. 3c; GE 2016.0012 du 18 juillet 2016 consid. 2). Par critères schématiques, la jurisprudence se réfère par exemple au barème relatif aux pertes d'intégrité (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cela n’exclut toutefois pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e; GE.2020.0198 consid. 3c; GE 2016.0012 consid. 2). Dans la pratique, la jurisprudence admet un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; GE.2020.0198 consid. 3c; GE 2016.0012 consid. 2).
L’autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF 1C_542/2015 consid. 3.3; GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198 consid. 3d). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (GE.2020.0198 consid. 3b et la réf. à Converset, op. cit., p. 281). Parmi les facteurs aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, le fait que l’infraction soit intentionnelle, la gravité de la culpabilité de l’auteur, notamment lorsqu’il agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un processus de guérison long et difficile, des lésions corporelles graves, la mise en danger de mort, (GE.2020.0198 consid. 3 et la réf. à Converset, op. cit, p. 299 ss). Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque l’autorité d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (GE.2022.0082 consid. 4a/aa; GE.2020.0198 consid. 3d; Converset, op. cit p. 279). Parmi les autres outils d'évaluation figure le Guide OFJ, lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).
b) A son art. 27, la LAVI prévoit des facteurs de réduction ou exclusion de la réparation morale, examinés en dernier lieu, après sa fixation. En particulier, l'art. 27 al. 3 LAVI permet la réduction lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.
Selon le Message LAVI, l’aide aux victimes est un acte de solidarité de la collectivité envers la victime, de sorte qu'il est équitable de prendre en compte un coût de la vie moins élevé lorsque le bénéficiaire habite à l’étranger (Message LAVI, p. 6750 s.). La différence entre le coût de la vie à l’étranger et le coût de la vie en Suisse doit toutefois être suffisamment importante pour justifier une réduction (Message LAVI, p. 6750 s.; repris par la jurisprudence par exemple à l'ATF 125 II 554 consid. 2b; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). Tel est le cas lorsque l’application des normes de calcul usuelles entraînerait une indemnisation disproportionnée des victimes et de leurs proches domiciliés à l’étranger par rapport aux personnes domiciliées en Suisse (Message LAVI, p. 6750 s.). Cela aboutirait à un résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs sérieux tirés d’une pesée de tous les intérêts et qui serait en conséquence inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; GE.2016.0012 consid. 5b). A l’inverse, un niveau du coût de la vie plus élevé à l’étranger n’entraîne pas une augmentation de la réparation morale (message LAVI, p. 6751).
Pour être prises en compte, les différences de pouvoir d'achat ne doivent pas être déterminées de manière exacte selon des critères scientifiques. Il suffit que ceux-ci résultent de critères de comparaison objectifs, tels que des renseignements officiels sur le niveau des salaires et des prix, ou encore le montant des allocations cantonales pour les enfants vivant à l'étranger (ATF 125 II 554 consid. 3a; Gomm, in: Gomm/Zehntner (édit.), Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 27 LAVI).
La constatation d’une différence importante de pouvoir d’achat ne doit toutefois pas conduire à la réduction schématique du montant de la réparation morale, qui correspondrait exactement ou à peu près au rapport entre le coût de la vie en Suisse et celui existant dans le pays de domicile du demandeur. Il convient, dans la détermination du tort moral, d’apprécier les liens sociaux que continue le cas échéant d’entretenir le demandeur avec la Suisse, comme par exemple la vraisemblance d’entreprendre une formation ou de briguer un permis de travail sur le territoire helvétique (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b; GE.2016.0012 consid. 5c). La relation particulière avec la Suisse peut aussi résider dans le fait que le demandeur rend régulièrement visite et soutient financièrement des parents ou amis proches vivant en Suisse (GE.2016.0012 consid. 5c qui cite, pour l’ensemble de la question, Gomm, op. cit., n. 22 ad art. 27 LAVI).
c) En l'espèce, il existe une différence indéniable de pouvoir d'achat et de coût de la vie entre la Suisse et le Brésil. Il ressort en particulier du Rapport UBS 2015, sur lequel s'est fondé l'autorité intimée, que le niveau des prix au Brésil est inférieur à celui de la Suisse par au moins 45.5% (différence Genève-São Paulo), tandis que la différence du niveau des salaires est encore plus importante, c'est-à-dire inférieure par 73% au Brésil (idem). Il est vrai que ce rapport datait de six ans au moment de la reddition de la décision entreprise, mais la recourante ne démontre pas que la situation aurait évolué depuis lors en sa faveur. Celle-ci se contente de produire des documents attestant de l'augmentation récente des prix à la consommation au Brésil, sans toutefois les mettre en lien avec les prix suisses; ils ne sont donc pas propres à remettre en question l'appréciation de l'autorité. Il ressort par ailleurs des données de la Banque mondiale pour l'année 2020 produit par l'autorité intimée au cours de la présente procédure que le revenu national brut au Brésil était plus de dix fois inférieur à celui en Suisse (soit 90% plus bas). En outre, selon les chiffres de l'OCDE pour l'année 2021, il existait cette année-là une différence de 61% des indices de niveau de prix entre la Suisse et le Brésil. La quotité de la réduction retenue par l'autorité intimée est dès lors fondée sur des renseignements officiels et fiables. Vu la jurisprudence précitée, il n'y a d'ailleurs pas lieu de définir plus avant les différences exactes de pouvoir d'achat, comme le demande la recourante en lien avec son lieu de domicile dans une grande ville du pays. Toujours à cet égard, on rappelle que l'autorité administrative n'est pas liée par l'absence de prise en compte de l'élément de domicile par le juge pénal, celle-ci étant libre dans l'application du droit. Enfin, comme le relève l'autorité intimée, la situation économique du Brésil diffère effectivement de celle du Paraguay et sa courbe de croissance se rapproche plutôt de celle de la Suisse, de sorte que la jurisprudence genevoise citée par la recourante en relation avec ce pays (Chambre administrative de la Cour de Justice ATA/416/2019 du 9 avril 2019) n'est pas pertinente en l'espèce.
Par ailleurs, pour fixer la quotité de la réduction, l'autorité intimée ne s'est pas uniquement fondée sur les éléments statistiques susmentionnés, mais a également examiné l'existence de liens sociaux entre la recourante et la Suisse, qui font toutefois défaut en l'espèce. Il n'est en particulier pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que la recourante envisage de suivre un jour une formation professionnelle ou estudiantine en Suisse, ou soit encline à demander un permis de travail. Le simple fait qu'elle dispose d'une formation initiale en ingénierie ne constitue pas un indice suffisant en ce sens. Sa volonté, exprimée pour la première fois dans son recours, selon laquelle il n'est "pas exclu qu'elle veuille à un moment donné compléter sa formation en Suisse" apparaît trop vague à cet égard. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable l'éventualité de poursuivre une formation dans un autre Etat aux conditions économiques similaires à la Suisse. Enfin, elle n'invoque pas l'éventualité de voyages en Suisse, ni de liens particuliers familiaux ou amicaux, qui justifierait des retours en Suisse.
L'autorité intimée a encore procédé à la comparaison entre la situation d'espèce et d'autres cas jurisprudentiels ou tirés de sa pratique. Elle a par exemple rappelé qu'une réduction de 75% avait été opérée s'agissant de la réparation morale accordée à la veuve de la victime directe et à ses enfants vivant au Liban, de même que pour des proches vivant en Bosnie-Herzégovine, qu'une réduction de 60% avait été retenue pour des proches d'une victime vivant en Bulgarie (Converset, op. cit., p. 290, et les réf. citées; décision LAVI 1195/2008 du 18 octobre 2011), et qu'une indemnité réduite de 75% avait été allouée aux parents pour le meurtre de leur fille, alors que ceux-ci étaient domiciliés en Roumanie (GE.2016.0012 du 19 juillet 2016).
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'autorité intimée n'a en outre pas à tenir compte du prix des biens ou services que la recourante serait susceptible de s'offrir. Il serait d'ailleurs impossible en pratique de se fonder sur l'affectation future de la somme en fonction des envies de la victime et la jurisprudence exclut cette possibilité (ATF 125 II 554 consid. 4a). L'autorité intimée n'a pas non plus à tenir compte des frais médicaux allégués par la recourante, la somme requise visant la réparation du tort moral subi, et non la couverture du dommage qui aurait plutôt dû faire l'objet d'une demande fondée sur les art. 19 ss LAVI.
d) A la lumière de ce qui précède, l'autorité intimée a ainsi tenu compte de toutes les circonstances déterminantes de l'espèce et a statué dans le respect du droit et dans les limites de son large pouvoir d'appréciation. La réduction de 60% opérée – qui se situe dans la fourchette statistique et jurisprudentielle précitée – ne prête pas le flanc à la critique.
4. La recourante reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de la gravité des actes qu'elle a subis.
Comme cela ressort des principes développés ci-dessus, la gravité de l'atteinte est prise en considération en tant que condition d'obtention de la réparation, ainsi que lors de la fixation du montant de la réparation morale (cf. art. 22 al. 1 et art. 23 al. 1 LAVI précité, et guide OFJ p. 5). C'est précisément ainsi qu'a procédé l'autorité intimée en l'espèce en fixant la réparation, avant réduction, dans la fourchette d'une atteinte "très grave" à l'intégrité sexuelle et "très sévère" à l'intégrité psychique selon le guide OFJ, et en retenant les faits tels qu'établis par le juge pénal à cet égard. La gravité de l'atteinte n'est alors pas un élément qui doit à nouveau être pris en compte au moment de la détermination de la quotité de la réduction. Le fait que la réduction opérée concerne une somme allouée à une victime directe et non à ses proches n'est d'ailleurs pas déterminant puisque, comme le fait valoir l'autorité intimée, l'art. 27 al. 3 LAVI s'applique à l'"ayant droit", ce qui inclut tant la victime directe que ses proches.
C'est le lieu de rappeler le but de l'indemnité LAVI, qui doit être compris comme une reconnaissance de la peine de la victime par l'Etat, et dont l'importance doit être donnée à son principe plutôt qu'à son montant. De surcroît, la problématique des attentes disproportionnées des bénéficiaires par rapport à l'indemnité LAVI n'est pas rare et il est essentiel que les professionnels en charge de ces dossiers (avocats notamment) informent les requérants le plus tôt possible du fait que la réparation est généralement inférieure à celle de droit civil (GE.2016.0012 consid. 5e; Baumann et al., op. cit., ch. 4).
Ce grief doit ainsi être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. a) Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 LAVI). La recourante, qui succombe intégralement, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 juin 2022.
L'avocate qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre au remboursement forfaitaire de ses débours ainsi qu'à un défraiement équitable (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire applicable s'élève à 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations du 12 décembre 2022, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 11h00, soit 2h20 de travail d'avocate et 8h40 de travail d'avocat-stagiaire, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Son indemnité de conseil d'office est ainsi arrêtée au montant total arrondi de 1'553 fr., correspondant à 1'373 fr. 33 d'honoraires, 68 fr. 66 de débours forfaitaires et 111 fr. 03 de TVA à 7.7%.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le
canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance
gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 17 mars 2022 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office, est arrêtée à 1'553 (mille cinq cent cinquante-trois) francs.
Lausanne, le 21 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.