TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mai 2022  

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique

 

Recourants

1.

A.________ à ********, 

 

2.

B.________ à ********,  

 

  

Autorité intimée

 

Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********,    

  

Autorité concernée

 

Etablissement secondaire de ********, à ********,    

 

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et  B.________ c/ décision de l'Etablissement primaire et secondaire de ******** du 13 avril 2022 prononçant l'exclusion de leur fille C.________ de la structure Musique-école au terme de l'année scolaire 2021/2022

 

Considérant en fait et en droit :

1.                      C.________, née le ******** 2008, est élève dans la structure Musique-école de l'Etablissement primaire et secondaire de ****************.

Le 13 avril 2022, l'Etablissement primaire et secondaire de ******** a communiqué à A.________ et B.________, parents de l'élève, que le COPIL de la structure Musique-école avait décidé d'exclure leur fille de cette structure à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Au pied de cette décision figure l'indication selon laquelle elle est susceptible d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un délai de 30 jours dès sa notification.

2.                      Par acte daté du 7 mai 2022, remis à la Poste suisse le 10 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la CDAP un recours contre cette décision en concluant à son annulation.

3.                      Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

4.                      En l'espèce, la décision émane d'un établissement scolaire et est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Or, selon l'art. 141 al. 1 LEO, à l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.

5.                      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est susceptible d'un recours préalable auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). On relèvera que les voies de droit indiquées au pied de la décision attaquée étant erronées, les recourants, qui se sont fiés de bonne foi à cette indication, ne doivent subir aucun préjudice de ce fait, notamment s'agissant du respect du délai de recours de 10 jours (ATF 124 I 255 consid. 1a).

6.                      Le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable sans qu'il soit ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD) et la cause transmise au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est transmise au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 mai 2022

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.