TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascale Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.  

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Antonella CEREGHETTI, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Chambre des avocats, à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 5 mai 2022 prononçant un avertissement.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressée, puis la recourante) est inscrite au Registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis ********. Elle n'a jusqu'ici fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en raison de sa pratique professionnelle. Elle est associée au sein d'une étude d'avocats à ********.

B.                     Le 25 février 2019, B.________ (ci-après aussi: la cliente) a consulté A.________ et lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une plainte pénale qu'elle avait déposée le 6 novembre 2018 contre un tiers suite à un accident de la circulation où elle avait été blessée.

C.                     Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure de l'arrondissement du Ministère public de ******** C.________ a condamné le conducteur fautif pour conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende. Par ordonnance du même jour, la procureure n'est pas entrée en matière sur la plainte déposée par B.________, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence n'étaient pas réunis.

D.                     Le 4 mars 2019, A.________ a déposé au nom de sa cliente une demande de récusation de la Procureure C.________ en raison de l'inimitié de cette magistrate à l'endroit des avocats de l'étude de l'intéressée. A l'appui de cette requête, cette dernière se prévalait entre autres du fait qu'un ancien membre de l'étude avait défendu dès 2017 une plaignante dans le cadre d'une procédure pénale visant personnellement cette procureure, que trois avocats de l'étude dont elle-même avaient déposé le 22 mai 2017 une autre plainte la visant personnellement et que le Procureur général avait dans une tierce affaire dessaisi cette magistrate suite à des demandes de récusation déposées par les mêmes avocats.

                   Le 8 mars 2019, A.________, agissant toujours au nom de sa cliente, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: CREP) d'un recours contre l'ordonnance de non entrée en matière du 25 février 2019.

                   Par arrêt du 3 juin 2019 (CREP 2019/367), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours contre l'ordonnance de non entrée en matière sur la plainte pénale et a renvoyé la cause au Ministère public de l'arrondissement de ******** pour qu'il ouvre une enquête contre le conducteur fautif.

                   Par arrêt du 4 juin 2019 (CREP 2019/369), la CREP a fait interdiction à A.________ d'assister et de représenter la plaignante dans la procédure pénale dirigée contre le conducteur fautif et a rejeté la demande de récusation de la procureure chargée du dossier. Sur recours formé par l'intéressée en son nom propre et en celui de sa cliente, le Tribunal fédéral (TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019) a annulé l'arrêt de la CREP précité pour violation du droit d'être entendu et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

                   Statuant à nouveau le 3 mars 2020 après avoir entendu l'intéressée dans ses explications (CREP 2020/172), la CREP a rendu un arrêt dont le dispositif est identique à celui rendu le 4 juin 2019.

La CREP a transmis une copie de cet arrêt à la Chambre des avocats.

E.                     Par courrier du 2 avril 2020, la Chambre des avocats (ci-après aussi: l'autorité intimée) a informé A.________ qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des règles professionnelles (art. 12 let. a et c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral déposé par A.________ tant au nom de sa cliente qu'en son nom propre contre l'arrêt précité de la CREP.

F.                     Par arrêt du 26 août 2020 (1B_191/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

G.                     La procédure disciplinaire a par la suite été reprise. Le 4 février 2021, le membre enquêteur de la Chambre des avocats a procédé à l'audition de l'intéressée, en présence de son conseil. Le 4 mars 2021, le membre enquêteur a entendu la cliente et son époux sans en informer l'intéressée ni son conseil. Le procès-verbal de cette audition a été retranché du dossier par l'autorité intimée après que la Cour de droit administratif et public (CDAP) a admis partiellement le recours de l'intéressée contre la décision rejetant sa requête de procéder à une nouvelle audition en sa présence ainsi qu'en celle de son conseil et a renvoyé la cause à l'autorité intimée en l'invitant à procéder de la sorte (arrêt GE.2021.0102 du 9 août 2021).

Le 22 novembre 2021, le membre enquêteur a rendu son rapport sur lequel l'intéressée a pu se déterminer.

Le 15 décembre 2021, la Chambre des avocats, siégeant en séance plénière, a entendu l'intéressée en présence de son conseil.

H.                     Par décision du 15 décembre 2021, notifiée le 5 mai 2022, à l'état de fait de laquelle on se réfère pour le surplus, la Chambre des avocats a constaté qu'A.________ avait violé l'art. 12 let. a LLCA, a prononcé à son encontre un avertissement et a mis les frais de la cause à sa charge. Le dispositif précisait que la décision était immédiatement exécutoire et retirait l'effet suspensif à un éventuel recours.

I.                       Par acte du 16 mai 2022, adressé par courrier simple et par courrier électronique, A.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a requis à titre de mesures d'extrême urgence la restitution de l'effet suspensif au recours en ce sens qu'il soit sursis à la publication de la décision attaquée sur le site internet de la jurisprudence du Tribunal cantonal.

                   Par décision du 16 mai 2022, le juge instructeur a considéré que la mesure d'extrême urgence était sans objet dans la mesure où la décision attaquée ne se prononçait pas sur sa publication sur le site internet.

                   Le 7 juin 2022, la recourante a déposé un mémoire ampliatif dans lequel elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement également au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par courrier du 16 mai 2022, l'autorité intimée a informé la recourante que la décision ne serait pas publiée sur le site internet de la jurisprudence du Tribunal cantonal avant qu'elle soit définitive et qu'une décision formelle serait rendue à ce moment-là.

Par décision du 20 juin 2022, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Le 7 juillet 2022, l'autorité intimée a déclaré se référer aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions rendues en application de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 65 al. 1 LPAv). Le recours s'exerce conformément à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; art. 65 al. 2 LPAv). Déposé devant le Tribunal cantonal le 16 mai 2022, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      L'objet du litige porte sur la sanction disciplinaire infligée à la recourante en sa qualité d'avocate; malgré qu'elle figure dans le dispositif de la décision attaquée, la constatation que la recourante a violé l'art. 12 al. 1 let. a LLCA ne revêt pas de portée propre mais constitue uniquement la motivation de la sanction prononcée à son encontre. La question de la publication de la décision de l'autorité intimée ne fait pas partie de l'objet du litige faute pour la décision attaquée de statuer sur ce point (arrêts TF 2C_1065/2014 du 26 mai 2016 consid. 1.1. non publié in ATF 142 II 268 et 2C_994/2017 du 26 juin 2019 consid. 1); il n'appartient donc pas à l'autorité de céans de statuer en l'état sur l'éventuelle publication de la décision attaquée sur le site internet du Tribunal cantonal (sur cette question voire l'arrêt CDAP GE.2017.0188 du 16 janvier 2020). La conclusion subsidiaire prise à cet égard par la recourante dans son acte de recours du 16 mai 2022 est irrecevable.

3.                       La recourante ne conteste pas les faits tels qu'établis par l'autorité intimée (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD); elle conteste en revanche avoir commis une violation de ses obligations professionnelles (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).

                   a) La décision attaquée retient en substance que la recourante a violé son devoir d'information envers sa cliente au début de son mandat, et par là même son devoir de diligence au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LLCA, en ne lui expliquant pas véritablement les motifs qui justifiaient le dépôt d'une demande de récusation à l'encontre de la procureure en charge du dossier ni en quoi consistait exactement la procédure de récusation d'un magistrat; elle fait également grief à la recourante de ne pas avoir soumis à sa cliente la demande de récusation. En revanche, la recourante aurait suffisamment informé la cliente des tenants et aboutissants de la procédure de récusation à compter de la réception de l'arrêt de la CREC du 3 juin 2019, si bien qu'aucune violation de son devoir d'information ne saurait lui être reprochée à partir de cette date (consid. 2.3.2). La décision attaquée retient en outre que la recourante n'aurait pas violé son devoir de diligence en sollicitant la récusation de la procureure le 4 mars 2019 au motif qu'elle n'avait pas connaissance du nom de la magistrate en charge du dossier. Selon l'autorité intimée, on ne saurait reprocher à la recourante sous l'angle de son obligation de diligence d'avoir considéré, une fois qu'elle a eu connaissance du fait que la Procureure C.________ était chargée du dossier, qu'il incombait à cette magistrate de se récuser plutôt qu'à elle-même de résilier son mandat (consid. 2.3.3, p. 20). De même, la recourante n'aurait pas violé son devoir de diligence en recourant au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CREC du 3 juin 2019 puis contre celui rendu par cette même autorité le 3 mars 2020 (consid. 2.3.3, p. 21). Enfin, s'agissant de l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêt (art. 12 al. 1 let. c LLCA), l'autorité intimée a considéré que la recourante n'avait pas agi "au mépris de l'interdiction de postuler dont elle a fait l'objet" dès lors qu'elle avait confié à un autre avocat de l'étude, qui n'était pas concerné par le conflit avec la procureure en charge du dossier, le soin de représenter la cliente jusqu'à droit connu sur l'interdiction de postuler dont elle faisait l'objet (consid. 2.3.3, p. 21-22).

                   b) Après avoir rappelé la portée des règles professionnelles prévues par les art. 12 let. a et c LLCA et 13 LLCA, la recourante soutient dans son mémoire en substance n'avoir commis aucune violation de son devoir d'information en n'informant pas sa cliente au début du mandat du détail du conflit qui l'opposait conjointement avec les autres avocats de l'étude à la procureure chargée du dossier. A cet égard, la recourante soutient que les éléments de ce conflit étaient couverts par le secret professionnel si bien qu'elle ne pouvait les exposer à sa cliente sans violer ce secret. L'obligation d'informer sa cliente ne constituait pas un motif suffisant pour révéler le secret, raison pour laquelle elle s'était limitée à mentionner l'existence d'un conflit opposant les avocats de l'étude et la procureure chargée du dossier. La recourante expose également avoir procédé à une pondération de ses devoirs en optant pour sauvegarder les droits de sa cliente compte tenu de la brièveté du délai pour contester l'ordonnance de non-entrée en matière et du fait que la récusation d'un magistrat doit être demandée dès que la partie a connaissance du motif la justifiant. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir qu'une éventuelle violation du devoir d'information de sa cliente aurait été guérie par la suite avec l'accord donnée par sa cliente aux démarches visant à obtenir la récusation de la procureure en charge du dossier, respectivement la contestation de l'interdiction de postuler.

                   c) aa) L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"), qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296 consid. 2.1). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis.

L’avocat doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2ème édition, 2022, n. 6 ad art. 12 LLCA), qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 p. 5368; cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1).

Selon l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 ss; 134 II 108 consid. 4.2.1 p. 112).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève en principe pas du droit disciplinaire mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). La question de savoir si l'avocat doit se départir de son mandat en vertu, notamment, de la LLCA relève de la légalité de la procédure et de son bon déroulement. Par conséquent, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la question se pose alors qu'une procédure pénale est en cours, il appartient à l'autorité en charge de la procédure de statuer d'office et en tout temps sur la capacité d'un mandataire professionnel au motif que l'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances, et que l'autorité doit pouvoir agir (ATF 141 IV 257 consid. 2.2; arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Il a plus récemment aussi adopté cette solution lorsqu'une procédure civile est en cours (ATF 147 III 351 précité consid. 6.2.3; voir Valticos, op. cit., n. 186 ss ad art. 12 LLCA).

Le prononcé d'une interdiction de postuler dans une procédure pendante par l'autorité en charge de la procédure n'empêche pas qu'une sanction disciplinaire soit infligée à raison des mêmes faits (TF 2A_560/2004 du 1er février 2005 consid. 8 qui n'y voit en particulier pas la violation du principe ne bis in idem; voir également Benoît Chappuis, note ad TF 5A_485/2020 (ndr: ATF 147 III 351 précité) Autorité compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat en procédure civile, in Revue de l'avocat 2021, p. 383 ss qui y voit une difficulté; Stéphane Grodecki note ad arrêt Cour de justice/GE ATA/283/2017 in RDAF 2018 I 633; Valticos, op. cit., n. 16 ad art. 17 LLCA qui indique que "la violation de cette interdiction [ndr: celle d'éviter tout conflit d'intérêt] peut donner lieu à des mesures disciplinaires"). C'est l'expression d'un principe plus général selon lequel une procédure administrative, en l'occurrence disciplinaire, peut être menée parallèlement et de manière indépendante à une procédure pénale ou civile portant sur les mêmes faits.

Dans un tel cas de figure, il y a lieu de rappeler que, si l'autorité administrative est libre de forger sa propre conviction, il convient néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 628 ss, p. 228 ss). S'agissant des liens avec la procédure pénale, la jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’autorité administrative ne peut ainsi s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment des questions de droit, l'autorité administrative n'étant pas liée par l'appréciation juridique des faits (cf. TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.3; 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4).

bb) En l'occurrence, la procédure disciplinaire contre la recourante a été ouverte après que la CREP a communiqué à l'autorité intimée (art. 15 LLCA) son arrêt du 3 mars 2020 interdisant à la recourante de représenter sa cliente dans le cadre de la procédure pénale en raison du fait qu'elle se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et rejetant la requête de récusation de la procureure en charge du dossier. Contesté par la recourante, cet arrêt a été confirmé le 26 août 2020 par le Tribunal fédéral (1B_191/2020 précité).

Il convient donc d'examiner d'office si la recourante a respecté son devoir professionnel d'éviter tout conflit d'intérêt (art. 12 al. 1 let. c LLCA). En effet, comme on l'a vu plus haut, le fait que le Tribunal fédéral ait confirmé l'interdiction de postuler en raison d'un conflit d'intérêts n'empêche aucunement l'autorité disciplinaire de sanctionner la recourante pour ce même motif. Bien au contraire, une telle interdiction suppose en principe que le mandataire n'ait pas respecté ses obligations professionnelles. Le fait que la recourante se soit conformée à l'interdiction de postuler une fois celle-ci prononcée par les autorités judiciaires, ce qui n'est pas contestable, ne permet pas encore de considérer qu'elle n'a pas violé son obligation d'éviter tout conflit d'intérêt notamment entre le moment où elle a accepté son mandat et celui où l'interdiction de postuler a été prononcée.

                   Or, dans son arrêt 1B_191/2020 précité, qui confirme celui de la CREC faisant interdiction à la recourante de représenter sa cliente dans le cadre de la procédure pénale, le Tribunal fédéral s'est prononcé de manière circonstanciée sur cette question. On extrait ce qui suit des considérants de l'arrêt précité (consid. 4.3):

"Les recourantes critiquent en vain l'interdiction de postuler ordonnée à l'encontre de l'avocate A.________. En effet, selon les constatations de fait des juges cantonaux – dont le caractère arbitraire n'est pas allégué par les recourantes et qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 ci-dessus) –, un " grave conflit " oppose l'avocate A.________ et les membres de la même étude à la Procureure C.________, conflit remontant à 2017 et ayant conduit l'avocate A.________ et les membres de cette étude à déposer plusieurs plaintes pénales (dont une plainte à titre personnel en 2017 et son complément en mars 2018) et demandes de récusation à l'encontre de la magistrate précitée. Or, en l'espèce, après avoir pris connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière, l'avocate A.________ s'est manifestée, par courrier du 27 février 2019, auprès de la direction de la procédure, à savoir la Procureure C.________ pour l'informer qu'elle était chargée d'assurer la défense de la plaignante, produisant à cet effet une procuration datée du 25 février 2019. Ainsi, en date du 27 février 2019 au plus tard, cette avocate savait que la Procureure C.________ était en charge du dossier. Compte tenu du fait que la Procureure intimée dirigeait l'instruction de la cause depuis le mois de septembre 2018, il appartenait à l'avocate recourante de renoncer à ce mandat lorsqu'elle a constaté l'identité de ladite procureure. Au vu des circonstances exceptionnelles et conflictuelles entourant les relations entre Me A.________ et la Procureure intimée, la première nommée ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa cliente avec toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis de la magistrate intimée. En ne renonçant pas à ce mandat, l'avocate a contrevenu à ses obligations professionnelles énoncées à l'art. 12 let. a à c LLCA. Le fait que Me A.________ a défendu avec succès les droits de la plaignante en obtenant l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par la Procureure intimée n'est pas déterminant dans ce contexte. […]".

Il résulte sans ambiguïté de ce qui précède que le Tribunal fédéral a considéré que la recourante avait violé ses obligations professionnelles – notamment son obligation d'éviter tout conflit d'intérêt ancrée à l'art. 12 al. 1 let. c LLCA – en ne renonçant pas à son mandat dès lors qu'elle savait que la plainte était instruite par la procureure avec laquelle elle-même et son étude étaient en conflit.

Certes, comme on l'a vu plus haut, cette appréciation juridique ne lie pas l'autorité disciplinaire, ni par extension la Cour de céans, vu l'indépendance des deux procédures. Cela étant, il convient dans la mesure du possible d'éviter que l'attribution à la direction de la procédure plutôt qu'à l'autorité disciplinaire de la compétence pour prononcer une interdiction de procéder ne soit la source de décisions contradictoires. Il ne serait ainsi guère compréhensible qu'en l'absence de raisons particulières, un avocat qui s'est vu signifier une interdiction de procéder en raison d'un conflit d'intérêts préexistant à l'acceptation de son mandat échappe à toute sanction disciplinaire. Tel est encore moins le cas lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question et a clairement retenu une violation de ses obligations professionnelles par l'avocate concernée.

Or, en l'occurrence, on ne discerne pas pour quel motif il y aurait lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal fédéral.

D'abord, comme on l'a vu, la recourante ne conteste pas les faits tels qu'établis par l'autorité intimée. Cet état de fait, en particulier en ce qui concerne les circonstances de l'acceptation du mandat par la recourante, ne s'écarte pas fondamentalement de celui sur lesquels s'est fondé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. La recourante a par ailleurs reconnu lors de son audition du 4 février 2021 qu'elle avait eu connaissance "le 25 ou le 26 février 2019" – soit le jour même où elle avait été consultée ou le lendemain – que la plainte pénale de sa cliente était instruite par la Procureure C.________ (décision attaquée, p. 6, Q2).

Autrement dit, la recourante a eu très rapidement connaissance du conflit d'intérêts dans lequel elle se trouvait en raison du litige – là aussi incontesté – qui l'opposait ainsi que les autres avocats de son étude à l'époque à cette magistrate. Certes, comme le relève la décision attaquée (p. 20), on ne saurait reprocher à la recourante de s'être constituée avocate en "sachant qu'elle se trouvait en situation de conflit d'intérêts". Il en va différemment du fait de ne pas avoir immédiatement renoncé à ce mandat dès qu'elle a eu connaissance que la Procureure C.________ avait la charge du dossier. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans le passage mis en exergue plus haut, la recourante ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa cliente avec toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis de cette procureure avec laquelle elle se trouvait en conflit. Dès lors que cette magistrate était déjà chargée du dossier au moment où la recourante a été consultée, cette dernière aurait dû renoncer spontanément au mandat. En effet, dans l'hypothèse où un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat, le Tribunal fédéral considère en substance que ce dernier doit renoncer à s'en saisir s'il a été consulté alors que le magistrat était déjà en charge du dossier (arrêt TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.2. et réf. citées; Valticos, op. cit., n. 185a ad art. 12 LLCA).

Contrairement à ce que la recourante soutient, son obligation de diligence ne s'opposait aucunement à cette solution. En effet, même s'il importait d'agir rapidement pour préserver les intérêts de la cliente, le délai pour recourir contre l'ordonnance de non entrée en matière étant de dix jours, ce laps de temps était suffisant pour permettre à la recourante d'exposer la situation à la cliente – savoir qu'elle devait renoncer à ce mandat compte tenu du fait que la procédure était dirigée par la Procureure C.________ – et lui demander de s'adresser à un autre avocat, voire l'informer sur la manière de préserver ses droits par elle-même. On ne se trouve donc pas dans une situation où la recourante se serait exposée à une résiliation en temps inopportun du mandat (art. 404 al. 2 CO; comp. arrêt TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 cité par la recourante dans son mémoire, p. 4). En outre, il est sans incidence qu'une éventuelle demande de récusation devait être déposée rapidement puisqu'il appartenait précisément à la recourante de renoncer à son mandat plutôt que de requérir la récusation de la magistrate concernée. Le fait que l'ordonnance de non entrée en matière ait été annulée par la suite ne modifie en rien cette appréciation.

On ne saurait non plus exempter la recourante de toute faute au motif qu'elle aurait agi de bonne foi ou que "ce point de vue – quand bien même il était erroné – n'apparaissait au moment des faits pas à ce point insoutenable qu'il en résulterait une violation du devoir de diligence de l'avocate" comme l'a estimé l'autorité intimée (décision attaquée, p. 20). En effet, une avocate, qui plus est expérimentée comme l'est la recourante, devait pouvoir reconnaître l'existence d'un conflit d'intérêt dès qu'elle a eu connaissance du fait que la Procureure C.________ avait la charge du dossier. Lors de son audition par l'autorité intimée, la recourante a en outre déclaré qu'elle partageait désormais l'avis du Tribunal fédéral s'agissant de l'interdiction de procéder (décision attaquée, p. 12). Pour le surplus, le fait que la faute commise par la recourante relève plus d'une mauvaise appréciation de la situation – savoir qu'elle avait l'obligation de renoncer au mandat et non la procureure celle de se récuser – que d'une violation crasse de ses obligations professionnelles doit être pris en considération au stade de la mesure disciplinaire à prononcer (cf. infra consid. 4).

En définitive, il convient donc de retenir par substitution de motifs que la recourante a violé ses obligations professionnelles – notamment l'art. 12 al. 1 let. c LLCA – en ne renonçant pas spontanément au mandat que lui avait confié sa cliente lorsqu'elle a appris que la plainte pénale déposée par cette dernière était instruite par une procureure avec laquelle elle se trouvait personnellement en conflit.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner, comme l'a fait l'autorité intimée, si la recourante a en outre violé son devoir de diligence (art. 12 al. 1 let. a LLCA) en n'informant pas sa cliente de manière complète sur les tenants et aboutissants du conflit qui l'opposait à la procureure en charge du dossier et sur la procédure de récusation. D'abord, ce défaut d'information apparaît comme le corollaire du fait que la recourante estimait à tort ne pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts où elle avait l'obligation de renoncer à son mandat. Il paraît délicat de lui reprocher une faute supplémentaire. La question de savoir si la recourante ne pouvait pas révéler à sa cliente les détails du conflit l'opposant à la Procureure C.________ en raison du secret professionnel, question à laquelle la recourante consacre de longs développements, ne se pose de toute manière pas si l'on considère que la recourante devait renoncer à son mandat et non requérir la récusation de cette magistrate. En effet, la recourante n'aurait alors de toute manière pas eu besoin d'informer la recourante sur les détails du conflit qui l'opposait à la prénommée, si bien qu'on ne saurait lui faire aucun grief à ce propos du point de vue de ses obligations professionnelles. Enfin, comme l'a d'ailleurs également relevé l'autorité intimée, on ne peut faire aucun reproche à la recourante s'agissant de la manière dont elle a exécuté le mandat ni en raison du fait qu'elle a contesté les interdictions de procéder prononcées à son encontre.

4.                      La recourante ne critique pas, fût-ce à titre subsidiaire, la sanction disciplinaire prononcée contre elle.

                   a) Selon l'art. 17 LLCA, auquel renvoie l'art. 52 LPAv, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement; le blâme; une amende de 20'000 francs au plus; l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'interdiction de pratiquer (al. 3).

                   L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, in Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA). A juste titre car l'avertissement constitue la mesure la moins sévère prévue par l'art. 17 LLCA.

                   b) En l'occurrence, la recourante a été sanctionnée d'un avertissement. Pour prononcer cette sanction, l'autorité intimée a tenu compte des circonstances du cas, de la relative légèreté de la faute de la recourante et du fait que son activité d'avocate, exercée depuis plus de 35 ans, n'avait jusqu'ici pas donné lieu à des sanctions disciplinaires et qu'elle n'avait pas agi par dessein d'enrichissement dès lors qu'elle n'a pas réclamé d'honoraires pour la procédure de récusation litigieuse dont elle a entièrement assumé les coûts.

                   Même si elle retient une motivation différente de celle sur laquelle s'est fondée la décision attaquée s'agissant de la violation des obligations professionnelles, la Cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation s'agissant du choix de la sanction disciplinaire à prononcer.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision de la Chambre des avocats du 5 mai 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.