TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Requérante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Demande de restitution de délai de A.________ c/ arrêt de la Cour de droit administratif et public du 11 mars 2022 rendu dans l'affaire GE.2022.0028.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 18 octobre 2021, la Municipalité de ******** a refusé d’octroyer la bourgeoisie à A.________, titulaire d’un permis d’établissement.

Le 20 décembre 2021, l’intéressée a requis de la Municipalité de ******** la restitution du délai de recours, expliquant avoir reçu la décision précitée un mois après la date du 18 octobre 2021.

Le 5 janvier 2022, la Municipalité de ******** a restitué le délai de recours.

B.                     Le 3 février 2022, A.________ a adressé à la Ville de Lausanne, bureau des naturalisations, un recours dirigé contre la décision précitée. Le recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence (cause GE.2022.0028).

Par ordonnance du 15 février 2022, le juge instructeur a imparti à l’intéressée un délai au 7 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

Le pli recommandé contenant cette ordonnance n'ayant pas été retiré, un nouveau courrier a été adressé à la recourante le 28 février 2022 sous pli simple (contenant une copie du bulletin de versement), avec l’indication que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai fixé.

L'avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du juge unique du 11 mars 2022. Le pli recommandé contenant cet arrêt, non retiré dans le délai de garde échéant le 21 mars 2022, a été retourné au greffe de la CDAP. Le 25 mars 2022, cet arrêt a été communiqué à A.________ par courrier A, avec l’indication que ce second envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

C.                     Le 14 mai 2022, A.________ (ci-après: la requérante) a adressé au Tribunal cantonal une correspondance intitulée «demande de restitution de délai», aux termes de laquelle:

"(…)

Par la présente, je vous indique avoir bien reçu votre correspondance, laquelle a retenu ma meilleure attention.

J'ai été hospitalisée du 14 février 2002 au 14 mars 2022 à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne pour un problème avec mes yeux (cf. pièce I)

Suite à cela, j'ai été en incapacité de travail du 14 mars 2022 au 14 avril 2022 (cf. pièce 2)

J'ai finalement subi une dernière intervention le 5 mai 2022 toujours en relation avec mon œil et suis, à ce jour, pleinement rétablie.

Ainsi en vertu de mon état de santé, lequel constitue un empêchement d'agir dans le délai qui m'était imparti au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, je sollicite ainsi la restitution du délai pour le paiement d'avances de frais.

Aussi, je sollicite par la présente la possibilité de payer l'avance de frais en deux fois.

(…)"

Le 16 mai 2022, l’intéressée a complété sa demande par l’envoi de deux certificats médicaux, l’un attestant de son hospitalisation du 14 février au 14 mars 2022 pour un abcès à l’œil gauche, l’autre, de son incapacité de travail du 14 mars au 14 avril 2022.

D.                     Par avis du 19 mai 2022, le juge instructeur a invité la requérante à renseigner le Tribunal sur les points suivants, en la rendant attentive à son devoir de collaborer à l'établissement des faits:

"(…)

- pendant son hospitalisation à l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, du 14 février au 14 mars 2022, la requérante a-t-elle pris des dispositions pour que quelqu'un s'occupe de son courrier et si oui lesquelles?

- la requérante fait-elle ménage commun avec une personne qui s'est occupée de ses affaires pendant son hospitalisation?

(…)"

A teneur de la réponse de l’intéressée, du 30 mai 2022:

"(…)

1.            Il est à préciser que je me trouvais en ******** en vacances et que j'ai dû annuler mon vol de retour et réserver un vol plus tôt en raison des maux que j'avais à mon œil. Je suis rentrée et me suis directement rendue à l'hôpital et cela m'a conduite à l'hospitalisation que j'ai eue. Mon courrier n'a pas été relevé durant la période de mon hospitalisation. En effet, de jours en jours puis de semaines en semaines, je suis passée par diverses interventions, avec à chaque fois possibilité de regagner mon domicile peu après. Toutefois, en raison de l'échec des diverses interventions eues, mon séjour s'est prolongé. Ayant à chaque fois l'espoir de regagner mon domicile, et étant confrontée à. d'énormes douleurs et un accompagnement médical soutenu toutes les 3 heures, je vous indique que personne ne s'est occupé de mes affaires durant mon hospitalisation. Mon attention et surtout les maux que j'éprouvais étaient portés sur ce que je vivais à l'instant présent.

 

2.            Je vis seule dans mon appartement et ne fais ménage commun avec personne. Personne ne s'est occupé de mes affaires durant la période de mon hospitalisation.

(…)"

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré, le recours déposé contre la décision du 18 octobre 2021 de l’autorité intimée a été déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt GE.2022.0028 du 11 mars 2022.

2.                      La requérante demande que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 15 février 2022 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entre-temps entrée en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, pp. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, Corboz et al. [édit.], 2e éd., 2014, n°20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts PE.2018.0248 du 25 octobre 2018; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l’occurrence, le prononcé de l'arrêt du 11 mars 2022 ne fait donc pas obstacle à la demande de restitution de délai.  

3.                      A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle a été hospitalisée du 14 février au 14 mars 2022, puis en incapacité complète de travailler dès lors et jusqu’au 14 avril 2022. Elle ajoute que, vivant seule, personne ne s'est occupé de ses affaires durant sa période d’hospitalisation.

a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP arrêts FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF 8C_169/2017 du 17 mars 2017; PS.2016.0055 du 29 novembre 2016).

L'absence temporaire du domicile peut également constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF 2C_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 6.1; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2; 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2 ; v. ég. CDAP arrêt FI.2020.0047 du 17 juin 2020). En effet, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.), notamment donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés (arrêt CR.2013.0092 du 23 mars 2014 consid. 4b). Dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le justiciable dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47 LPA-VD, à recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de l'avance de frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit donc faire en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse, lui soit effectivement transmis (cf. TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée).

b) En la présente espèce, on retire de ses explications qu’après avoir interjeté recours, le 3 février 2022, contre la décision négative du 18 octobre 2021, la requérante s’est rendue en vacances à l’étranger. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge instructeur dans la cause GE.2022.0028 lui a imparti un délai au 7 mars 2022 pour effectuer une avance de frais. Si elle avait pu regagner normalement son domicile à la fin de ses vacances, la requérante aurait pu recevoir cette ordonnance.

Des problèmes de santé ont cependant contraint la requérante à abréger son séjour et à rentrer plus tôt en Suisse, où elle a été admise à l’Hôpital ophtalmique dès le 14 février 2022 et ce, jusqu’au 14 mars 2022. Cette hospitalisation n’était pas prévue. La requérante vivant seule, elle n’a délégué à personne le soin de s’occuper de ses affaires administratives durant cette période et son courrier n’a donc pas été relevé. Vu ce qui précède, le pli recommandé contenant l’ordonnance du 15 février 2022 n’a pas été retiré. L’avance de frais requise n’a donc pas été effectuée dans le délai imparti, ce qui a conduit à l’irrecevabilité du recours (arrêt du 11 mars 2022).

La requérante demande la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais. A l'appui de sa requête, elle a produit deux certificats médicaux de l’Hôpital ophtalmique, des 15 mars et 28 avril 2022, dont il ressort qu’en raison d’une pathologie à l’œil gauche et d’autres problèmes de santé, elle a été hospitalisée dans ses services du 14 février au 14 mars 2022, d’une part, et qu’elle se trouvait en incapacité complète de travail dès lors et jusqu’au 14 avril 2022, d’autre part. Elle fait ainsi valoir une cause d’empêchement non fautif de s’occuper de ses affaires.

La question de savoir si, durant son hospitalisation, du 14 février au 14 mars 2022, la requérante a été empêchée non seulement d'agir elle-même, mais également de charger un tiers de prendre possession de son courrier et d'accomplir les actes de procédure nécessaires, peut demeurer indécise.

Il suffit en effet de constater que  le pli recommandé contenant l’arrêt d'irrecevabilité du 11 mars 2022 est censé avoir été notifié à la requérante à l’échéance du délai de garde de 7 jours, soit le 21 mars 2022. Or, à compter du 15 mars 2022, la requérante avait regagné son domicile. Même si elle se trouvait encore en incapacité totale de travailler, elle pouvait prendre ses dispositions pour retirer le pli recommandé (une incapacité de travail, même à 100%, ne signifiant selon la jurisprudence précitée pas encore que la personne est empêchée, sans sa faute, de gérer ses affaires).

La requérante a en outre reçu la seconde correspondance, du 25 mars 2022, contenant l'arrêt d'irrecevabilité, adressée sous pli simple. Auparavant, elle avait reçu l'ordonnance du juge instructeur du 15 février 2022 impartissant un délai pour effectuer l'avance de frais (avec le bulletin de versement), ordonnance qui lui avait été réexpédiée le 28 février 2022 sous pli simple.

Or, c’est seulement le 14 mai 2022 que la requérante a requis la restitution du délai d’avance de frais, avance qui n'a d'ailleurs pas été effectuée à ce jour. La requérante n’a donc pas requis la restitution du délai, ni effectué l'avance de frais omise, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement non fautif a cessé, comme le prescrit l'art. 22 al. 2 LPA-VD.

4.                       Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la demande.

Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99  LPA VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 30 juin 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.