TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2022  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Gilles MIAUTON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2022 lui refusant l'octroi de la bourgeoisie communale.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante de la République d'Irak, est arrivée en Suisse en 1993 comme requérante d'asile. Elle a d'abord vécu dans le canton de ******** puis, dès le 1er mai 1994, à Lausanne. Mariée en 2009 avec un compatriote, elle vit désormais séparée de son époux. Au bénéfice d'une autorisation de séjour, elle est mère de trois enfants mineurs. Elle a exercé différentes activités lucratives, dont celle d'esthéticienne jusqu'en 2020. Depuis le 1er mars 2020, A.________ perçoit les prestations du Revenu d'insertion (RI).

A.________ a déposé une demande de naturalisation pour elle et ses trois enfants le 4 décembre 2017.

L'extrait du registre des poursuites du 7 octobre 2019 mentionnait sous la rubrique "poursuites" quatorze actes de défaut de biens durant les cinq dernières années pour un montant total de 8'915 fr. 80 et sous la rubrique "actes de défaut de biens non radiés des 20 dernières années" soixante-quatre actes pour un montant total de 35'123 fr. 55. L'extrait du casier judiciaire du 3 juillet 2019 comportait une inscription concernant un jugement rendu le 10 août 2018 condamnant A.________ à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. avec sursis – le délai d'épreuve était fixé à deux ans – ainsi qu'une amende de 300 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

Le 12 février 2020, A.________ a été entendue par la commission consultative des naturalisations de la commune de Lausanne (ci-après: la commission), qui a constaté que l'intégration de l'intéressée était bonne, de même que ses connaissances linguistiques, historiques, géographiques et civiques; en revanche, les membres de la commission ont relevé que la situation financière de la candidate devait être assainie, un plan de paiement avec preuves des montants acquittés ainsi qu'un nouvel extrait de son casier judiciaire devaient être fournis d'ici au 31 octobre 2020 pour que l'examen de la demande de naturalisation se poursuive. Le traitement de la demande a ainsi été suspendu le 9 mars 2020.

Par courrier du 28 octobre 2020, A.________ a transmis à la commission les deux documents demandés. Concernant l'aide sociale, elle a précisé avoir été contrainte d'y recourir en attendant de pouvoir trouver un nouveau travail.

B.                     Le 23 mars 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rendu la décision suivante:

"Madame,

Nous avons le plaisir de vous informer que la Municipalité, suite à l'analyse de votre dossier par la commission consultative des naturalisations, a décidé de vous accorder la bourgeoisie de Lausanne, sous réserve de ratification par l'autorité cantonale.

Après vérification du dossier, le Conseil d'Etat rendra une décision sur l'octroi du droit de cité; en cas de décision positive, votre dossier sera ensuite transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui décidera de l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation.

Les étapes suivantes de votre procédure vous seront communiquées par le canton.

[...]".

Ce courrier était accompagné du préavis communal du 18 mars 2021 adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) retenant qu'au terme de son audition, l'intégration sociale, culturelle ainsi que professionnelle de A.________ pouvaient être qualifiées de très bonnes, de même que ses connaissances de la langue française. Concernant ses connaissances civiques, celles-ci étaient qualifiées de satisfaisantes et ses connaissances historiques et géographiques étaient bonnes. Le préavis mentionnait à titre de remarques:

"Suite à son audition, la candidate a reçu une décision de suspens pour raison financière. A l'issue du délai de suspension, la Municipalité relève ses efforts notables et estime que les conditions de naturalisations sont remplies.

La candidate possédait un salon de beauté en tant qu'indépendante. Elle a été notifiée en date du 28 janvier 2020 que son bail serait résilié à la fin du mois de février 2020. Elle s'est ainsi tournée vers l'aide sociale le temps de retrouver une activité professionnelle, ce que la crise sanitaire a rendu difficile. S'étant récemment séparée de son époux, elle assume seule la charge financière de ses trois filles. Bien que n'ayant remboursé qu'une petite partie de ses dettes, elle n'en a pas contracté de nouvelles et s'est mise à jour avec les impôts. Selon les documents fournis, la candidate avait déjà entrepris des démarches pour assainir sa situation financière avant son audition de naturalisation.

En conséquence, la Municipalité décide l'octroi de la bourgeoisie communale

[...]".

Un nouvel extrait du registre des poursuites du 30 mars 2021 a été produit mentionnant sous la rubrique "poursuites" huit actes de défaut de biens durant les cinq dernières années pour un montant total de 8'066 fr. 05 et sous la rubrique "actes de défaut de biens non radiés des 20 dernières années" cinquante-huit actes pour un montant total de 34'047 fr. 20

Le 17 juin 2021, le SPOP a adressé un courrier à la municipalité dont la teneur était la suivante:

"Nous avons bien reçu le dossier de la personne citée en objet et nous vous en remercions.

Après un premier examen, nous constatons que A.________ ne remplit pas l'ensemble des conditions de naturalisation.

En effet, la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV) exige notamment du candidat qu'il se conforme à ses obligations publiques, à l'ordre juridique suisse et qu'il soit d'une probité avérée, ce qui implique de ne pas faire état de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

Or, il ressort des pièces au dossier que la candidate fait l'objet d'environ CHF 8'000.- d'actes de défaut de biens. Nous avons pris note du fait que vous avez tenu compte de ses efforts pour les diminuer mais force nous est de constater qu'elle présente toujours des actes de défaut de biens pour un montant supérieur au maximum autorisé (CHF 5000.-).

Par ailleurs, la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN) exige du candidat à la naturalisation qu'il soit intégré dans la communauté suisse (article 14 LN). L'intégration passe notamment par l'appartenance au monde socioprofessionnel et le fait de ne pas être dans une situation de dépendance financière prolongée.

Or, selon les remarques annexées au préavis communal, la candidate bénéficie de l'aide sociale. Aucune pièce au dossier ne permet de retenir que cette situation de dépendance est liée à la crise sanitaire.

Au vu de ce qui précède, nous vous retournons le dossier complet afin que vous puissiez le soumettre à nouveau à la Municipalité.

En effet, il vous appartient de respecter les conditions qui sont de votre compétence. Nous ne pouvons pas nous substituer aux communes pour rendre des décisions négatives, de même que l'inverse ne serait pas possible.

[...]".

C.                     Le 28 mars 2022, la municipalité a rendu la décision suivante:

"Madame,

Nous faisons suite à votre procédure de naturalisation initiée le 4 décembre 2017 et qui s'est poursuivie par votre audition le 12 février 2020 par la Commission consultative des naturalisations.

La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN), prévoit à son article 14 lettre c que le "requérant à la naturalisation doit se conformer à l'ordre juridique suisse", ce qui inclut également une situation financière saine. La loi cantonale sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV) fixe des attentes identiques lorsqu'elle prévoit à son article 8 chiffre 4 que "l'étranger doit notamment être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation". Enfin, la commission consultative des naturalisations peut, conformément à l'article 14 alinéa 5 LDCV, suspendre la procédure durant un an si elle estime que le candidat pourrait remplir les conditions dans ce même délai.

Or, à la fin du délai de suspension qui vous était accordé, il ressort de votre dossier que votre extrait des poursuites du 30 mars 2021 mentionne des actes de défaut de biens d'un montant de CHF 7'928.05 et que vous bénéficiez toujours de l'aide sociale.

Dès lors, la Municipalité, faisant suite à l'examen de votre dossier ainsi qu'à votre audition du 12 février 2020, a constaté que vous ne remplissiez pas toutes les conditions pour obtenir la bourgeoisie de Lausanne et a décidé de rejeter votre demande, conformément à l'article 14 alinéa 4 LDCV.

[...]"

D.                     Par acte du 18 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de cette décision. Elle a argué une violation de l'art. 17 aLDCV et de son droit d'être entendu.

Le 10 juin 2022, le SPOP a indiqué ne pas pouvoir se déterminer en tant qu'autorité concernée, n'étant l'autorité de surveillance des autorités communales seulement depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11). Le SPOP a ajouté que sous l'angle de l'ancien droit (voir consid. 2 ci-dessous), la commune analysait seule la demande de naturalisation au niveau communal.

Le 13 juillet 2022, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours. Elle s'est rattachée à la mauvaise situation financière de la recourante pour justifier sa décision et a conclu, pour le surplus, au rejet du recours.

Par décision de la juge instructrice du 21 juillet 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me Gilles Miauton nommé avocat d'office.

Le 21 juillet 2022 également, la juge instructrice a adressé un courrier aux parties en mentionnant qu'à première vue, la décision attaquée pourrait constituer une révocation de la décision antérieure rendue par la municipalité le 23 mars 2021, en force, et imparti à cette dernière et au SPOP un délai pour s'exprimer à ce propos ainsi que sur la réalisation des conditions d'une telle révocation cas échéant. Par courrier du 12 août 2022, le SPOP a communiqué à la Cour de céans l'exact même courrier que celui du 10 juin 2022. Le 16 septembre 2022, l'autorité intimée a complété ses déterminations en confirmant qu'elle avait considéré que tant les efforts fournis par la recourante que les circonstances particulières du dossier permettaient la poursuite de sa requête en naturalisation – raison pour laquelle la municipalité avait rendu une décision positive le 23 mars 2021 – mais que le courrier du SPOP du 17 juin 2021 "ne laiss[ait] aucun doute sur le sort de la requête déposée par la recourante" à l'échelon cantonal, de sorte que l'autorité intimée avait préféré révoquer sa décision [afin d'éviter] de faire perdre un temps considérable à la recourante". 

Le 5 octobre 2022, la recourante a répliqué et maintenu ses conclusions.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV), qui a été abrogée par la LDCV du 19 décembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

L'art. 68 LDCV prévoit que l'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al. 1 LDCV dispose que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée.

La modification législative cantonale suit une modification de la législation fédérale. En effet, une nouvelle loi sur la nationalité suisse est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. L'art. 50 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2).

En l'occurrence, la demande de naturalisation a été déposée par la recourante le 4 décembre 2017, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer, comme l'a fait l'autorité intimée, l'ancien droit pour juger la présente cause.

3.                      L'objet du présent litige porte sur la décision de la municipalité du 28 mars 2022, refusant la bourgeoisie communale à la recourante. Etant donné que la municipalité s'était déjà prononcée sur la question de l'attribution à la recourante de la bourgeoisie communale le 23 mars 2021 – en la lui octroyant –, il y a lieu de considérer que la municipalité a révoqué, quand bien même elle ne le mentionne pas, sa décision initiale.

a) Les art. 64 et 65 LPA-VD régissent les conditions d'un réexamen des décisions administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie. La LPA-VD ne contient en revanche pas de disposition sur les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir d'office sur une décision entrée en force (révocation), de sorte qu'il convient d'appliquer à cet égard les principes généraux posés par la jurisprudence (CDAP AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3; CR.2011.0051 du 25 mai 2012 consid. 5; CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5a).

Les décisions administratives, une fois le délai de recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose décidée, et ne peuvent en principe plus être modifiées; il en va de la sécurité du droit. En vertu du principe de légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) toutefois, un acte administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe être révoqué (ATF 143 II 1 consid. 5.1; arrêt TF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5.1). La décision définit en effet des rapports de droit; elle détermine la situation juridique d'administrés, qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision est donc légitime et le droit la protège. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires; en conséquence, dès lors que l'autorité constate une irrégularité, la modification d'une décision en force n'est possible qu'après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.3.1 pp 382-383).

Dans ce cadre, peuvent être de nature à justifier la révocation d'une décision la constatation incomplète et/ou inexacte des faits pertinents au moment où cette décision a été rendue, l'application erronée du droit, ou encore la modification ultérieure de la situation de fait ou de droit; dans ce dernier cas, l'illégalité postérieure peut être créée par une application plus restrictive d'une loi qui elle-même n'a pas changé, soit par un changement de pratique ou de jurisprudence objectivement justifié, pour autant que les intérêts publics en jeu le justifient (CDAP CR.2010.0053 précité, consid. 5b). En revanche, la simple inopportunité aura rarement assez de poids pour qu'il puisse porter atteinte au régime juridique créé par une décision (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.2 pp 384-387).

Par ailleurs, en cas d'irrégularité, les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent en principe sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.5 pp 390-395). Cette règle n'est toutefois pas absolue; la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées (le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité) lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important - telle la sécurité de l'Etat, des personnes et des biens, dans la mesure où de tels intérêts sont réellement et concrètement menacés (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.4 p. 389). A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée. Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi; celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (arrêts TF 1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.1; 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1 et les références).

b) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

L'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par la recourante, la loi pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 aLN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation (par l’office fédéral compétent), on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

En droit fédéral, le message du Conseil fédéral précise, s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le candidat à la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir ég. CDAP GE.2018.0185 du 13 août 2019; GE.2016.0147 du 28 novembre 2016; GE.2011.0071 du 14 mai 2012). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a édité un "Manuel sur la nationalité" destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais servant également de guide pour le traitement des demandes de naturalisation par les autorités cantonales et communales. Dans sa version valable pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, le Manuel dispose à son chiffre 4.7.3.2 que "la conformité à la législation suisse se mesure également à une réputation financière exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut de biens et de poursuites".

En droit cantonal, l'exposé des motifs de la aLDCV relève que la condition de la "probité avérée" de l'art. 8 ch. 4 aLDCV s'apprécie en particulier en fonction du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p. 2800). La directive que le SPOP a émise le 2 octobre 2015, produite par l’autorité intimée, rappelle ce qui précède aux pages 5 à 7.

D'un point de vue procédural, l'art. 12 aLDCV prévoit l'obligation pour la municipalité d'entendre le candidat sur son aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres de sa famille compris dans la demande dès l'âge de 16 ans révolus.

Selon l'art. 13 aLDCV, cette audition peut être déléguée à une commission communale (al. 1) qui remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (al. 4).

L'art. 14 aLDCV intitulé "Décision communale" prévoit que si la municipalité estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département, pour le Conseil d'Etat (art. 4 al. 2 aLDCV) avec l'ensemble du dossier (al. 2).

L'art. 16 aLDCV mentionne, au titre d' "enquête complémentaire", la nécessité pour le département de recueillir les pièces et informations nécessaires, notamment les documents d'état civil indispensables à l'établissement de la filiation du candidat.

Selon l'art. 17 aLDCV intitulé "Décision cantonale", une fois l'enquête complémentaire terminée, le département examine le dossier et adresse un préavis au Conseil d'Etat (al. 1). S'il estime que les conditions de la naturalisation sont remplies, le Conseil d'Etat rend une décision d'octroi du droit de cité cantonal, qu'il transmet à l'autorité fédérale (al. 2 première phrase). S'il estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, le Conseil d'Etat rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4 première phrase).

c) Dans le cas particulier, la commission a entendu la recourante à deux reprises et la problématique de sa situation financière a été abordée. La commission a considéré que, bien que n'ayant remboursé qu'une partie de ses dettes, la recourante n'en avait pas contracté de nouvelles depuis le dépôt de sa demande de naturalisation et s'était mise à jour avec les impôts. Concernant son recours à l'aide sociale, la commission a considéré que celle-ci n'était que temporaire pour lui laisser le temps de retrouver un travail. Cette analyse a ensuite été entérinée par la municipalité qui a octroyé la bourgeoisie communale à la recourante et transmis son dossier au SPOP, pour le département, respectivement le Conseil d'Etat conformément à l'art. 14 al. 2 aLDCV. En revanche, le SPOP a, au lieu d'émettre un préavis négatif au Conseil d'Etat conformément à la procédure ancrée à l'art. 17 al. 1 aLDCV, adressé un courrier à la municipalité l'invitant à révoquer sa décision initiale au motif que la situation financière de la recourante était un obstacle à sa naturalisation, ce que la municipalité a fait par décision du 28 mars 2022.

Cette seule injonction, dont on peine à saisir le cadre légal, ne constitue pas un élément nouveau habilitant la municipalité à révoquer sa décision. En réalité, aucun fait nouveau n'est intervenu entre la première et la seconde décision de la municipalité, puisque l'état financier de la recourante était déjà bien connu de cette autorité. Il n'y a ainsi eu ni constatation inexacte ou incomplète des faits ni modification subséquente de ceux-ci. Concernant la possible application erronée du droit par la municipalité, dès lors que la décision du 23 mars 2021 était le fruit d'une procédure ayant fait l'objet d'un examen approfondi, seul un intérêt public particulièrement important pouvait la renverser. Or, un intérêt public aussi substantiel, qui suffirait à prédominer sur le principe de la sécurité du droit, n'existe pas en l'occurrence, et n'a du reste pas été allégué.

A cela s'ajoute que si le Conseil d'Etat considère la situation financière de la recourante comme un élément rédhibitoire à l'obtention de la nationalité suisse, c'est à lui qu'il appartiendra, dans son propre cadre de compétence, de rejeter la demande (art. 17 al. 4 aLDCV) ou de suspendre la procédure (art. 17 al. 5 aLDCV). S'agissant de l'explication apportée par l'autorité intimée dans son courrier du 16 septembre 2022, à savoir qu'elle a désiré éviter de faire perdre du temps à la recourante, l'on ne peut que constater qu'il ne s'agit pas là d'un motif valable de révocation, sans compter qu'une telle solution revient à contourner le système légal en empêchant d'emblée la recourante de saisir sa chance, fût-elle mince, devant le Conseil d'Etat, puis d'exercer son droit de recours contre une décision négative de cette autorité, cas échéant.

Les conditions de la révocation d'une décision entrée en force n'étant pas remplies, c'est à tort que la municipalité a révoqué sa décision du 23 mars 2021. La décision du 28 mars 2022 doit dès lors être annulée.

Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'analyser les autres griefs de la recourante, notamment la violation de son droit d'être entendue.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée doit être annulée et la municipalité est invitée à faire suivre son préavis positif du 18 mars 2021 ainsi que sa décision d'octroi de la bourgeoisie communale du 23 mars 2021 au SPOP conformément à l'art. 14 al. 2 aLDCV afin que la procédure de naturalisation puisse suivre son cours.

a) La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juillet 2022. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Gilles Miauton peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'238 fr. 30 d'honoraires, 61 fr. 91 de débours (1'238 fr. 30. x 5%) et 100 fr. 12 de TVA (7,7%) soit un montant total de 1'400 fr. 33, arrondi à 1'401 francs. Il convient de déduire de ce montant celui alloué à titre de dépens, de 1'000 francs, si bien que l'indemnité d'office s'élève à 401 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2022 est annulée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.                    La Commune de Lausanne versera à A.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                     L'indemnité de Me Gilles Miauton, conseil de A.________, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 401 (quatre cent un) francs, débours et TVA compris.

VI.                    A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 24 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.