TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 3 mai 2022 (demande de dérogation à la condition du domicile dans le Canton de Vaud en vue d'une admission au gymnase de B.________).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant suisse, domicilié à Madagascar avec sa famille, a pris contact par courriel, le 8 décembre 2021, avec le directeur du Gymnase de Chamblandes, répondant pour les demandes d'admission dans les gymnases du "Grand Lausanne", concernant une demande d'admission au gymnase de sa fille B.________, née en 2007.

Dans une lettre du 9 décembre 2021, il a expliqué que sa femme et lui avaient décidé en 2016 de quitter la Suisse – ils étaient jusque-là domiciliés à Epalinges. Ils s'étaient installés à Madagascar, pays d'origine de son épouse et leurs deux filles avaient été depuis lors scolarisées dans une école privée proposant un cursus jusqu'à la fin de l'école obligatoire. Ils souhaitaient que B.________ puisse continuer ses études en Suisse et s'inscrire au gymnase dès la rentrée d'août 2022. Elle pouvait être accueillie par sa grand-mère paternelle, domiciliée dans le Canton de Vaud (Lausanne). Une demande pour l'accueil de leur fille mineure chez sa grand-mère était en cours auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). Il précisait que lui-même travaillait cinq mois par année en Suisse et qu'il payait des impôts dans ce pays.

Le 13 décembre 2021, la responsable des inscriptions du Gymnase de Chamblandes a répondu à A.________ en l'informant que pour étudier dans un gymnase vaudois, le représentant légal devait être fiscalement domicilié dans le Canton de Vaud; en outre, l'élève devait pouvoir se prévaloir d'un titre équivalent à celui délivré par les écoles suisses. Elle a joint un formulaire de demande d'inscription au gymnase à compléter par l'intéressé.

B.                     Le 25 janvier 2022, A.________ a transmis la demande d'admission. Il est indiqué sur le formulaire que B.________ est actuellement scolarisée au Collège François René Cassin à ******* (Madagascar) et qu'elle envisage une formation à l'Ecole de maturité, avec options arts visuels, musique et espagnol. Il a joint les bulletins scolaires de sa fille pour les années 2019-2020 et 2020-2021.

Comme B.________ n'est pas domiciliée dans le Canton de Vaud, la demande de dérogation de domicile a été soumise à la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) qui a rendu un préavis négatif le 31 mars 2022 pour les motifs suivants:

"- Aucun élément dans le dossier qui permettrait de déroger à la loi, même si du point de vue pédagogique, il est certainement possible de suivre un gymnase en Suisse.

- Il existe des filières secondaires 2 à Madagascar.

- Pas de situation humanitaire ou conflictuelle."

C.                     Par décision du 3 mai 2022, notifiée à A.________, au domicile de sa mère à Lausanne, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a refusé d'octroyer une dérogation à la condition du domicile dans le Canton de Vaud en faveur de B.________, fondée sur l'art. 23, 2e phrase, de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; BLV 412.11). Cette disposition prévoit que pour être admis dans les établissements d'enseignement secondaire supérieur, "les élèves doivent en principe être domiciliés dans le Canton de Vaud. Les dérogations sont accordées par le département sur préavis du directeur". En l'occurrence, la DGEP a considéré en substance que le domicile de B.________ était à Madagascar, où ses parents étaient domiciliés et qu'il n'y avait en l'occurrence pas de motifs justifiant d'accorder une dérogation exceptionnelle à la condition du domicile dans le Canton de Vaud.

D.                     Par acte du 27 mai 2022, A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il estime que la situation de sa fille justifie l'octroi d'une dérogation pour être admise dans un gymnase vaudois. Il précise que la DGEJ lui a remis un document du 23 mai 2022 "confirmant l'établissement d'une autorisation nominale pour l'accueil [par la grand-mère] de sa petite-fille à son arrivée dans le canton de Vaud". Il relève également que les conditions d'enseignement sont meilleures en Suisse qu'à Madagascar et que sa fille, qui dispose de la double nationalité de ces deux pays, souhaite poursuivre ses études en Suisse. Il expose que pour poursuivre des études à Madagascar, sa fille devrait se rendre dans la capitale (Antananarivo), qui est située à environ 500 km du domicile familial, ce qui implique qu'elle soit placée en internat ou logée par des tiers; vu son âge (15 ans), cela semble selon lui impossible voire dangereux.

L'attestation du 23 mai 2022 de la DGEJ, Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées, est ainsi libellée:

"Procédure d'octroi d'une autorisation nominale d'accueillir.

[...] En date du 17 décembre 2021, nous avons reçu une demande d'évaluation des conditions d'accueil de Madame C.________, ********, en prévision de l'accueil en plein temps de sa petite-fille B.________, née le ******** 2007, dès le mois de juillet 2022.

A ce jour, nous nous positionnons de manière favorable quant à l'octroi d'une autorisation nominale d'accueillir. En effet, nous avons déterminé, sur la base d'une évaluation administrative et sociale, que Madame C.________ est en mesure d'offrir des conditions d'accueil satisfaisantes à sa petite-fille. Dès l'arrivée de B.________ sur le canton de Vaud, nous serons en mesure d'établir une autorisation nominale pour son accueil auprès de Mme C.________."

E.                     La Direction générale de l'enseignement postobligatoire a répondu le 10 juin 2022 en concluant au rejet du recours. Elle maintient en substance que la situation de B.________ ne justifie pas l'octroi d'une dérogation à la condition du domicile dans le Canton de Vaud fondée sur l'art. 23, 2ème phrase, LESS, lesquelles sont octroyées de manière restrictive.

F.                     Le recourant n’a pas répliqué dans le délai fixé.

Considérant en droit:

1.                      Le recours de droit administratif est ouvert contre une décision de la DGEP qui refuse l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur du Canton de Vaud (cf. art. 23, 2e phrase, LESS), en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La compétence d'accorder des dérogations au sens de l'art. 23 LESS appartient en principe au département en charge de la formation et la jeunesse (art. 5 al. 1 LESS). Cette compétence a toutefois été déléguée par le département au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge des gymnases (pour plus de précisions sur ce point, voir l'arrêt GE.2016.0088 du 21 juillet 2016 consid. 1). En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par la DGEP.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste le refus d'accorder une dérogation à sa fille mineure, pour être admise dans un gymnase vaudois, au motif qu'elle n'a pas son domicile dans le Canton de Vaud.

L'art. 23 LESS pose la règle suivante, dans les conditions générales d'admissions au gymnase: "Les élèves  doivent en principe être domiciliés dans le Canton de Vaud. Les dérogations sont accordées par le département sur préavis du directeur."

Dans la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) – la LEO étant la "loi de référence" s'appliquant en l'absence de dispositions particulières de la LESS (art. 2 LESS) –, il est prévu que tout enfant en âge de fréquenter l'école est inscrit dans l'établissement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents (art. 56 al. 1 LEO). La notion de domicile, dans ces normes du droit public cantonal, doit être interprétée en fonction des règles du droit civil fédéral. Ainsi, aux termes de l'art. 25 al. 1 CC, "l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence".

La LEO s'applique en principe aux enfants mineurs. La LESS s'applique à des élèves mineurs et majeurs. Pour un élève mineur qui entend fréquenter le gymnase, l'art. 23 LESS signifie que le domicile de ses parents doit en principe être dans le Canton de Vaud, comme pour les élèves soumis à la LEO. Or le domicile commun des parents de l'élève, en l'occurrence, est à Madagascar, conformément à l'art. 25 al. 1, 1ère phrase CC, et non pas dans le Canton de Vaud. Cela n'est pas contesté dans le recours.

Le recourant se prévaut cependant d'une situation particulière: il a demandé une autorisation pour que sa fille mineure puisse être confiée à sa grand-mère dans le Canton de Vaud, selon le régime prévu aux art. 300 et 316 CC. Ces dispositions règlent le statut des "parents nourriciers", qui, selon l'art. 300 al. 1 CC, "représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche". Aux termes de l'art. 316 al. 1 CC, "le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal". En droit cantonal vaudois, la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41) prévoit que la DGEJ est l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation (art. 30 LProMin en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a et al. 2 let. a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS 211.222.338]).

Si, selon le principe de l'art. 23 al. 1 CC, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, etc. ne constituent pas le domicile, le placement d'un enfant auprès de parents nourriciers est propre à créer pour lui un lieu de résidence, distinct du domicile de la famille – la résidence supposant un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (cf. CR-CC I, Antoine Eigenmann, art. 23 CC N. 11).

Dans le cas particulier, une procédure officielle a été engagée par le recourant pour obtenir l'autorisation de placer sa fille chez un parent nourricier (la grand-mère en l'occurrence). Dans sa demande initiale du 9 décembre 2021, le recourant avait précisé qu'il avait soumis à la DGEJ une "demande de dérogation", sans autre précision. L'attestation de la DGEJ qui se déclare favorable à l'octroi d'une "autorisation nominale d'accueillir" date du 23 mai 2022; elle est donc postérieure au préavis des directeurs de gymnase (du 31 mars 2022) ainsi qu'à la décision attaquée (du 3 mai 2022). Il n'y a pas dans le dossier d'autre document relatif à cette procédure d'autorisation fondée sur l'art. 316 CC.

Le premier critère à considérer, pour le placement auprès de parents nourriciers, est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). Si l'autorité compétente (la DGEJ) estime que le placement chez sa grand-mère doit être autorisé pour le bien de la fille du recourant, après une appréciation globale de la situation familiale – donc pas seulement en fonction de critères relatifs à la scolarité –, la DGEP n'est pas fondée à retenir que, par principe, un placement autorisé selon les art. 300 et 316 CC, s'il ne constitue pas un nouveau domicile pour l'enfant (au sens du droit civil), ne peut pas créer un lieu de résidence stable assimilable au domicile. En d'autres termes, dans cette situation particulière, la notion de domicile, à l'art. 23 LESS, peut être interprétée d'une manière large, nonobstant les définitions strictes des art. 23 ss CC, pour tenir compte du lieu de résidence de l'élève, qui est distinct de celui de sa famille en vertu d'une autorisation officielle délivrée en prenant d'abord en considération le bien de l'enfant.

Dans les rapports intercantonaux, la Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005 (C-FE; BLV 400.955) pose le principe selon lequel les élèves – y compris ceux des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps – fréquentent les écoles de leur canton de domicile (art. 1 al. 1 C-FE), mais prévoit aussi une liste d'exceptions de portée générale au principe de territorialité, en particulier en faveur d'élèves qui sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse (art. 2 al. 1 let. g C-FE). On peut en déduire, d'une manière générale, que la notion de domicile de la famille, ou le principe de territorialité, ne doivent pas être appliqués de manière stricte lorsqu'un élève est placé chez des parents nourriciers ou en milieu institutionnel. La Convention exprime un principe qui veut que cette interprétation large puisse s'imposer aussi dans le cas où le domicile de la famille (suisse) se trouve à l'étranger, si le placement et la scolarité au lieu du placement sont nécessaires pour le bien de l'enfant.

En l'espèce, compte tenu des indications données par le recourant au sujet de la procédure d'autorisation pour un placement selon l'art. 300 CC, il importe que l'autorité compétente pour appliquer l'art. 23 LESS, c'est-à-dire la DGEP, tienne compte des mesures prises par la DGEJ et qu'elle complète l'instruction sur ce point, pour connaître exactement la situation familiale à ce stade. La DGEP ne peut pas, d'emblée ou par principe, exclure une admission au gymnase à cause du domicile des parents à l'étranger.

Le recourant est par conséquent fondé à se plaindre d'une mauvaise application de l'art. 23 LESS. Le recours doit donc être admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à la DGEP pour nouvelle décision, tenant compte des éléments exposés ci-dessus. Il y a lieu de relever que, dans un arrêt GE.2016.0088 du 21 juillet 2016, la CDAP avait adopté une solution analogue, en admettant le recours de parents contre le refus d'une dérogation à la règle de l'art. 23 LESS.

Vu l'admission du recours, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire. Le recourant, qui n'est pas assisté par un avocat, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 3 mai 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2022

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.