TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2022  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office de la population de Vevey, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Vevey,   

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ Office de la population de Vevey (déni de justice; protection des données personnelles; responsabilité)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.A.________ (ci-après A.________ ou l'intéressé), ressortissant suisse né le ******** 1968, ainsi que son épouse B.________ et son fils C.________, ont annoncé leur arrivée dans la commune de Vevey, à l'adresse du ********, dès le 1er juillet 2019 en provenance de Fribourg. Ils ont été rejoints le 7 février 2020 par la fille de l'intéressé, D.________.

B.                     Au moins depuis son inscription au contrôle des habitants de Vevey, l'intéressé se dit confronté à un traitement illicite de ses données personnelles.

Par arrêt du 24 juin 2020 (GE.2020.0065), la CDAP a rejeté les recours pour déni de justice déposés par l'intéressé et son épouse. En substance, ces derniers se plaignaient que le bureau communal du contrôle des habitants n'avait pas rendu de décision suite à leur demande de rectification de leurs données personnelles dans le registre des habitants. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière de droit public déposé par l'intéressé contre l'arrêt de la CDAP (1C_395/2020 du 9 octobre 2020).

C.                     A la suite de l'arrêt de la CDAP précité, l'intéressé allègue qu'aucune décision n'a été rendue et que le traitement illicite de ses données s'est poursuivi. Il a en outre introduit plusieurs procédures pénales et civiles en lien avec le traitement illicite des données dont il estime faire l'objet.

Le 30 janvier 2022, A.________ a ouvert action contre la municipalité (recte: la commune) de Vevey et l'Etat de Vaud devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin en substance de faire constater une atteinte illicite à sa personnalité en raison du traitement de ses données par différentes autorités. Il a également conclu au versement d'une indemnité de 30'300 fr. en réparation du tort moral et du dommage financier.

D.                     Le 3 février 2022, l'intéressé s'est adressé à l'Office de la population de Vevey et a demandé que le caractère illicite du traitement de ses données personnelles soit constaté, que les conséquences de ce traitement soient réparées sous réserve du tort moral, de l'informer sur les raisons de ces atteintes répétées ainsi qu'il soit renoncé par écrit au traitement illicite de ces données. Il s'est également plaint du fait que des données inexactes auraient été transmises et utilisées par d'autres autorités, notamment la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en lien avec le recouvrement de frais judiciaires, et le Programme vaudois de dépistage du cancer du côlon.

Par décision du 28 février 2022, l'Office de la population a rejeté la demande du 3 février 2022. Il a notamment exposé que la copie du passeport déposé au contrôle des habitants mentionnait que son identité officielle était bien A.A.________, né le ******** 1968. Il a également indiqué que les conclusions de la requête de l'intéressé étaient en partie dirigées contre d'autres autorités, si bien que l'Office de la population ne pouvait pas y donner suite. Enfin, il a indiqué que l'intéressé avait été renseigné à de très nombreuses reprises sur l'utilisation de ses données suite à ses multiples interventions sous différentes formes. L'intéressé n'a pas retiré l'envoi recommandé par lequel cette décision lui a été notifiée.

Le 6 mars 2022, A.________ s'est adressé à l'Office de la population pour avoir des renseignements sur la mention de "célibataire" qui figure dans le registre cantonal des personnes en lien avec la date du 22.11.1968 (soit la date de naissance de l'intéressé).

Par courrier du 24 mai 2022, A.________ s'est plaint du fait que l'Office de la population n'avait pas statué sur sa demande.

E.                     Par acte du 30 mai 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice et retard injustifié, d'une demande en constatation du caractère illicite du traitement de ses données et d'une requête en réparation pour tort moral. Il a conclu en substance à ce que l'Office de la population (ci-après: l'autorité intimée) soit sommé sans délai de rendre les décisions fondées sur l'art. 29 LPrD, à ce que soit constaté le traitement illicite de ses données par la DGAIC et par le Programme vaudois de dépistage du cancer du côlon et à ce que lui soient allouées une indemnité de 53'102 fr. à titre de réparation pour dommages économiques et une indemnité de 46'500 fr. à titre de réparation pour tort moral.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a requis le 7 juin 2022 la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure civile en cours contre la Commune de Vevey. Le 10 juin 2022, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours et a produit la décision précitée du 28 février 2022.

Le recourant s'est encore déterminé le 26 juin 2022.

F.                     Le tribunal a statué sans ordonner d'échange ultérieur d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).      

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'abord d'examiner la recevabilité de l'acte du 30 mai 2022.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; BLV 173.01), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

En l'absence de compétence décisionnelle d'une autorité, les affaires patrimoniales du droit public cantonal relèvent de la compétence des tribunaux civils pour autant que d'autres dispositions ne soient pas applicables (art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, n. 13 ad art. 103). En particulier, les actions fondées sur la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) ressortissent aux tribunaux "ordinaires", c'est-à-dire civils (art. 14).

b) En l'espèce, dans son acte de recours parfois confus qui comporte 32 pages, le recourant n'indique pas contester une décision qui aurait été rendue par une autorité administrative et n'a pas produit de décision attaquée à l'appui de son recours. Il soutient, sans qu'on parvienne toujours à le comprendre, que des procédures administratives et judiciaires des autorités fribourgeoises, vaudoises et fédérales auraient été "biaisées" en raison d'erreurs commises dans ses données personnelles, notamment s'agissant de sa nationalité, de son nom et de son état civil. Il fait également valoir qu'il a subi des atteintes à sa santé mentale en raison de ce qu'il estime être un traitement illicite de ses données notamment en lien avec la bonne utilisation de ses deux prénoms dont le deuxième (A.________) et non le premier (A.________) paraît être le prénom d'usage. Il semble se plaindre en lien avec ce qui précède d'un déni de justice de la part de l'autorité communale en charge du contrôle des habitants, laquelle n'aurait jamais rendu de décision suite à ses demandes du 12 mai 2020 et du 3 février 2022.

aa) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).

Quiconque réside plus de trois mois consécutifs dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée par une déclaration qui renseigne notamment sur l'identité (nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil, totalité des prénoms dans l'ordre exact, date et lieu de naissance, filiation, lieu(x) d'origine, sexe) de l'intéressé (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [LCh; BLV 142.01]). Selon l'art. 15 LCh, chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des habitants. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ, les communications d'état civil, les changements de situation et les annonces des logeurs (art. 17 LCh).

Selon l'art. 29 al. 1 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données, qu'il supprime les effets d'un traitement illicite de données, qu'il constate le caractère illicite d'un traitement de données et qu'il répare les conséquences d'un traitement illicite de données. Pour toute demande fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite.

bb) En l'espèce, le recourant fait en substance grief à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu à ses demandes tendant notamment à faire cesser le traitement illicite de ses données personnelles, respectivement à constater le caractère illicite de ce traitement et à en réparer les conséquences.

Or, le 28 février 2022, l'autorité intimée, responsable du traitement des données du contrôle des habitants communal, a notifié au recourant une décision rejetant sa demande du 3 février 2022 en constatation du caractère illicite du traitement de ses données personnelles. Quant à sa requête du 6 mars 2022, il s'agit d'une simple demande de renseignements qui ne nécessite pas de décision de la part de l'autorité intimée.

C'est donc manifestement à tort que le recourant se plaint d'un déni de justice formel.

cc) Le recourant a également pris une conclusion tendant à ce que soit constaté le traitement illicite de ses données par l'autorité intimée ainsi que par la DGAIC et le Programme vaudois de dépistage du cancer du côlon.

La décision du 28 février 2022 précitée a rejeté la demande du recourant tendant notamment à ce que soit constaté le caractère illicite du traitement des données personnelles par l'autorité intimée. Cette décision a été notifiée par pli recommandé au recourant, qui ne l'a toutefois pas retiré. Il n'en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai, cette notification doit être considérée comme étant régulière. Le recourant ne l'ayant pas contestée en temps utile, cette décision est désormais entrée en force si bien que cette conclusion est irrecevable.

S'agissant du constat du caractère illicite du traitement des données par d'autres autorités, cette conclusion n'est pas recevable devant la CDAP en l'absence d'une décision préalable des autorités concernées.

Enfin, les conclusions du recourant tendant au versement d'indemnités à titre de réparation du dommage et de tort moral sont également irrecevables, les actions fondées sur la LRECA relevant au surplus, comme exposé ci-dessus, des tribunaux civils et non d'une décision d'une autorité administrative.

2.                      Le recours est ainsi manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, si bien qu'il peut être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). La procédure en matière de protection des données personnelles étant gratuite (art. 33 al. 1 LPrD), il n'est pas perçu d'émolument; le recourant est toutefois rendu attentif que des frais pourront être mis à sa charge en cas de recours abusif (art. 33 al. 2 LPrD). L'autorité intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, la corporation de droit public dont elle dépend a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument.

III.                    A.________ versera à la Commune de Vevey une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2022

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.