TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseure et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

 

2.

B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV).

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 23 mai 2022 (non-conformité de logettes pour génisses).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ gère une exploitation agricole correspondant au n° BDTA ******** et, à ce titre, il détient des bovins.

Un contrôle de base non annoncé de l’exploitation a été effectué le 6 avril 2022 par un contrôleur de l’organisme de contrôle mandaté par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, section Affaires vétérinaires (ci-après: DGAV). Le contrôle s’est déroulé en présence de A.________. Il résulte notamment du procès-verbal établi à cette occasion que 13 génisses âgées de plus d’un an étaient détenues dans des logettes dont la largeur de l’espace disponible pour l’animal mesurait 96 centimètres seulement. Selon sa prise de position figurant dans le procès-verbal de contrôle, A.________ a indiqué que le nécessaire serait fait rapidement pour les logettes. On se réfère pour le surplus au contenu de ce document, qui sera repris ci-après dans la mesure utile.

B.                     Par décision du 23 mai 2022 adressée à A.________, la DGAV par l’intermédiaire du Vétérinaire cantonal a constaté que l’exploitation agricole du prénommé ne remplissait pas toutes les prescriptions issues de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), spécifiquement les exigences fixées à l’art. 10 al. 1 OPAN et au chiffre 321 du tableau 1 de l’annexe 1 à cette ordonnance. Il a décidé que l’intéressé devait modifier, jusqu’au 31 octobre 2022, les logettes utilisées pour détenir les jeunes bovins de plus de 400 kilos de manière à ce que l’espace libre entre les fers de séparation mesure au moins 100 centimètres de large ou, à défaut, qu’il était également possible pour A.________ de ne garder que des jeunes bovins pesant au maximum 400 kilos dans les logettes de 96 centimètres de large. A.________ a en outre été rendu attentif qu’il pourrait être dénoncé pénalement en cas d’insoumission à la décision.

C.                     Le 16 juin 2022, A.________ en sa qualité d’exploitant agricole et de fermier ainsi que B.________ en sa qualité de propriétaire (ci-après: les recourants) ont déféré la décision précitée de la DGAV (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont demandé à pouvoir utiliser les logettes dans leur état actuel, sans devoir effectuer de modification.

Le Vétérinaire cantonal s’est déterminé sur le recours le 22 août 2022. Il a conclu au maintien de la décision du 23 mai 2022.

Les recourants n’ont pas fait usage de la possibilité qui leur a été donnée de répliquer.

D.                     La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée constitue un ordre de mise en conformité des conditions de détention de bovins avec la législation fédérale. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et public (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). A.________, exploitant agricole détenteur des bovins et destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). La question de la qualité pour recourir de B.________ apparaît plus délicate; elle peut cependant rester indécise puisque la qualité pour recourir est reconnue à A.________. Déposé au surplus dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans le cas présent, les recourants demandent à pouvoir utiliser les logettes litigieuses dans leur état actuel.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être animal (art. 1 LPA). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive; lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique; lorsqu’ils sont cliniquement sains; et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b ch. 1 à 4 LPA). L’art. 6 LPA prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (al. 2).

Le Conseil fédéral a édicté à cet effet l’OPAn, qui est entrée en vigueur, concernant les dispositions pertinentes en l’espèce, le 1er septembre 2008 (art. 226 OPAn). Selon l'art. 7 OPAn, les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon notamment à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible et que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (al. 1 let. a et b). Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (al. 2). Aux termes de l’art. 10 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3 OPAn (al. 1). Lorsque les systèmes de détention font l’objet d’une remise en état ("Instandhaltungsmassnahmen" selon le texte allemand de l’OPAn) qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l’équipement d’étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l’espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d’affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l’annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés (al. 2). Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l’al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l’investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d’animaux (al. 3). Pour le surplus, d’après l’art. 14 OPAn, les dérogations aux dispositions régissant la manière de détenir et de traiter les animaux ne sont admises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour des raisons médicales ou pour respecter des règles de police sanitaire.

Il ressort par ailleurs de l’annexe 1 à l’OPAn, spécifiquement du chiffre 321 du tableau 1, que la largeur des logettes destinées à la détention de jeunes bovins de plus de 400 kilos doit être au minimum de 100 centimètres par animal. Selon les dispositions transitoires de l’OPAn, le délai d’adaptation à ces exigences pour les unités d’élevages existantes était de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’OPAn le 1er septembre 2008 (ch. 48 de l’annexe 5 OPAn, applicable par renvoi de l’art. 225 OPAn).

b) Selon la jurisprudence, les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3d/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a; arrêts TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1; 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3). La dérogation doit servir la loi, ou à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l’autorisation exceptionnelle doit permettre d’adopter une solution reflétant l’intention présumée du législateur s’il avait été confronté au cas particulier. En raison de leur nature, les autorisations dérogatoires impliquent un pouvoir d'appréciation de l'autorité, laquelle ne doit pas, en faisant un usage trop laxiste de ce pouvoir, vider de son sens la notion d’autorisation exceptionnelle ou dérogatoire. A l’inverse, l'octroi d'une dérogation peut s'imposer, à la suite d'une pesée de tous les intérêts en présence, en vertu du principe de la proportionnalité (v. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 862 p. 307 et la référence à l'ATF 118 Ia 410).

c) En l’espèce, les recourants ne contestent pas le constat, effectué lors du contrôle de l’exploitation en date du 6 avril 2022, du non-respect des exigences découlant du chiffre 321 du tableau 1 de l’annexe 1 à l’OPAn s’agissant de la largeur des logettes destinées à la détention de jeunes bovins de plus de 400 kilos, si bien que ce point n’est pas litigieux.

Ils font en revanche valoir que les logettes en cause sont occupées seulement l’hiver par des génisses d’élevage de 10 à 16 mois et que celles-ci ne dépassent le poids de 400 kilos qu’en toute fin d’hiver durant un à deux mois. Ils ajoutent que ces génisses n’ont jamais présenté de blessures ou de problèmes de santé et qu’elles sont fréquemment couchées dans les logettes, ce qui serait un signe de confort et de bien-être. Ils demandent l’autorisation de continuer à utiliser les logettes dans leur état actuel, sans effectuer des modifications qu’ils estiment compliquées et coûteuses pour obtenir quatre centimètres supplémentaires nécessaires.

Le Vétérinaire cantonal expose pour sa part qu’une dérogation aux dispositions régissant la manière de détenir les animaux ne pourrait être admise que pour des raisons médicales ou de police sanitaire (art. 14 OPAn) ou lors d’une manifestation pour une courte période (art. 30b OPAn), soit dans des situations et à des conditions qui ne sont pas réunies dans le cas présent. Il considère qu’en l’absence d’autre base légale, il n’est pas habilité à prononcer de dérogation aux dimensions minimales des logettes utilisées pour la détention de génisses par le recourant.

d) Il est manifeste que les art. 14 et 30b OPAn n’entrent pas en considération dans le cas présent, ce qui n’est pas remis en question par les recourants, qui ont renoncé à répliquer.

La question se pose en revanche de savoir si l’art. 10 al. 3 OPAn, qui semble permettre à certaines conditions l’octroi de dérogations aux dimensions minimales fixées dans les annexes 1 à 3 l’OPAn, s’applique dans le contexte d’un ordre de mise en conformité des conditions de détention d’animaux et, partant, si l’autorité intimée aurait dû procéder à cet examen. Il n’est toutefois pas nécessaire d’interpeller le Vétérinaire cantonal pour qu’il se prononce sur ce point ni de statuer sur cette question, le recours devant de tout manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

Effectivement, si les recourants soutiennent que l’exploitation ne serait pas conforme à la réglementation seulement un à deux mois par année, ils n’exposent en revanche pas pourquoi le respect des exigences minimales de l’OPAn serait excessivement rigoureux dans leur cas, ni en quoi leur situation se distinguerait de celle d’autres éleveurs de génisses. Ils ne précisent en particulier pas les raisons qui rendraient une mise en conformité exagérément compliquée (d’un point de vue technique ou en raison de la configuration des locaux notamment) ni ne fournissent de renseignements relatifs aux coûts qu’impliquerait une adaptation de l’exploitation à la réglementation sur la protection des animaux (indication concernant le prix d’une modification des installations ou durée de leur amortissement par exemple). A cela s’ajoute que les recourants ont désormais disposé, en plus de la période transitoire prévue pour se conformer aux nouvelles exigences de l’OPAn, de presque dix années supplémentaires. A cet égard, le fait que durant ces années d’activité l’exploitation concernée n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque au sujet de la largeur des logettes n’est pas déterminant. Pour le surplus, si quelques centimètres seulement manquent actuellement pour que l’espace libre entre les fers de séparation des logettes mesure un mètre, il convient de garder à l’esprit le fait que cet écart constitue un minimum ainsi que le but de la réglementation, édictée afin de garantir le bien-être des bovins compte tenu notamment des expériences faites et des connaissances scientifiques à disposition. Dans cet optique, les milieux concernés ont d’ailleurs été consultés avant que l’OPAn soit édictée.

En définitive, les recourants n’allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent, l’existence de circonstances particulières qui justifieraient un traitement différencié de leur situation par rapport aux exigences découlant du chiffre 321 du tableau 1 de l’annexe 1 à l’OPAn, à supposer qu’une dérogation soit envisageable sur la base de l’art. 11 al. 3 OPAn dans le cadre d’un ordre de mise en conformité.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 et 51 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 23 mai 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 avril 2023

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. ainsi qu’à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAF).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.