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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Fabien HOHENAUER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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B.________, représentée par Me Laurent ROULIER, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision de la B.________ du 16 juin 2022 (refus de produire un procès-verbal de la séance de la municipalité) |
Vu les faits suivants:
A. Par courriel du 2 juin 2022, A.________, ancien syndic de la Commune de ********, a demandé à la B.________ (ci-après: la municipalité) la transmission d’un extrait du procès-verbal de la séance municipale du 1er mars 2021 ayant pour libellé "objet garages selon plans ********".
B. Par décision du 16 juin 2022, la municipalité a refusé de faire droit à sa demande, arguant qu’une procédure administrative relative à ce dossier de construction était en cours.
C. Le 22 juin 2022, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, réitérant sa demande d’accès au procès-verbal de la séance municipale. Il produit la copie d’un échange de courriels avec le Préfet du district de Nyon concernant la question de l’accessibilité des procès-verbaux municipaux sur le site internet de la commune.
Le 25 août 2022, la municipalité a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle soutient qu'en vertu de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), les procès-verbaux des séances municipales ne sont pas communiqués à des tiers.
Le 10 novembre 2022, le recourant s’est déterminé sur cette écriture par l’intermédiaire de son avocat. Il confirme les conclusions de son recours et requiert "la production complète, par la B.________, du dossier ******** relatif au permis de construire pour lequel des griefs sont formulés à l’encontre du recourant, en particulier, […] l’ensemble des courriers et/ou courriels qui lui ont été adressés par ce dernier afin d’obtenir un extrait du procès-verbal de la séance de Municipalité du 1er mars 2021". En substance, il soutient avoir requis, en septembre 2021 déjà, la transmission du procès-verbal litigieux, alors qu'aucune procédure administrative n'était pendante. Il conteste en outre que l'art. 64 LC fasse obstacle à la transmission du document demandé, se prévalant à cet égard de son statut particulier d'ancien syndic de la commune et de "participant à une procédure".
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée concerne le refus de la B.________ de produire le procès-verbal de l’une de ses séances. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre cette décision que ce soit à l'aune de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information (art. 21 al. 1 LInfo – BLV 170.21), où, dans le cas où cette loi n'était pas applicable, à l'aune de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le recourant est le destinataire de la décision attaquée. Il dispose de la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD – par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD) étant en outre satisfaites, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant sollicite l’accès au procès-verbal de la séance de la municipalité du 1er mars 2021, séance à laquelle il a vraisemblablement participé en qualité de syndic de la commune.
a) Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence. Ce devoir d'information est réglementé dans la LInfo, qui s'applique notamment aux autorités communales et à leur administration (cf. art. 2 al. 1 let. e LInfo).
La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2).
Le droit à l'information institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. Aux termes de l’art. 15 LInfo, les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d’auteur.
b) Parmi les textes légaux susceptibles de restreindre le droit à la transmission d'informations figure l’art. 64 LC, selon lequel les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas publiques; les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à des tiers, sauf en cas de demande de l’autorité de surveillance ou d’une autorité judiciaire (al. 2).
Comme le précise l’Exposé des motifs et projets de lois modifiant notamment la loi du 28 février 1956 sur les communes (EMPL, Bulletin du Grand Conseil [BGC]/ 2012-2017, Tome 2, Conseil d’Etat, p. 1 ss, p. 15), la notion de tiers doit être entendue au sens large. Elle englobe non seulement les administrés, mais également les membres du conseil général ou communal, y compris les membres des commissions de surveillance. Cette restriction ne fait que codifier la pratique et la jurisprudence actuelles.
c) Le recourant met en doute l'existence d'une procédure justifiant le refus en application de l'art. 35 LPA-VD. Il précise que l'extrait du procès-verbal dont il requiert la production porte sur un projet de construction pour lequel il lui est reproché "d'avoir accordé un permis de construire sans que la décision n'ait été traitée et validée en plénum par la Municipalité, alors qu'il était syndic de la Commune de ********". Le document demandé lui permettrait de démontrer que ce dossier a bel et bien été traité en séance de la municipalité.
A la lecture du texte clair de l'art. 64 al. 2 LC ainsi que de la jurisprudence récente y relative (en particulier CDAP GE.2021.0081 du 14 février 2022 consid. 3; mais également CDAP GE.2022.0235 du 10 novembre 2022 consid. 7 et GE.2022.0180 du 11 novembre 2022 consid. 4b), il apparaît que le recourant ne dispose d’aucun droit à se voir transmettre copie du procès-verbal de la séance municipale. En effet, ni sa qualité d'ex-syndic de la commune, ni celle de "participant à une procédure" ne lui confèrent de statut particulier au regard de cette disposition. Il doit dès lors être assimilé à un tiers. Il s'ensuit que le refus de la municipalité de lui transmettre l'extrait du procès-verbal demandé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
d) Vu la procédure administrative pendante – à laquelle le recourant participe – la question de l'accès au document litigieux doit être résolue en application de son droit à consulter le dossier fondé sur les art. 35 et 36 LPA-VD, par l'autorité chargée de l'instruction de la procédure en question. Ainsi que l'invoque l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'art. 35 al. 2 LPA-VD exclut l'application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure. Ce même raisonnement s'applique aux réquisitions de preuves formulées par le recourant dans ses déterminations du 10 novembre 2022. De telles réquisitions concernent manifestement le dossier de la procédure administrative en cours, de sorte que la Cour de céans ne saurait y donner suite.
e) Pour le surplus, la question de savoir si la procédure administrative évoquée par les parties était déjà pendante en septembre 2021 lorsque le recourant aurait demandé pour la première fois la transmission du procès-verbal est dénuée de pertinence. L'objet du litige est fixé par la décision attaquée, qui porte uniquement sur la demande d'information formulée par courriel du recourant du 2 juin 2022 (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 27 LInfo). La B.________ obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire a droit à des dépens, arrêtés à 800 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la B.________ du 16 juin 2022 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. A.________ versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens à la B.________.
Lausanne, le 21 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.