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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Bénédicte Tornay-Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 17 mai 2022 (interdiction de périmètre). |
Vu les faits suivants:
A. Le dimanche 17 octobre 2021 à 16h30, au Stade de la Tuilière, à Lausanne, s'est déroulé un match de football opposant le FC Lausanne-Sport (LS) au Grasshoper Club Zürich (GC). Des incidents violents ont opposé les supporters ultras des deux clubs. On extrait à cet égard du rapport d'investigation de la Police cantonale (ci-après également: l'autorité intimée) du 16 mai 2022 les éléments suivants:
"Avant match:
Une fois arrivés en train spécial à la gare de Lausanne, les supporters ultras de GC, au nombre de 250, dont 100 considérés à risque, sont montés dans les navettes de la société "Car Postal" dans le but de se rendre au Stade de la Tuilière, afin de rejoindre le secteur visiteur. Relevons que divers dommages à la propriété ont été commis dans les navettes par ces supporters. [...]
Durant le match:
Durant la rencontre, les ultras des deux clubs se sont provoqués verbalement et des engins pyrotechniques ont été allumés. Hormis ces faits, aucun incident n'a été à déplorer.
Après le match:
Au terme du match, remporté par le LS [...], les supporters de GC sont montés dans les navettes et ont brisé plusieurs vitres [...]. Les chauffeurs des bus refusant de partir dans ces conditions, quelque 150 fans ont décidé d'improviser un cortège pour retourner à la gare. En quittant le stade, ils sont passés devant le secteur lausannois et ont attaqué les fans locaux, lesquels étaient tranquillement dans leur coursive, au moyen de mâts et divers projectiles. Les fans de GC n'ont pas réussi à pénétrer dans la coursive lausannoise et l'intervention combinée de la sécurité privée (Delta) et du maintien de l'ordre a permis de repousser l'offensive zurichoise jusqu'au niveau de la route du Châtelard et de la route des Plaines-du-Loup. [...]"
B. Parmi les supporters ultras de GC, la Police cantonale a interpellé A.________. Aux termes du rapport précité:
"Déroulement des opérations – Résultat
En préambule et s'agissant de l'ensemble des prévenus, il y a lieu de relever que certains spotters engagés lors de cette rencontre ont pu observer le comportement répréhensible adopté, ainsi que certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de l'émeute.
[...]
Associés aux événements dont les spotters ont été témoins à cette occasion, le visionnage et l'analyse des différentes images de vidéosurveillance [...] nous ont permis de déterminer et compléter l'étendue des actions délictueuses des prévenus, lesquelles peuvent se résumer comme suit:
[...]
- [A.________] a participé aux émeutes (première vague) en cherchant la confrontation avec les supporters du LS.
M. A.________ a été formellement identifié par les collègues de la police municipale de Zurich au moyen des images de la vidéosurveillance du stade ainsi que celles prises par les policiers spécialistes du maintien de l'ordre.
Lors de son audition, par la police municipale de Zurich, M. A.________ a refusé de répondre à la grande majorité des questions et a nié les faits. [...]".
L'information relative à l'audition effectuée par la police municipale de Zurich est confirmée par la lecture du procès-verbal d'audition de A.________, dont il ressort que le recourant a fait savoir, pour chaque question liée à l'événement du 17 octobre 2021, qu'il n'avait pas de commentaire à apporter. Cette audition a été réalisée dans le cadre d'une demande d'entraide de police à police.
Par le passé, A.________ a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi que d'une obligation de se présenter à la police, du 7 mars 2017 au 30 juin 2018, ces mesures ayant été prononcées à la suite d'émeutes en marge d'un match de GC.
Le 26 mai 2022, la société B.________, qui exploite le FC Lausanne-Sport, a notifié à A.________ une interdiction de stades et de patinoires à Lausanne, valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2024.
C. Le 17 mai 2022, la Police cantonale a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"1. M. A.________ né le ****** 1985, domicilié à 8006 Zurich 6, Kornhausstrasse 38, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 18 mois, à compter du 09.05.22, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Grasshopper Club Zürich (Football) / du FC Thoune (en raison de l'amitié entre ultras zurichois et bernois) / du ZSC Lions (hockey).
2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la division.
3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l'interdiction.
4. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".
5. En application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par M. A.________.
6. Un émolument de fr. 250.—(deux cent cinquante francs) est dû par M. A.________.".
A l'appui de son dispositif, la Police cantonale a retenu que, lors du match du 17 octobre 2021, A.________ a pris part aux émeutes survenues au terme de la rencontre, notamment en attaquant les supporters lausannois, lesquels se trouvaient dans leur secteur, alors que le cortège des fans zurichois passait devant ce dernier.
D. Le 21 juin 2022, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, à titre principal, à son annulation; à titre subsidiaire, à sa réforme en ce sens que l'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée de six mois, dans les périmètres des stades nationaux, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Grasshopper Club Zürich (Football); à titre plus subsidiaire encore, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée de six mois. A titre préalable, il a demandé que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
Le 18 juillet 2022, l'autorité intimée a déposé sa réponse sur le recours précité, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision d'interdiction de périmètre du 17 mai 2022.
Le 2 septembre 2022, le recourant s'est déterminé sur la réponse.
Le 20 septembre 2022, en cours de procédure de recours, l'autorité intimée a produit un rapport d'investigation complémentaire établi le 15 août 2022 à la demande du Ministère public d'arrondissement de La Côte, incluant un cahier de photographies visant à démontrer, pour chaque prévenu, son implication dans les événements survenus au terme du match de football du 17 octobre 2021.
Le 23 septembre 2022, le recourant s'est spontanément déterminé sur le complément de l'autorité intimée du 20 septembre 2022.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4 du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93). La loi vaudoise du 17 novembre 2009 d'application du concordat précité (LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider d'une telle mesure de police (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), que la personne visée doit agir si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. CDAP GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 1). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Sous un premier grief, le recourant se prévaut de la violation de l'art. 4 C-MVMS, soulignant qu'il n'est pas établi qu'il a pris part de façon avérée aux actes de violence que lui impute l'autorité intimée, de sorte que cette dernière ne pouvait pas prononcer à son encontre une interdiction de périmètre.
b) Les conditions auxquelles une interdiction de périmètre peut être prononcée découlent du C-MVMS.
aa) Selon l'art. 4 al. 1 C-MVMS, toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable. L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse la liste non-exhaustive des infractions considérées comme des comportements violents ou des actes de violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci prévoit des mesures de police spéciales, organisées selon un système "en cascade" (ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre (art. 4 s. C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de violence lors de manifestations sportives (arrêts TC SG B 2019/54 du 4 juillet 2019 consid. 3.1.1; TC ZH VB.2020.00191 du 19 juin 2020 consid. 3.1). La définition du comportement violent pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure fondée sur le concordat renvoie aux éléments constitutifs d'infractions pénales; cela ne signifie toutefois pas que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent du droit pénal; l'interdiction de périmètre est une sanction administrative, qui vise en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette mesure n'a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse (CDAP GE.2018.0212 précité consid. 3b; TC SG B 2019/54 précité consid. 3.1.1).
bb) En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l'a vu, que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose que sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'art. 2 C-MVMS les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens (al. 1 let. a), les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives (al. 1 let. b), les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives (al. 1 let. c), et les communications d'une autorité étrangère compétente (al. 1 let. d). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b; 119 V 7 consid. 3c/aa; arrêt GE.2018.0212 précité consid. 3c et les références citées). Il suffit à cet égard de s'en tenir au degré de la vraisemblance prépondérante (CDAP GE.2018.0212 précité considé 3c). L'art. 4 al. 1 C-MVMS limite le cercle des personnes pouvant être visées par une interdiction de périmètre à celles ayant pris part "de façon avérée" à des actes de violence; il incombe néanmoins toujours à l'autorité administrative d'établir les faits pertinents et, plus la mesure de police est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (CDAP GE.2018.0212 précité consid. 3c). Une interdiction de périmètre est une mesure de police préventive qui peut être prononcée sur la base de soupçons, c'est-à-dire même sans preuves formelles (CDAP GE.2015.0031 du 19 août 2015 consid. 2c; TC BE 100 2018 70 du 24 août 2018 consid. 2.3; TC SG B 2019/54 précité consid. 3.2.1). En pratique, la preuve d'un comportement violent ou d'actes de violence découle des déclarations de la police ou du personnel en charge de la sécurité des stades, ainsi que des prises de vue et autres séquences de vidéosurveillance (arrêt TC SG B 2019/54 précité consid. 3.2.1).
cc) Il est également à relever que, s'agissant d'une procédure administrative, le privilège de l'auto-incrimination et du droit de garder le silence ("nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere") n'entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire un droit (cf. art. 29 al. 1 LPA-VD; cf. à ce sujet, Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1954 s.). Le droit de garder le silence dans la procédure pénale menée en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la procédure administrative (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4.2; arrêt GE.2018.0212 précité consid. 3c et les références citées).
dd) Enfin, l'interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne s'applique pas (ATF 140 I 2 consid. 6.1; 137 I 31 consid. 4.4).
c) aa) En l'occurrence, il sied d'emblée de constater que le recourant a un passé de supporter "à problème": il a déja fait l'objet, en raison de son comportement violent, d'une mesure d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi que d'une obligation de se présenter à la police, du 7 mars 2017 au 30 juin 2018.
bb) S'agissant de son appréciation, l'autorité intimée s'est fondée en premier lieu sur les images de la vidéosurveillance du stade, dont les séquences ont été produites aussi bien par le recourant (cf. pièce 7 du bordereau des pièces produites par A.________ à l'appui de son recours du 21 juin 2022) que par l'autorité intimée (cf. pièce 7 du bordereau des pièces produites par la Police cantonale à l'appui de son complément du 20 septembre 2020). On peut ainsi voir comment, au terme du match de football du 17 octobre 2021 entre le LS et GC, un individu va au contact des forces de sécurité, cherchant selon toute vraisemblance à provoquer les supporters du LS situés dans leur coursive à l'arrière. Repoussé à l'aide de spray au poivre, cet individu s'éloigne, mais, plutôt que de rejoindre le cortège des supporters zurichois qui s'en va en direction de la gare, il revient sur ses pas pour en découdre avec des supporters lausannois qui sortent de leur secteur. Dans le cadre d'une demande d'entraide de police à police, l'autorité intimée a sollicité l'aide de la police municipale de Zurich qui, après examen des images de la vidéosurveillance du stade ainsi que des photographies prises par les policiers spécialistes du maintien de l'ordre, a formellement identifié l'individu en question comme étant le recourant. Force est ainsi de constater que les éléments au dossier permettent d'aboutir à la conclusion que le recourant a bien pris part aux événements répréhensibles du 17 octobre 2021.
cc) L'on infère du courrier du 23 septembre 2022 du recourant qu'il remet en cause l'exploitabilité des images produites par l'autorité intimée dans le cadre de sa détermination complémentaire du 20 septembre 2022. Il expose en effet qu'il s'agit de pièces nouvelles postérieures à la présente procédure de recours et que l'on ne saurait prendre en considération des faits postérieurs à la décision pour justifier les mesures ordonnées. Il perd cependant de vue que la procédure administrative est gouvernée par le principe inquisitoire (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), aux termes duquel les autorités compétentes ont l'obligation de prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a), de sorte que l'on ne saurait écarter les images litigieuses au motif qu'elles auraient été produites seulement au stade de la procédure de recours. Du reste, le recourant a lui-même produit les séquences de vidéosurveillance dans le bordereau des pièces produites à l'appui de son recours, de sorte qu'il en connaissait le contenu. Quant à l'éventuelle violation du droit d'être entendu consécutive à la production ultérieure des images litigieuses par l'autorité intimée, la Cour de céans constate que le recourant a eu l'occasion de se déterminer à leur sujet, ce qu'il a fait dans son courrier du 23 septembre 2022, en soulignant leur caractère sombre et flou, impropre, selon lui, à permettre son identification. A supposer qu'il y ait eu vice formel, celui-ci a donc été guéri.
dd) La preuve du comportement violent du recourant ne découle pas seulement des images de la vidéosurveillance du stade; elle ressort également du rapport de police du 16 mai 2022, qui constitue un témoignage crédible de la police au sens de l'art. 3 al. 1 let. b C-MVMS (cf. à cet égard CDAP GE.2015.0031 précité consid. 4b). Ce document interne relate fidèlement le déroulement des événements. L'autorité intimée a par ailleurs produit, en cours de procédure de recours, un rapport complémentaire établi le 15 août 2022 à la requête du Ministère public d'arrondissement de La Côte, qui met en exergue les éléments distinctifs qui ont permis l'identification du recourant. La Cour de céans n'a ainsi aucune raison de s'écarter des constatations de la police, dont il ressort que, au terme de la rencontre entre le LS et GC, A.________ a pris part aux émeutes, notamment en attaquant les supporters lausannnois qui se trouvaient dans leur secteur, alors que le cortège des fans zurichois passait devant ce dernier. Sur ce point, on retiendra en particulier que des agents spécialement formés contre le hooliganisme, présents sur les lieux, ont relevé que le recourant était en train d'évoluer au sein du groupe d'ultras de GC. Il ressort en effet du rapport de police du 16 mai 2022 que "[...] certains spotters engagés lors de cette rencontre ont pu observer le comportement répréhensible adopté, ainsi que certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de l'émeute. [...] [Le recourant] a participé aux émeutes (première vague) en cherchant la confrontation avec les supporters du LS".
ee) Qui plus est, le recourant omet que l'interdiction de périmètre est une mesure de police qui vise la prévention d'une atteinte à la sécurité publique: s'agissant d'une procédure administrative, c'est en principe au destinataire de la décision de remettre en cause les soupçons qui pèsent sur lui, à l'inverse d'une procédure pénale gouvernée par le principe de la présomption d'innocence. L'on pouvait donc attendre du recourant qu'il expose de façon circonstanciée en quoi lesdits soupçons étaient injustifiés (cf. à cet égard p.ex. arrêt TC SG B 2019/54 précité consid. 3.2.3). En l'occurrence, le recourant s'est contenté de contester en bloc les faits qui lui étaient reprochés, en dépit de preuves formelles qui lui avaient été soumises. Lors de son audition par la police municipale de Zurich, le recourant a systématiquement refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Le droit de garder le silence n'entrant pas en considération dans la procédure administrative, il faut admettre que, en continuant de nier les faits dans la présente procédure de recours, le recourant ne présente aucune explication susceptible de mettre en doute les constatations faites par la police et l'autorité intimée.
ff) A tout cela s'ajoute le fait que le LS a aussi rendu une décision d'interdiction de stades et de patinoires à Lausanne à l'encontre du recourant, mais d'une durée de deux ans, preuve supplémentaire de son comportement violent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c C-MVMS. Compte tenu de ce dernier élément et au vu de ce qui a été rappelé aux paragraphes précédents, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de police sont suffisamment établis, au regard de la portée de la mesure prononcée. Il est avéré que le recourant a pris part, le 17 octobre 2021, à des actes de violence dirigés contre les supporters lausannois et contre les services de sécurité. Les actes de violence commis par les supporters impliqués dans les événements peuvent au demeurant être imputés au recourant, non pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente, mais parce qu'il faisait partie du groupe des ultras de GC. Il n'est pas nécessaire, pour imposer des mesures de police préventives, de déterminer le rôle exact du recourant. Cela étant, sur la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que les autres membres du groupe d'ultras, était activement impliqué dans les actes de violence constatés ce jour-là.
3. Sous un second grief, le recourant fait valoir que la mesure d'interdiction de périmètre serait disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst), notamment du point de vue de sa durée et de l'étendue géographique visée.
a) Le principe de la proportionnalité, applicable notamment en matière de sanction administrative (arrêts TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2; CDAP GE.2018.0212 précité consid. 5a), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).
b) En l'occurrence, comme on l'a vu ci-avant, le comportement violent que le recourant a adopté par le passé lui a déjà valu une mesure d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi qu'une obligation de se présenter à la police du 7 mars 2017 au 30 juin 2018. Le recourant allègue que ces mesures ont eu un effet dissuasif sur lui et qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure depuis.
Cette assertion doit toutefois être relativisée au regard du contexte particulier dans lequel se sont déroulés les matchs depuis mars 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19. De mars à juin 2020, le championnat suisse de football a ainsi été suspendu. Il a ensuite repris à huis clos. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que se rallier à la position de l'autorité intimée, qui expose, dans sa détermination du 20 septembre 2022, que le match du 17 octobre 2021 était l'un des premiers matchs post-Covid-19 avec du public: ainsi, le recourant, dès qu'il a pu reprendre part aux matchs de football, a réitéré son comportement réprimé en 2017. Le moins que l'on puisse dire est que le recourant, récidiviste, n'a guère tenu compte des mesures administratives prononcées à son encontre et ne semble pas avoir tiré toutes les leçons desdites mesures, puisqu'il a participé de manière active aux actes de violence survenus au terme de la rencontre entre le LS et GC.
Il apparaît ainsi que l'autorité intimée, qui aurait pu aller jusqu'à une interdiction de périmètre d'une durée de trois ans, voire prononcer une mesure plus grave telle que l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) ou la garde à vue (art. 8 s. C-MVMS) (cf. arrêt GE.2015.0031 précité consid. 4d) a respecté le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction de périmètre d'une durée de 18 mois. Cette mesure est de nature à produire les résultats escomptés, soit l'amendement durable du recourant (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; arrêt GE.2018.0212 précité consid. 5a). Enfin, l'intérêt public à prévenir les actes de violence survenant lors de manifestations sportives l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à assister aux matchs de GC.
c) Dans la mesure où une alliance s'est concrétisée entre les ultras de GC et ceux du FC Thoune, c'est à juste titre que cette interdiction a été étendue aux stades utilisés pour des matchs, aussi bien de championnat qu'amicaux, de ces deux clubs. De plus, il n'est pas rare de voir des alliances se créer entre les ultras d'une équipe de hockey sur glace et ceux d'une équipe de football, de sorte que ceux-ci se retrouvent indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de football (cf. CDAP GE 2018.0212 précité consid. 5c). La société B.________, qui exploite le FC Lausanne-Sport, a d'ailleurs notifié au recourant une interdiction de stades et de patinoires à Lausanne. L'extension de l'interdiction en ce qu'elle touche les matchs du ZSC Lions ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
La mesure contestée apparaît ainsi comme proportionnée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mai 2022 par la Police cantonale est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.