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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Pascal Langone et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jean-Lou MAURY, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ acte de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne du 7 juin 2022 prononçant le changement de son lieu de travail en qualité d'infirmière scolaire. |
Vu les faits suivants:
A. Par contrat de droit privé de durée indéterminée, A.________ a été engagée par la Commune de Lausanne, dès le 29 octobre 2012, en qualité d'infirmière scolaire à la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, service de la santé des écoles. Son taux d'occupation initial était de 50 %. Le contrat précisait que l'intéressée devait suivre, dans un délai de deux ans à partir de son engagement, une formation postgrade DAS de La Source, aux frais de l'employeur.
Dans le document intitulé "description de poste" au chapitre "raison d'être, mission du poste", il est mentionné notamment que:
"- [L'infirmière scolaire] offre son conseil, son expertise et des soins dans les domaines liés à la santé physique, mentale et sociale des enfants et des adolescents.
- Elle prévient et identifie précocement les problèmes psycho-sociaux et de santé vécus par les élèves, les évalue et en assure, à son niveau de responsabilité, le suivi individuel ou collectif, familial ou de groupe dans le but de contribuer à la protection de la santé et au développement global des élèves et participer au maintien de la qualité de vie à l'école.
- Elle répond en partenariat avec les adultes, les pairs et les services concernés, aux besoins liés à l'intégration, à l'accompagnement et à la protection des enfants et des adolescents.
- Elle développe des activités de promotion et de prévention en santé communautaire, en partenariat avec les différents acteurs internes et externes aux établissements."
Au chapitre "Buts et responsabilités" du même document, il est précisé que l'infirmière "dispense les premiers soins aux élèves dans le cadre de l'établissement et assure également ces soins au cours d'un tournus de garde organisé au profit des élèves de tous les établissements scolaires de la ville"; elle doit "participer aux colloques du service de santé"; en outre, elle doit établir "les soins prioritaires selon les problématiques spécifiques de son secteur, dans une perspective de santé communautaire" et est requise de participer "à la réalisation des projets de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire"; elle doit aussi enseigner "en collaboration avec le médecin scolaire, les premiers secours pour le personnel des établissements scolaires".
Parmi les liens fonctionnels externes au service qu'implique le poste, sont mentionnés :
"- Directeur(trice)s des établissements scolaires, leur corps enseignant, leurs secrétariats.
- Médiatrices et médiateurs lausannois.
- Animateur(trice)s de santé lausannois(es).
- Dentistes scolaires, conseillers en orientation, collaborateurs des réfectoires, cuisines.
- Garderies, APEMS, concierges et personnel d'entretien.
- Services publics et privés, professionnels exerçant une activité dans le domaine médical, infirmier, éducatif ou médico-social, SPJ et polices municipale et cantonale."
Le document mentionne l'obligation de disposer d'un véhicule privé, une autorisation expresse relative à l'utilisation de son véhicule de marque Seat Alhambra ayant été délivrée à A.________ le 13 novembre 2012. Dite autorisation indique sous la rubrique "raison de la demande": "notre nouvelle infirmière est appelée à utiliser sa propre voiture pour les déplacements professionnels entre les collèges de son secteur, notamment lors des interventions urgentes pendant les périodes de garde."
Enfin, on peut extraire du dernier chapitre, intitulé "Compétences et aptitudes", les mentions suivantes:
"[...] Travail en équipe
Oeuvrer au sein d'une équipe ou collaborer à l'atteinte d'objectifs communs.
Esprit d'ouverture, souplesse
S'adapter aux circonstances et maintenir un rendement efficace dans des situations différentes, délicates ou contradictoires [...]
Sens de la coopération entre entités
Développer et conserver des relations de coopération entre son secteur d'activité et ses partenaires professionnels, dans un esprit d'efficacité et de service."
Le taux d'activité professionnelle de A.________ est passé à 60 % dès le 1er août 2013, puis à 70 % dès le 1er août 2014.
Le document "description de poste" a été légèrement modifié au 11 mars 2015. On y retrouve les principales rubriques du document remis à l'intéressée en novembre 2012.
A la suite de l'obtention du diplôme postgrade HES-SO en Action communautaire et promotion de la santé, la Municipalité de Lausanne a décidé de transformer l'engagement de A.________ par contrat de droit privé en un engagement en qualité de fonctionnaire à titre définitif dès le 1er décembre 2016. Son taux d'occupation est resté fixé à 70 % jusqu'au 31 août 2018; dès le 1er septembre 2018, il a été réduit à 65 %, taux en vigueur actuellement.
B. Par courrier électronique du 10 mars 2022, la responsable des ressources humaines du service de santé et prévention de la Ville de Lausanne (ci-après: la responsable RH) s'est adressée à l'ensemble du personnel infirmier en milieu scolaire (vingt-trois destinataires) en ces termes:
"Madame, Monsieur,
En vue de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, une réorganisation partielle du personnel infirmier est envisagée.
Dès lors, nous vous invitons à nous communiquer par lettre signée, vos éventuels souhaits de modification de taux d'activité, que ce soit à la hausse et/ou à la baisse.
Votre courrier devra nous parvenir d'ici au vendredi 25 mars 2022 au plus tard.
En effet, une mise au concours sera effectuée dans les prochains jours et nous pourrons ainsi considérer vos souhaits, en amont de cet engagement.
Aucune réponse ne vous sera rendue avant la reprise scolaire des vacances de Pâques, soit à compter du lundi 2 mai 2022.
Nous vous répondrons ensuite dans les meilleurs délais possibles.
[...]"
Le 14 mars 2022, A.________ a adressé le courriel suivant à la responsable RH, ainsi qu'aux infirmières cheffes responsables de secteur:
"[...] le directeur est venu me signaler aujourd'hui qu'une classe de Valency (C.________) va être rapatriée sur les Jardins de Prélaz (moi).
Il y aura ainsi 2 classes aux jardins de Prélaz. Je vous laisse réfléchir à qui il convient le mieux d'attribuer du coup les 2 classes de jardins de Prélaz en fonction de l'effectif que nous avons C.________ et moi.
Me concernant, je ne souhaite pas augmenter mon pourcentage. [...]"
Au cours d'une séance de travail du 11 avril 2022, le personnel infirmier en milieu scolaire a été informé qu'un colloque extraordinaire aurait lieu le 12 mai 2022 pour que lui soit présentée la nouvelle répartition des infirmeries scolaires sur le territoire lausannois en vue de la prochaine rentrée scolaire. Il ressort de la présentation PowerPoint du 12 mai 2022 figurant au dossier de la Ville de Lausanne que les critères pris en considération pour procéder à la nouvelle répartition ont été: les demandes de changement de taux d'activité; le travail si possible sur un seul établissement; la création d'un nouveau quartier et son impact sur la répartition des nouveaux élèves; l'obtention d'un poste supplémentaire pour le suivi, au primaire, de la santé bucco-dentaire; la recherche d'équité dans la charge de travail. Huit secteurs figurent sur la carte présentée, à savoir: Floréal, Prélaz, Beaulieu, Pierrefleur, Entre-Bois, La Sallaz, Coteau-Fleuri et Mon-Repos, étant précisé que chaque secteur comprend plusieurs établissements scolaires qui eux-mêmes comptent plusieurs bâtiments scolaires.
Selon cette nouvelle répartition, compte tenu de son taux d'activité inchangé de 65 %, A.________ est affectée aux bâtiments scolaires de Montoie, de Cour et de Montriond (tous trois rattachés à l'établissement primaire de Floréal) ainsi qu'à Vers-chez-les-Blancs (rattaché à l'établissement primaire de La Sallaz).
A l'issue de la séance, un délai au 6 juin 2022 a été imparti aux collaborateurs pour faire part de leurs desiderata d'organisation d'horaires; il leur était précisé qu'ils seraient informés de la validation des désirs exprimés et des horaires de garde pour l'année scolaire 2022-2023 durant la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022.
A.________, en arrêt maladie du 10 au 15 mai 2022, n'a pas pu participer au colloque extraordinaire du 12 mai 2022. Elle a été renseignée des changements annoncés par des collègues à l'issue du colloque et a immédiatement fait part de son mécontentement par un appel téléphonique à B.________, l'une des infirmières cheffe de secteur. En réponse à sa demande, elle a reçu les diapositives de la présentation PowerPoint par courrier de B.________ du 13 mai 2022, qui lui proposait une rencontre pour discuter de la situation dès le retour au travail de A.________ après son arrêt maladie.
Par courrier électronique du 19 mai 2022 de l'infirmière responsable du secteur santé secondaire, tout le personnel infirmier en milieu scolaire a été informé que contact avait été pris avec les différentes directions d'établissements pour leur annoncer les changements à venir dans les infirmeries, en réponse à la demande des participants au colloque du 12 mai précédent.
Le même jour, A.________ a adressé deux lettres ‑ l'une à la médecin cheffe de service de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, l'autre au conseiller municipal responsable de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers ‑ pour contester le changement d'affectation qui lui a été signifié oralement et de manière indirecte pour la rentrée 2022-2023. Elle a manifesté son souhait de rester rattachée à l'établissement de Prélaz dans lequel elle a tissé des liens au fin des ans. Elle a sollicité un entretien avec le conseiller municipal.
A.________ a également contesté son changement d'affectation par une lettre de son assurance de protection juridique du 3 juin 2022 adressée à la cheffe de service de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers, réitérant sa demande d'être entendue.
Enfin, A.________ et trois de ses collègues se sont adressées à la cellule "Aide à la résolution des conflits" (ARC) de la Ville de Lausanne, qui est entrée en matière sur cette demande et s'est engagée à prendre contact avec le conseiller municipal en charge de ce dossier.
Par acte du 7 juin 2022, le conseiller municipal, directeur de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, a accusé bonne réception de la lettre de A.________ du 19 mai 2022 et a exposé en premier lieu que "la nouvelle répartition des secteurs d'intervention pour la rentrée scolaire d'août 2022 pour l'équipe infirmière en milieu scolaire [avait] été travaillée en collégialité par la direction du service de santé et de prévention en tenant compte des besoins de service pour pouvoir décliner les missions confiées avec bienveillance à l'égard de toutes les collaboratrices et collaborateur concernés". Il a ensuite rappelé "les faits et événements à l'origine de la nouvelle répartition des secteurs d'intervention pour la prochaine rentrée scolaire, à savoir: le départ à la retraite d'une collaboratrice; une augmentation de dotation acceptée par la division du médecin cantonal pour améliorer la santé bucco-dentaire des enfants du primaire; la nécessité de rééquilibrer le pourcentage d'activité sur les différents secteurs, suite aux modifications dues à l'évolution de la démographie des quartiers (ouvertures et/ou fermetures de classes); la prise en compte de spécificités et demandes individuelles voire personnelles des infirmiers et infirmières portées à la connaissance de l'employeur". Il a relevé que toutes les personnes concernées avaient été interpellées et s'étaient vu impartir un délai pour exprimer par écrit un souhait de modification de taux d'activité, puis avaient bénéficié d'une présentation circonstanciée et, pour celles et ceux qui étaient absents le 12 mai 2022, de la possibilité d'avoir un entretien avec les infirmières responsables ou tout autre membre de la direction. S'agissant de A.________ en particulier, il a souligné qu'elle n'avait pas sollicité de modification de son taux d'activité et que celui-ci était dès lors maintenu à 65 %. Quant à la modification du lieu de travail, le directeur a expliqué que "le personnel infirmier en milieu scolaire est nommé ou engagé pour intervenir dans le contexte des établissements de l'enseignement obligatoire (primaire et secondaire I), en classe ordinaire, comme en classe spécialisée, sur l'ensemble du secteur d'intervention du service de santé et prévention (soit la commune de Lausanne et quelques établissements spécialisés hors de la commune)" et qu'"à cet égard, la description de poste ne précis[ait] pas l'établissement ou un lieu de travail déterminé", la réorganisation en question n'impliquant aucun changement de poste ou de fonction, "les tâches et missions, telles que décrites dans [la] description de poste, demeur[a]nt inchangées". Il a dès lors confirmé à A.________ que, dès la rentrée d'août 2022, elle serait amenée à exercer ses fonctions, à 65 %, dans l'établissement scolaire de Floréal pour les secteurs de Montoie et de Cour et dans l'établissement scolaire de La Sallaz pour le secteur de Vers-chez-les-Blancs.
C. Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un acte de recours du 30 juin 2022 et conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la "décision" du 7 juin 2022 et au maintien de la recourante à son poste au sein de l'établissement de Prélaz, subsidiairement, à l'annulation de la "décision" du 7 juin 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 21 juillet 2022, l'autorité intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, l'envoi de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers du 7 juin 2022 devant être considérée non pas comme une décision mais comme un acte interne ou d'organisation visant une situation interne à l'administration et qui n'est pas susceptible de recours. A titre subsidiaire, l'autorité intimée a requis qu'un délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter sa réponse dans l'hypothèse où le recours serait considéré comme recevable.
Le 4 août 2022, la recourante, en réponse à l'invitation de la juge instructrice, a déposé des déterminations relatives à la recevabilité de son recours. Elle a maintenu les conclusions prises dans son recours du 30 juin 2022.
L'autorité intimée s'est encore déterminée spontanément par acte du 9 août 2022.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
[…]."
Selon la jurisprudence et la doctrine, la décision est un acte de souveraineté individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de façon impérative et contraignante une situation concrète soumis au droit administratif, soit en créant des droits et des obligations, soit en en constatant l'existence (ATF 141 II 233; 139 V 143; 135 II 38; arrêts CDAP GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1a; GE.2017.0200 du 15 février 2018 consid. 1). Dans une formulation un peu différente, la notion de décision administrative vise, d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique (créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation, respectivement rejeter ou déclarer irrecevable une demande en ce sens) ou de constater l'existence d'un droit ou d'une obligation (TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010). La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration (TF 8D_1/2016 du 23 janvier 2017; cf. aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2018, n. 783 ss; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 773 ss; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 189 ss).
La décision se distingue des mesures portant sur l'organisation des services publics que l'on qualifie parfois d'actes internes, d'actes d'organisation ou encore d'ordres ou d'instructions de service. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on a affaire à une décision ou à un acte interne: d'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel; d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.; 131 IV 32 consid. 3 p. 34). Cette distinction peut s'avérer particulièrement délicate en ce qui concerne les fonctionnaires; en pareille hypothèse, il convient de distinguer selon qu'il s'agit d'un acte susceptible d'affecter la relation juridique de travail du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'autorité administrative qui est son employeur ou au contraire de régler les modalités pratiques de son activité, soit l'organisation de l'activité administrative à accomplir par l'autorité et son agent (cf. Tanquerel, op. cit., n. 802 ss; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 824 ss; Moor/Poltier, op. cit., p. 190).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante a été engagée en qualité d'infirmière scolaire par la Commune de Lausanne. Ni le contrat de droit privé qui la liait dans un premier temps à son employeur (octobre 2012), ni la décision d'engagement en qualité de fonctionnaire de novembre 2016 ne précise de lieu d'affectation pour les tâches à accomplir au sein de l'équipe du personnel infirmier en milieu scolaire. Dans le dossier de l'autorité intimée, aucune pièce ne permet de déterminer au fil des ans, entre octobre 2012 et le printemps 2022, dans quel(s) établissement(s) scolaire(s) la recourante a été amenée à travailler. Tout au plus ressort-il d'un entretien de collaboration relatif à la période de novembre 2017 à octobre 2018 qu'un changement de secteur a eu lieu et s'est bien passé; en outre, dans le rapport d'entretien de collaboration pour l'année 2015-2016, il est mentionné que le climat relationnel est complexe sur le site de la Rouveraie, à l'opposé de ce qui existe à Bellevaux. Le tribunal relève au demeurant que la recourante ne soutient pas que son affectation dans l'un ou l'autre établissement scolaire depuis octobre 2012 aurait fait l'objet d'une décision. Quant aux fiches de "description de poste", elles mettent en exergue, tant dans la version de 2012 que dans celle de 2015, le travail en équipe qui est celui des infirmières scolaires, les objectifs globaux de santé communautaire, les notions de partenariat, de collaboration, de coopération, ainsi que de flexibilité et d'adaptabilité qui sont requises des membres du service de la santé des écoles. Certes, selon la "description de poste", les infirmières scolaires sont affectées en priorité à certains établissements dont elles doivent identifier et traiter les besoins spécifiques, mais elles doivent aussi tout au long de l'année assurer un tournus de garde organisé au profit des élèves de tous les établissements scolaires de la ville et participer aux colloques du service de santé ainsi qu'à la réalisation de projets de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire. Clairement, le cahier des charges du personnel infirmier scolaire à Lausanne est conçu comme un travail d'équipe au service de toutes les écoles lausannoises, aucune mention de particularités géographiques ou liées à l'un ou l'autre quartier n'apparaissant dans les documents soumis à la Cour.
Le colloque extraordinaire organisé pour l'ensemble du personnel infirmier des écoles de la ville avait pour titre "Répartition des infirmières Rentrée scolaire 2022-2023"; il concernait vingt-trois infirmier et infirmières en place et deux nouvelles collaboratrices à engager prochainement. Sur les vingt-trois postes existants, l'autorité intimée allègue qu'onze d'entre eux ont fait l'objet de modifications d'affectation. Le courrier électronique adressé à tout le personnel infirmier le 10 mars 2022 indiquait expressément qu'une réorganisation partielle du personnel infirmier était envisagée; les infirmier et infirmières étaient invités à faire part de leurs souhaits s'agissant de leur taux d'activité, la recourante ayant au demeurant répondu qu'elle ne souhaitait pas augmenter son pourcentage. Il est vrai que le courriel du 10 mars 2022 n'évoquait pas spécifiquement les changements éventuels de lieu de travail, ce qui correspond manifestement à la pratique du service puisque les questions d'affectation n'ont semble-t-il jamais donné lieu à de quelconque décision jusqu'à ce jour. A l'inverse, le taux d'activité de la recourante a été confirmé par écrit, avec indication du point de départ de la modification, ce qui est conforme aux exigences s'agissant d'une décision qui déploie des effets juridiques pour le collaborateur en lien avec ses horaires de travail et son salaire. L'affectation de la recourante auprès des établissements scolaires de Cour, de Montoie et de Vers-chez-les-Blancs, si elle implique en effet de plus longs trajets que la seule affectation à l'établissement de Prélaz (précédent lieu de travail de la recourante), ne constitue cependant pas un bouleversement géographique démesuré dès lors qu'il s'agit toujours de la commune de Lausanne, au sein du service de santé des écoles, pour lequel la recourante a été engagée. Le cahier des charges des infirmières est identique pour chaque membre du personnel infirmier des écoles lausannoises et le lieu de travail n'a pas d'incidence à cet égard.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le changement d'affectation qui lui a été signifié ne constitue pas une sanction déguisée à son encontre. Comme déjà relevé, sur les vingt-trois postes en place, onze ont fait l'objet de modification du lieu de travail. En outre, seuls six postes sur les vingt-cinq au total bénéficient d'affectation dans un seul établissement scolaire; neuf des nouvelles affectations aboutissent à des attributions auprès de deux établissements scolaires, six (dont la recourante) auprès de trois établissements, alors que deux infirmières devront se rendre auprès de quatre établissements différents et une auprès de cinq. Au vu de ce tableau, on ne saurait considérer que la recourante a fait l'objet de quelque sanction que ce soit.
Enfin, la référence à l'art. 18 du règlement de la Ville de Lausanne pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC) n'est d'aucun secours à la recourante. Cette disposition réglementaire traite en effet de la procédure applicable en cas de "déplacement" d'un fonctionnaire ou lorsque celui-ci se voit "chargé de travaux étrangers à sa fonction". En l'occurence, dans la mesure où la recourante n'a pas été nommée pour exercer son activité d'infirmière scolaire à un endroit précis, on ne saurait considérer qu'elle a été "déplacée" au sens de l'art. 18 RPAC à la suite de la répartition des affectations entre les infirmeries scolaires communiquée le 12 mai 2022. Tout comme la psychologue-conseillère en orientation dont la situation a été examinée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 8D_1/2016 précité, la recourante garde la même fonction d'infirmière scolaire au sein du même service, exécutera les mêmes tâches qu'auparavant dans sa sphère d'activité habituelle et percevra le même traitement. Il résulte des pièces du dossier que la fonction de la recourante implique qu'elle soit disposée à se déplacer pour accomplir sa mission puisqu'elle a l'obligation contractuelle de disposer d'un véhicule privé.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.