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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 août 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Pascal Langone et Stéphane Parrone, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Matthieu CORBAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ acte de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne du 7 juin 2022 prononçant le changement de son lieu de travail en qualité d'infirmière scolaire |
Vu les faits suivants:
A. Par contrat de droit privé de durée indéterminée, A.________ a été engagée par la Commune de Lausanne, dès le 1er septembre 1998, en qualité d'infirmière scolaire à la direction des écoles, service de santé des écoles. Son taux d'occupation initial était de 50 %. Le contrat précisait que l'intéressée devait suivre, dans un délai de deux ans à partir de son engagement, les cours de soins infirmiers de santé publique, en cours d'emploi et aux frais de l'employeur. Auparavant, dès le mois de février 1998, A.________ avait oeuvré en qualité d'infirmière scolaire remplaçante au sein de l'établissement scolaire de Mon-Repos, selon un contrat de durée déterminée (de février à juillet 1998).
Le dossier de A.________ ne contient aucun descriptif du poste et le contrat est relativement succinct, mentionnant essentiellement les données financières (traitement de base, traitement assuré auprès de la caisse de pensions, retenues mensuelles sur le salaire brut). En revanche, dès le mois de février 1998, figurent au dossier des autorisations successives délivrées par la Municipalité de Lausanne pour l'utilisation du véhicule privé de A.________ "pour les besoins du service". En outre, on peut lire, sur un certificat de travail intermédiaire daté du 23 avril 2009, ce qui suit:
"[...] En sa qualité d'infirmière scolaire, Madame A.________ s'occupe des élèves du niveau primaire avec entrain, dinamysme, compétence et efficacité. [...]
Outre ses compétences techniques, Madame A.________ montre un vif intérêt pour la situation socioculturelle des enfants et familles dont elle a à s'occuper. Elle est particulièrement performante dans des situations complexes nécessitant une analyse préalable nuancée ainsi que de bonnes compétences en communication interculturelle. [... ] Elle fait toujours preuve d'enthousiasme et d'efficacité dans le développement et l'animation de réseaux dans les quartiers où elle est amenée à travailler.[...]"
Un second certificat de travail intermédiaire du 16 août 2021 mentionne encore que:
"[...] Dans le cadre de sa fonction, Madame A.________ est chargée principalement des activités suivantes:
· Travailler avec le/la médecin-scolaire pour la préparation, la réalisation des visites médicales et des vaccinations scolaires;
· Elaborer en collaboration avec le/la médecin-scolaire, les protocoles de prise en charge sanitaire en milieu scolaire pour les enfants / les jeunes à besoin de santé particulier; dispenser les formations consécutives auprès des professionnel.le.s concerné.e.s;
· Mener les entretiens de santé des enfants / des jeunes, avec ou sans leurs familles; procéder si nécessaire, à l'examen clinique, évaluer et selon les situations, les orienter dans le réseau sanitaire et auprès des autres partenaires institutionnels; [...]
· Prendre part au tournus des gardes infirmières pour tous les établissements scolaires obligatoires en ville de Lausanne (4-16 ans);
· Collaborer comme formateur.trice dans le cadre des formations aux 1ers secours pour les professionnel.le.s en milieu scolaire,
· Travailler en collaboration interdisciplinaire avec les autres professionnel.le.s en milieu scolaire; participer aux groupes de travail spécifiques (maltraitance; harcèlement; événements graves et critiques; groupes pour le développement de projets en promotion de la santé et prévention en milieu scolaire, etc.); [...]
· Prendre part aux colloques métiers; aux groupes de supervisions métier et aux formations thématiques organisées par le SSPR. [...]"
Au fil des ans, à la demande de A.________, son taux d'activité a souvent varié: il est passé à 90 % dès le 1er septembre 1999, puis à 100 % dès le 1er octobre 2000, pour redescendre à 50 % dès le 1er septembre 2001. Il a ensuite été augmenté à 75 % dès le 1er septembre 2010, puis à 85 % dès le 1er janvier 2014. Chacun de ces changements a fait l'objet d'une confirmation écrite par lettre du syndic de la Commune de Lausanne.
Au début de l'année 2003, après avoir suivi les quatre modules de la formation (de janvier 2000 à décembre 2002), A.________ a obtenu la validation de l'ensemble de la formation de spécialisation en santé communautaire. A la suite de ce résultat, la Municipalité de Lausanne a décidé de transformer l'engagement de l'intéressée par contrat de droit privé par un engagement selon le droit public lui conférant la qualité de fonctionnaire à titre définitif dès le 1er janvier 2003.
B. Par courrier électronique du 10 mars 2022, la responsable des ressources humaines du service de santé et prévention de la Ville de Lausanne (ci-après: la responsable RH) s'est adressée à l'ensemble du personnel infirmier en milieu scolaire (vingt-trois destinataires) en ces termes:
"Madame, Monsieur,
En vue de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, une réorganisation partielle du personnel infirmier est envisagée.
Dès lors, nous vous invitons à nous communiquer par lettre signée, vos éventuels souhaits de modification de taux d'activité, que ce soit à la hausse et/ou à la baisse.
Votre courrier devra nous parvenir d'ici au vendredi 25 mars 2022 au plus tard.
En effet, une mise au concours sera effectuée dans les prochains jours et nous pourrons ainsi considérer vos souhaits, en amont de cet engagement.
Aucune réponse ne vous sera rendue avant la reprise scolaire des vacances de Pâques, soit à compter du lundi 2 mai 2022.
Nous vous répondrons ensuite dans les meilleurs délais possibles.
[...]"
Le 28 mars 2022, A.________ a adressé une lettre à la cheffe de service de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, dont on extrait le passage suivant:
"[...] je vous confirme mon souhait prioritaire de rester dans l'établissement de Coteau-Fleuri afin de mener à terme les différents projets PSPS initiés ces dernières années.
Comme nous avons eu l'occasion d'en discuter à maintes reprises, mon travail actuel à 85 % est particulièrement compliqué à cause de la configuration géographique de mes différents lieux de travail et du fait de devoir composer avec 3 directions différentes. [...]
Cela étant, au cas où mon mandat actuel avec 3 établissements ne pourrait être reconduit, je suis tout à fait disposée à considérer les options suivantes:
- diminution de mon taux de travail à environ 75 %, en gardant mes classes de 1-8 à Coteau-Fleuri en complétant, si besoin, avec des classees du SES ou tout autre mandat au sein du SSPR.
- modification de mon taux d'activité professionnel à 75 %-85 % pour autant qu'elle préserve l'équilibre harmonieux [entre] mes vies professionnelle et personnelle. [...]"
Au cours d'une séance de travail du 11 avril 2022, le personnel infirmier en milieu scolaire a été informé qu'un colloque extraordinaire aurait lieu le 12 mai 2022 pour que lui soit présentée la nouvelle répartition des infirmeries scolaires sur le territoire lausannois en vue de la prochaine rentrée scolaire. Il ressort de la présentation PowerPoint du 12 mai 2022 figurant au dossier de la Ville de Lausanne que les critères pris en considération pour procéder à la nouvelle répartition ont été: les demandes de changement de taux d'activité; le travail si possible sur un seul établissement; la création d'un nouveau quartier et son impact sur la répartition des nouveaux élèves; l'obtention d'un poste supplémentaire pour le suivi, au primaire, de la santé bucco-dentaire; la recherche d'équité dans la charge de travail. Huit secteurs figurent sur la carte présentée, à savoir: Floréal, Prélaz, Beaulieu, Pierrefleur, Entre-Bois, La Sallaz, Coteau-Fleuri et Mon-Repos, étant précisé que chaque secteur comprend plusieurs établissements scolaires qui eux-mêmes comptent plusieurs bâtiments scolaires.
Selon cette nouvelle répartition, A.________ était affectée au taux de 75 % aux établissements scolaires de Grand-Vennes et du Signal, tous deux situés dans le secteur de Coteau-Fleuri.
A l'issue de la séance, un délai au 6 juin 2022 a été imparti aux collaborateurs pour faire part de leurs desiderata d'organisation d'horaires; il leur était précisé qu'ils seraient informés de la validation des désirs exprimés et des horaires de garde pour l'année scolaire 2022-2023 durant la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022.
Par courrier électronique du 19 mai 2022 de l'infirmière responsable du secteur santé secondaire, tout le personnel infirmier en milieu scolaire a été informé que contact avait été pris avec les différentes directions d'établissements pour leur annoncer les changements à venir dans les infirmeries, en réponse à la demande des participants au colloque du 12 mai précédent.
Le même jour, A.________ a adressé une lettre au conseiller municipal responsable de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers sollicitant un entretien avec lui, en présence de ses collègues concernées, afin que soit réexaminé le changement de lieu de travail et de taux d'activité la concernant. Elle s'est notamment déclarée surprise de constater dans la réorganisation annoncée que son taux d'activité avait été baissé de 85 % à 75 % sans consultation préalable, rappelant qu'elle avait mentionné par courrier du 28 mars 2022 qu'elle était prête à étudier toute proposition qui pourrait lui être faite de diminution de pourcentage, sans pour autant accepter dite diminution sans autre concertation. Elle a en outre souligné avoir oralement exprimé à sa hiérarchie son souhait de rester travailler auprès du secteur primaire, espérant fortement ne pas être déplacée en secondaire; il lui aurait été répondu que cela n'était pas prévu.
Le 7 juin 2022, A.________ a envoyé à l'infirmière cheffe responsable du secteur primaire un courrier électronique ayant pour objet "l'horaire 2022-2023" et la remerciant de lui "garder les mêmes horaires pour [son] taux de 85 % pour l'année prochaine."
C. Par acte du 7 juin 2022 également, le conseiller municipal, directeur de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, a accusé bonne réception de la lettre de A.________ du 19 mai 2022 et a exposé en premier lieu que "la nouvelle répartition des secteurs d'intervention pour la rentrée scolaire d'août 2022 pour l'équipe infirmière en milieu scolaire [avait] été travaillée en collégialité par la direction du service de santé et de prévention en tenant compte des besoins de service pour pouvoir décliner les missions confiées avec bienveillance à l'égard de toutes les collaboratrices et collaborateur concernés". Il a ensuite rappelé "les faits et événements à l'origine de la nouvelle répartition des secteurs d'intervention pour la prochaine rentrée scolaire, à savoir: le départ à la retraite d'une collaboratrice; une augmentation de dotation acceptée par la division du médecin cantonal pour améliorer la santé bucco-dentaire des enfants du primaire; la nécessité de rééquilibrer le pourcentage d'activité sur les différents secteurs, suite aux modifications dues à l'évolution de la démographie des quartiers (ouvertures et/ou fermetures de classes); la prise en compte de spécificités et demandes individuelles voire personnelles des infirmiers et infirmières portées à la connaissance de l'employeur". Il a relevé que toutes les personnes concernées avaient été interpellées et s'étaient vu impartir un délai pour exprimer par écrit un souhait de modification de taux d'activité, puis avaient bénéficié d'une présentation circonstanciée et, pour celles et ceux qui étaient absents le 12 mai 2022, de la possibilité d'avoir un entretien avec les infirmières responsables ou tout autre membre de la direction. S'agissant de A.________ en particulier, il a mentionné que la nouvelle répartition avait tenu compte "non seulement de [son] souhait de diminuer [son] taux d'activité à 75 % mais également d'exercer [son] activité sur un seul établissement scolaire". Au sujet de la modification du lieu de travail, le directeur a expliqué que "le personnel infirmier en milieu scolaire est nommé ou engagé pour intervenir dans le contexte des établissements de l'enseignement obligatoire (primaire et secondaire I), en classe ordinaire, comme en classe spécialisée, sur l'ensemble du secteur d'intervention du service de santé et prévention (soit la commune de Lausanne et quelques établissements spécialisés hors de la commune)" et qu'"à cet égard, la description de poste ne précis[ait] pas l'établissement ou un lieu de travail déterminé", la réorganisation en question n'impliquant aucun changement de poste ou de fonction, "les tâches et missions, telles que décrites dans [la] description de poste, demeur[a]nt inchangées". Il a dès lors confirmé que A.________, dès la rentrée d'août 2022, serait amenée à exercer sa fonction, à 75 %, dans l'établissement scolaire de Grand-Vennes pour les secteurs de Grand-Vennes et du Signal.
Un entretien a eu lieu le 27 juin 2022, en présence du conseiller municipal responsable de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, de la cheffe du service de santé et prévention, de la responsable RH du service, de la cheffe du domaine juridique du service du personnel, ainsi que de A.________ assistée de son avocat.
Le 28 juin 2022, le conseiller municipal, directeur de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, a écrit à l'avocat de A.________ notamment ce qui suit:
"[...] Je relève tout d'abord avoir pris bonne note du fait que votre mandante n'a pas donné son accord à une baisse de son taux d'activité qui s'élève actuellement à 85 % et que son courrier du 28 mars 2022 adressé à Mme B.________ [cheffe du service de santé et prévention] ne saurait être interprété dans ce sens.
J'ai ensuite pris note de la demande et du souhait de votre mandante pour la rentrée d'août 2022, à savoir de continuer à exercer sa fonction dans l'établissement de Coteau-Fleuri ou à tout le moins dans un établissement primaire. [...]"
Par lettre du 7 juillet 2022, le conseiller municipal responsable de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne a indiqué à l'avocat de A.________ que le planning et l'organisation des infirmeries scolaires pour la rentrée d'août 2022 avait été repris compte tenu des souhaits et précisions apportés lors de l'entretien du 27 juin précédent. Il a indiqué que, de manière générale, le personnel infirmier et les directeurs et directrices des établissements scolaires avaient déjà établi des contacts et effectué des démarches afin de préparer la rentrée de sorte qu'il paraissait peu opportun de revoir tout le système et l'équilibre en train de se mettre en place. Il a relevé que la direction souhaite une flexibilité de la part des infirmières et infirmiers scolaires afin qu'ils puissent travailler dans tous les établissemens scolaires, raison pour laquelle ces collaboratrices et collaborateurs ne sont pas engagés pour un établissement particulier. Il a dès lors confirmé le fait que, dès la rentrée d'août 2022, A.________ sera amenée à exercer sa fonction au sein de l'établissement scolaire de Grand-Vennes, pour les secteurs de Grand-Vennes et du Signal, étant précisé que son taux d'occupation serait de 85 %, le 10 % supplémentaire étant affecté aux classes spécialisées.
D. Agissant toujours par l'intermédiaire de son avocat, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un acte de recours du 7 juillet 2022 et conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à la nullité de la "décision" rendue le 7 juin 2022 par la Ville de Lausanne, subsidiairement à l'annulation de dite "décision".
Dans sa réponse du 21 juillet 2022, l'autorité intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, l'envoi de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers du 7 juin 2022 devant être considéré non pas comme une décision mais comme un acte interne ou d'organisation visant une situation interne à l'administration et qui n'est pas susceptible de recours. A titre subsidiaire, l'autorité intimée a requis qu'un délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter sa réponse dans l'hypothèse où le recours serait considéré comme recevable.
Le 5 août 2022, la recourante, en réponse à l'invitation de la juge instructrice, a déposé des déterminations relatives à la recevabilité de son recours et conclu à la recevabilité de celui-ci, considérant que le maintien du taux d'activité de la recourante à 85 % communiqué par acte du 7 juillet 2022 (reçu le 11 juillet 2022 soit postérieurement au dépôt du recours) n'avait aucune influence sur la recevabilité. Elle a confirmé pour le surplus les conclusions qu'elle avait prises.
L'autorité intimée s'est encore déterminée
spontanément par acte du
9 août 2022.
Le conseil de la recourante a déposé de brèves déterminations complémentaires le 11 août 2022, considérant notamment que l'autorité intimée avait rapporté partiellement sa décision à l'avantage de la recourante (en application de l'art. 83 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) en renonçant à la baisse du taux d'activité initialement prévu par l'acte du 7 juin 2022.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si elle est compétente.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:
"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
[…]."
Selon la jurisprudence et la doctrine, la décision est un acte de souveraineté individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de façon impérative et contraignante une situation concrète soumis au droit administratif, soit en créant des droits et des obligations, soit en en constatant l'existence (ATF 141 II 233; 139 V 143; 135 II 38; arrêts CDAP GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1a; GE.2017.0200 du 15 février 2018 consid. 1). Dans une formulation un peu différente, la notion de décision administrative vise, d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique (créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation, respectivement rejeter ou déclarer irrecevable une demande en ce sens) ou de constater l'existence d'un droit ou d'une obligation (TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010). La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration (TF 8D_1/2016 du 23 janvier 2017; cf. aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2018, n. 783 ss; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 773 ss; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 189 ss).
La décision se distingue des mesures portant sur l'organisation des services publics que l'on qualifie parfois d'actes internes, d'actes d'organisation ou encore d'ordres ou d'instructions de service. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on a affaire à une décision ou à un acte interne: d'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel; d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.; 131 IV 32 consid. 3 p. 34). Cette distinction peut s'avérer particulièrement délicate en ce qui concerne les fonctionnaires; en pareille hypothèse, il convient de distinguer selon qu'il s'agit d'un acte susceptible d'affecter la relation juridique de travail du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'autorité administrative qui est son employeur ou au contraire de régler les modalités pratiques de son activité, soit l'organisation de l'activité administrative à accomplir par l'autorité et son agent (cf. Tanquerel, op. cit., n. 802 ss; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 824 ss; Moor/Poltier, op. cit., p. 190).
b) aa) Dans le cas d'espèce, la recourante a été engagée en qualité d'infirmière scolaire par la Commune de Lausanne. Ni le contrat de droit privé qui la liait dans un premier temps à son employeur (juillet 1998), ni la décision d'engagement en qualité de fonctionnaire de mars 2003 ne précisent de lieu d'affectation pour les tâches à accomplir au sein de l'équipe du personnel infirmier en milieu scolaire. Dans le dossier de l'autorité intimée, aucune pièce ne permet de déterminer au fil des ans, entre septembre 1998 et le printemps 2022, dans quels établissements scolaires la recourante a été amenée à travailler. Tout au plus ressort-il de lettres de motivation de la recourante ‑ qui a sollicité à diverses reprises des changements de taux d'occupation - qu'elle travaillait dans le secteur de Mon Repos notamment au collège de Chissiez (lettres du 13 avril 1999 et du 9 avril 2001), puis qu'elle a postulé dans le secteur de La Sallaz au collège de Coteau-Fleuri (lettre du 24 février 2010) et au collège de Villamont (courriel du 14 novembre 2016), sans que l'on puisse déterminer si elle y a finalement été affectée. Dans un rapport d'entretien de collaboration relatif à la période d'octobre 2014 à septembre 2015, il est mentionné que la recourante travaille avec trois directions différentes, deux primaires et une secondaire, sans indication plus précise des établissements concernés. Le tribunal relève au demeurant que la recourante ne soutient pas que son affectation dans l'un ou l'autre établissement scolaire depuis septembre 1998 aurait fait l'objet d'une décision.
En revanche, dans les certificats intermédiaires de travail qui décrivent les tâches assumées par la recourante, si le lieu de travail n'est pas indiqué, le rattachement à une équipe d'infirmiers au service de toutes les écoles lausannoises toutes catégories d'âge des élèves confondues est à chaque fois mis en exergue. Il est question de collaboration interprofessionnelle, de réseaux de quartiers, de colloques métiers, de tournus de garde sur l'ensemble du territoire lausannois pour les élèves de 4 à 16 ans, de groupes de travail spécifiques; il n'apparaît aucune mention de particularités géographiques liées à l'un ou l'autre quartier. Aucune hiérarchie n'est non plus instituée entre les différents degrés d'enseignement, les tâches énumérées concernant tant les enfants que les "jeunes", le milieu scolaire dans sa globalité étant déterminant. Clairement, ce qui importe dans la mission confiée à la recourante et à ses collègues, c'est la prise en charge par le personnel infirmier et ses partenaires de tous les élèves relevant de l'enseignement obligatoire.
Au vu des pièces produites par les parties, le tribunal constate que les questions d'affectation à un lieu de travail n'ont semble-t-il jamais donné lieu à de quelconque décision jusqu'à ce jour. A l'inverse, à chaque changement, le taux d'activité de la recourante a été confirmé par écrit avec indication du point de départ de la modification, ce qui est conforme aux exigences s'agissant d'une décision qui déploie des effets juridiques pour le collaborateur en lien avec ses horaires de travail et son salaire. C'est d'ailleurs bien ainsi que l'a compris la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne puisqu'elle a rectifié son acte du 7 juin 2022 par lettre du 7 juillet 2022 s'agissant du taux d'occupation de la recourante, qui restera inchangé à la rentrée d'août 2022 et sera de 85 % comme précédemment.
bb) La référence à l'art. 18 du règlement de la Ville de Lausanne pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC) n'est d'aucun secours à la recourante. Cette disposition réglementaire traite en effet de la procédure applicable en cas de "déplacement" d'un fonctionnaire ou lorsque celui-ci se voit "chargé de travaux étrangers à sa fonction". En l'occurrence, dans la mesure où la recourante n'a pas été nommée pour exercer son activité d'infirmière scolaire à un endroit précis, on ne saurait considérer qu'elle a été "déplacée" au sens de l'art. 18 RPAC à la suite de la répartition des affectations entre les infirmeries scolaires communiquée le 12 mai 2022. Tout comme la psychologue-conseillère en orientation dont la situation a été examinée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 8D_1/2016 précité, la recourante garde la même fonction d'infirmière scolaire au sein du même service, exécutera les mêmes tâches qu'auparavant dans sa sphère d'activité habituelle et percevra le même traitement. Il résulte des pièces du dossier que la fonction de la recourante implique qu'elle soit prête à se déplacer pour accomplir sa mission puisqu'elle a l'obligation contractuelle de disposer d'un véhicule privé.
On ne saurait non plus considérer que la recourante se verra à l'avenir chargée "de travaux étrangers à sa fonction". Il a été exposé ci-dessus que les membres du personnel infirmier des écoles lausannoises doivent prodiguer des soins, ainsi que réaliser des projets de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire, à l'égard de l'ensemble des élèves toutes catégories d'âge confondues. Certes, les problématiques peuvent varier selon l'âge des élèves auprès desquels le personnel infirmier est appelé à intervenir, mais le cahier des charges des infirmiers et infirmières scolaires requiert de leur part d'être en mesure de prodiguer des soins tant aux enfants qu'aux adolescents. Le tribunal ne saurait voir dans le passage d'un établissement scolaire primaire à un établissement scolaire secondaire requis de la recourante ‑ et au demeurant conforme au contrat d'engagement ‑ un changement de mission ou un déplacement relevant de l'art. 18 RPAC.
2. En définitive, il appert que les mesures de réorganisation des infirmeries des établissements scolaires de la Ville de Lausanne prises pour les besoins du service et de l'administration communale ne constituent pas des décisions administratives au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais présentent un caractère purement interne, qui n'ouvre pas la voie au recours. Partant, le recours de A.________ doit être déclaré irrecevable. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.