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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Ville de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, Service du travail, Inspection du travail Lausanne (ci-après: Inspection du travail Lausanne), à Lausanne, |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision de l'Inspection du travail Lausanne du 1er juillet 2022 (refus de transmettre un document) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est journaliste auprès du quotidien "B.________". Dans le cadre de ses activités, elle s'est adressée le 30 juin 2022 au Chef du Service du travail de la Ville de Lausanne afin d'obtenir une copie du rapport rendu en 2021 par l'Inspection du travail de Lausanne (ci-après: l'ITL) au sujet de C.________. Le même jour, ce dernier lui a répondu que l'ITL ne pouvait communiquer des données à des tiers sans le consentement préalable de l'entreprise concernée. A.________ a dès lors requis le prononcé d'une décision sujette à recours.
B. Par décision du 1er juillet 2022, l'ITL a refusé de transmettre le rapport demandé à A.________. Interprétant la requête de l'intéressée comme une demande fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), l'ITL a retenu que les art. 44 et 44a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), en tant qu'ils instituent une obligation de garder le secret pour les personnes chargées de l'application de la loi, constituaient des dispositions spéciales au sens de l'art. 15 LInfo et s'opposaient ainsi à la transmission du rapport rendu en 2021 par l'ITL concernant C.________. La décision indiquait qu'un éventuel recours devait être déposé, conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : le DEIS), aujourd'hui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après : le DEIEP), dans un délai de trente jours.
C. Par acte de recours daté du 8 juillet 2022, A.________ a déféré la décision de l'ITL devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à sa réforme en ce sens que le rapport demandé lui soit transmis, au besoin dans une version caviardée.
Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, il a été procédé à un échange de vues avec la Municipalité de Lausanne et le DEIEP, à l'issue duquel le tribunal a considéré qu'il paraissait être compétent pour statuer dans le cas présent, de sorte qu'il convenait de procéder à l'instruction du recours.
Le 10 octobre 2022, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de celui-ci et au maintien de la décision attaquée.
Le 2 novembre 2022, la recourante a déposé une écriture de déterminations, dont copie a été transmise à l'autorité intimée pour information.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée émane de l'Inspection du travail de la ville de Lausanne (ITL), qui est un service de l'administration communale lausannoise, rattaché à la Direction des sports et de la cohésion sociale. Les voies de droit figurant au pied de cette décision désignent le DEIS/DEIEP comme autorité auprès de laquelle interjeter un éventuel recours. Le présent recours étant adressé à la CDAP, il sied avant toute chose de statuer sur la compétence de la cour de céans en l'espèce, respectivement la recevabilité du recours le cas échéant.
a) Aux termes de la première phrase de l'art. 44 LEmp, le Service en charge de l'emploi (cf. art. 5 LEmp) est l'autorité cantonale compétente en matière de protection des travailleurs. Toutefois, selon l'art. 45 al. 1 LEmp, l'ITL est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les tâches confiées à ce service sur la base des sections 2 à 6 du chapitre 1 du Titre III de la LEmp, notamment de l'exécution de la LTr et de ses ordonnances d'application (art. 46 al. 1 LEmp). Conférant directement des compétences spécifiques à l'ITL, l'art. 45 LEmp est une loi spéciale qui déroge à l'art. 67 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), lequel prévoit notamment que les décisions rendues sur la base d'une délégation de pouvoirs de la municipalité sont susceptibles d'un recours administratif auprès de cette dernière.
Les décisions rendues par l'ITL en application de l'art. 46 LEmp peuvent en principe faire l'objet d'un recours administratif auprès du Département (art. 84 al. 2 LEmp; cf. art. 73 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La décision sur recours de ce dernier peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD), singulièrement devant la cour de céans.
b) En l'espèce, la décision attaquée statue sur une demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo.
aa) La LInfo fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique notamment au Conseil d'Etat et à son administration, ainsi qu'aux autorités communales et à leur administration, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles respectives (art. 2 al. 1 let. b et e LInfo).
Selon l'art. 14 al. 1 LInfo, chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet. L'art. 14 al. 2 LInfo dresse la liste des autorités devant prendre des mesures à cette fin; il s'agit notamment du Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal et l'administration cantonale (let. b). A cet égard, l'art. 18 du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) précise que le refus total ou partiel de publier ou de transmettre des informations conformément aux art. 9 et 16 LInfo fait l'objet d'une réponse écrite signée du chef de service compétent dont copie est envoyée au chef de département. S'agissant des demandes portant sur l'activité de l'administration cantonale, l'art. 20 al. 1 LInfo fait en outre obligation à l'entité administrative compétente, pour toute demande du public portant sur des renseignements, la consultation de dossier ou sur une activité des autorités énumérées à l'art. 2 LInfo, d'indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à ne pas donner son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission.
L'art. 14 al. 2 LInfo prévoit également que les mesures à prendre en application de son al. 1 sont du ressort des autorités communales pour ce qui les concerne et pour leurs administrations (let. e). S'agissant des demandes portant sur les activités des autorités communales, l'art. 26 LInfo précise qu'il revient à ces dernières de statuer sur celles-ci.
bb) En l'occurrence, la décision attaquée refusant de donner suite à la demande d'information de la recourante a été rendue par le chef de l'ITL. Dans la mesure où le législateur a délégué des compétences de l'autorité cantonale directement à l'autorité communale intimée (art. 45 et 46 LEmp), il convient d'admettre que la Municipalité n'est pas compétente pour traiter du recours contre le refus de l'ITL de donner suite à la demande d'information litigieuse, dès lors que les dispositions précitées dérogent comme on l'a vu à l'art. 67 LC.
Conformément à l'art. 21 LInfo, un recours direct contre une décision prise en application de cette loi est ouvert au Tribunal cantonal, nonobstant la voie de recours de l'art. 84 al. 2 LEmp, qui prévoit en principe le dépôt d'un recours administratif auprès du Département (DEIEP). On peut ainsi admettre que l'art. 21 LInfo constitue une disposition spéciale dérogeant à l'art. 84 LEmp. La recourante ayant saisi directement le Tribunal cantonal conformément à l'art. 21 LInfo, il convient d'admettre la compétence du tribunal pour statuer dans le cas présent.
c) Déposé auprès de la CDAP dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo, le recours a été interjeté en temps utile. Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès à la recourante au rapport qu'elle a rendu en 2021 au sujet de C.________. La recourante se prévaut de la LInfo.
a) Selon l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les libertés d'opinion et d'information comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. En outre, l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence (art. 41 Cst-VD).
La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Comme mentionné plus haut, cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique notamment au Conseil d'Etat et à son administration, ainsi qu'aux autorités communales et à leur administration, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles respectives (art. 2 al. 1 let. b et e LInfo).
b) L'autorité intimée justifie, en premier lieu, son refus en invoquant la primauté du droit fédéral. Elle soutient que les art. 44 LTr, qui institue une obligation de garder le secret, et 44a LTr, qui régit la communication des données, priment la LInfo en tant que normes fédérales.
Les dispositions légales précitées ont le contenu suivant:
"Obligation de garder le secret
Art. 44
1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.
2 [...]
Communication de données
Art. 44a
1 Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:
a. aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige;
b. aux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige;
c. aux assureurs, pour autant que l'établissement de faits concernant un risque assuré l'exige;
d. à l'employeur, pour autant que la prescription de mesures à l'égard d'une personne l'exige;
e. aux services de l'Office fédéral de la statistique, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.
2 La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d'autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l'espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
3 [...]
4 La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.
5 [...]"
c) L'art. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de cette loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. L'art. 4 LTrans réserve toutefois les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a), ou qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la LTrans (let. b).
d) Selon la jurisprudence (ATF 148 II 16 consid. 3.4.1 et les réf. cit.; 146 II 265; TF 1C_132/2022 du 20 mars 2023; 1C_129/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3.2), l'art. 44 LTr ne constitue pas une disposition spéciale qui serait réservée par l'art. 4 let. a LTrans; il ne forme en effet qu'une expression spécifique du secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret, telle que prévue aux art. 22 LPers, 44 LTr ou 86 LPP, doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans; l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans. Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de telles dispositions. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles. En revanche, la communication à des tiers de données personnelles demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans).
e) Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.
3. Dans sa réponse produite dans le cadre de la présente procédure de recours, l'autorité intimée évoque la "restriction de la LInfo lors d'affaires en cours". Ce faisant, elle invoque implicitement l'art. 35 al. 2 LPA-VD.
a) Selon l'art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat relatif à cet article expose ce qui suit: "Cette disposition formalise également les règles usuelles en matière de consultation de dossier. A noter que le projet exclut expressément l'application de la loi sur l'information, qui s'applique à la fourniture de renseignements par l'autorité uniquement hors de toute procédure" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], octobre 2008, n° 81 p. 27).
La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) contient une règle analogue à son art. 3 al. 3 let. b qui prévoit que cette loi ne s'applique pas aux procédures civiles, pénales ou administratives. Selon l'Exposé des motifs et projet de loi (BGC, mars 2007, n° 441 p. 27 s.), l'exception de l'art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s'appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question".
b) En réglant au sein de la LPA-VD la délimitation du champ d'application de la LInfo à raison de la matière pour les procédures non contentieuses, le législateur a visé les procédures régies par la LPA-VD. L'art. 35 al. 2 LPA-VD est une réduction du champ d'application de la LInfo, au-delà de ce que l'art. 2 LInfo prévoit déjà. Comme la procédure juridictionnelle est exclue du champ d'application de la LInfo par l'art. 2 LInfo, l'art. 35 al. 2 LPA-VD s'applique à la procédure administrative de première instance (CDAP GE.2022.0038 du 28 octobre 2022 consid. 2c; GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3a; GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c).
L'application de l'art. 35 al. 2 LPA-VD présuppose que la procédure administrative soit ouverte. Dans un arrêt du 12 novembre 2018 (GE.2017.0114 consid. 3b/bb; cf. aussi GE.2022.0038 précité consid. 2c), la CDAP a posé comme critère la litispendance:
"La procédure administrative commence soit à l'initiative de l'administré, qui présente une requête à l'autorité (par exemple, une demande de permis de construire), soit à l'initiative de l'autorité, qui prend connaissance de certains faits nécessitant son intervention (par exemple, la réception d'informations concernant une situation fiscale). La procédure contentieuse fait suite à la procédure non contentieuse si la décision de l'administration est contestée devant l'autorité de recours (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2015, p. 211). L'ouverture d'office de la procédure, voire le dépôt d'une requête ou d'un recours, a pour effet de créer la litispendance. Elle fait naître un rapport de droit procédural entre l'autorité et les parties, qui les contraint toutes les deux à respecter les principes de la procédure et l'autorité à se saisir de l'affaire pour la conduire jusqu'à un terme. La litispendance prend fin avec le terme formel de la procédure, c'est-à-dire par le prononcé d'une décision ou d'un jugement au fond, ou par celui d'une décision de procédure lorsque l'une des conditions préalables au prononcé d'une décision au fond fait défaut, ou encore lorsque les parties transigent (Benoît Bovay, op. cit., p. 217)."
c) L'art. 35 al. 2 LPA-VD limite l'inapplicabilité de la LInfo à la consultation des "dossiers" en cours de procédure.
La notion de dossier au sens de cette disposition n'est a priori pas différente de celle de "dossier de la procédure" au sens de l'art. 35 al. 1 LPA-VD, qui garantit le droit des parties de consulter le dossier. Ce droit, qui concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Par pièces décisives, on entend toutes les pièces déterminantes pour la procédure, y compris toutes les pièces sur lesquelles l'autorité́ entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les réf. cit.).
A titre de comparaison en droit fédéral, la LTrans prévoit à son art. 3 al. 1 que cette loi ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels concernant les procédures: civiles; pénales; d'entraide judiciaire et administrative internationale; de règlement international des différends; juridictionnelles de droit public, y compris administratives; et d'arbitrage (let. a), ainsi qu'à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance (let. b). La jurisprudence fédérale a précisé que le terme "concernant" de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans se comprend comme visant des documents qui concernent précisément la procédure au sens strict (actes qui émanent des autorités judiciaires ou de poursuite ou qui ont été ordonnés par elles) et non ceux qui peuvent se trouver dans le dossier de la procédure au sens large (ATF 147 I 47 consid. 3.4).
d) En l'espèce, le rapport litigieux a été établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à 54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art. 51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54 LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD.
Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la LInfo. En l'occurrence toutefois, le rapport établi par l'autorité intimée au sujet de C.________ représente un document essentiel et déterminant pour la procédure d'éventuelles sanctions administratives progressives réglée par les art. 51 ss LTr. Il ne s'agit pas d'une simple preuve produite par une partie, mais du résultat d'un "acte d'instruction lié à la procédure en cause" (pour reprendre la terminologie de l'ATF 147 I 47 consid. 3.4). En application de l'art. 35 al. 2 LPA-VD, et dans le but de préserver les garanties procédurales des parties, il n'est ainsi pas possible d'en permettre la consultation par la recourante tant que la procédure administrative est pendante.
L'exclusion du champ d'application de la LInfo des dossiers en cours de procédure doit être interprétée comme une exclusion temporaire tant que la décision administrative de première instance n'est pas définitive. Sous l'angle de l'unité de la procédure, la procédure ouverte devant l'autorité administrative se poursuit cas échéant devant les différentes instances de recours (CDAP GE.2020.0058 précité consid. 3e).
En l'occurrence, il ressort du dossier produit par l'autorité intimée qu'au moment où elle a statué sur la demande d'information litigieuse, la procédure de contrôle LTr était encore en cours. Le tribunal ignore en revanche à quel stade se trouve actuellement la procédure administrative concernant C.________, celle-ci se poursuivant du reste indépendamment de la présente procédure de recours. Il n'est dès lors pas exclu que cette procédure administrative soit encore pendante, ce qui prohibe cas échéant toute communication à la recourante du rapport en cause.
Le refus de l'autorité intimée devrait en conséquence être confirmé pour autant que la procédure administrative devant elle soit encore en cours.
4. Il convient toutefois de constater que, selon le dossier produit par l'autorité intimée, la dernière opération effectuée dans le cadre de la procédure précitée de contrôle LTr, remonte au 30 septembre 2022. Il est donc également possible que cette procédure soit aujourd'hui terminée, de sorte que l'exception de procédure tirée de l'art. 35 al. 2 LPA-VD ne serait plus applicable.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, l'art. 27 al. 1 LInfo prévoyant la gratuité de la procédure de recours contre les décisions rendues en application de cette loi. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Inspection du travail de Lausanne, du 1er juillet 2022, est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 avril 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.