TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A._______, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,    

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A._______ c/ décision du Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 7 juillet 2022 (refus d'une dérogation pour l'enclassement de l'élève B._______).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ est la maman de B._______, née en ******** 2009. Cette famille est domiciliée à ********.

B.                     B._______ a suivi sa 9ème année Harmos durant l'année scolaire 2021-2022 dans l'établissement primaire et secondaire de ******** (collège du ********) au lieu de l'établissement secondaire de ********. Cette élève avait obtenu une dérogation à l’aire de recrutement, car sa famille avait prévu de déménager dans cette commune au cours de l'année scolaire.

C.                     Le 21 avril 2022, A._______ a requis l'octroi d'une nouvelle dérogation afin que sa fille B._______ puisse effectuer sa 10ème année Harmos durant l'année scolaire 2022-2023 dans l'établissement primaire et secondaire de ********. A._______ a indiqué qu'elle et sa famille n'avaient finalement pas déménagé à ******** faute d'avoir pu remettre le bail de leur appartement actuel, mais qu'ils avaient toujours l'intention d'aller vivre dans cette commune. Elle demandait dès lors que B._______ puisse poursuivre sa scolarité dans le même collège, où elle s'était très bien intégrée. Elle a ajouté qu'un changement d'école ne serait pas bénéfique pour les résultats scolaires de sa fille et sa santé mentale. Sur le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves qu'elle a rempli, elle a coché comme motif à sa demande "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales)".

Cette demande a fait l'objet des préavis défavorables des deux directions des établissements scolaires concernés, ainsi que des autorités communales de ******** et ********.

Par décision du 7 juillet 2022, le Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) a refusé d'autoriser la scolarisation de l'enfant B._______ dans l'établissement primaire et secondaire de ******** plutôt que dans l'établissement secondaire de ********, au motif que la perspective d'un déménagement de la famille à ******** semblait incertaine. Il a précisé qu'au moment où ce déménagement aurait lieu, cette demande serait réexaminée et le lieu de scolarisation de B._______ serait alors précisé. 

D.                     Le 15 juillet 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à sa réforme en ce sens que sa fille B._______ soit autorisée à poursuivre sa scolarité dans l'établissement primaire et secondaire de ********.

Dans sa réponse du 9 août 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

La recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'une élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que le lieu du domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 2a). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

                   Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante fait valoir que sa famille a toujours l'intention de déménager à ******** et qu'il est dans l'intérêt de sa fille qu'elle puisse poursuivre sa scolarité dans le même collège que celui où elle a effectué sa 9ème année, où elle est bien intégrée et où elle a obtenu de bons résultats scolaires.

a) L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation [...]."

Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur suivante:

"Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation présentée par les parents est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

Selon la jurisprudence, le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation. Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c et les réf.cit.).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la fille de la recourante a bénéficié d'une dérogation pour l'année scolaire 2021-2022 au motif que sa famille allait déménager dans la commune de ******** en cours d'année scolaire. Ce déménagement n'est toutefois pas intervenu et aucun élément du dossier ne laisse penser que la famille déménagera dans cette commune dans un avenir proche. Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse, la recourante n'a notamment pas produit de contrat de bail signé qui attesterait d'un prochain emménagement à ********. Ce projet familial, qui reste vague ou incertain, ne saurait dès lors justifier que la fille de la recourante bénéficie d'une nouvelle dérogation. La recourante fait certes valoir qu'il serait dans l'intérêt psychologique de sa fille de poursuivre sa scolarité dans le même collège. Elle ne prétend toutefois pas que son enfant souffrirait d'un problème de santé particulier qui empêcherait ou rendrait particulièrement difficile son intégration ou le suivi de sa scolarité dans une classe de l'établissement scolaire de son domicile (voir notamment GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2d et la réf. cit). Le fait que cette adolescente soit bien intégrée dans son collège et qu'elle ait obtenu de bons résultats scolaires n'est pas constitutif d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, ou en d'autres termes du principe de la scolarisation au lieu de domicile de la famille.

En définitive, si le souhait de la recourante de voir sa fille poursuivre sa scolarité obligatoire à ******** est compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de son enfant n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait l'octroi d'une dérogation pour l'année scolaire à venir. L'autorité intimée n'a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par la recourante ne justifient pas qu'il soit dérogé une nouvelle fois au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

3.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 7 juillet 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 août 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.