TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

 

2.

B.________ à ******** représenté par A.________, à Ecoteaux,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,   

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours daté du 18 juillet 2022 et posté le 19 juillet 2022, de B.________ et A.________ contre une décision d’enclassement rendue par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), qui n’était pas jointe au recours,

-                                  vu l’ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2022 impartissant aux recourants un bref délai de 3 jours dès la notification du présent avis pour produire la décision attaquée,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2022 impartissant aux recourants un délai au 9 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu que les recourants n’ont pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, l’avis recommandé du Tribunal ayant été distribué le 21 juillet 2022, à 9 h.44 ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 16 août 2022

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.