TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aubonne, à Aubonne.

  

 

Objet

       Loi sur l'information    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 14 juillet 2022 (refus de transmettre des documents).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier électronique du 30 juin 2022, A.________, domicilié à Aubonne, a requis de la Municipalité d'Aubonne (ci-après: la Municipalité) qu'elle lui transmette les documents suivants: le Préavis n° 06/2022 – PACom d'Aubonne – Crédit d'étude, le projet de zone réservée dans le secteur de la Vieille Ville et son projet de règlement, lesquels avaient été transmis à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), en avril 2022, pour examen préalable. Cette demande a été réitérée par l'intéressé par lettre du 6 juillet 2022 (qui ne figure toutefois pas au dossier).

B.                     Le 14 juillet 2022, la Municipalité a informé A.________ que le projet de zone réservée concernant la Vieille Ville d'Aubonne était actuellement en main de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL) pour examen préalable. Par conséquent, elle n'était pas en mesure de lui indiquer à quelle date le projet de zone réservée serait mis à l'enquête publique. Par ailleurs, elle refusait de lui transmettre les documents requis dès lors qu'il s'agissait selon elle de documents provisoires. Cette décision ne mentionnait pas l'indication de la voie de recours.

C.                     A.________ s'est également adressé à la DGTL, les 30 juin et 5 juillet 2022, afin qu'elle lui transmette les documents requis de la Municipalité.

Par décision du 2 août 2022, la DGTL a refusé de lui transmettre les documents requis. Cette décision comporte l'indication de la voie de recours. A.________ n'a pas recouru contre la décision de la DGTL .

D.                     En revanche, le 19 juillet 2022, A.________ a recouru contre la décision de la Municipalité précitée du 14 juillet 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la Municipalité lui transmette les documents requis.

Dans sa réponse du 29 août 2022, la Municipalité a indiqué que le projet de zone réservée de la Vieille Ville d'Aubonne avait été mis à l'enquête publique dès le 27 août 2022. Le recourant pouvait donc consulter les projets de PPA et de son règlement dans le cadre de cette enquête publique. Il en découlait dès lors que le recours paraissait avoir perdu son objet.

Le recourant s'est déterminé le 12 septembre 2022 en maintenant son recours. Il expose qu'il souhaite consulter le dossier relatif au projet de zone réservée qui avait été transmis à la DGTL pour examen préalable tout en précisant que ce projet n'était pas identique au projet de zone réservée mis à l'enquête publique.

La Municipalité a transmis au Tribunal, le 3 octobre 2022, les documents relatifs au projet de zone réservée du secteur de la Vielle Ville qu'elle avait adressés à la DGTL, le 24 février 2022 pour examen préalable. Il s'agit du questionnaire de l'examen préliminaire et de ses annexes, ainsi que le projet de plan et son règlement relatif à la zone réservée du secteur Vieille Ville et le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT (version pour examen préliminaire valant examen préalable). Elle indiquait ne pas s'opposer à ce que le recourant consulte ces documents.

La lettre de la Municipalité du 3 octobre 2022 a été transmise au recourant qui a été invité à se déterminer sur le maintien de son recours au vu des documents produits et consultables.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

 

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 21 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), le Tribunal cantonal est, avec le Préposé à la protection des données et à l'information, l'autorité de recours contre les décisions rendues sur la base de la LInfo par les autorités soumises à cette loi. En l'occurrence, l'acte attaqué de la Municipalité, du 14 juillet 2022, qui refuse de transmettre au recourant certains documents est une décision au sens de l'art. 20 LInfo et de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), quand bien même elle ne comporte pas l'indication des voies de recours. Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo).

2.                      a) Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 141 II 14 consid. 4.4; 138 II 162 consid. 2.1.2).

L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 141 II 14 consid. 4.4; 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a). Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, il n'est pas entré en matière (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; CDAP GE.2020.0080 du 19 février 2021 consid. 2a).

b) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (cf. art. 1 al. 1 LInfo). Elle permet au public d'obtenir des renseignements et informations, ainsi que de consulter des documents officiels (cf. art. 8 al. 1 LInfo).

c) En l'occurrence, la Municipalité a produit en cours de procédure, soit le 3 octobre 2022, les documents adressés en avril 2022 à la DGTL dans le cadre de l'examen préalable portant sur le projet de zone réservée dans le secteur de la Vieille Ville en précisant qu'elle ne s'opposait pas à ce que ces documents soient consultés par le recourant. Ces documents comprennent le questionnaire de l'examen préalable et ses annexes, le projet de plan et règlement relatif à la zone réservée du secteur Vieille Ville, ainsi que le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT, version pour examen préliminaire valant pour examen préalable. Une copie de la lettre de la Municipalité a été transmise au recourant afin qu'il se détermine dans ces circonstances sur le maintien de son recours, vu les documents produits par la Municipalité. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Dès lors que la Municipalité a donné suite à la demande du recourant de pouvoir consulter les documents transmis à la DGTL pour examen préalable, étant rappelé que le projet de zone réservée du secteur de la Vieille Ville a fait l'objet d'une enquête publique dès le 27 août 2022 au cours de laquelle le recourant a pu consulter le projet de plan de zone réservée et son règlement, force est de constater que la demande du recourant a été satisfaite, de sorte que ce dernier n'a plus d'intérêt actuel au recours.

d) Pour le surplus, il n'apparaît pas que les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours seraient réunies en l'espèce; on ne saurait considérer, en particulier, que le Tribunal ne serait pas en mesure de trancher la question litigieuse en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande d'information de ce type (CDAP GE.2021.0127 du 18 janvier 2023 consid. 2d/gg; GE.2020.0080 du 19 février 2021 consid. 2b/bb).

3.                      Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet, dès lors que l'intérêt digne de protection du recourant a disparu en cours de procédure, et la cause rayée du rôle. Il est statué sans frais (art. 27 LInfo). Il n'est pas alloué de dépens, dès lors que le recourant, qui obtient formellement gain de cause, a procédé seul (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est sans objet.

II.                      La cause est rayée du rôle.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.