TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Kart et Guillaume Vianin; juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aubonne, à Aubonne.

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 21 juillet 2022 (refus de transmettre des documents).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune d'Aubonne a entrepris, dès 2005, la révision de sa planification.

En janvier 2013, une première enquête publique a eu lieu portant sur un projet de plan général d'affectation (PGA). Ce projet a été abandonné à la suite de l'enquête publique.

Un deuxième projet de PGA a été mis à l'enquête publique en 2016.

La Municipalité a soumis à l'enquête publique complémentaire, du 13 mars au 14 avril 2020, des modifications apportées audit projet de PGA et à son règlement (RPGA). A.________ a formé opposition dans ce cadre.

Au mois de juin 2020, la Municipalité a pris la décision d'annuler l'enquête publique complémentaire précitée du 13 mars au 14 avril 2020, compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui prévalaient à cette époque.

Une nouvelle enquête complémentaire a eu lieu du 16 octobre au 16 novembre 2020. Il ne ressort pas du dossier si A.________ a formé opposition dans le cadre de cette enquête.

B.                     Par courriers électroniques des 20 avril, 8 et 11 mai 2020, A.________ a requis de la Municipalité qu'elle lui transmette plusieurs documents relatifs au projet de PGA de 2016.

Par décision du 20 mai 2020, la Municipalité a refusé de transmettre à A.________ les documents requis au motif que le processus d'élaboration du projet de PGA était toujours en cours.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 1er juin 2020, en concluant à la production des documents requis.

Par arrêt du 8 mars 2021 (GE.2020.0066), la CDAP a admis le recours dans la mesure où il conservait un objet. Elle a retenu en particulier ce qui suit (consid. 3d):

"En l'occurrence, la mise à l'enquête publique du projet de PGA a eu lieu du 15 novembre au 15 décembre 2016. Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas formé d'opposition dans le cadre de cette procédure. La Municipalité a ensuite adressé son préavis au Conseil communal. Le 8 juillet 2018, le Conseil communal a adopté le projet de PGA et le RPGA. Cette décision n'est toutefois pas encore en force et il ne ressort pas du dossier que l'autorité cantonale compétente ait approuvé cette planification. Des modifications apportées au PGA ont par la suite été soumises au SDT (DGTL), qui a rendu son examen préalable complémentaire le 28 février 2019, puis celles-ci ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 13 mars au 14 avril 2020. Le recourant est intervenu à cette occasion, le dernier jour de l'enquête complémentaire et a requis la consultation du dossier d'enquête publique. Cette enquête publique complémentaire a certes été annulée par la suite et l'autorité intimée prévoit qu'une nouvelle enquête publique complémentaire portant sur le même objet soit organisée. Force est toutefois de constater non seulement qu'une procédure au sens de la LPA-VD a bien été initiée mais que le recourant y a pris part. En conséquence, la question de l'accès du recourant aux documents litigieux doit être résolue en application de son droit à consulter le dossier fondé sur les art. 35 et 36 LPA-VD ainsi que sur les dispositions spécifiques à la procédure de planification en matière d'aménagement du territoire.

Il convient en conséquence d'annuler la décision contestée et de renvoyer le dossier à la Municipalité afin qu'elle donne accès au recourant au dossier d'enquête, comprenant le dossier de l'enquête principale de 2016. Cette solution apparaît au demeurant conforme à l'art. 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) qui prévoit une information et une participation de la population à l'établissement des plans d'affectation (voir à ce sujet en particulier Thierry Largey/Sébastien Fanti, L'obligation de transparence en matière d'aménagement du territoire, le cas des zones réservées, AJP/PJA 2/2021, p. 94 ss)."

C.                     Le projet de PGA de 2016 a finalement été abandonné en janvier 2022 en raison des nombreux changements législatifs intervenus depuis 2014.

D.                     La Municipalité a ensuite entrepris l'élaboration d'un nouveau plan d'affectation communal, désormais intitulé PACom.

Le dossier établi par la Municipalité en vue de l'examen préliminaire du canton (cf. art. 36 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) a été transmis à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), en mars 2022; celle-ci a rendu un rapport d'examen préliminaire le 19 mai 2022.

E.                     Le 6 juillet 2022, A.________ a requis de la Municipalité qu'elle lui transmette les documents suivants:

"- Dossier d'examen préliminaire du PACom d'Aubonne, envoyé à la DGTL le 23 mars 2022.

- Préavis de la DGTL sur le dossier ci-dessus en date du 20 [recte 19] mai 2022."

F.                     Par décision du 21 juillet 2022, la Municipalité a refusé de transmettre les documents requis par A.________, au motif qu'il s'agissait de documents provisoires et donc non encore achevés. Elle précisait que suite à la réception du rapport d'examen préalable par la DGTL, le projet de PACom et les documents utiles seraient mis à l'enquête publique. Elle précisait que le rapport 47 OAT et le rapport d'examen préalable feraient par ailleurs l'objet d'une publication.

G.                     A.________ a également requis de la DGTL, les 30 juin et 5 juillet 2022, qu'elle lui transmette les mêmes documents que ceux requis de la Municipalité.

Par décision du 2 août 2022, la DGTL a refusé de transmettre ces documents, se fondant en particulier sur l'art. 16 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). A.________ n'a pas recouru contre cette décision.

H.                     En revanche, le 24 juillet 2022, A.________ a recouru contre la décision de la Municipalité précitée du 21 juillet 2022, devant la CDAP, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la Municipalité lui transmette les documents requis.

Dans sa réponse du 29 septembre 2022, la Municipalité, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle se prévaut de l'art. 16 LInfo pour justifier son refus de transmettre les documents litigieux. Elle relève que la procédure de révision du plan d'affectation communal (PACom) est en cours. Les documents transmis à la DGTL pour avis préliminaire sont le questionnaire de l'examen préliminaire, avec une note explicative. Elle rappelle que la procédure de révision de la planification est un processus long, sensible et compliqué pendant lequel il importe que les autorités communales et cantonales puissent travailler en toute indépendance et sans pression de tiers, notamment des propriétaires fonciers. Il existe selon elle un intérêt prépondérant à ce que les documents établis dans le cadre de ce processus ne soient pas communiqués aux tiers avant que le projet de PACom ne soit mis à l'enquête publique. Elle se réfère à cet égard à un arrêt GE.2021.0227 rendu le 3 mai 2022 par la CDAP, qui traite selon elle d'un cas similaire.

La Municipalité a transmis au Tribunal l'avis préliminaire de la DGTL du 19 mai 2022, ainsi que le questionnaire de l'examen préliminaire et la note explicative; elle invoque leur caractère confidentiel afin qu'ils ne soient pas consultés par le recourant.

Le recourant s'est déterminé le 14 novembre 2022. Il se prévaut désormais également de l'art. 35 LPA-VD en faisant valoir que dès lors qu'il a fait opposition dans le cadre de la procédure portant sur le projet de PGA de 2016, il aurait la qualité de partie dans la procédure actuelle. Il en déduit un droit d'accès en vertu de l'art. 35 LPA-VD pour consulter les documents établis dans le cadre de la procédure de PACom de 2022.

La Municipalité s'est déterminée, le 22 novembre 2022, en rappelant que la procédure relative au projet de PGA de 2016 avait été abandonnée en janvier 2022 et qu'une nouvelle procédure de planification était en cours; en l'état le projet n'était pas encore abouti et n'avait pas encore fait l'objet d'une enquête publique; dès lors, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une éventuelle qualité de partie en vertu de l'art. 35 LPA-VD, à ce stade.

Le 27 janvier 2023, le conseil de la Municipalité a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus celle-ci, à compter de cette date.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 21 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal est, avec le Préposé à la protection des données et à l'information, l'autorité de recours contre les décisions rendues sur la base de la LInfo par les autorités soumises à cette loi. Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo). Le recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès au recourant à divers documents établis dans le cadre de la procédure relative au nouveau plan d'affectation communal (PACom), initiée en 2022, à savoir les documents transmis à la DGTL le 23 mars 2022 pour examen préliminaire (il s'agit du questionnaire de l'examen préliminaire avec une note explicative établie par le bureau d'urbanisme mandaté par la commune), ainsi que l'avis d'examen préliminaire rendu par la DGTL, le 19 mai 2022.

3.                      Dans un moyen soulevé dans ses déterminations du 14 novembre 2022, le recourant invoque un droit d'accès aux documents litigieux en se prévalant de l'art. 35 al.1 LPA-VD. Dès lors que cette disposition exclut l'application de la LInfo à son alinéa 2, il sied d'examiner en premier lieu ce grief.

a) L'art. 35 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.

2 La loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure.

3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels.

4 L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument."

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait la qualité de partie dans la procédure d'élaboration du plan d'affectation communal (PACom) de 2022, dès lors qu'il s'était opposé à l'ancien projet de PGA de 2016 lors de l'enquête complémentaire de mars-avril 2020.

c) Dans l'arrêt GE.2020.0066 précité, consid. 3c, la CDAP a rappelé que la "procédure" à laquelle il est fait référence dans le cadre de l'art. 35 LPA-VD correspond à la procédure régie par la LPA-VD (CDAP GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3a; GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c); elle ne débute que lorsque les parties peuvent y participer, soit en matière de planification, dès la mise à l'enquête publique de la planification envisagée (cf. art. 13 al. 1 let. d LPA-VD et art. 38 LATC; CDAP GE.2019.0005 précité consid. 3a; GE.2013.0217 du 31 décembre 2014 consid. 3b); la ratio legis de l'art. 35 al. 2 LPA-VD est en effet de soumettre la consultation des documents relevant d'un dossier qui fait l'objet d'une procédure administrative en cours aux règles applicables en la matière. Le Tribunal fédéral a précisé les documents couverts par une procédure judiciaire dont la consultation pouvait être refusée. Il s'agit des documents qui ont un lien intrinsèque avec la procédure en cours et qui sont établis par l'autorité ou sous son égide (ATF 147 I 47 consid. 3.5).

d) En l'occurrence, le projet de PGA, initié en 2016, et contre lequel le recourant a formé opposition lors de l'enquête publique complémentaire qui s'est déroulée en 2020, a été abandonné. Comme le relève l'autorité intimée, une nouvelle procédure de révision de la planification existante a été entreprise dès 2022. Dans le cadre de cette nouvelle procédure de planification, le dossier établi par la Municipalité a été soumis à la DGTL pour examen préliminaire en mars 2022. Dans sa réponse, la Municipalité confirme que le projet d'élaboration du nouveau PACom n'a pas encore atteint le stade du dépôt à l'enquête publique (cf. art. 38 LATC). Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que la procédure de planification n'a pas encore atteint le stade de l'enquête publique (cf. art 38 LATC), le recourant ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle qualité de partie à ce stade. Seule la LInfo est applicable.

4.                      a) Selon l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les libertés d'opinion et d'information comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. En outre, l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence (art. 41 Cst-VD).

b) aa) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leur administration, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. e LInfo).

bb) La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par "document officiel" tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont cumulatives (CDAP GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2b et la réf. cit.; GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2a et les réf. cit.; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). Les documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une action administrative des autorités (CDAP GE.2013.0019 du 27 mai 2013 consid. 2a; et les réf. citées). Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. Des exemples de documents inachevés sont des textes raturés ou annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives de séance (CDAP GE.2019.0019 du 4 octobre 2019 consid. 2).

Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale.

cc) Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, en particulier à l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics. La demande de consultation ne doit pas être motivée (art. 10 al. 1 LInfo; TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 2.4).

dd) Pour autant, le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Le chapitre IV de cette loi fixe ainsi les limites suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo:

"Art. 15        Autres lois applicables

1 Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.

Art. 16         Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :

a.    la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;

b.    une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c.    le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d.    les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.

3 Sont réputés intérêts privés prépondérants :

a.    la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;

b.    la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;

c.    le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

4 […]

5 […]"

Art. 17         Refus partiel

1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

c) L'autorité intimée invoque deux motifs tirés de la LInfo à l'appui de son refus de transmettre au recourant les documents litigieux: dans sa décision, elle expose qu'il ne s'agit pas de documents achevés au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo, dès lors que le processus d'élaboration du plan d'affectation communal est en cours. Dans sa réponse, elle invoque par ailleurs un intérêt public prépondérant à ce que les documents intermédiaires élaborés dans le cadre d'une procédure de planification ne soient pas transmis aux tiers avant la mise à l'enquête publique du projet, les autorités communales et cantonales devant pouvoir travailler en toute indépendance, sans pression extérieure (cf. art. 16 al. 1 LInfo).

d) La procédure relative aux plans d'affectation communaux est régie par les art. 34 ss LATC.

Sous le titre "Examen préliminaire", l'art. 36 LATC prévoit ce qui suit:

1 Avant d'élaborer un plan d'affectation, la municipalité soumet au service un projet d'intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire. Pendant l'élaboration du plan, la municipalité peut soumettre au service des avant-projets ou des options.

2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal.

3 Dans les cas de peu d'importance, si aucun intérêt digne de protection n'est atteint, le service peut décider que l'examen préliminaire vaut examen préalable.

Les art. 37 et 38 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 37

Examen préalable

1 Avant de mettre un plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service pour examen préalable.

2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal. Il indique le cas échéant à quelles dispositions légales ou du plan directeur cantonal le projet n'est pas conforme.

Art. 38

Enquête publique

1 Après réception de l'avis du service et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête publique pendant 30 jours. Le dossier est tenu à disposition du public et, dans la mesure du possible, publié en ligne. Avis de ce dépôt est donné par affichage au pilier public et par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

2 Les propriétaires touchés sont avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit d'un plan s'appliquant à tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes de celui-ci.

3 […]."

e) En l'occurrence, le dossier transmis à la DGTL pour examen préliminaire est constitué du questionnaire de l'examen préliminaire avec une note explicative établie par le bureau d'urbanisme mandaté par la Commune. Il ne s'agit pas encore du projet de PACom qui sera soumis ultérieurement à l'enquête publique mais d'un projet d'intention au sens de l'art. 36 al. 1 LATC. Au stade de l'examen préliminaire, les options de redimensionnement des zones à bâtir de la commune ne sont pas encore définitivement arrêtées et dépendent des discussions à venir avec les autorités cantonales responsables de l'aménagement du territoire. Le dossier transmis pour examen préliminaire constitue dans ce cadre une base de travail, qui est susceptible de modifications importantes. Il ne s'agit toutefois pas d'une simple ébauche ou d'un brouillon, mais de documents élaborés avec soin, à l'attention de la DGTL, pour qu'elle en prenne connaissance et se positionne sur les propositions formulées. Ces documents tombent ainsi sous le coup de la notion de "document officiel" au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo (cf. CDAP GE.2021.0227 du 3 mai 2022 consid. 4d/bb; GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 5; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2c, à propos de l'avant-projet d'un plan d'affectation communal, respectivement de la vision communale transmise dans le cadre de l'examen préliminaire). L'avis d'examen préliminaire rendu par la DGTL, conformément à l'art. 36 al. 2 LATC, du 19 mai 2022, constitue également un document abouti. Il s'agit donc bien de documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo.

f) La Municipalité se prévaut d'un intérêt public prépondérant pour justifier son refus de transmettre les documents litigieux au recourant.

La CDAP a jugé à plusieurs reprises que la communication des choix envisagés par les autorités communales au public au tout début de la procédure d'établissement et approbation des plans d'affection communaux, soit au stade de l'examen préliminaire ou de l'examen préalable (cf. art. 36 ss LATC) est susceptible de perturber le processus de décision relatif à la révision du plan d'affectation communal, ce qui constitue une exception expressément réservée par l'art. 16 al. 2 let. a LInfo. L'intérêt public au déroulement d'un processus constructif et serein est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à connaître aujourd'hui les probables redimensionnements futurs des diverses zones de la Commune d'Aubonne et c'est au moment de la mise à l'enquête publique du projet du nouveau plan d'affectation communal, qui sera arrêté au terme des discussions avec la DGTL que le recourant pourra consulter le dossier communal et s'exprimer à cet égard (CDAP GE.2021.0227 précité consid. 4d/bb; GE.2020.0058 précité consid. 5; GE.2019.0034 précité consid. 2c/bb).

g) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de communiquer au recourant les documents litigieux, à savoir le questionnaire de l'examen préalable, la note explicative établie par le bureau d'urbanisme de la Commune, ainsi que l'avis d'examen préliminaire rendu par la DGTL le 19 mai 2022.

Les griefs tirés de la violation de la LInfo sont donc mal fondés.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal en matière de loi sur l'information étant gratuite (cf. art. 27 LInfo).

L'autorité intimée, qui était représentée au stade du dépôt du recours par un mandataire professionnel lequel a rédigé plusieurs écritures, a droit à des dépens, à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 55 al. 1, 99 LPA-VD; art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Aubonne du 21 juillet 2022 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Le recourant versera à la Commune d'Aubonne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le  23 mars 2023

 

La présidente:                                                                                               La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.