TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Antoine Rochat et
M. Claude Bonnard, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________, représentée par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 30 juin 2022 (refus d'indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A Prilly, dans les locaux de l'Hôpital psychiatrique de Cery, le 7 janvier 2019, B.________, né en ********, est entré dans la chambre de A.________, née en ********, sans allumer. Il s'est approché du lit dans lequel était assoupie l'intéressée qui était sous l'influence de l'alcool. Il s'est penché au-dessus d'elle, a soulevé son t-shirt et lui a massé les seins, à même la peau, avec les deux mains. A.________, choquée, lui a retiré l'une de ses mains en lui disant "non". B.________ a alors glissé sa main dans le pantalon de A.________, sous son string et a tenté de la pénétrer vaginalement avec ses doigts. Il n'y est pas parvenu, l'intéressée ayant serré ses cuisses et lui ayant retiré sa main. B.________ a alors quitté les lieux. A.________ a déposé plainte pénale le 8 janvier 2019.

Par jugement du 10 juin 2020 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a été reconnu coupable, notamment, de contrainte sexuelle et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement et de 252 jours de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention avant jugement. Le Tribunal a renoncé à ordonner l'expulsion de B.________, de nationalité portugaise, du territoire suisse. Par même jugement, B.________ a été reconnu débiteur de la somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2019, à titre de tort moral en faveur de A.________. Le montant alloué était payable par mensualité de 500 fr. dès et y compris le mois de juin 2020 sur le compte de A.________, étant précisé qu'en cas de retard de plus de deux mois dans le paiement d'une mensualité courante, le solde de la créance deviendrait immédiatement exigible.

Par arrêt du 23 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de B.________. Toutefois, cette décision n'a pas eu de conséquence sur sa condamnation pour contrainte sexuelle et sur le montant de 7'000 fr. mis à sa charge en faveur de A.________ à titre de réparation du tort moral.

B.                     Le 11 février 2022, A.________, représentée par sa curatrice, s'est adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre en charge le montant accordé à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Elle précisait que les démarches en cours auprès de B.________ n'avaient pas abouti et que ce dernier avait d'ores et déjà versé un montant de 4'000 fr. à titre de réparation morale.

Par lettre du 22 mars 2022, la curatrice de A.________ a confirmé l'encaissement de 4'000 fr., à raison de huit mensualités de 500 francs. Elle a également produit, à l'appui de sa requête d'indemnisation, un rapport daté du 27 mai 2020 et émanant d'un infirmier indépendant ayant assuré le suivi de l'intéressée peu de temps après son agression, dont la teneur était la suivante:

"[…] La patiente susnommée a débuté un suivi ambulatoire à ma consultation en septembre 2014. Les consultations se font à une fréquence d'environ une fois toutes les deux semaines.

Mme A.________ m'a mis au courant de l'agression qu'elle avait subi immédiatement après le séjour qu'elle a fait à ********. Elle était clairement traumatisée par cet événement et montrait des signes d'anxiété importants en racontant ce qu'il s'était passé.

Depuis son agression, son anxiété reste handicapante particulièrement en lien avec ses choix en ce qui concerne les prises en charge institutionnelles pour son problème de dépendance à l'alcool. En effet, son anxiété anticipatoire la fait hésiter même de demander de l'aide en milieu hospitalier spécialisé. Elle évoque également des troubles du sommeil, des flashbacks et une diminution de confiance en soi. Tous ces éléments ont un effet néfaste sur sa santé et sur ses capacités de prendre soin d'elle.

J'observe que les progrès que Madame A.________ avait commencé à faire en ce qui concerne la santé ont été freiné de façon importante par ce traumatisme"

Par lettre du 29 avril 2022, la curatrice de l'intéressée a encore transmis à la DGAIC un certificat médical daté du même jour et émanant de la doctoresse Marianthi Deligianni, cheffe de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, dont la teneur était la suivante:

"Madame A.________ bénéficie d'un suivi régulier par nos soins depuis 2014.

Dans ce contexte on a pu constater que l'agression sexuelle dont elle a été victime en janvier 2019 lors de son séjour hospitalier a eu des conséquences considérables au niveau de sa santé mentale déjà fragilisée. En effet, cet incident a réactivé des traumatismes d'abus sexuels dont Mme A.________ avait déjà été victime dans le passé, donnant lieu à une péjoration considérable de son état thymique accompagné des consommations d'alcool importantes à but auto-médicamenteux, qui ont nécessité des nouvelles hospitalisations en milieu psychiatrique.

A ce jour, l'évocation de cet incident mobilise des émotions très douloureuses pour Mme A.________ ainsi que l'impression de revivre ces agressions. Elle décrit par ailleurs avoir encore plus de peine à se sentir en confiance avec les personnes de sexe masculin depuis, et à nouer notamment des relations sentimentales. Elle décrit également des difficultés au niveau du désir sexuel dans ce même cadre, toute intimité sexuelle lui rappelant les traumatismes qu'elle a subi".

C.                     Par décision du 30 juin 2022, la DGAIC, autorité d'indemnisation LAVI, a rejeté la demande d'indemnisation et de réparation morale déposée par A.________. En substance, la DGAIC retient que l'intéressée a été victime de contrainte sexuelle de la part d'un inconnu alors qu'elle séjournait à l'hôpital psychiatrique de Cery. Si elle n'a pas souffert de séquelles physiques, elle a été traumatisée par cet événement et montrait des signes d'anxiété importants qui se sont avérés handicapants concernant les choix relatifs à la prise en charge de ses problèmes de dépendance à l'alcool. Cet événement a également freiné de façon importante ses progrès de santé. L'autorité relève que compte tenu de ces circonstances, et également de la situation de fragilité mentale préexistante en raison de traumatismes d'abus sexuels, il se justifiait de lui allouer une indemnité de 4'000 fr. à titre de réparation morale. En vertu du principe de la subsidiarité de l'art. 4 al.1 LAVI et compte tenu des montants déjà perçus de l'auteur par la victime (4'000 fr.), l'autorité d'indemnisation retient qu'aucune indemnité n'est due et rejette dès lors la demande en réparation morale déposée.

Le 25 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante), toujours représentée par sa curatrice, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale est fixé à 7'000 francs.

Dans sa réponse du 11 août 2022, la DGAIC conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.

I.                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif (SJL; depuis le 1er mai 2020, la DGAIC) est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne peut excéder 70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs, les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb).

Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3. et les réf. cit.). La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des explications plus détaillées CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 23 septembre 2021 consid. 4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1).

b) L'Office fédéral de la justice (OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (Guide OFJ, accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la Justice, rubrique "Société/Aide aux victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit"), remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008. Dans un communiqué du 3 octobre 2019 (disponible sous le lien suivant: l), l'OFJ a précisé que "la nouvelle version apporte diverses améliorations pour les victimes. Entre autres, les fourchettes des montants ont été relevées pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, et fixées pour la première fois pour les atteintes à l’intégrité psychique. De manière générale, le nouveau guide permet à la pratique d’évoluer."

Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Cependant, comme le relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du législateur et il constitue ainsi une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 déjà cité, consid. 5.2).

Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes, soit par les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité physique (A.), les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B.), les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique (C.) et l'atteinte grave à l’égard d’un proche de la victime (D.). Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants.

S'agissant des victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le Guide OFJ expose ce qui suit (étant rappelé que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne consacre pas le droit à une réparation morale):

"L'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et le message concernant la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes, le critère décisif n'est pas la gravité de l'infraction mais l’intensité de la souffrance de la personne affectée. Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles." (ch. III/B pp. 12 s.).

Le Guide OFJ propose trois fourchettes de montants, à savoir :

-     entre 20'000 et 70'000 fr. en cas d'atteinte à la gravité exceptionnelle, telle qu'agressions répétées et particulièrement cruelles (étant précisé qu'il ne s'agit pas seulement des infractions réprimées par les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, mais qu'il peut s'agir d'autres infractions sexuelles à la gravité comparable), actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période;

-     entre 8'000 et 20'000 fr. en cas d'atteinte très grave, telle que viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant;

-     jusqu'à 8'000 fr. en cas d'atteinte grave, telle que tentative de viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant.

Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:

-     en lien avec les conséquences directes de l'acte: notamment, l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie, la durée de l’incapacité de travail, l'altération considérable du mode de vie, la mise en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger, les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;

-     en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: l'acte qualifié (enregistrement d’images de l’acte, cruauté, utilisation d’armes ou d’autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité de la violence, la durée et la fréquence de l’acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission en groupe, l'acte commis dans un cadre protégé (logement, lieu de travail, foyer, etc.), les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret;

-    en lien avec la situation de la victime: l'âge, en particulier victime mineure, la vulnérabilité particulière (notamment inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif) ou la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas d’actes d’ordre sexuel avec un enfant.

Dans son ancienne version d'octobre 2008, le Guide OFJ prévoyait, s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, que le montant de la réparation morale se situait dans une fourchette de 0 à 10'000 fr. pour une "atteinte grave", respectivement de 10'000 à 15'000 fr. pour une atteinte "très grave" , étant précisé que l'autorité pouvait aller au-delà des montants proposés "dans des situations d'une exceptionnelle gravité" (p. 9-10).

3.                      En l'occurrence, la recourante, dont la qualité de victime n'est pas remise en question, conteste en réalité le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité pour son tort moral en estimant qu'il devrait se monter à 7'000 fr. alors qu'il a été retenu à hauteur de 4'000 fr. par l'autorité intimée, conduisant au rejet de sa demande dans la mesure où la victime avait déjà perçu un montant correspondant de la part de son agresseur.

a) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse d'abord au Guide OFJ en indiquant que le montant de la réparation morale due à une victime d'atteinte grave à l'intégrité sexuelle monte jusqu'à 8'000 francs. L'autorité intimée relève que selon la jurisprudence, dans la tranche allant de 1'500 fr. à 6'000 fr., on rangera essentiellement des affaires de contrainte sexuelle, de tentative de viol et relatives à des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et que, quant aux viols, ils donnent le plus souvent lieu à l'octroi d'une réparation se situant entre 7'000 fr. et 8'000 francs. Elle se réfère encore à l'article "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015) qui retient que des montants alloués au-delà de 10'000 fr. concernent le plus souvent des cas de viols répétés ou qualifiés ainsi que ceux relatifs à des actes d'ordre sexuel répétés avec des enfants (p. 18). La décision attaquée énumère encore des exemples cités par les auteurs susmentionnés, soit:

"-   L'autorité d'indemnisation du canton de Berne a alloué la somme de CHF 1'500.- à une femme handicapée déshabillée par l'auteur qui l'a touchée aux seins, a mis son mamelon dans sa bouche et s'est frotté entre ses jambes. La victime qui ne parvenait pas à oublier cet épisode a presque été obligée de déménager (Baumann/ Anabitarte/ Müller Gmünder, op. cit., cas n°19, p. 11).

-    La même autorité a alloué la somme de CHF 2'000.- à une victime, âgée de 24 ans, embrassée par des inconnus tandis que l'auteur lui introduisait un doigt dans le vagin. La victime, qui présentait déjà des troubles psychiques graves, a souffert d'intentions suicidaires et a dû suivre un traitement hospitalier pendant trois mois (ibidem ; cas n°21, p. 10).

-    L'autorité d'indemnisation zurichoise a alloué un montant de CHF 4'000.- à une victime de tentative de viol dans son propre logement. La victime a souffert de stress post-traumatique et a dû suivre une psychothérapie pendant 11 mois (ibidem ; cas n°35, p. 12).

-    L'autorité d'indemnisation zurichoise a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime contrainte sous la menace d'un revolver à une fellation par son ex-partenaire. La victime a souffert de différents troubles psychiques et a dû suivre une psychothérapie (ibidem ; cas n°40, p. 12)."

b) En l'occurrence, il ressort du jugement pénal que l'agresseur de la recourante, alors qu'elle était assoupie et sous l'influence de l'alcool, s'est penché au-dessus d'elle, a soulevé son t-shirt et lui a massé les seins, à même la peau, avec les deux mains. Il a ensuite glissé sa main dans son pantalon sous son string et a tenté de la pénétrer vaginalement avec ses doigts sans y parvenir, l'intéressée ayant serré ses cuisses. Pour ces agissements, l'auteur a été reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP ("Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire"). Dans la procédure d'indemnisation selon la LAVI, il n'appartient pas aux autorités compétentes de revoir la qualification juridique des faits, telle qu'elle a été retenue par le juge pénal.

Dans le cas particulier, l'infraction principale d'après le jugement pénal est celle de l'art. 189 al. 1 CP. Lorsqu'une telle infraction est commise, le Guide OFJ retient l'existence d'une "atteinte très grave" à l'intégrité sexuelle, si on est en présence d'agissements graves ou répétés avec une indemnisation proposée dans une fourchette de 8'000 à 20'000 fr. est proposée. Le montant de la réparation morale due à une victime d'une "atteinte grave" à l'intégrité sexuelle (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) est proposé jusqu'à 8'000 francs.

En l'espèce, la requérante a été victime de contrainte sexuelle de la part d'un inconnu à une reprise alors qu'elle séjournait à l'hôpital psychiatrique de Cery. Elle a subi des attouchements et une tentative de pénétration digitale. Ces actes constituent manifestement une atteinte de la première catégorie de gravité du Guide de l'OFJ, celle des atteintes graves, avec en principe une indemnité jusqu'à 8'000 francs.

c) Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19 ss; réd.: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail):

 

"17.    Fr. 1'500.- (RA: fr. 2'000.-): l'auteur s'introduit dans l'appartement de la D, l'insulte et la terrorise en s'emparant d'un couteau de cuisine. Il se livre à des attouchements dans la zone vaginale et la frappe tandis qu'elle cherche à se défendre. Harcèlement sexuel, voies de fait. Douleurs au bras et à l'épaule en cas de pression. Prolongation de la situation pénible pour la D en raison d'appels et de SMS subséquents de l'auteur. (22 juin 2012, BE 2012-11435)"

"28.    Fr. 2'500.- (RA: fr. 3'500.-) : actes répétés de contrainte sexuelle par un voisin (attouchements des seins, tentatives de fellation, pénétration des parties intimes avec les doigts, coups). Commotion cérébrale légère, douleurs, hématomes, troubles du sommeil, états anxieux, vie intime avec le partenaire problématique. 1 nuit en hôpital, 3 semaines de psychothérapie. (14 septembre 2012, BE 2009-10681)"

"30.    Fr. 3'000.- (RA: fr. 4'000.-) : D âgée de 13-14 ans subit, à raison d'une fois par semaine environ, des attouchements sous ses vêtements par l'entraîneur. Ce dernier cherche (non sans lui faire mal) à satisfaire la D, enduit de crème la zone génitale et prend des photos d'elle, nue, sans son accord. Actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants. Abus du rapport de dépendance. (23 janvier 2012, ZH 548/2011)"

"37.    Fr. 4'000.- (RA: fr. 6'000.-): après des actes auxquels elle a consenti librement, l'auteur pénètre avec sa main, contre le gré de D (douleurs intenses), dans son vagin jusqu'à la base du pouce. Contrainte sexuelle. Lésions et hémorragies importantes des tissus et des muqueuses au niveau des lèvres et des parois vaginales ; danger de mort potentiel (pas imminent). Opération d'urgence, 10 jours d'hospitalisation. (17 novembre 2011, BS 1361)"

"45.    Fr. 6'000.- (RA: fr. 6'000.-): tentative de viol sur D par deux inconnus durant la nuit. Doigt introduit dans l'anus. D poussée à terre. Hémorragie à l'occiput. Trouble de stress post-traumatique, aggravation de troubles psychiques préexistants. Psychothérapie. (2 avril 2014, BS 1559)"

"47.    Fr. 6'000.- (RA: fr. 8'000.-): D violée alors qu'elle se promène avec une connaissance. L'auteur la menace de mort et lui vole un collier. Viol, contrainte sexuelle, vol. Trouble de stress post-traumatique, épisodes dépressifs. Psychothérapie. (22 octobre 2012, BS 1411)"

"51.    Fr. 7'000.- (RA: fr. 12'000.-): D violée par un inconnu dans la cave de l'immeuble où elle habite. Hémorragie cutanée et éraflures sur tout le corps, crevasses des muqueuses au niveau de la partie interne des petites lèvres. Séjour de 2 jours en clinique psychiatrique universitaire. (1 octobre 2013, ZH 372/2013)"

"53.    Fr. 7'000.- : D violée (sans protection) dans les toilettes par un inconnu lors d'une fête. Blessures et éraflures au niveau de la zone intime ainsi que des égratignures à la cuisse, problèmes psychiques. Psychothérapie. (19 août 2013, LU OHG 2013/97)"

"54.    Fr. 8'000.- (RA: fr. 8'000.-) : D âgée de 39 ans harcelée sexuellement par un inconnu et amenée de force dans une rue. L'auteur cherche à toucher la D et se masturbe sur elle. Contrainte sexuelle. Nombreux hématomes et trouble de stress post-traumatique, psychothérapie et antidépresseurs pendant plus de 2 ans. (13 juin 2013, GE)"

"56.    Fr. 8'000.- : D importunée en rentrant chez elle, détroussée puis violée. D étranglée et menacée avec un couteau. Atteintes diverses telles que troubles du sommeil, cauchemars, perte de l'appétit, anxiété sociale, agitation, variations d'humeur, etc. Psychothérapie. (5 juillet 2011, BE 2011-11156)"

"57.    Fr. 8'000.- : viol de D par un inconnu alors qu'elle se promène. Phobie sociale, crises de panique, trouble de stress post-traumatique, isolement. Psychothérapie, interruption de la formation. (8 avril 2014, SO 2013/121)"

Il est également opportun d'ajouter des cas tirés du commentaire LAVI de Peter Gomm et Dominik Zehntner, (Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème éd, Berne 2020, p. 209ss):

"Fr. 8000.- nachmehrfacher sexueller Nötigung durch Lebenspartner über einen Zeitraum von zwei Jahren; schwerwiegende psychische Stürungen, Psychotherapie; Bb. 1; Adhäsionsentscheid Fr. 12 000.- (Fachbereich OHG AG 3176 vom 13.12.2019).

Fr. 8000.- nach Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung, Tätlichkeiten, Förderung der Prostitution; posttraumatische Belastungsstörung; Bb. 2; Adhäsionsentscheid Fr. 8000.- (Amt für Sozialbeiträge BS Nr. 2008 vom 7.11.2019).

Fr. 6000.- für das jugendliche Opfer nach sexueller Nötigung mit Freiheitsberaubung und Todesdrohungen (GSI BE 2018-13508 vom 4.2.2020).

Fr. 6000.- nach mehrfachen sexuellen Handlungen mit einer 14jährigen Jugendlichen; Ausnutzung des Vertrauensverhältnisses; Bb. 1; Adhäsionsentscheid Fr. 6000.- (Kant. Opferhilfestelle ZH 456/219 vom 10.10.2019).

Fr. 5000.- nach sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung, mehrfacher versuchter Nötigung, Oralverkehr gegen den Willen des Opfers, Drohung Nacktfotos der 16jährigen über «whatsapp» zu verschicken; Bb. 1; Adhäsionsentscheid Fr. 5000.- (Amt für Sozialbeiträge BS Nr. 2003 vom 14.11.2019).

Fr. 5000.- an das jugendliche Opfer nach sexueller Nötigung an seiner Wohn-und Arbeitsstelle mit nachfolgenden psychosomatischen Reaktionen /GSI-BE 2018-13440 vom 2.7.2019).

Fr. 5000.- nach sexuellen Handlungen mit einem 15jährigen Kind; Angstzustände, Psychotherapie; Bb. 1; Adhâsionsentscheid Fr. 5000.- (Kant. Opferhilfestelle ZH 481/2019 vom 7.11.2019).

[…]

Fr. 3000.- nach mehrfacher sexueller Nötigung und sexuellen Handlungen mit dem Sohn; therapeutische Behandlung, depressive Verstimmung; Bb. 1; Adhäsionsentscheid Fr. 3000.- (Amt fur Sozialbeiträge BS Nr. 2032 vom 5.2.2020).

[…]

Fr. 3000.- nach sexueller Nötigung mit Umwerfen und Ausgreifen im Intimbereich; posttraumatische Belastungssttirung; Bb. 1; Adhäsionsentscheid Fr. 3000.-(RDGS.2018.265 vom 10.2.2020).

Fr. 3000.- nach sexueller Nötigung mit Festhalten und Mundzuhalten von hinten, Umfassen des Brustkorbes und zu Boden werfen, Ausgreifen im Intimbereich, Biss in den Oberschenkel; Traumatherapie wuhrend einiger Monate; Bb. 1; Adhäsionsentscheid Fr. 3000.- (RDGS.2020.38 vom 2.4.2020).

Fr. 3000.- nach sexueller Ntitigung durch Angriff auf dem Heimweg von hinten, unter Festhalten und Zuhalten von Mund und Nase, sowie gleichzeitigem Ausgreifen des Intimbereichs; Symptome einer posttraumatischen Belasttmgssttirung ohne Diagnose, Angststörungen, Psychotherapie; Bb. 1 (RDGS.2018.177 vom 22.1.2020).

Fr. 3000.- nach sexueller Ntitigung durch Griffe ans Gesäss und die Vagina bei entblösstem Glied; posttraumatische Belastungsseirung (SD BL, OH 19-27 vom 12.2.2020)."

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts ci-après rendus par le tribunal de céans, dans lesquels les indemnités suivantes ont été allouées à titre de réparation morale:

- GE.2022.0093 du 31 août 2022: cas d'un enfant victime pendant plusieurs mois d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle commis par son grand-père. Admission partielle du recours et allocation d'une indemnité pour réparation morale de 8'000 fr. au lieu de 5'000 francs.

- GE.2017.0005 du 9 mai 2017: recours formé par une jeune femme victime d'un viol contre la décision lui allouant un montant de 8'000 fr. à titre d'indemnisation pour la réparation morale dans le cadre de la LAVI. Au vu de l'ensemble des circonstances et des montants alloués dans des cas comparables mentionnés par l'autorité intimée, le montant alloué en l'occurrence ne prête pas le flanc à la critique. Rejet du recours.

- GE.2015.0099 du 3 novembre 2015: recours formé par une jeune femme victime d'un viol contre la décision du SJL lui allouant un montant de 6'000 fr. à titre de réparation morale. Au vu de l'ensemble des circonstances et des montants alloués dans des cas comparables (viols sans circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur le plan physique mais une atteinte à la santé psychique) mentionnés par l'autorité intimée, le montant de 6'000 fr. alloué ne prête pas le flanc à la critique. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.

d) En l'espèce, la recourante demande l'allocation d'un montant de 7'000 francs. Il convient d'emblée de relever que l'agression n'a pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique de la recourante. Elle n'allègue pas avoir souffert de lésions physiques ayant causé des douleurs durables, des cicatrices permanentes ou une atteinte invalidante à sa santé physique. S'agissant des séquelles psychiques, il n'est pas contesté que l'agression a entraîné une aggravation de l'atteinte à la santé psychique dont souffre la recourante ainsi que l'apparition d'un stress post-traumatique. Ces éléments ont été pris en compte dans le jugement pénal du 10 juin 2020 qui relève la gravité de l'atteinte à l'intégrité sexuelle subie. Cette gravité n'a pas non plus été niée par le DGAIC qui relève, dans la décision attaquée, que la recourante a été traumatisée par cet événement et montrait des signes d'anxiété importants qui se sont avérés handicapants concernant les choix relatifs à la prise en charge de ses problèmes de dépendance à l'alcool. Cet événement a également freiné de façon importante ses progrès de santé. On peut également retenir que les actes ont été commis dans un cadre protégé sur une personne présentant une vulnérabilité particulière.

Il ressort toutefois de la jurisprudence et de la pratique des autorités cantonales compétentes en matière d'indemnisation LAVI que les cas dans lesquels une indemnité pour réparation morale atteint 7'000 fr., en application de l'actuelle LAVI, correspondent en général à des cas des contraintes sexuelles répétées ou des viols perpétrés par un ou plusieurs auteurs, ou à des actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants. Dans la plupart des affaires mentionnées par la doctrine (Baumann, Anabitarte et Müller Gmünde, op. cit.,  pp. 16-17), les victimes étaient des enfants ou des adolescents incapables de discernement ou hors d'état de résister; elles ont par ailleurs été durablement atteintes dans leur intégrité psychique. Si la gravité de l'agression subie par la recourante, et ses suites, ne sauraient être minimisées, elle ne remplit toutefois pas objectivement le même degré de gravité que les affaires qui viennent d'être évoquées pour lesquelles une indemnité pour réparation morale égale ou supérieure à 7'000 fr. a été allouée.

Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 4'000 fr. à la recourante à titre de réparation morale, et partant en refusant une indemnisation supérieure au montant déjà perçu de l'auteur de l'infraction.

Il s'ensuit que le recours est rejeté et que la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 30 juin 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 novembre 2022

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.