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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 novembre 2022 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 30 juin 2022 (subrogation LAVI). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1998, a été condamné par jugement du 10 octobre 2018 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, notamment pour agression. Trois co-accusés, B.________, C.________ et D.________, ont également été condamnés par ce même jugement. Les victimes de l'agression sont E.________, F.________ et G.________.
Les ch. XV et XVI du dispositif dudit jugement ont la teneur suivante:
XV. PREND ACTE pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dettes signées aux débats par B.________, C.________ et A.________, solidairement entre eux, pour le tort moral subi, en faveur de :
- E.________, pour un montant de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 septembre 2016 ;
- F.________, pour un montant de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 septembre 2016;
- G.________ pour un montant de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 septembre 2016 ;
XVI. DIT qu'D.________ est débiteur solidaire avec B.________, C.________ et A.________, au titre du tort moral subi, de :
- E.________, pour un montant de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 septembre 2016 ;
- F.________, pour un montant de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 septembre 2016;
- G.________ pour un montant de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 septembre 2016 ;"
B. Un des condamnés, D.________, a interjeté appel. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rendu son jugement le 12 février 2019. Elle n'a pas modifié le jugement de première instance, s'agissant de l'indemnisation des victimes pour tort moral.
La condamnation de A.________ est entrée en force.
C. A la requête des victimes, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité d'indemnisation LAVI, a rendu le 21 décembre 2021 trois décisions. Elle a partiellement admis leurs demandes d'indemnités LAVI – allouées sur la base de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) – pour tort moral (ch. I du dispositif) et alloué, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI (ch. II du dispositif):
– 1'500 fr. à E.________;
– 1'000 fr. à F.________;
– 1'000 fr. à G.________.
Ces décisions sont entrées en force.
D. Le 16 mars 2022, la DGAIC, autorité d'indemnisation LAVI, a écrit à A.________ pour l'informer du paiement des indemnités précitées. Se référant à la LAVI et à la loi cantonale d'application de cette loi (LVLAVI; BLV 312.41), la DGAIC a indiqué qu'elle était subrogée dans les droits des victimes jusqu'à concurrence du montant de 3'500 fr. (la somme des trois indemnités). L'occasion a été donnée à l'intéressé de se déterminer par écrit, la DGAIC précisant qu'elle rendrait ensuite une décision le condamnant lui ainsi que ses co-auteurs à verser la somme précitée. A.________ ne s'est pas déterminé.
E. Le 30 juin 2022, la DGAIC, autorité d'indemnisation LAVI, a rendu une "décision de subrogation" dont le dispositif (ch. 1) est le suivant:
"A.________ est condamné à verser la somme de CHF 3'500.- à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes".
F. A.________ a adressé le 29 juillet 2022 à la Cour de droit administratif et public un recours contre la décision de la DGAIC du 30 juin 2022.
La DGAIC a répondu le 18 août 2022, concluant au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai fixé.
Considérant en droit:
1. Une décision de la DGAIC prise en application de la LAVI peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (cf. notamment arrêt CDAP GE.2022.0093 du 31 août 2022 consid. 1). Cela étant, pour statuer sur la recevabilité de ce recours, il faut examiner si l'acte attaqué est une véritable décision administrative, en d'autres termes s'il répond à la définition de l'art. 3 al. 1 LPA-VD.
2. L'autorité intimée a, selon ses décisions du 20 décembre 2021, payé aux trois victimes des montants à titre de réparation morale, sur la base des art. 22 s. LAVI. Dans un second temps, elle s'est adressée à un auteur des infractions – le recourant – en se référant à l'art. 7 LAVI, dont la teneur est la suivante:
Art. 7 Subrogation
1 Si des prestations à titre d’aide aux victimes ont été accordées par un canton en vertu de la présente loi, celui-ci est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l’ayant droit peut faire valoir en raison de l’infraction.
2 Les prétentions dans lesquelles le canton est subrogé priment celles que l’ayant droit peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers.
3 Le canton renonce à faire valoir ses prétentions à l’égard de l’auteur de l’infraction lorsque cela compromettrait les intérêts dignes de protection de la victime ou de ses proches ou la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction.
En droit cantonal, l'art. 16a al. 1 LVLAVI prévoit que "le Service juridique et législatif [actuellement: la DGAIC] est compétent pour exercer le droit de subrogation de l'Etat au sens de l'article 7 LAVI", en particulier "pour les prestations qu'il a lui-même fournies".
Dans le cas particulier, les trois victimes ont des prétentions à une indemnité pour tort moral à l'encontre du recourant, qui ont été fixées dans un jugement pénal entré en force. L'indemnisation versée par l'autorité intimée à ces victimes est une "prestation de même nature" au sens de l'art. 7 al. 1 LAVI. Les montants alloués par l'autorité d'indemnisation LAVI sont inférieurs aux montants fixés par le jugement. L'art. 7 al. 1 LAVI prévoit donc que, dans cette mesure – à savoir à concurrence de 3'500 fr. au total –, l'Etat de Vaud est subrogé dans les droits des victimes à l'encontre du recourant. Etant donné que le jugement pénal prévoit la responsabilité solidaire des quatre auteurs de l'infraction, les victimes peuvent agir contre l'un des responsables solidaires pour le paiement du tout, conformément au prescrit de l'art. 50 al. 1 du Code des obligations (CO; RS 220) qui dispose que, "lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice".
Selon la jurisprudence, dans le système du droit fédéral, l'indemnité allouée à la victime par le juge pénal est transférée ex lege, par le jeu de la subrogation, au créancier substitué, dans la mesure du paiement qu'il a effectué; c'est le cas de l'Etat qui a indemnisé la victime au titre de la LAVI. Une décision administrative portant sur la subrogation, superflue, n'a ainsi pas lieu d'être (cf. arrêt CDAP GE.2022.0023 du 3 novembre 2022 consid. 1c/dd). En l'occurrence, il faut appliquer cette jurisprudence à la "décision de subrogation" du 30 juin 2022: en d'autres termes, elle n'a aucune portée juridique car elle ne crée pas d'obligation pour le recourant ni ne constate l'existence d'une obligation mise à sa charge (cf. art. 3 al. 1 let. a et b LPA-VD). Dès lors que l'objet du recours de droit administratif au Tribunal cantonal ne peut être qu'une décision au sens de la LPA-VD (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD), le présent recours doit être déclaré irrecevable, en l'absence d'une décision attaquable.
3. Il convient encore de relever que dans sa "décision de subrogation" du 30 juin 2022, la DGAIC ne s'est pas prononcée sur l'application de l'art. 7 al. 3 LAVI, au sens duquel le canton renonce à faire valoir ses prétentions à l'égard de l'auteur de l'infraction lorsque cela compromettrait la réinsertion sociale de ce dernier. La jurisprudence n'a pas déterminé, en l'état, la voie par laquelle l'auteur d'une infraction peut soumettre à l'autorité une demande de renonciation (cf. arrêt CDAP GE.2022.0023 précité, consid. 1d). Quoi qu'il en soit, si le recourant invoque devant la CDAP sa situation personnelle – il habite toujours chez sa mère, ses revenus ne sont pas suffisants de sorte qu'il dépend partiellement de l'aide sociale –, soulignant qu'il n'a pas les moyens financiers pour s'acquitter du montant réclamé, il ne s'est pas prévalu à ce stade de l'art. 7 al. 3 LAVI et la DGAIC pourra encore examiner cette question, par exemple au moment où elle envisagera le cas échéant l'exécution forcée, si, après la notification d'un commandement de payer, le recourant fait valoir qu'il est insolvable.
4. L'art. 30 al. 1 LAVI prévoit, dans les cas d'application de cette loi, l'exemption des frais de procédure pour la victime et ses proches, mais non pas pour l'auteur de l'infraction. Il se justifie cependant, vu les circonstances, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.