TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Claude Bonnard, assesseur; Lea Rochat, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Delphine BRAIDI, avocate à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, à Lausanne,     

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Payerne, à Payerne.   

  

 

Objet

LADB

 

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 13 juillet 2022 refusant de renouveler son autorisation d'exercer pour la licence du café-restaurant "********".

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est associée gérante unique de la société B.________ Sàrl, qui exploite l'enseigne "********" à ********, établissement titulaire d'une licence café-restaurant.

Cette licence comprend, d'une part, une autorisation d'exercer détenue par A.________ depuis plusieurs années, renouvelée pour la dernière fois le 7 juin 2017 et valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, et d'autre part, une autorisation d'exploiter détenue par B.________ Sàrl à la durée de validité identique.

B.                     Le 9 mai 2022, la Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC) a informé l'établissement "********" de la prochaine échéance de sa licence et a requis la production de divers documents, dont un extrait du casier judiciaire de la personne exerçante daté de moins de trois mois.

Le 27 mai 2022, A.________ a produit les documents requis, dont un extrait de son casier judiciaire du 25 mai 2022. Celui-ci comportait les inscriptions suivantes:

"1) 18.12.2020 Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg

Notifié: 23.12.2020

Entrée en force: 18.12.2020

Vol

Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants

Peine pécuniaire 10 jours-amende à 90 CHF

  sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 années

Amende 400 CHF

-) 28.5.2021 Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg

Révoqué

*Sans fait nouveau, le jugement apparaît dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers jusqu'au 26.1.2028

2) 28.5.2021 Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg

Notifié: 31.5.2021

Entrée en force: 28.5.2021

Vol

Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants

Peine pécuniaire 10 jours-amende à 90 CHF

Amende 400 CHF

*Sans fait nouveau, le jugement apparaît dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers jusqu'au 26.1.2028"

C.                     Le 22 juin 2022, la PCC a informé A.________ que, compte tenu de ces condamnations, elle serait "en droit de refuser le renouvellement de [sa] licence, et d'ordonner la fermeture de [son] établissement". Elle lui a alors imparti un délai pour produire les jugements à l'origine des condamnations et pour se déterminer à cet égard. A.________ s'est exécutée par courrier du 4 juillet 2022.

D.                     La première ordonnance pénale, datée du 18 décembre 2020, fait état notamment de ce qui suit:

"1. Le 8 octobre 2020, vers 16h39, à ********, Route ********, A.________ a dérobé les objets suivants pour un montant total de CHF 1'017.00: une brosse à dents électrique ******** d'une valeur de CHF 119.00, une barre de son ******** d'une valeur de CHF 399.00 ainsi qu'une barre de son ******** d'une valeur de CHF 499.00. Ces objets ont été restitués au magasin précité.

La Société coopérative ********, représentée par ********, a déposé plainte pénale pour ces faits le 8 octobre 2020.

2. Lors de la fouille effectuée sur elle le même jour, un buvard de LSD a été séquestré. Lors de son audition du 8 octobre 2020, A.________ a admis l'avoir obtenu gratuitement, au mois de juillet 2020, dans un lieu indéterminé, de la part d'une inconnue".

L'autorité pénale a ainsi retenu la commission d'une infraction de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) le 8 octobre 2020 et d'une contravention à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) en juillet 2020. A titre d'antécédents judiciaires, l'ordonnance pénale fait état d'une inscription au casier judiciaire du 6 janvier 2014 pour emploi d'étrangers sans autorisation. Vu l'ancienneté de cet antécédent et l'absence de lien avec les faits litigieux, elle a toutefois décidé d'assortir la peine infligée à A.________ du sursis complet, avec délai d'épreuve de trois ans.

Quant à la deuxième ordonnance pénale, datée du 28 mai 2021, elle fait état notamment de ce qui suit:

"1. Le 16 janvier 2021, à 13h48, au magasin ******** de ********, à ********, A.________ a dérobé un aspirateur rechargeable ******** (tube orange, moteur bleu) d'une valeur de CHF 349.00.

La société ********, représentée par ********, a déposé plainte pénale pour ces faits le 21 janvier 2021.

Il sied de préciser que A.________ s'est rendue par après au magasin ******** et a remboursé l'aspirateur qu'elle avait volé.

2. Entre octobre 2020 et le 11 février 2021, A.________ a conservé à son domicile 3.1 grammes de marijuana, 4.6 grammes de haschisch et 1 buvard de LSD, pour sa propre consommation."

L'autorité pénale a ainsi retenu la commission des mêmes infractions que précité, soit à l'art. 139 ch.1 CP et 19a LStup, commises respectivement le 16 janvier 2021 pour la première et entre octobre 2020 et le 11 février 2021 pour la seconde. S'agissant des antécédents judiciaires, l'autorité pénale a rappelé les condamnations des 6 janvier 2014 et 18 décembre 2020. Vu ces antécédents, elle a retenu un pronostic défavorable quant au comportement futur de la prévenue et a prononcé ainsi une peine ferme. Elle a en particulier relevé:

"Dans la mesure où les faits reprochés ont eu lieu durant le délai d'épreuve, force est de constater que A.________ n'a pas mesuré la gravité de ses actes ainsi que la chance qu'elle avait d'avoir la possibilité de s'amender. Dans cet état d'esprit, il y a lieu de prévoir qu'elle commettra de nouvelles infractions. Dès lors, le sursis accordé le 18 décembre 2020 doit être révoqué."

Dans le courrier du 4 juillet 2022 accompagnant ces jugements, A.________ a exprimé des regrets en lien avec ses actes. A propos de la condamnation du 6 janvier 2014, elle a notamment expliqué que la personne étrangère employée sans autorisation avait été engagée par son père, alors largement impliqué dans la gestion du restaurant, sans qu'elle n'en eût été informée. A propos des condamnations des 18 décembre 2020 et 28 mai 2021, elle a déclaré avoir traversé une période difficile et avoir été influencée par son compagnon de l'époque, à qui appartenaient en réalité les stupéfiants retrouvés dans son appartement. Le LSD (lysergide) retrouvé dans son porte-monnaie lui aurait été donné par quelqu'un, contre sa volonté, lors d'un festival. Bien qu'elle ne comptât pas le consommer, elle l'aurait pris, face à l'insistance de cette personne. Depuis le 28 mai 2021, elle aurait par ailleurs adopté un comportement irréprochable. Elle expliquait en outre avoir réalisé la chance qu'elle avait d'avoir pu reprendre l'affaire familiale qui existait depuis 2009. Enfin, elle précisait n'avoir aucune dette et avoir immédiatement réglé les amendes et peines pécuniaires liées aux condamnations.

E.                     Par décision du 13 juillet 2022, la PCC a constaté que A.________ avait été condamnée à deux reprises, en 2020 et 2021, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur (1), constaté que ces condamnations seraient inscrites à son casier judiciaire au moins jusqu'au 26 janvier 2028 (2), refusé de renouveler son autorisation d'exercer aussi longtemps que ces condamnations figureraient au casier judiciaire (4), accordé un nouveau délai au 19 août 2022 pour déposer une nouvelle demande de licence pour le café-restaurant "********" comportant une demande d'autorisation d'exercer au nom d'une personne remplissant les conditions légales et qui soit au bénéfice d'un certificat cantonal d'aptitude et d'un casier sans condamnations pour des faits contraires à la probité ou l'honneur (4). Les frais liés au traitement de son dossier ont été mis à sa charge (5).

Le 2 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant principalement à son annulation ainsi qu'au renouvellement de son autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter en faveur de B.________ Sàrl, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et, par voie de mesures superprovisionnelles, a demandé qu'aucune mesure d'exécution de la décision entreprise ne soit prise jusqu'à droit connu sur la demande d'octroi de l'effet suspensif et qu'elle soit autorisée à exploiter son établissement durant la procédure.

Le 4 août 2022, la juge instructrice a autorisé la poursuite de l'exploitation du café-restaurant jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.

Le 12 août 2022, la PCC (ci-après également: l'autorité intimée) a transmis au tribunal le dossier de la cause et l'a informé ne pas s'opposer à la requête de mesures provisionnelles. A cette occasion, elle a précisé que la décision du 13 juillet 2022 ne portait que sur le refus de renouveler l'autorisation d'exercer de la recourante, et non de renouveler l'autorisation d'exploiter accordée à B.________ Sàrl, ni de fermer le café-restaurant "********". Par courrier du 18 août 2022, la recourante a répondu qu'elle était la seule à disposer d'une autorisation d'exercer dans la société précitée, de sorte que si son retrait était confirmé, celle-ci devrait fermer. Malgré des démarches dans ce sens, elle n'avait par ailleurs trouvé personne pour la remplacer.

Le 19 août 2022, la juge instructrice a accordé à l'enseigne "********" une licence provisoire de café-restaurant, la recourante étant mise au bénéfice d'une autorisation provisoire d'exercer et B.________ Sàrl au bénéfice d'une autorisation provisoire d'exploiter jusqu'à droit connu sur le recours au fond.

Le 8 septembre 2022, la PCC a déposé une réponse et conclu au rejet du recours. Le même jour, la Municipalité de ******** a indiqué appuyer "dans la limite de ses compétences" la décision de la PCC et ne pas disposer de dossier à ce sujet.

Le 29 septembre 2022, la recourante a déposé une réplique et confirmé les conclusions de son recours.

F.                     Par courriel du 26 juillet 2022, la recourante a demandé à l'autorité intimée s'il était possible que sa sœur soit indiquée comme la personne exerçante dans la future licence de l'établissement sans toutefois y travailler, pour autant que celle-ci reprenne à 50% les parts de B.________ Sàrl. Le 8 août 2022, la PCC lui a répondu ce qui suit:

"En d'autres termes, si votre sœur est associée gérante au sein de B.________ Sàrl, elle bénéficie d'un pouvoir décisionnel suffisant et il n'est pas obligatoire qu'elle soit au bénéfice d'un contrat de travail avec la société pour pouvoir prétendre à une autorisation d'exercer dans l'établissement en question".

La PCC a toutefois attiré l'attention de A.________ sur les responsabilités des titulaires d'autorisations d'exercer et d'exploiter.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert son audition personnelle.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite. L’autorité peut toutefois ordonner l'audition des parties à titre de moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier de la cause. La recourante a notamment eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les motifs pour lesquels elle contestait la décision entreprise, en particulier en lien avec les circonstances entourant les condamnations pénales inscrites au casier judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner son audition personnelle.

3.                      Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des art. 35 al. 2 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et art. 30 du règlement d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons du 9 décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1), en particulier un excès et abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée. Selon elle, les comportements à l'origine de ses deux condamnations pénales ne peuvent pas être considérés comme contraires à la probité ou à l'honneur au sens des dispositions précitées, formulées en outre de manière potestative, et ne peuvent ainsi conduire au non-renouvellement de l'autorisation requise.

a) aa) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois (let. e). Cette loi s'applique notamment au service, contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place (art. 2 al. 1 let. b LADB). Cela implique l'obtention préalable par l'administré d'une licence, qui comprend une autorisation d'exercer délivrée à la personne physique responsable de l'établissement et une autorisation d'exploiter délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (art. 4 LADB).

Au titre VII de la loi, relatif aux droits et obligations des titulaires de licences, l'art. 35 al. 2 LADB dispose:

"Les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire."

Adopté en conséquence, l'art. 30 RLADB, intitulé "Casier judiciaire", prévoit:

"1 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire comporte une inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.

2 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter, les personnes morales dont les organes ont une inscription au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur".

Les dispositions légales et réglementaires n'expliquent pas ce qu'il est entendu par "probité" ou "honneur".

bb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 147 III 78 consid. 6.4; 138 III 166 consid. 3.2; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 III 640 consid. 2.3.1; CDAP GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2c/bb).

cc) La probité se définit comme la vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice (cf. GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2c/bb qui cite le dictionnaire "Le Petit Robert" [éd. 2017]). L'honneur est quant à lui le fait de mériter la considération, l'estime des autres et de soi-même sur le plan moral et selon les valeurs de la société (ibidem). Force est de constater que toute infraction pénale s'avère contraire sinon à l'honneur, du moins à la probité, dès lors qu'elle emporte une violation des règles de la morale sociale, respectivement des devoirs imposés par l'honnêteté et la justice.

Par la formulation de l'art. 35 al. 2 LADB, la volonté du législateur n'était toutefois pas d'englober toute infraction pénale (cf. GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2c/cc; Exposé des motifs et projet de loi sur les auberges et les débits de boissons [EMPL LADB], in Bulletin du Grand Conseil [BGC], pp. 7782, 8114 ss). L'art. 35 al. 2 a suscité de longs débats au parlement au cours duquel était en particulier débattu le caractère "général" de sa formulation. Certaines infractions ou comportements susceptibles d'être incompatibles avec la délivrance d'une licence ont été évoqués (alcoolisme; ivresse au volant; violences à la suite d'alcoolisme); d'autres infractions, en particulier des cas de harcèlement sexuel et de viols commis à l'encontre d'employés de restaurants, ont été évoquées sans toutefois que l'ensemble des députés ne trouve cohérent qu'ils puissent conduire à un refus de patente, en raison de l'existence de moyens d'intervention alternatifs (retrait de la patente et sanction de son bénéficiaire). S'agissant des infractions en lien avec les stupéfiants, elles n'ont été abordées que lors du premier débat, par un député selon qui l'abandon de la possibilité de refuser une autorisation à une personne condamnée pour des faits graves constituerait "un encouragement pour la traite des êtres humains et des abcès de fixation pour les consommateurs de produits stupéfiants" (EMPL LADB; BGC pp. 8114 s.). Le texte initial, qui ne proposait aucune marge de manœuvre, a finalement été adapté pour que le refus de licence ne soit plus automatique mais devienne une faculté de l'autorité. Au vu du nombre "extrêmement vaste" de situations factuelles contraires à la probité ou à l'honneur, le législateur a estimé qu'il était indispensable de laisser une marge de manœuvre permettant à l'autorité de refuser la licence dans les hypothèses où cela se justifierait (EMPL LADB; BGC pp. 9439 à 9445). Le législateur a ainsi volontairement ménagé un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée dans l'application de l'art. 35 al. 2 LADB, dont le contrôle est possible par l’autorité de recours administrative, mais échappe à celui de la CDAP (GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2c/cc). Celle-ci ne dispose ainsi, pour connaître de la présente cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, au refus de statuer et au retard injustifié (art. 98 LPA-VD, par opposition à l'art. 76 LPA-VD).

dd) Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2c/cc; GE.2019.0249 du 29 octobre 2020; GE.2019.0228 du 15 juillet 2020 consid. 4a et arrêt TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).

ee) L'ancien tribunal administratif a jugé que l'infraction routière de conduite sans permis n'était pas contraire à la probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB, une telle qualification étant en effet réservée à des infractions particulières, ainsi celles qui présentent une certaine gravité, respectivement ont trait à des faits liés à l'exploitation d'un établissement public, notamment celles qui portent atteinte au patrimoine (p. ex.: faux dans les titres; abus de confiance; escroquerie à l'assurance) ou aux mœurs (p. ex.: proxénétisme de l'ancien art. 198 CP; TA GE.2004.0108 du 11 février 2005 consid. 1). Reconnaissant que l'intérêt public protégé par la disposition en cause tenait à la protection de la clientèle des établissements publics, ce même tribunal a par la suite retenu un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée qui avait refusé une autorisation d'exercer en se fondant sur le non-écoulement du délai d'épreuve et en attribuant aux infractions commises une gravité particulière, alors même que "rien ne justifiait qu'elle s'écarte de l'appréciation de la gravité des faits par le juge pénal, qui n'a[vait] retenu qu'une culpabilité très moyenne de l'intéressé" (TA GE.2005.0118 du 8 novembre 2015 consid. 3 et 4).

La CDAP a ensuite retenu que l'art. 35 al. 2 LADB ne visait pas exclusivement les infractions portant atteinte au patrimoine ou commises en relation avec l'exploitation d'un établissement public, mais que les condamnations visées devaient présenter une certaine gravité ou avoir trait à l'exploitation d'un établissement public ou encore aux mœurs (GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2d). Dans l'affaire en question, elle a jugé que les infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et viol, dont le recourant s'était rendu coupable à l'encontre de son ex-épouse étaient des infractions graves et qu'au vu des circonstances – culpabilité lourde et absence de regret –, l'application de l'art. 35 al. 2 LADB par l'autorité administrative ne prêtait pas flanc à la critique.

ff) La personne titulaire d'une autorisation d'exercer endosse une responsabilité importante au sein de l'établissement et doit notamment veiller au respect des dispositions légales dans et à proximité dudit établissement. Elle veille en particulier à ce que l'exploitation de l'établissement ne trouble pas l'ordre public (art. 53 LADB), au respect des dispositions en matière de remise et vente d'alcool (art. 50 LADB), en lien avec la protection des mineurs (art. 50 et 51 LADB) et des exigences d'hygiène et de sécurité incendie (art. 39 LADB).

b) En l'espèce, il est vrai que les infractions litigieuses n'ont pas été commises dans la cadre de l'exploitation de l'établissement de la recourante. Il est également vrai que les objets volés ont été remboursés, respectivement restitués. Quant aux infractions à la LStup, elles ne consistent qu'en des contraventions (cf. art. 19a LStup cum art. 103 CP) et les peines infligées se situent dans la fourchette inférieure de ce qui pouvait l'être (cf. art. 34 al. 1 CP). La recourante a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises ses regrets quant à la commission de ces infractions, qui seraient liées à des événements personnels compliqués pendant la période en question. Cela étant, elle n'explique pas les circonstances entourant les difficultés vécues, ni en quoi cela l'aurait conduit à commettre les infractions litigieuses, se contentant de mettre en cause son compagnon de l'époque. Quant à la gravité de ces infractions, s'il est vrai qu'elle est plus faible que ce qui ressort de la jurisprudence citée, elle est toutefois loin d'être sans importance. S'agissant des deux infractions de vol, il s'agit en effet de crimes (cf. art. 139 ch. 1 cum art. 10 al. 2 CP ; Macaluso/Moreillon/Queloz, CR-CP II, no 59 ad art. 139) et les objets dérobés ne sont pas de faible valeur (plus de 300 fr., cf. art. 172ter CP et ATF 123 IV 113 consid. 3d, confirmé encore à l'ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Il s'agit en outre d'infractions contre le patrimoine, ce qui a expressément été envisagé par la jurisprudence comme pouvant conduire à l'application de l'art. 35 al. 2 LADB (cf. TA GE.2004.0108 précité consid. 1).

S'agissant des infractions à la LStup, on a déjà relevé qu'il s'agissait de contraventions, dont il faut néanmoins rappeler que la commission répétée entre dans le champ d'application de l'art. 35 LADB (cf. art. 30 al. 1 RLADB). Par ailleurs, bien qu'elles n'y soient pas traitées de manière approfondie, les problématiques de consommation de stupéfiants sont tout de même mentionnées dans les travaux parlementaires relatifs à l'art. 35 LADB. C'est le lieu de rappeler que la LStup a notamment pour but de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants (art. 1 let. d LStup), ce qui est également un des buts de la LADB (art. 1 al. 1 let. b LADB). A propos de la consommation de stupéfiants, la version des faits de la recourante, selon laquelle elle n'aurait pas eu l'intention de consommer les stupéfiants retrouvés sur et chez elle n'est ni étayée, ni même évoquée dans les ordonnances pénales dont l'état de fait lie l'autorité de céans (ATF 139 II 95 consid. 3.2; PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c). On relève d'ailleurs au passage que la recourante a commodément bénéficié de l'application de l'art. 19a ch. 1 LStup, qui a été adopté pour punir moins sévèrement le consommateur que le trafiquant (ATF 108 IV 196 consid. 1a), et que l'autorité pénale n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un cas bénin justifiant l'application de l'art. 19a ch. 2 LStup (ATF 124 IV 44 consid. 2a). Quoi qu'il en soit, il apparaît que la recourante a été régulièrement impliquée dans des échanges ou à de l'entreposage de drogues – pour sa consommation ou non – pendant plusieurs mois (de juillet 2020 à février 2021).

c) Ainsi, pris dans leur ensemble, les actes commis par la recourante présentent bel et bien une certaine gravité, accrue par ailleurs par la répétition de ceux-ci dans un court laps de temps d'à peine trois mois. Cela témoigne en définitive d'un certain mépris pour le sursis à la peine qui lui avait été octroyé lors de la première condamnation, qui n'a ainsi eu aucun effet préventif et a conduit l'autorité pénale à poser un pronostic défavorable et prononcer une peine ferme. Toutes ces circonstances permettent de nourrir des doutes quant aux capacités de la recourante à veiller au respect, dans son établissement, des prescriptions légales qui lui incombent en qualité de personne exerçante, en particulier à la sauvegarde de l'ordre public. En considérant que ces actes étaient contraires à la probité ou à l'honneur, l'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a donc statué dans le respect des art. 35 LADB et 30 RLADB, dont la violation doit être exclue.

4.                      Dans un second grief, la recourante invoque la violation de sa liberté économique, en particulier du principe de proportionnalité.

a) La liberté économique est garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1) et vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée; GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 3b et la référence citée).

Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 I 393 consid. 5.3; 147 IV 145; 146 I 157 consid. 5.4; 145 I 73 consid. 6.1; 144 I 281 consid. 5.3.1; GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 3b et les réf. citées).

b) L'art. 35 al. 2 LADB constitue une base légale formelle permettant le refus d'autorisation d'exploiter ou d'exercer un café-restaurant. Il existe par ailleurs un intérêt public à la protection de la clientèle et à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics, du reste expressément formalisés à l'art. 1 al. 1 LADB (cf. GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 3c). Les deux premières conditions à une restriction à la liberté économique sont ainsi réunies.

c) S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, sous l'angle de l'aptitude, la mesure infligée est apte à produire les résultats escomptés, à savoir la protection de la clientèle d'un établissement public, puisqu'elle implique que la licence ne pourra être octroyée que pour autant qu'une autre personne, remplissant les conditions légales, soit impliquée dans la gestion de l'établissement et engage sa responsabilité afin de s'assurer du respect des prescriptions applicables. Sous l'angle de la nécessité, vu la gravité des infractions et la récidive de la recourante à très brève échéance, les résultats poursuivis n'auraient pas pu être atteints par une mesure moins incisive. La question de savoir si un avertissement pouvait effectivement être prononcé dans un tel cas peut ainsi rester ouverte; quoi qu'il en soit, les circonstances ne le justifiaient pas.

Quant à la proportionnalité au sens étroit, la recourante fait tout d'abord valoir que les actes commis sont de peu de gravité. Comme on l'a vu plus haut, ceux-ci présentent en réalité une certaine gravité dans les circonstances de l'espèce, au vu de la récidive et des intérêts en jeu, et permettent de douter de ses aptitudes à faire respecter les prescriptions applicables dans son établissement. Elle invoque en outre s'occuper seule de la gestion du restaurant depuis l'année 2009 sans écart, disposer d'une excellente réputation dans la région et ne s'être jamais vu reprocher aucune infraction dans le cadre de ses fonctions. Cette allégation est toutefois erronée, vu sa condamnation pour emploi d'étrangers sans autorisation survenue en 2014. A ce propos, la recourante tient d'ailleurs des versions contradictoires puisque, d'une part, elle indique s'occuper seule de l'établissement depuis 2009 mais, d'autre part, elle expose qu'en 2014 son père était encore largement impliqué dans la gestion et aurait joué un rôle dans cette condamnation. La recourante invoque également que son activité actuelle représente sa seule source de revenu, et qu'en cas de rejet du recours, elle s'en verrait complétement privée pendant encore cinq ans. En réalité, malgré le non-renouvellement de son autorisation d'exercer, la recourante dispose tout de même de perspectives professionnelles, y compris dans la restauration, vu son jeune âge et son expérience dans ce domaine. On relève d'ailleurs que l'établissement "********" n'a pas été fermé par l'autorité intimée et que le renouvellement de l'autorisation d'exploiter dont est titulaire B.________ Sàrl n'a pas été refusé à ce jour. Cet élément revêt une importance particulière dans la pesée des intérêts puisque, comme l'a expressément suggéré l'autorité intimée, la recourante pourrait travailler pour le compte de sa société, dans son établissement, pour autant qu'elle engage une personne titulaire d'une autorisation d'exercer. Cette personne pourrait être employée du restaurant ou encore se voir investir d'un pouvoir décisionnel déterminant au sein de B.________ Sàrl (cf. art. 10d RLADB), ce qui offre diverses possibilités à la recourante pour envisager la suite de l'exploitation. A ce jour, celle-ci a d'ailleurs disposé de plusieurs mois pour explorer ces alternatives, grâce aux mesures provisionnelles accordées. Enfin, la recourante sera en mesure d'obtenir une nouvelle autorisation d'exercer en 2028, ce qui lui permettra de faire la preuve de sa probité dans l'intervalle.

d) Au vu des circonstances de l'espèce, l'intérêt à la protection de la clientèle des établissements publics et à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics prime l'intérêt privé de la recourante, de sorte que l'atteinte à sa liberté économique est conforme à l'art. 36 Cst. Ce grief doit également être rejeté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

6.                      Succombant, la recourante devra supporter l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Police cantonale du commerce du 13 juillet 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 février 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.