TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 5 mai 2022 (demande de destruction des données relatives à une intervention de police) - Reprise suite à l'arrêt du TF du 3 août 2022 (1C_358/2022).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par deux courriers électroniques des 16 et 18 juin 2018, A.________ s'est adressé au Commandant de la Police municipale de Lausanne (ci-après: le commandant de police), ainsi que, pour le second, au municipal en charge de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, afin de contester les conditions d'une intervention de police à son endroit le 15 juin 2018, vers 22h15, à la place de la Navigation à Lausanne en marge de la diffusion sur écran géant d'un match de la coupe du monde de football. En substance, l'intéressé estimait avoir été victime de plusieurs infractions pénales de la part des agents de police, soit d'abus d'autorité, de contrainte, de voies de fait, de séquestration et enlèvement, injure, calomnie, subsidiairement diffamation. Il demandait également qu'on lui communique une copie de l'extrait du journal des événements de police (JEP) y relatif et de l'éventuel rapport dressé à cette occasion.

Par lettre du 20 juin 2018, le commandant de police a notamment répondu à A.________ qu'un rapport de dénonciation était en cours et qu'en raison de l'ouverture d'une procédure pénale, l'extrait du JEP ne pouvait pas lui être remis. Il était également indiqué que les images de vidéosurveillance, concernant la détention de l'intéressé le soir en question en box au poste de police d'Ouchy avaient été sauvegardées.

Après plusieurs échanges, le 26 juillet 2018, en réponse à un courriel du 25 juillet précédent, le commandant de police a informé A.________ que le rapport de dénonciation du 25 juin 2018 (ci-après: le rapport du 25 juin 2018) faisant suite à l'intervention de police du 15 juin 2018 avait été adressé au Ministère public le 3 juillet 2018, qui l'avait transmis à la Préfecture de Lausanne, comme objet de sa compétence.

B.                     Le 5 octobre 2018, A.________ a été condamné par le Préfet de Lausanne pour infraction à l'article 29 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (entrave à l'action de la police) et à l'article 16 de la Loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 (LPén; BLV 311.15) (refus de renseignements). Après avoir dans un premier temps formé opposition, l'intéressé l'a retirée le 15 novembre 2018.

C.                     Le 21 octobre 2018, par voie électronique, A.________ s'est à nouveau adressé au commandant de police pour demander l'extrait du JEP concernant cette intervention. Le 23 octobre suivant, par courriel, l'intéressé a également demandé une copie des images vidéo de sa détention en box au poste de police d'Ouchy en indiquant notamment qu'il considérait le rapport du 25 juin 2018 comme une dénonciation calomnieuse et un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.

Après divers échanges et suite à plusieurs courriers, le commandant de police, par lettre du 22 novembre 2018, prenait acte du fait que la procédure pénale pendante devant la Préfecture de Lausanne était close compte tenu du retrait d'opposition. Il indiquait que, dans cette mesure, l'extrait du JEP (JEP n° ********) concernant l'intervention litigieuse pouvait lui être remis.

Par courriers du 24 novembre 2018 et du 7 janvier 2019, considérant que l'intervention était illicite et que la conservation des données y relatives l'était également, A.________ a requis diverses mesures au commandant de police, à savoir la destruction du rapport du 25 juin 2018, la destruction du JEP litigieux, quel que soit le support papier ou informatique. Il a également requis l'envoi des images de vidéosurveillance le concernant, puis leur destruction.

Dans sa réponse du 10 janvier 2019, le commandant de police lui a indiqué qu'il n'était pas possible de détruire toutes les traces de l'intervention du 15 juin 2018. Il invoquait en particulier un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 2 mai 2011 (GE.2011.0034) retenant que le JEP doit permettre de contrôler en tout temps l'activité du corps de police en recensant l'ensemble des sollicitations lui étant adressées par le biais de la centrale d'alarme et d'engagement (CAE), et, d'autre part, de classer, d'analyser et de tenir des statistiques sur la nature des interventions des forces de l'ordre. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance lui étaient transmises en annexe de ce courrier.

Par lettre du 12 janvier 2019, A.________ s'est à nouveau adressé au commandant de police en revenant sur le fait que le rapport de dénonciation constituait un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et une dénonciation calomnieuse, relevant dans ledit rapport certaines appréciations et formulations qu'il considérait comme inadéquates, voire méprisantes. Il exigeait par ailleurs l'ajout d'une mention dans le JEP.

Par réponse du 18 janvier 2019, le commandant de police s'est déterminé: Il indiquait notamment qu'une mention rectificative avait été introduite dans le JEP et qu'il refusait pour le surplus de faire modifier le rapport dans le sens requis par l'intéressé, dès lors que la condamnation qui en avait découlé était définitive et exécutoire.

Par courriel du 23 janvier 2019, A.________ a renouvelé sa demande de destruction totale de toutes les données concernant cette affaire. Cas échéant, il exigeait une décision de la Municipalité de la Ville de Lausanne (ci-après: la municipalité) assortie des voies de droit pour déférer la contestation à la CDAP. Il a complété cette requête par un second courriel du 27 janvier 2019 demandant la suppression de la mention "individu perturbé" dans les rubriques "événements" et "types d'événement". Le 13 février 2019, toujours par courrier électronique, il demandait au commandant de police à obtenir la directive du Ministère public donnant instruction au Corps de police de lui déférer certaines dénonciations.

Par lettre du 20 février 2019, le commandant de police transmettait à l'intéressé un nouvel extrait du JEP conforme à sa demande, à savoir que dans les rubriques "événements" et "types d'événement", les termes "individu perturbé" ont été remplacés par "contrôle d'identité". Le commandant indiquait par ailleurs qu'aucun écrit concernant la consigne du Ministère public n'avait été retrouvé, celle-ci ayant été transmise oralement au fil des différents chefs de chancelleries successifs.

Par courriel du 21 février 2019, A.________ s'est encore adressé au commandant de police pour lui faire part de son appréciation des événements. Il maintenait que les deux policiers ayant mené l'intervention litigieuse devaient être déférés pénalement par leur employeur et sanctionnés administrativement. Nonobstant ceci, il se déclarait ouvert à une solution transactionnelle. Dans un courrier du 27 février 2019, A.________ communiquait les nombreux points du rapport qui devaient être à son sens modifiés.

Par courrier du 29 mars 2019, le commandant de police émettait une proposition concrète à l'intéressé, avec des suppressions d'éléments pouvant être effacés et le surlignage des phrases contestées dans le rapport.

Après diverses requêtes et observations par courriel des 2 avril, 29 avril et 11 juin 2019 de l'intéressé, le chef de l'entité juridique de la Ville de Lausanne, le 14 juin 2019, informait l'intéressé qu'une décision serait soumise à la municipalité sur la base des propositions de la correspondance du 29 mars 2019, une solution amiable négociée plus longuement paraissant hors d'atteinte.

Sans nouvelle, A.________ s'est enquis de l'avancement de la procédure, par un courriel du 6 octobre 2019. Plusieurs échanges entre les parties sont encore intervenus.

D.                     Le 5 décembre 2019, la municipalité a rendu une décision sur la demande de suppression, respectivement de rectification des données personnelles policières, à savoir celles contenues dans l'extrait du Journal des événements de police (JEP) n° ******** et dans le rapport du 25 juin 2018. S'agissant de la demande de suppression de données personnelles, la décision retenait ce qui suit:

"[…] dès lors que les deux infractions retenues dans le rapport litigieux sont des contraventions de droit cantonal et communal, la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire n'est pas applicable. Il [y] a donc lieu apprécier le cas concret à la lumière de la loi cantonale sur la protection des données personnelles (LPrD).

Outre la contestation de la licéité de votre interpellation, vous avez tout d'abord demandé la destruction pure et simple de la mention y relative dans le JEP ainsi que de toute autre trace écrite puis une modification des éléments litigieux. Le JEP est une base données qui a pour but principal d'assurer une traçabilité des très nombreuses interventions menées par les différentes polices vaudoises. Conçue initialement comme une base de données utilisable par les seuls corps de police, la jurisprudence administrative vaudoise a subséquemment obligé ces derniers à fournir les informations contenues aux personnes concernées et a octroyé aux administrés un droit de rectification.

Dès lors qu'une intervention de police a eu lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une mention apparaisse dans le JEP. Il est en particulier nécessaire de savoir, quelle était l'information de base, qui est intervenu, qui a été rencontré, où et quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a été la suite donnée à celle-ci. C'est a contrario l'absence de toute mention qui peut laisser planer de forts soupçons quant à la légitimité de l'action entreprise par le personnel policier. Des traces précises de l'intervention se justifient d'autant plus, lorsque l'intervention été suivie d'une dénonciation et d'une condamnation pénale, qui plus est définitive et exécutoire. C'est à plus forte raison le cas, lorsque l'intervention est explicitement contestée par la personne concernée et a fortiori dès lors que cette dernière n'a semble-t-il pas exclu, plus de 15 mois plus tard de dénoncer les faits pénalement auprès du Ministère public. La destruction des traces de cette intervention et donc des preuves y relatives pourrait même constituer une infraction pénale. Par ailleurs, d'autres personnes ont été concernées par cette intervention, policiers, administrés ayant appelé la police. Ces derniers pourraient également avoir un intérêt à s'en prévaloir d'une manière ou une autre, y compris à futur. Dans les circonstances du cas concret, une destruction pure et simple de toute trace informatique et papier en lien avec l'intervention litigieuse doit donc être exclue. […]".

La décision traitait ensuite des rectifications requises, en acceptant certaines de celles-ci et en mentionnant qu'une nouvelle version du rapport prendrait la place de la précédente dans la base de données informatique commune à la Police municipale de Lausanne et à la Police cantonale vaudoise, dès lors qu'il n'y a plus d'archivage physique en papier. Enfin, la décision refusait la destruction des images de vidéosurveillance prises lors du passage dans le box de maintien du poste de police d'Ouchy, pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.

Par acte du 30 décembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision devant la CDAP concluant en substance et principalement, à l’annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à sa réforme dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (cause enregistrée sous la référence GE.2019.0258).

La municipalité a déposé sa réponse le 24 janvier 2020, concluant au rejet du recours, et formulant, sous réserve de l’avancement d’une éventuelle enquête pénale, des propositions transactionnelles tendant à ce que soient apportées au JEP certaines précisions évoquées par le recourant.

A.________ a répliqué le 1er février 2020. Par ordonnance de la juge instructrice de la CDAP du 12 mars 2020, la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours.

Par lettre du 4 juillet 2020, A.________ a informé la juge instructrice de ce qu’il retirait purement et simplement son recours du 30 décembre 2019 "l’autorité intimée ayant complété les documents querellés dans le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020".

La cause GE.2019.0258, a été rayée du rôle par décision de la juge instructrice de la CDAP du 7 juillet 2020.

E.                     Par courriel du 5 décembre 2021, A.________ s'est à nouveau adressé au commandant de police pour requérir, en vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), la "destruction totale et immédiate de toutes les données relatives à cette bien triste et illégale intervention" en évoquant principalement l'extrait du JEP et le rapport d'investigation.

Le commandant de police a répondu le 7 décembre 2021 qu'il n'était pas en mesure d'accéder à sa requête.

Par courriel du 8 décembre 2021, A.________ a complété son argumentation et maintenu intégralement sa requête.

Le Premier conseiller juridique de la Ville de Lausanne, auquel la requête de l'intéressé avait été transmise, s'est déterminé par courriel du 5 janvier 2022. Il indiquait sa surprise s'agissant d'un dossier à ses yeux clos. Compte tenu de la décision de la CDAP du 7 juillet 2019, définitive et exécutoire, il interprétait la demande du requérant comme un réexamen dont les conditions n'étaient en l'occurrence pas remplies à ses yeux. Il invitait dès lors l'intéressé à faire savoir s'il maintenait sa demande ou à préciser ses motifs.

Par courriel du 6 janvier 2022, A.________ s'est déterminé et a maintenu intégralement sa requête.

Divers échanges sont encore intervenus entre les intéressés.

F.                     Le 5 mai 2022, la municipalité a rendu, une décision par laquelle elle déclarait la demande de réexamen irrecevable et maintenait sa décision du 5 décembre 2019. En substance, la municipalité retenait que l'adhésion de l'intéressé aux propositions transactionnelles de la Commune emportait de facto une modification de la décision du 5 décembre 2019 et que les conditions d'un réexamen de cette décision au sens de l'article 64 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui relève de la compétence de la municipalité, n'étaient pas remplies; en particulier le temps écoulé depuis décembre 2019 n'était pas de nature à modifier la motivation retenue à cette époque par la municipalité pour refuser la destruction des documents en cause.

Par acte du 12 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné "à l'autorité intimée et/ou la police municipale de Lausanne de restaurer une situation conforme au droit en procédant dans le sens requis". Il invoque une "violation du droit, [l']abus d[u] pouvoir d'appréciation et [la] constatation erronée des faits pertinents". La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0101.

Par avis du 13 mai 2022, le Tribunal s'est réservé de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.

Le recourant s'est spontanément exprimé par courrier du 17 mai 2022.

La municipalité a produit son dossier et conclu au rejet du recours aux termes de sa réponse du 2 juin 2022.

Par écriture du 8 juin 2022, reçue par la CDAP le 10 juin 2022, le recourant s'est déterminé spontanément et a produit une nouvelle pièce, en maintenant implicitement ses conclusions.

Par arrêt du 9 juin 2022, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 5 mai 2022.

G.                     Le recourant a déféré cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par acte du 15 juin 2022 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il reprochait à la CDAP d'avoir violé son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. en statuant sans avoir tenu compte de ses déterminations spontanées du 8 juin 2022 à la réponse de la Municipalité de Lausanne du 2 juin 2022.

Par arrêt rendu le 3 août 2022 (1C_358/2022), le Tribunal fédéral a admis ce recours en annulant l'arrêt du 9 juin 2022 et en renvoyant la cause à la CDAP pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant du 8 juin 2022.

La cause a été enregistrée sous la nouvelle référence GE.2022.0167.

Par avis du 9 août 2022, le juge instructeur a informé les parties que conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause était gardée à juger et que la Cour statuerait en tenant compte des observations spontanées du recourant du 8 juin 2022.

H.                     Le tribunal a ensuite statué.


 

Considérant en droit:

 

1.                      Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la présente cause, conformément au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_358/2022 du 3 août 2022. Il résulte de la loi sur le Tribunal fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (en l'espèce la Cour de céans) par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de statuer en tenant compte des observations spontanées du recourant du 8 juin 2022.

2.                      La décision attaquée du 5 mai 2022 déclare la requête du recourant, interprétée comme une demande de réexamen, irrecevable et confirme la précédente décision de la municipalité.

L'objet du litige est donc premièrement de savoir si la municipalité pouvait considérer la requête du recourant comme une demande de réexamen.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

La procédure de réexamen vise exclusivement les autorités et décisions de première instance, mais non les arrêts sur recours ou les jugements rendus par les juridictions administratives (PS.2017.0097 du 23 novembre 2018 ; PE.2007.0461 du 19 mai 2008) : ces derniers sont sujets à révision aux conditions prévues par les art. 100 ss LPA-VD (RE.2010.0004 du 6 décembre 203).

b) En règle générale, les décisions administratives de première instance, une fois entrées en force, ne bénéficient pas de l'autorité matérielle de chose jugée. Tel est le cas des décisions qui ont des effets à caractère durable: celles-ci peuvent être adaptées par la suite si les circonstances se modifient notablement ou en cas de changement notable du droit. En revanche, les arrêts émanant des juridictions administratives bénéficient, au même titre que les jugements civils ou pénaux, de l'autorité matérielle de chose jugée, la règle "ne bis in idem" trouvant également application à leur égard (Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, rem. 2.1 ad art. 64).

Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours — respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral — ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision du jugement n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou de reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques (voir ATF 144 I 11 concernant la force de chose jugée d'un licenciement selon le droit cantonal du personnel ; 140 I 114 en matière fiscale; 139 II 404).

Si une transaction entre les parties contient une modification de la décision attaquée, on ne se trouve pas en présence d'un arrêt judiciaire, mais d'une nouvelle décision administrative à laquelle ne s'attache aucune autorité de chose jugée. L'intéressé peut donc en demander le réexamen à l'autorité aux conditions usuelles (Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, op. cit, rem. 2.3 ad art. 64 et les références citées).

c) Le retrait du recours met fin à la procédure; il soustrait la cause au juge, qui raye la cause du rôle. Le retrait du recours est inconditionnel et irrévocable, à moins que la volonté du recourant ne soit affectée par un vice de la volonté. Est sans effet juridique la renonciation ou la perte de droits de procédure lorsque celle-ci est déterminée par un comportement incorrect de l’administration. Le recourant doit être maintenu dans son droit de recourir lorsqu’il y a renoncé ou qu’il a retiré son recours à raison de l’affirmation de l’autorité lui promettant erronément le prononcé d’une décision favorable à ses conclusions. Dans un tel cas, le retrait du recours est réputé non avenu (ATF 109 V 234 consid. 3; arrêts CP.1994.0013 et CP.1995.0003 du 5 mars 1997). Cette solution s’impose au regard du principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. et 7 al. 2 Cst/VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1; 126 II 97 consid. 4b), qui leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale; en particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen; elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a; 121 I 181 consid. 2a, et les arrêts cités).

d) La LPrD ne fixe pas de délai d'attente pour solliciter à nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police après le rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe déposer une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en particulier lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible d'être contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 s'agissant du réexamen).

e) En l'occurrence, la municipalité, saisie par le recourant des mêmes requêtes, a statué le 5 décembre 2019 en refusant en particulier la destruction des documents requise. Cette décision a fait l'objet d'un recours du recourant dans la procédure GE.2019.0258. En cours de procédure, les parties ont échangé et trouvé un accord. De fait, l'intéressé a accepté des propositions de la municipalité et cette dernière s'est ralliée à un point souhaité par le recourant.

Le 4 juillet 2020, le recourant a informé la CDAP que la municipalité avait complété les documents querellés selon accord et dans le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020 et qu'il retirait ainsi purement et simplement son recours du 30 décembre 2019. Le Tribunal a donc rayé la cause du rôle par décision du 7 juillet 2020, sans statuer sur le fond de l'affaire.

Conformément à la jurisprudence précitée, après une transaction entre les parties contenant une modification de la décision attaquée, une nouvelle décision administrative naît, laquelle peut être l'objet d'un réexamen aux conditions posées par l'article 64 LPA-VD. En l'occurrence, le retrait du recours était bien lié à une transaction entre les parties, la municipalité ayant modifié sa décision du 5 décembre 2019 par l'adjonction d'éléments discutés durant la procédure de recours et qui n'étaient pas contenus dans cette décision. Le recourant a dès lors retiré son recours en précisant que l’autorité intimée avait complété les documents querellés dans le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020. Ainsi, il faut considérer à l'instar de la municipalité qu'une nouvelle décision administrative est née, qui n'a pas force de chose jugée, mais dont le recourant ne peut demander la reconsidération qu'aux conditions habituelles relatives aux décisions administratives.

On relèvera que rien n'indique dans le dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que le retrait du recours aurait été déterminé par un comportement incorrect de l’autorité intimée.

En règle générale, les décisions administratives de première instance, une fois entrées en force, ne bénéficient pas de l'autorité matérielle de chose jugée. Elles peuvent être adaptées par la suite si les circonstances se modifient notablement ou en cas de changement notable du droit.

3.                      A ce stade, il convient de déterminer si la municipalité a considéré à juste titre que les conditions pour entrer en matière sur la demande du recourant du 5 décembre 2021 n'étaient pas remplies (art. 64 LPA-VD) et le Tribunal se bornera donc à examiner si c'est à juste titre que la municipalité a déclaré la demande du recourant irrecevable, respectivement n'est pas entré en matière sur celle-ci.

a) En l'occurrence, les lettres b et c de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, n'entrent manifestement pas en ligne de compte, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.

b) Partant, le recourant ne peut adresser une demande de "réexamen" ou une nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force.

En l'occurrence, le recourant soutient que la conservation et le traitement de ces données litigieuses ne respectent pas du tout le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 7 LPrD et que ces données sensibles ne présenteraient actuellement plus aucune utilité pour les autorités, car elles auraient été collectées uniquement pour dresser un rapport de dénonciation calomnieuse à l'attention d'une autorité qui a statué il y a plus de trois ans. Partant, elles devraient être détruites. Il considère que "l'éventuel et douteux intérêt public" justifiant encore leur conservation pourrait être satisfait par le dossier archivé par la Préfecture du district de Lausanne ayant prononcé la condamnation, ce qui éviterait aux policiers du canton d'avoir accès à des données selon lui calomnieuses et sérieusement préjudiciables. Il soutient donc implicitement que l'écoulement du temps pourrait constituer une modification de l'état de fait au sens de l'art. 64 al. 2 a let a LPA-VD et que la conservation des données litigieuses serait désormais injustifiée.

c) Dans le cadre de sa décision du 5 décembre 2019, l'autorité intimée retenait que le JEP constitue une base de données qui a pour but principal d'assurer la traçabilité des très nombreuses interventions menées par les différentes polices vaudoises. Partant, et dès qu'une intervention de police a lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une mention apparaisse dans le JEP pour en particulier permettre de déterminer la composition des patrouilles, qui est intervenu, qui a été rencontré, où et quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a été la suite donnée à celle-ci. Des traces précises de l'intervention se justifient d'autant plus, lorsque l'intervention est suivie d'une dénonciation et/ou d'une condamnation pénale, ou lorsque les circonstances de l'interpellation sont elles-mêmes contestées. Des modifications ou retranchements ont également été refusés pour des motifs de compréhension ou parce qu'ils concernaient des déclarations de tiers, retranscrites comme telles.

Force est de constater que dans sa requête du 5 décembre 2021, le recourant conteste toujours le bien-fondé de l'intervention de police. Il conteste aussi le rapport de dénonciation qu'il qualifie de calomnieux et remet en question le travail des agents. Ainsi, au-delà de l'intérêt public général de pouvoir vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP, l'intérêt à la conservation des données subsiste en l'occurrence d'autant plus que l'action des agents est inlassablement contestée par le recourant. A cet égard, le fait que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 9 avril 2020 suite à la plainte déposée par le recourant contre les intervenants et leur hiérarchie ait été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 18 mai 2020, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 juillet 2020 (6B_760/2020) n'y change rien, bien au contraire: nonobstant ces décisions, dont il se prévaut dans ses déterminations spontanées du 8 juin 2022, le recourant persiste à contester dans ces dernières, le bien-fondé de cette "regrettable intervention de police" qu'il qualifie d'"inqualifiable et scandaleuse bavure policière". L'autorité intimée doit ainsi pouvoir disposer des documents incriminés pour justifier ses actions, les concessions possibles ayant déjà été réalisées avec l'accord du recourant. L'archivage du rapport par la seule Préfecture, comme proposé par ce dernier, n'est pas une mesure suffisante, vu le contexte, l'autorité devant pouvoir disposer de ces données et l'intérêt public justifiant leur conservation étant toujours d'actualité, nonobstant une condamnation pénale intervenue il y a près de trois ans. Une nouvelle requête de destruction de pièces conservées dans un dossier de police ou une demande de réexamen ne doit pas permettre de remettre en cause sans cesse une décision. Tel est le cas en l'occurrence où le recourant a déposé auprès du commandant de police une nouvelle requête de destruction alors même qu'une procédure précédente, aboutissant à un accord et au retrait de recours, confirmait l'utilité de les conserver dans le JEP. L'autorité intimée ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite à cette nouvelle requête, le recourant ne démontrant pas que les circonstances de fait et de droit qui prévalaient se sont modifiées au point qu'un nouvel examen de la demande de destruction de pièces s'imposait. Par ailleurs, le recourant n'indique pas davantage les raisons qui l'ont conduit à retirer son recours s'il considérait que la conservation des pièces litigieuses dans le JEP était disproportionnée et alors qu'il n'a reçu aucune assurance quant à la destruction de pièces. A cet égard, les points dont se prévaut le recourant dans son écriture du 8 juin 2022 n'apportent aucun élément nouveau ou déterminant.

La situation du recourant ne s'étant ainsi pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis lors, on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'être parvenue à la même conclusion. Pour le surplus, il ne résulte pas du dossier que la situation du recourant aurait subi des changements importants sur d'autres aspects.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 mai 2022 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 août 2022

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.