TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 27 juin 2022 (refus d'octroi de la bourgeoisie).

Vu les faits suivants:

A.                     Le 17 mai 2021, A.________, ressortissant kosovar né en 1977 et domicilié à Rolle, a déposé une demande de naturalisation. Cette demande concernait également ses quatre enfants, de même nationalité: soit B.________, née en 2005, C.________, né en 2005 également, D.________, née en 2010 et E.________, née en 2015.

B.                     Par lettre du 22 juillet 2021, la Commune de Rolle, par son contrôle des habitants, a informé A.________ qu’elle assurerait le suivi du traitement de sa demande sur le plan communal, et que la procédure se déroulerait en deux étapes: l’intéressé devait tout d’abord participer à un rapport d’enquête à établir par la Sécurité publique, ensuite de quoi il serait convoqué pour effectuer un test de connaissances. La lettre du 22 juillet 2021 convoquait d’ores et déjà A.________ et ses enfants, le 29 septembre 2021 à 13h30 dans les locaux de la Sécurité publique, pour l’établissement du rapport d’enquête. L’attention de A.________ était attirée sur la nécessité de produire, au plus tard le 10 septembre 2021, les documents dont la liste était annexée. Il s’agissait des pièces suivantes:

"- Tout document communiquant votre situation professionnelle actuelle ou le suivi d’une formation (attestation scolaire, attestation d’études, contrat de travail ou d’apprentissage, attestation de stage, attestation de chômage, une décision de l’Assurance-Invalidité OAI, etc.)

- Récapitulatif depuis la naissance de vos études, emplois et lieux de résidence. Les mois et années doivent être indiqués.

- Les fiches de salaires des trois derniers mois

- Un relevé général portant sur les créances ouvertes et impayées, délivré exclusivement par l’Administration cantonale des impôts (ACI) à Lausanne (les attestations de plus de 6 mois ne sont pas acceptées)

- Un/des extrait/s de l’Office des poursuites portant sur les cinq dernières années à commander directement par internet sur www.portail.vd.ch/prestations (les attestations de plus de 6 mois ne sont pas acceptées)

Pour les indépendants ou titulaires d’une entreprise, merci de fournir en sus:

- Une attestation de l’Office des impôts du canton de Vaud mentionnant que votre société est à jour avec le paiement des impôts. (Cette attestation est obligatoire si vous êtes le/la fondateur/trice de votre Sàrl ou S.A.)

- Une attestation d’affiliation auprès d’une Caisse AVS avec indication du revenu annuel concernant votre société en qualité de fondateur/trice.

- Un extrait de l’Office des faillites prouvant que votre société (Sàrl ou S.A.) n’est pas sous le coup d’une faillite"

Par e-mail du 14 septembre 2021, le contrôle des habitants, qui n’avait pas reçu les documents demandés dans le délai initialement imparti, a relancé A.________. Le 22 septembre 2021, cette autorité a accusé réception des documents transmis. Le dossier n’étant toujours pas complet, le rendez-vous prévu le 29 septembre 2021 a été reporté et un nouveau délai a été imparti à A.________ pour qu’il produise un extrait du registre des poursuites récent concernant sa fille B.________, un relevé récent des créances ouvertes et impayées délivré par l’ACI le concernant, un récapitulatif, depuis sa naissance, de ses études, emplois et lieux de résidence et, s’agissant de son entreprise: une attestation d’affiliation auprès d’une caisse AVS avec indication du revenu annuel et une attestation de l’ACI mentionnant que la société est à jour avec le paiement des impôts.  

C.                     Parallèlement, par courriel du 25 août 2021, le contrôle des habitants de la commune a convié A.________ à un test de connaissances, le 1er octobre 2021, à 15h00, suivant un courriel du 25 août 2021. Alors qu’une confirmation de sa présence était demandée, l’intéressé n’a pas réagi. Relancé par e-mail du 22 septembre 2021, A.________ ne s’est pas davantage manifesté; il ne s’est finalement pas présenté au rendez-vous.

D.                     Dans un courriel du 19 octobre 2021, le contrôle des habitants de Rolle, constatant que A.________ n’avait pas remis les documents demandés et ne s’était pas présenté au test de connaissances, a demandé à ce dernier de confirmer qu’il maintenait sa procédure et, dans cette hypothèse, de produire ce qui lui était demandé.

Le 29 octobre 2021, A.________ a produit de manière incomplète les documents demandés. Par e-mail du 1er novembre 2021, le contrôle des habitants a prié l’intéressé de fournir les documents manquants dès que possible et précisé que le dossier était laissé en suspens et qu’il revenait à A.________ de remettre les documents utiles pour faire avancer la procédure, plus aucun rappel n’étant prévu. Le jour-même, cette autorité a averti le Service de la population, secteur des naturalisations (ci-après: le SPOP) du manque de collaboration de A.________. Par e-mail du lendemain, elle a convoqué A.________ à un nouveau test de connaissances, prévu le 18 février 2022.

E.                     Par lettre du 25 janvier 2022, le contrôle des habitants de Rolle, constatant que le dossier n’était toujours pas complet, a invité A.________ à lui fournir par écrit toutes explications et preuves relatives à son manque de collaboration, dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) rendrait une décision sur la base des informations fournies.

Par courriel du 10 février 2022 au style décontracté, A.________ a répondu qu’il était désolé pour le retard mais qu’il était toujours intéressé par sa naturalisation, ayant du reste rendez-vous le 18 février 2022 pour son test de connaissances. Il ajoutait qu’il remettait le jour-même à la poste son CV, seul document manquant d’après lui. Le jour-même le contrôle des habitants a précisé qu’il n’attendait pas un CV mais un récapitulatif, depuis la naissance, des études, emplois et lieux de résidence, les mois et années devant être indiqués. A.________ était rendu attentif au fait que certains documents nécessiteraient d’être actualisés, en raison du temps écoulé depuis le début de la procédure.

F.                     Le 18 février 2022, A.________ s’est présenté à son test de connaissances et a obtenu 46 points sur 48.

G.                     Le 22 mars 2022, le contrôle des habitants a avisé le SPOP que la municipalité avait préavisé négativement le dossier de naturalisation présenté par A.________ en raison du fait que le rapport d’enquête n’avait pas pu être finalisé et que, malgré plusieurs relances, il manquait toujours un relevé général des impôts ainsi qu’un récapitulatif, depuis sa naissance, de ses études, emplois et lieux de résidence. Le contrôle des habitants a également rappelé que A.________ ne s’était pas présenté à la première session de test de connaissances qui lui avait été fixée. Ce service concluait que l’intéressé ne répondait pas à l’art. 8 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) relatif au devoir de collaboration du requérant à la naturalisation. Le 24 mars 2022, le SPOP s’est rallié à ce point de vue tout en invitant le contrôle des habitants de Rolle à entendre A.________ au sujet du manque de collaboration constaté.

H.                     Le 4 mai 2022, deux employées du contrôle des habitants de Rolle ont entendu A.________. Du compte-rendu établi par les représentantes de ce service à cette occasion, il résulte principalement ce qui suit:

"Pourriez-vous nous confirmer la bonne réception et compréhension de nos différents courriers ?

Oui, il reçoit bien nos correspondances. Il rencontre parfois quelques soucis de notifications.

Quelles sont vos motivations à obtenir la nationalité suisse ?

Monsieur est arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans, il se sent suisse et souhaiterait officialiser ceci. Il se sent chez lui ici et lorsqu’il se rend à son pays d’origine, il est en vacances. Il lui semble important également de le faire pour ses enfants.

Pour quelles raisons vous ne nous avez toujours pas transmis les documents manquants (relevé général des impôts et récapitulatif de vos études, emplois et lieux de résidence) ?

Monsieur nous indique avoir déposé un récapitulatif écrit de son parcours professionnel, de ses lieux de naissance et de sa domiciliation à la main dans la boîte aux lettres de la commune il y a une semaine ou deux environ. Il a demandé trois fois un relevé général des impôts à l’Administration cantonale des impôts. Pour la dernière fois, il leur a demandé de nous l’envoyer directement. A ce jour, nous n’avons pas reçu ces documents. Nous allons faire les recherches et reviendrons à lui si nous ne trouvons rien avec un nouveau délai pour nous fournir tous les documents nécessaires. Nous lui demandons un accusé de réception afin d’être certain que Monsieur l’a bien reçu.

Il explique que le Service de la population à Lausanne, lui a demandé beaucoup de papiers apostillés, ainsi que le passeport de langue, ce qui lui a pris beaucoup de temps. Le COVID également a entravé ses démarches. Il explique qu’il a une entreprise à côté, ainsi que sa famille. Il a eu beaucoup de choses en même temps, il est très occupé.

Monsieur confirme son intérêt à continuer sa procédure de naturalisation.

Pour quelles raisons avez-vous manqué notre session de test de connaissances élémentaires du 01.10.2021 ?

Monsieur explique qu’il pensait que le test de connaissances élémentaires était annulé étant donné que son rendez-vous pour le rapport d’enquête était reporté, en raison des documents manquants.

Que faites-vous durant votre temps libre ?

Monsieur a beaucoup d’amis suisses. Il fait partie du foot. Il a ouvert un salon de coiffure et essaie de participer activement à la vie culturelle en Suisse."

Ensuite de ce rendez-vous, le contrôle des habitants de Rolle a imparti à A.________ un ultime délai au 30 mai 2022 pour actualiser son dossier et fournir les documents suivants, à défaut de quoi le dossier serait présenté tel quel à la municipalité:

- un récapitulatif, depuis la naissance, des études, emplois et lieux de résidence, avec indication des mois et années,

- un relevé général récent de moins de six mois, portant sur les créances ouvertes et impayées, délivré exclusivement par l’ACI,

- un/des nouvel/aux extrait/s de l’Office des poursuites de mois de six mois portant sur les cinq dernières années le concernant, ainsi que pour sa fille B.________ et son fils C.________,

- une nouvelle attestation d’affiliation auprès d’une Caisse AVS de moins de six mois, avec indication du revenu annuel concernant sa société,

- un nouvel extrait de l’Office des faillites de moins de six mois, prouvant que sa société n’est pas sous le coup d’une faillite.

I.                       Le contrôle des habitants de Rolle a reçu, le 9 juin 2022, une lettre manuscrite relatant la biographie et le parcours professionnel de A.________, trois extraits du registre des poursuites du district de Nyon attestant de l’existence de poursuites, par 1’442 fr. 20 pour A.________ mais d’aucune poursuite pour ses enfants. Le 22 juin 2022, le contrôle des habitants a encore reçu une attestation de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, selon laquelle l’intéressé n’avait pas été sous le coup d’une liquidation forcée par voie de faillite dans les cinq dernières années. La biographie de A.________ est en outre reproduite ci-dessous:

"Né le ********1977 à ******** au Kosovo.

j’ai vécu mon enfance jusqu’à l’âge de 12 ans et que par la suite mon père est venu nous chercher pour fuir la guerre, j’ai donc continuer l’école au Kosovo jusqu’en 7ème est que dès mon arriver en suisse j’ai fais une année intense que pour apprendre le francais et fais la 8ème à Aubonne.

A 15 ans j’ai commence mon apprentissage de Coiffeur est diplômer 4 ans après, j’ai ensuite je travailler en tant que coiffeur confirmer chez F.________ pendant 2 ans, puis arrêter pour cause de mauvais salaire.

De OCTOBRE 1999 à DECEMBRE 2000, j’ai travaille en tant que aide cuisine est plonge à G.________.

Ensuite je fût engagé de février 2001 à décembre 2011 chez  H.________. est ensuite Depuis janvier 2002 jusqu’à maintenant je suis toujours Independent au tant que chauffeur de TAXI."  

J.                      Par décision du 27 juin 2022, envoyée le lendemain, la Municipalité de Rolle a refusé l’octroi de la bourgeoisie de la commune à A.________ et à ses quatre enfants, en raison du fait que, malgré de nombreuses relances, certains documents n’avaient toujours pas été produits, en violation du devoir de collaboration prévu à l’art. 8 LDCV.

K.                     Par lettre recommandée du 18 juillet 2022, A.________ a adressé un recours dirigé contre ce refus au SPOP. A l’appui de son recours, il exposait que le document manquant était un relevé général des impôts qu’il avait déposé en date du 16 mai 2022 dans la boîte-aux-lettres de la commune et qu’il joignait à nouveau. Le recourant reprochait à la commune d’avoir égaré ce document ainsi que les documents commandés à l’office des poursuites alors qu’il prétend les avoir déposés dans la boîte-aux-lettres de la commune. Le recourant demandait au SPOP de bien vouloir réexaminer son dossier, puisqu’il était très prêt du but, que sa naturalisation lui tenait sincèrement à cœur, qu’il avait payé beaucoup dans ce but et qu’il avait fait son maximum en vue de son octroi. Le relevé du 12 mai 2022 de l’ACI en question fait apparaître un montant ouvert de 4'696 fr. 20 mais ne constate pas d’arriéré d’impôts.

Le 4 août 2022, le SPOP a retourné son recours à A.________, à charge pour lui d’envoyer ce document à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, ce que l’intéressé a fait par lettre datée 7 août 2022 et reçue le 10 août 2022 au greffe du tribunal.

Le 3 octobre 2022, l’autorité intimée a répondu au recours, concluant en substance à son rejet, précisant que, malgré de nombreux rappels, tous les documents demandés n’avaient pas été produits et que la réalisation des conditions matérielles posées à la naturalisation en terme d’intégration n’avait pas pu être vérifiée.

Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.

L.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Rendue en application de l’art. 33 al. 4 de la loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), la décision municipale refusant la bourgeoisie est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal – soit de la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - [ROTC; BLV 173.31.1]).

Déposé en temps utile compte tenu des féries par celui qui est directement atteint par la décision attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a, 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la bourgeoisie communale au recourant et à ses quatre enfants. Ce refus se fonde sur le fait que le recourant n’a pas fourni en temps utile toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation. L’intéressé prétend au contraire avoir fourni tous les documents demandés dans le dernier délai qui lui a été imparti et reproche à l’autorité intimée de les avoir égarés. Il dit avoir fait son maximum en vue de l’octroi de sa naturalisation.

3.                      a) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, définit les diverses conditions à l’octroi d’une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle distingue entre les conditions "formelles" (art. 9) et les conditions "matérielles" (art. 11). Parmi les conditions "matérielles" que le requérant doit remplir, son intégration doit être réussie (art. 11 let. a LN). L’art. 12 al. 1 LN précise les critères à prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette condition. Il prévoit qu’une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), de même que par la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1).

Le critère du respect de la sécurité et de l’ordre publics prévu à l’art. 12 al. 1 let. a LN est précisé à l’art. 4 de l’ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics (al. 1) parce qu’il n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé (let. b). L’arrêt CDAP GE.2021.0129 du 28 mars 2022 consid. 3a rappelle qu’il ressort de cette disposition que la conformité à la sécurité et l'ordre publics se mesure également à la lumière d'une réputation financière exemplaire. Elle concrétise sur ce point une jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; confirmée sous l'égide du nouveau droit: TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.4-3.5; cf. ég. TF 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3). Le Manuel sur la nationalité édité par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour servir de guide dans le traitement des dossiers de naturalisation apporte à cet égard des précisions. Ainsi, une réputation financière exemplaire inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité, l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens. La réputation financière ne doit pas être considérée comme exemplaire lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes) ou lorsqu’il n’accomplit pas d’importantes obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou d’accumulation de dettes). Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au requérant (Manuel ch. 321/111/2).

Le critère d’intégration de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN) repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et dans les limites du prévisible, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a
droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des prestations d’entretien au
titre du Code civil suisse [CC; RS 210], des allocations cantonales de formation). Lors de l’appréciation de ce critère d’intégration, l’on prend en compte la participation effective à la vie économique et l’acquisition réelle d’une formation. Font par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance économique (activité indépendante, etc.; cf. Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse; FF 2011 p. 2639 ss, ch. 1.2.2.6).

b) Aux termes de l’art. 12 al. 3 LN, les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration. Dans le Canton de Vaud, la loi sur le droit de cité vaudois complète au moyen des art. 17 ss les conditions matérielles à l’octroi d’une naturalisation ordinaire en relation avec le cadre linguistique (art. 17), la familiarisation avec les conditions de vie en Suisse et dans le Canton de Vaud (art. 18) ainsi que la formation pour le test de connaissances (art. 19). Elle ne prévoit pas d’autre condition en relation avec le respect de la sécurité et de l’ordre publics ni avec la participation avec la vie économique.

c) L’OLN institue à son art. 21 une obligation aux termes duquel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN (al. 1). Les parties doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. a); informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation (let. b); fournir, en cas de procédure d’annulation, des indications exactes et complètes sur des éléments déterminants pour la naturalisation (let. c). Cette disposition est reprise en droit vaudois à l’art. 8 LDCV intitulé "devoir de collaboration". Suivant cet article, le requérant est tenu (al. 1) de fournir tout document nécessaire que l’autorité compétente lui demandera (let. a); de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. b); d’informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement déterminant pour la naturalisation (let. c). Si une de ces obligations n’est pas respectée, l’autorité pourra statuer en l’état du dossier et, cas échéant, rendre une décision négative (al. 2). L’obligation des parties de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits est au demeurant un principe général du droit administratif figurant à l’art. 30 al. 1 LPA-VD. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).

4.                      En l’espèce, le recourant a été requis de produire une série de documents à l’appui de sa demande de naturalisation. Ces documents, énumérés au considérant B. ci-dessus, ont trait à la situation professionnelle et financière de l’intéressé et sont nécessaires à l’examen de sa situation, puisqu’ils permettent d’évaluer son intégration tant sous l’angle du respect de l’ordre public (cf. art. 12 al. 1 let. a LN et 4 al. 1 let. b OLN) que sous celui de la participation à la vie économique (cf. art. 12 al. 1 let. d LN). Plus particulièrement, les pièces requises permettent d’évaluer si le recourant accomplit ses obligations de droit public ou privé, d’une part, et si celui-ci est en mesure de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille grâce à ses revenus, d’autre part. Il s’agit ainsi de pièces relatives à sa situation professionnelle, un relevé général de ses impôts, un extrait des registres de l’office des poursuites et, s’agissant de personnes qui ont leur propre entreprise, de documents relatifs à la bonne marche de cette activité ainsi qu’aux revenus qu’elle procure. Faisant preuve de beaucoup de patience, le contrôle des habitants a, à de multiples reprises, relancé le recourant pour qu’il produise l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa situation, et, au fil du temps, pour qu’il actualise les pièces qu’il avait déjà produites, vu le temps écoulé depuis le début de la procédure de naturalisation. Elle lui a également refixé un rendez-vous pour le test de connaissances élémentaires puisqu’il ne s’était pas présenté au premier rendez-vous. Le 4 mai 2022, le contrôle des habitants de la commune a entendu le recourant pour s’assurer de son intérêt à la procédure et connaître les raisons pour lesquelles il n’avait pas produit toutes les pièces qu’il avait été requis de déposer. A cette occasion, le recourant a confirmé son intérêt à poursuivre la procédure de naturalisation et précisé qu’il était très occupé mais qu’il avait déposé le récapitulatif écrit de son parcours professionnel dans la boîte-aux-lettres de la commune et qu’il avait réclamé à plusieurs reprises un relevé des impôts à l’Administration cantonale des impôts, demandant en dernier lieu à ce service d’adresser le relevé directement à la commune. Or, ces documents n’étant pas parvenus en mains de la commune sans que le recourant ne parvienne à le justifier, le contrôle des habitants a imparti un ultime délai au 30 mai 2022 à l’intéressé pour actualiser son dossier et fournir des documents clairement énumérés, savoir un récapitulatif de son parcours, un relevé des créances d’impôts de moins de six mois, de nouveaux extraits du registre de l’office des poursuites pour lui et ses deux premiers enfants, une nouvelle attestation d’affiliation auprès d’une caisse AVS de moins de six mois avec indication du revenu annuel concernant sa société ainsi qu’un nouvel extrait de l’office des faillites de moins de six mois prouvant que sa société n’était pas sous le coup d’une faillite. Le recourant était à nouveau averti que s’il ne s’exécutait pas, son dossier serait présenté tel quel à la municipalité. Après l’échéance de l’ultime délai imparti, le contrôle des habitants de la commune a reçu la lettre manuscrite du recourant relatant son parcours privé et professionnel, trois extraits de l’office des poursuites et un extrait de l’office des faillites. A ce stade, le dossier du recourant n’était cependant toujours pas complet et la municipalité intimée était fondée à retenir que l’intéressé n’avait pas satisfait au devoir de collaborer qui lui incombait en application des art. 21 OLN et 8 LDCV. C’est en conséquence à juste titre que l’autorité intimée a statué en l’état du dossier constitué, ce dont le recourant avait été averti. Elle pouvait ainsi retenir qu’en l’absence d’un relevé des créances d’impôts et d’une nouvelle attestation d’affiliation auprès d’une caisse AVS de moins de six mois avec indication du revenu annuel concernant son entreprise, elle n’était pas en mesure de s’assurer de la bonne intégration du recourant en termes de respect de l’ordre public et de participation à la vie économique. Il n’était en conclusion pas possible de s’assurer du respect de l’ensemble des conditions matérielles posées à la naturalisation, ce qui justifiait de rejeter la demande (art. 8 al. 2 LDCV). Le fait que le recourant ait produit ultérieurement un relevé de ses créances d’impôts n’y change rien. Manquent en effet toujours les indications actualisées relatives aux revenus que lui procure son activité de chauffeur de taxi exercée en tant qu’indépendant.

Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, le recourant n’a pas produit tous les documents qui permettaient de s’assurer de son intégration, de sorte que son recours doit être rejeté. Cela étant, il conserve la faculté de déposer une nouvelle demande. Il lui incombera alors de respecter les obligations découlant du devoir de collaborer.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Rolle du 27 juin 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Service de la population, Secteur des naturalisations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.