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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Comité de direction du Gymnase de ********, à ******** |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 22 septembre 2021 (confirmation de l'échec à l'issue de sa 3ème année de l'Ecole de maturité au Gymnase de ********) - reprise du dossier suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 août 2022 dans la cause GE.2021.0184. |
Considérant en fait et en droit:
1. A.________, né le ******** 2003, a effectué sa 3ème année au Gymnase de ******** en voie maturité lors de l'année scolaire 2020-2021. Par décision du 1er juillet 2021, le Conseil de direction du Gymnase de ******** a signifié à A.________ son échec en raison d'une moyenne insuffisante aux examens de maturité.
2. En date du 22 septembre 2021, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (depuis le 1er juillet 2022: Département de l'enseignement et de la formation professionnelle; DEF) a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision. A l'appui de son recours, A.________ contestait en particulier le résultat de l'examen oral de physique pour lequel il avait obtenu la note de 4,0.
3. Par acte du 1er octobre 2021, l'intéressé a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que la maturité gymnasiale lui soit attribuée. Par arrêt du 1er février 2022 rendu dans la cause GE.2021.0184, la CDAP a rejeté le recours de A.________.
4. Le 10 août 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt, annulé l'arrêt du 1er février 2022 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 2D_9/2022). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que, pour autant qu'il n'ait pas entre temps obtenu sa maturité gymnasiale, le recourant devait être autorisé à repasser l'examen oral de physique, les autres notes obtenues lors de la session de juin 2021 étant acquises (consid. 7).
5. Interpellé par le juge instructeur, le recourant a indiqué qu'il avait obtenu sa maturité gymnasiale à l'issue de l'année scolaire 2021-2022.
6. Le recours déposé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2021 de la Cheffe du DFJC ayant perdu son objet, il reste uniquement à statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, LPA-VD annotée, ch. 2.2. ad art. 49 LPA-VD).
7. En l'occurrence, compte tenu de l'arrêt du 10 août 2022 du Tribunal fédéral, il apparaît que le recours était bien fondé et que la décision du 22 septembre 2021 de la Cheffe du DFJC aurait dû être annulée et la cause renvoyée au Gymnase de ******** pour que le recourant soit autorisé à repasser son examen oral de physique. Partant, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument en lien avec la procédure GE.2021.0184 (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, qui était assisté par un mandataire professionnel dès le recours devant l'autorité précédente, a droit à une indemnité à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure cantonale fixée à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
8. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. Il n'est pas perçu d'émolument dans le cadre de la cause GE.2021.0184.
III. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 septembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.