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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er mars 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Serge Segura, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représentée par Me Coralie GERMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 30 juin 2022 (rejet de la demande de réparation morale pour cause de tardiveté). |
Vu les faits suivants:
A. Dans le courant de l'année 2010, B.________, né en ********, s'est introduit dans la chambre à coucher de sa belle-soeur, A.________, née en 1992 et âgée de 18 ans, pendant qu'elle dormait. Il s'est accroupi à côté de son lit et a touché ses parties génitales, qu'il a également photographiées.
Auditionnée par la police le 17 mai 2018, A.________, en répondant notamment à la question "B.________ a reconnu vous avoir photographiée nue, dans votre sommeil (...). Que pouvez-vous nous dire à ce sujet?", a précisé :
"(...). Je me suis réveillée plusieurs fois et B.________ était dans ma chambre. ( ...). Mais, une fois, quand je me suis réveillée, il était accroupi à côté de mon lit et j'ai senti qu'il me touchait le vagin. C'était confus dans ma tête. Je ne me doutais de rien à ce moment-là (...). A partir de ce moment-là j'ai réalisé que ce n'était pas normal et je fermais la porte de ma chambre à clé (...). Je suis revenue dormir chez mes parents. B.________ et ma soeur vivaient toujours dans le sous-sol de mes parents. A cette occasion, j'ai dormi dans le salon. Vers 5 heures du matin je me suis réveillée et B.________ était de nouveau là, dans le salon, en train de me regarder (...)."
Toujours lors de cette audition, à la question "au vu des événements précités, souhaitez-vous déposer plainte contre B.________?" A.________ a répondu qu'elle souhaitait prendre le temps d'y réfléchir.
A.________ a déposé plainte le 5 juin 2018. Elle l'a retirée lors des débats pénaux.
Par jugement du ******** 2019 du Tribunal d'arrondissement de ********, B.________ a été reconnu coupable notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de 683 jours de détention avant jugement. Pour ce qui concerne les actes en lien avec A.________, le jugement retient que B.________s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement au sens de l'art. 191 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), la victime étant endormie au moment des faits, comme suit (p. 38 s.):
" A.________ a confirmé lors des débats avoir senti les doigts de B.________ sans ambiguïté. Elle n'a jamais varié dans ses déclarations. Elle a précisé qu'elle ne savait pas si c'était intentionnel ou pas. B.________ ne conteste pas, si l'on se réfère à ses dernières déclarations lors des débats, avoir touché A.________sur les parties intimes. Il prétend toutefois que ce geste aurait été le fruit d'une inadvertance, alors même qu'il essayait de retirer le duvet que la jeune fille avait entre ses jambes. En effet, B.________ reconnaît avoir photographié les parties génitales de A.________ à plusieurs reprises alors qu'elle était endormie.
Le Tribunal ne retiendra pas la version de B.________ pour les raisons suivantes (....).
Le Tribunal a acquis la conviction que B.________ a satisfait ses pulsions avec A.________ qui était une jeune fille à l'époque des faits en la photographiant et en cédant à la tentation de la toucher alors qu'elle était endormie".
B. Après avoir consulté une avocate le 29 mai 2018, qui l'a informée de ses droit de victime, A.________ s'est adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: la DGAIC) en date du 5 juin 2018. Elle a conclu, sous suite de dépens, au versement de la somme de 120'000 fr. à titre de dommage et au versement de la somme de 70'000 fr. à titre de tort moral, se référant à des actes d'ordre sexuels commis entre 2010 et 2014. L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale.
Par courrier du 12 octobre 2021, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la DGAIC la reprise de l'instruction de la cause et a complété sa requête du 5 juin 2018. Elle a conclu, sous suite de dépens, au versement de la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
A l'appui de sa requête, A.________ a produit un rapport du 28 septembre 2021 du Dr C.________, psychiatre à Lausanne, qui indique qu'elle a suivi une thérapie du 8 mai 2018 au 2 septembre 2021, à une fréquence variable allant d'hebdomadaire à mensuelle, et qu'elle a bénéficié d'un traitement antidépresseur de mars 2020 à janvier 2021. Il est également précisé que A.________ a parlé à son psychiatre de l'affaire pénale concernant son beau-frère. Le rapport médical fait état d'un stress post-traumatique en 2018 sous forme notamment d'un niveau d'anxiété important, d'insomnies, de cauchemars, de pensées obsédantes ou encore d'une culpabilité et d'une tristesse très importante. Le rapport mentionne également ceci:
"(...) A l'anamnèse, A.________ rapporte les éléments suivants: elle aurait été en Andalousie en route pour l'Amérique, lors de la mise en détention provisoire de son beau-frère pour attouchements sur mineurs. Elle aurait alors décidé de rentrer en Suisse pour soutenir et aider sa soeur et ses neveux de ******** ans et ******** mois. C'est dans ce contexte, et en raison de symptômes anxieux et dépressifs, que A.________ aurait décidé de consulter, complètement bouleversée par les accusations contre son beau-frère. En effet, A.________ raconte avoir aussi subi des attouchements de la part de ce dernier quand elle avait 17 ou 18 ans. (...). Elle n'avait pas osé en parler à son entourage, car elle ne voulait pas peiner sa soeur, ni préoccuper ses parents. Pendant la thérapie, la patiente évoque aussi un fort sentiment de culpabilité car elle pense que si elle avait alors dénoncé son beau-frère, elle aurait pu participer au fait que soient empêchés les attouchements sur les enfants qui auraient eu lieu par la suite. Au cours des investigations de la police A.________ raconte avoir été informée par cette dernière que son beau-frère aurait caché une caméra et l'aurait filmée à son insu pendant qu'elle se masturbait. Elle prend aussi connaissance qu'il aurait utilisé des somnifères sur d'autres victimes et elle commence à développer le soupçon qu'il aurait fait de même avec elle. Ces informations la déstabilisent énormément aussi par leur caractère incertain (...)."
Interpellée par la DGAIC sur la question du délai de péremption légal, A.________ s'est déterminée par courrier du 28 octobre 2021. Elle indiquait que les faits de l'infraction pouvant donner lieu à une indemnisation s'étaient déroulés au cours de l'année 2010, mais qu'au vu du contexte familial et de son jeune âge, elle n'avait pas eu la force de les dénoncer immédiatement. Elle précisait encore que l'auteur était le mari de sa soeur et vivait sous le même toit qu'elle, ce qui avait rendu la situation encore plus délicate et qu'elle n'avait pas osé en parler à ses proches ne souhaitant pas peiner sa soeur ni préoccuper ses parents. Elle écrivait aussi que c'était en février 2018, à la suite de l'arrestation de son beau-frère que les événements du passé, jusque-là enfouis en elle, étaient revenus sur le devant de la scène, la bouleversant. Enfin, A.________ indiquait avoir été entendue par la police le 17 mai 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle n'avait pas déposé plainte au terme de son audition au vu, selon ses dires, des pressions familiales. Elle relevait encore que ce n'était qu'après un entretien avec son conseil, le 29 mai 2018, qu'elle avait eu connaissance de ses droits à une indemnisation au sens de la LAVI et que ce n'est donc qu'à partir de cette date qu'elle aurait été en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits.
C. Par décision du 30 juin 2022, la DGAIC a rejeté la demande d'indemnisation de A.________. Elle a reconnu la qualité de victime de la requérante, mais a considéré que sa demande était périmée.
D. Par acte de son conseil du 22 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'indemnisation est acceptée et qu'une indemnité de 5'000 fr. pour tort moral lui est allouée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle soutient que le Tribunal fédéral a fait oeuvre de législateur par son interprétation de l'art. 16a al. 3 de l'ancienne loi d'aide aux victimes d'infraction (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications subséquentes), jurisprudence qui doit s'appliquer par analogie à l'art. 25 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5).
E. La DGAIC (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 13 septembre 2022. Elle relève qu'une interprétation tant historique que grammaticale de l'art. 25 LAVI s'oppose à ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'aLAVI perdure sous la nouvelle LAVI, la nouvelle loi ayant précisément prolongé le délai de délai de péremption qui était trop court.
La recourante s'est déterminée le 18 octobre 2022 et a maintenu les conclusions prises au pied de son recours du 22 août 2022. Elle souligne à nouveau que l'on ne peut pas lui opposer un délai de péremption, alors qu'elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits et qu'elle n'était pas consciente des atteintes subies.
L'autorité intimée a remis des déterminations complémentaires le 7 novembre 2022 rappelant qu'en l'espèce seule la nouvelle LAVI était applicable.
Considérant en droit:
1. a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI, en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif (SJL; depuis le 1er mai 2020, la DGAIC) est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) avait été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (cf. message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 5); elle maintient notamment les trois piliers de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte ayant pour l'essentiel visé à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines.
b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi. A teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).
c) L'ancienne LAVI comportait un délai de péremption à son art. 16 al. 3, qui prévoyait que la victime devait introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. En instituant un délai de péremption relativement court, le législateur de 1991 entendait obliger les victimes à se décider rapidement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant l'ancienne LAVI, le but de l'indemnisation était de permettre aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient immédiatement après l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre être rendue à un moment où il était encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction qui était à la base de la demande, et de déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par l'infraction (FF 1990 II 909, ad art. 15 du projet, p. 941).
L'art. 25 LAVI, actuellement en vigueur, prévoit ce qui suit au sujet des délais:
"1 La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.
2 La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans:
a. en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927;
b. en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.
3 Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs."
L'art. 8 al. 1 LAVI a la teneur suivante:
"Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables."
d) La genèse de l'art. 25 LAVI doit être recherchée dans plusieurs interventions parlementaires et divers arrêts du Tribunal fédéral qui critiquaient le délai de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 aLAVI pour sa brièveté. La commission d'experts chargée de réviser la loi a ainsi proposé de prolonger le délai à cinq ans, comme en droit des assurances sociales (cf. art. 24 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), tout en prévoyant des délais encore plus larges dans certains cas, notamment pour les victimes qui faisaient d'abord valoir leurs prétentions civiles par voie d'adhésion dans une procédure pénale (cf. Rapport explicatif du 25 juin 2002 concernant le projet de révision totale de la LAVI, p. 50, disponible sur le site de l'Office fédéral de la justice, sous: Société > Projets législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Révision totale de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions).
Le Conseil fédéral a repris ces propositions. Dans son Message du 9 novembre 2005, il a confirmé sa volonté de maintenir un délai de péremption, qui ne pouvait être interrompu (par opposition à un délai de prescription), estimant celui-ci adapté au système de la LAVI (FF 2005 p. 6747). On lit aussi ce qui suit dans le message (p. 6748):
"Le délai peut être restitué à la victime lorsque [sic] n’a pas été informée à temps par la police de l’existence de ses droits et des moyens de les faire valoir; l’obligation d’informer est prévue par la loi (art. 8, al. 2). A l’exception de ce cas, le délai de péremption sera appliqué strictement.
La péremption du droit à l’indemnisation ou à la réparation morale ne fait pas obstacle à une demande d’aide ou de conseils auprès d’un centre de consultation (art. 15, al. 2).
Al. 2: les abus sexuels sont souvent tus ou refoulés par les victimes mineures pendant de longues années en raison des rapports de dépendance qui lient la victime à l’auteur ou encore en raison des menaces ou du chantage exercés par ce dernier. C’est pourquoi les dispositions du code pénal et du code pénal militaire en matière de prescription ont été récemment modifiées (art. 70, al. 2, CP et 51, al. 2, CPM). Selon ces articles, la prescription pénale pour certaines infractions court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Les enfants de moins de 16 ans (auxquels il faut ajouter les mineurs de plus de 16 ans en ce qui concerne l’art. 188 CP), qui ont subi de telles infractions, doivent pouvoir déposer une demande d’indemnisation et de réparation morale selon la LAVI jusqu’au jour de leurs 25 ans."
Outre la prolongation de la durée du délai de péremption, la nouvelle LAVI a atténué la rigueur du délai en disposant que ce dernier court non seulement dès l'infraction, mais aussi alternativement dès que la victime a connaissance de l'infraction subie. La date de la connaissance de l'infraction l'a emporté sur celle de la connaissance du dommage, jugée trop difficile à appliquer, selon les travaux préparatoires (cf. FF 2005 p. 6748):
"La connaissance du dommage est un critère plus subjectif, plus difficile à prouver, qui pourrait donner lieu à des abus. Dans la majorité des cas, le dommage est connu le jour de l’infraction; ce sont plutôt son étendue et ses conséquences qui ne sont pas encore déterminées ou déterminables à ce moment-là. Pour ces raisons, le point de départ du délai à compter du jour de l’infraction a été retenu en première ligne. Mais le délai ne commence au plus tard à courir que lorsque la victime a connaissance de l’infraction. Dans l’hypothèse de la disparition d’une personne ou de la contamination par une maladie transmissible, ce n’est parfois qu’après plusieurs années qu’une personne aura connaissance de l’existence d’une infraction. Bien que le projet semble plus large que le droit actuel, il ne fait cependant que confirmer la pratique."
Lorsque la victime a connaissance de l'infraction, respectivement de l'atteinte subie, et de ses droits, le principe de la bonne foi suppose qu'elle fasse usage de ses droits dans un délai raisonnable. Elle doit, en effet, s'adresser sans retard à l'autorité, afin qu'elle puisse être assistée rapidement et que le dommage puisse être constaté et évalué sans difficultés majeures. Un délai de quelques semaines à plusieurs mois est considéré comme admissible, au regard des circonstances du cas d'espèce (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 332 et 333).
3. En l'espèce, la recourante a été victime d'une infraction en 2010 (l'année 2014 évoquée dans le premier courrier adressé à l'autorité d'indemnisation n'a plus été mentionnée par la suite). Elle a été auditionnée par la police le 17 mai 2018 et a déposé sa requête en indemnisation LAVI le 5 juin 2018.
Il n'est pas contesté que le délai de cinq ans à compter "de la date de l'infraction", qui a eu lieu en 2010, fixé par l'art. 25 al. 1 LAVI pour introduire une demande d'indemnisation, s'est périmé en 2015. Les parties s'opposent en revanche sur le point de départ du délai de cinq ans à partir du moment où la recourante a "eu connaissance de l'infraction", retenu à titre alternatif par l'art. 25 al. 1 LAVI. Il y a eu de considérer que celui-ci n'est pas échu. Il ressort en effet des déclarations faites par la recourante lors de son audition par la police en date du 17 mai 2018, des faits retenus par le jugement du 20 décembre 2019 ainsi que du rapport du psychiatre de la recourante du 28 septembre 2021 que ce n'est que lors de son audition par la police que la recourante a appris que son beau-frère l'avait photographiée à son insu alors qu'elle dormait. En d'autres termes, avant cette date, elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des actes dont elle avait été victime. Il paraît dès lors adéquat de considérer que le délai n'a commencé à courir qu'à partir du 17 mai 2018 au plutôt. La recourante explique qu'après l'audition du 17 mai 2018, elle s'est rendue à un entretien avec son conseil, le 29 mai 2018, et que c'est à ce moment-là qu'elle a eu connaissance de son droit à une indemnisation au sens de la LAVI. Selon l'autorité intimée, la recourante aurait été informée par la police de ses droits en date du 17 mai 2018 déjà. Quoi qu'il en soit, en s'adressant à l'autorité LAVI, le 5 juin 2018, la recourante a de toute manière agi dans un délai raisonnable et c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté sa demande comme tardive.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat, est allouée à la recourante (art. 55 LPA-VD). Ce montant excède celui que l'avocate de la recourante pourrait revendiquer à titre d'indemnité de conseil d'office compte tenu de la liste des opérations produite, ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 30 juin 2022 est annulée, la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à A.________ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.