TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Bertrand Dutoit et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne.    

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 août 2022, refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Berne la passerelle / propédeutique de l'Ecole d'Arts Visuels Berne et Bienne.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), née en 2004, est domiciliée à ********, dans le canton de Vaud. Elle a déposé sa candidature à l’examen d’admission 2022 de l’année propédeutique Art et Design de l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne (dans le canton de Berne), site de Bienne. Par lettre du 22 mars 2022, cette école lui a annoncé qu’elle avait réussi l’examen d’admission suite à l’évaluation de son dossier et à l’entretien d’admission. La recourante a débuté sa formation le 15 août 2022.

B.                     Le 10 août 2022, la recourante a déposé auprès du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : le DEF ou l’autorité intimée) une demande d’autorisation de suivre l’année propédeutique en question (année académique 2022/2023).

C.                     Par décision du 23 août 2022, l’autorité intimée a refusé l’autorisation requise au motif que celle-ci ne pouvait être octroyée que si la formation concernée n’était pas offerte dans le canton de domicile de la candidate, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque la passerelle propédeutique envisagée avait son équivalent dans le canton de Vaud, plus précisément à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), à Renens.

D.                     Par acte du 26 août 2022, remis à un office postal le 29 août 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre ce refus, demandant en substance que l’autorisation demandée lui soit accordée. La recourante expose que, durant sa dernière année de gymnase à Renens, elle a formé le projet de devenir illustratrice scientifique, en suivant un bachelor en 3 ans à Zurich ou Lucerne. Le prérequis à cette formation étant une année propédeutique dans une école d’art et, le bachelor étant en Suisse alémanique, la recourante explique s’être tournée directement vers l’école de Bienne, pour améliorer sa pratique de l’allemand. Après avoir réussi l’examen d’entrée à l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne, la recourante a reçu son admission par lettre du 22 mars 2022, laquelle ne faisait aucune mention de la nécessité d’une autorisation cantonale. Ce n’est qu’au courant du mois de juillet que la recourante aurait entendu parler d’une telle nécessité, par le biais d’un collègue de son père travaillant dans le domaine de l’éducation, et c’est à ce moment-là qu’elle a formulé la demande litigieuse. Entre-temps, la recourante a trouvé une chambre en colocation et a commencé son école, le 15 août 2022. Tout en reconnaissant que nul n’est censé ignorer la loi, la recourante se demande comment il a été possible que l’école lui ait permis de débuter son année sans avoir vérifié qu’une autorisation lui avait été délivrée et pourquoi l’école ne l’avait pas informée à ce sujet. La recourante expose que ses parents ne l’auraient jamais laissé s’inscrire s’ils avaient su que l’écolage de 17'000 fr. serait à leur charge, ce qui est en-dessus de ce qu’ils peuvent assumer étant donné que la recourante a également trois frères, dont l’un d’entre eux est aussi étudiant.

Le 29 septembre 2022, l’autorité intimée a répondu en concluant au rejet du recours et remis au tribunal le dossier de la cause.

La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Prise par le Chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées aux art. 79 et 99 LPA-VD. La recourante étant à l'origine et directement concernée par la demande d'autorisation refusée, elle dispose de la qualité pour recourir (art. 75 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP), que les cantons romands ont adoptée, le 20 mai 2005. Il s’agit en effet de la seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de son territoire.

Cette convention, conclue entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a ainsi pour objectif de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire. Suivant son art. 13, cette convention s’applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l’ont ratifiée, avec effet au début de l’année scolaire qui suit la ratification. Si le Grand Conseil vaudois a adopté cet accord par décret du 30 mai 2006, entré en vigueur le 1er août 2006, le Grand Conseil bernois n’en a pas fait de même, de sorte que ce canton n’a pas formellement adhéré à cette convention. En pratique, le Canton de Berne applique néanmoins par analogie la C-FE dans le cadre de ses relations avec le canton de Vaud, ainsi que les tarifs des contributions cantonales dues par le canton de domicile pour chaque type de formation.

b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).

Selon l'art. 2 al. 1 C-FE, il est ainsi fait exception au principe de territorialité en faveur d'élèves qui, notamment, souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile (let. e) ou qui souhaitent, sur la base d’un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile (let. f). En vertu de l'al. 2 de cette même disposition, les cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme valables. S'agissant d'une disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation en la matière (GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3a et la réf. citées).

L’art. 5 al. 1 let. c C-FE précise que les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l’accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s’ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l’accès au niveau tertiaire, qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile.

L’art. 6 C-FE précise quant à lui que les élèves qui, sur la base d’un dossier motivé et dûment attesté par l’établissement qu’ils fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation dans une autre langue que celle de leur canton de domicile, sont autorisés à fréquenter un établissement d’un autre canton, sous réserve de dispositions cantonales contraires.

c) Selon l'art. 8 C-FE, le Département de l'instruction publique dans lequel l'étudiant est domicilié est compétent pour autoriser ou non celui-ci à suivre une formation hors canton qui tombe dans le champ d'application de la convention.

3.                      a) En l’espèce, l’année propédeutique en art et design dispensée par l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne que la recourante a choisie est une formation complémentaire permettant l’accès aux filières bachelor HES-SO, à savoir au niveau tertiaire, de sorte qu’elle entre dans le cadre de la C-FE.

b) La recourante ne conteste pas l’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle l’ECAL situé dans son canton de domicile dispense une formation similaire dans son contenu à celle qu’elle a débutée au sein de l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne à Bienne, de sorte que le principe de territorialité n’est pas respecté. Reste à savoir si la recourante peut être mise au bénéfice d’une des exceptions prévues par la C-FE.

La recourante invoque tout d’abord le fait qu’elle s’est tournée vers une école qui dispense une formation bilingue, afin d’améliorer son allemand avant de débuter une formation d’illustratrice scientifique en Suisse allemande, à Zurich ou Lucerne. On peut comprendre le souci de la recourante de perfectionner son allemand. Cependant, le tribunal, à l’instar de l’autorité intimée, ne peut considérer que la formation dispensée à Bienne ne serait pas offerte dans le canton de domicile au sens de l’art. 2 al. 1 let. e C-FE du seul fait qu’elle est donnée dans deux langues nationales. Il a en effet déjà eu l’occasion de juger que le caractère similaire de deux formations se déterminait sur la base du contenu de celles-ci et pas de la langue dans laquelle elles étaient enseignées, sinon toute formation similaire quant à son contenu mais donnée dans une autre langue d’enseignement dans un autre canton ayant adhéré à la C-FE (par exemple, un canton bilingue) devrait être prise en charge, ce qui aurait pour conséquence d’étendre largement les cas d’exception prévus dans la C-FE et serait en contradiction avec le principe général de territorialité figurant à son art. 1 (arrêt CDAP GE.2017.0137 du 15 mars 2018 consid. 2baa relatif à la même formation que celle suivie par la recourante). Il s’ensuit que la recourante ne peut invoquer l’art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l’autorisation litigieuse.

La recourante ne peut pas non plus être mise au bénéfice de l’exception figurant aux art. 2 al. 1 let. f et 6 C-FE puisque celle-ci, contrairement au texte clair de l’art. 6 C-FE précité, ne fréquentait pas un établissement de formation dans le canton de Vaud au moment où elle a déposé sa demande d’autorisation pour suivre la formation auprès de l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne. En effet, cette dernière formation ne constitue pas une partie d’une formation que la recourante effectuerait pour le reste dans le canton de Vaud (pour un cas identique, v. l’arrêt CDAP GE.2017.0137 précité consid. 2cbb).

c) Enfin, le tribunal ne voit pas quel motif voisin de ceux énumérés à l’art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué par la recourante.

Tout en admettant elle-même qu’elle n’était pas censée ignorer la loi, la recourante estime que l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne n’aurait pas dû l’autoriser à débuter son année propédeutique sans avoir vérifié qu’elle disposait bien d’une autorisation du canton de Vaud et aurait dû l’informer sur la nécessité d’en obtenir une. Ce faisant, la recourante oublie l’existence d’un document librement accessible sur le site Internet de l’école à l’adresse https://sfgb-b.ch/sites/default/files/2022-11/pp-berne-bienne-frais-23_24_1.pdf, qui a pour objectif de renseigner les personnes intéressées sur les contributions aux frais de formation et qui prévoit ce qui suit pour les étudiant-e-s extra cantonaux:

"Le domicile légal de l’étudiant-e en matière de subsides de formation est déterminant pour le calcul des contributions aux frais d’enseignement. Selon le canton de domicile des élèves, il existe un autre accord sur les frais d'écolage (ou aucun) avec le canton de Berne. La situation actuelle se présente comme suit :

GE, VD: Convention CIIP (https://www.ciip.ch/Espace-romand-de-la-formation/Documents-et-liens/Documents-et-liens)
Bien que le canton de Berne n’ait pas adhéré à la Convention CIIP, il collabore depuis longtemps avec les cantons de GE et VD. Pour autant que le canton de domicile, l’étudiant-e ou ses parents aient émis une garantie de prise en charge des frais d’enseignement, l’étudiant-e peut être admis-e à la formation. Montant de la contribution: CHF 20'500 par année scolaire."

Ce document rendait la recourante attentive à la nécessité de se tourner vers son canton de domicile pour se renseigner au sujet d’une contribution à ses frais de formation et de demander, à son canton de domicile toujours, une garantie de prise en charge des frais d’enseignement avant de débuter son année propédeutique, de sorte que la critique au sujet d’un manque d’information n’est pas recevable. Il appartenait en conséquence à la recourante d’entreprendre les démarches décrites dans le formulaire publié avant d’entreprendre sa formation.

Le montant de l’écolage est important et on peut imaginer que sa prise en charge par les parents de la recourante pourrait s’avérer délicate. Mais là encore, les informations relatives à la nécessité de se renseigner au sujet d’une contribution de son canton de domicile aux frais de formation avant de débuter les études envisagées étaient facilement accessibles sur le site Internet de l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne, de sorte qu’il revenait à la recourante de se tourner vers le département vaudois en charge de l’enseignement pour obtenir une garantie avant de débuter son année propédeutique.

En conclusion, c’est sans abuser de son large pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée n’a pas vu dans les circonstances décrites ci-dessus de motifs permettant de mettre la recourante au bénéfice d’une exception au principe de territorialité prévu à l’art. 1 C-FE.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice, arrêtés à 300 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle du 23 août 2022 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.