|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 août 2023 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Margaux Loretan, avocate à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne. |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population, Secteur des naturalisations, Centre de numérisation, à Lausanne. |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 12 juillet 2022 rejetant sa demande de naturalisation |
Vu les faits suivants:
A. Le 23 avril 2020, A.________, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née ********, a saisi le Service de la population (SPOP) d’une demande de naturalisation pour elle-même, son fils B.________, né le******** 2010, et sa fille C.________, née ******** 2018.
B. Durant l'enquête de la Municipalité de Lausanne, il est apparu qu’un acte de défaut de biens pour un montant de 9’900 fr. avait été délivré à un créancier de A.________ le 10 octobre 2019 (poursuite n°********), D.________, selon extrait des poursuites du 8 février 2022. Le 24 mars 2022, la Municipalité a préavisé de manière négative la naturalisation de l’intéressée et de sa fille – incluse dans ce préavis négatif, vu son jeune âge – et de manière positive celle du fils aîné, bientôt âgé de 12 ans. Le 6 avril 2022, le SPOP a validé le préavis communal.
Le 8 avril 2022, la Municipalité a fait part à A.________ de son intention de refuser l’octroi de la bourgeoisie en raison de son endettement. Le 9 mai 2022, cette dernière, par la plume de son conseil, s’est déterminée; elle a expliqué que l'acte de défaut de biens en question se référait à une seule créance de la compagnie assurant le véhicule immatriculé à son nom, à la suite d'un sinistre datant de 2012, provoqué par son ex-mari, alors qu’il conduisait sans permis le véhicule en question. Elle a fait part en outre d'un plan de paiement convenu avec ******** le 5 mai 2020, pour rembourser, par des versements mensuels de 50 fr., le solde ouvert de cette dette; elle a produit treize récépissés attestant de remboursements effectués entre les années 2015 et 2021.
Le 12 juillet 2022, la Municipalité a rendu une décision formelle de refus d'octroi de bourgeoisie à l'encontre de A.________ et de sa fille C.________.
C. Par acte du 12 septembre 2022, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que la bourgeoisie communale lui soit octroyée; subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision.
A.________ a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge instructeur l’a dispensée de l’obligation de fournir une avance de frais et a réservé sa décision sur ce point.
La Municipalité a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a également produit son dossier; il s’est déterminé en proposant le rejet du recours.
A.________ a répliqué; elle maintient ses conclusions.
Le SPOP maintient les siennes.
Dans son ultime détermination, du 7 février 2023, l’autorité intimée s’en remet à justice.
D. En tant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été rendue par une municipalité en application de l’art. 33 al. 4 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11). Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 67 LDCV). Déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la bourgeoisie communale à la recourante.
a) L’art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à la Confédération la compétence d’édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et d’octroyer l'autorisation de naturalisation. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), et la LDCV, laquelle a abrogé l'ancienne loi homonyme du 28 septembre 2004 (aLDCV).
La LN distingue les conditions formelles (ou de résidence, art. 9) des conditions matérielles (ou d’aptitude, art. 11). Les conditions matérielles que le requérant doit remplir sont les suivantes: son intégration doit être réussie (art. 11 let. a LN); il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b); il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L’art. 12 al. 1 LN précise les critères à prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette condition. Il prévoit qu’une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), de même que par la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Cette disposition est complétée par l’ordonnance fédérale sur la nationalité suisse, du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), dont l’art. 4 précise que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics, notamment, parce qu’il n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé (let. b).
Sur le plan cantonal, la LDCV prescrit, à son art. 12 al. 1, que pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande: remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1); séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2); et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral (cf. art. 16 LDCV); elles sont complétées par les dispositions des art. 17 à 20 LDCV. En effet, selon l'art. 12 al. 3 LN, les cantons sont en droit de prévoir d'autres critères d'intégration (cf. arrêt TF 1D_4/2016 du 4 mai 2017).
b) De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1).
L'exigence d'intégration aux conditions locales et de familiarité avec les conditions de vie suisses et locales repose sur des concepts juridiques indéterminés qui nécessitent une interprétation. Les conditions de naturalisation, en particulier celles relatives à l'intégration, doivent être dans l'ensemble proportionnées et non discriminantes; elles ne doivent pas apparaître exagérées (ATF 146 I 49 consid. 4.3 p. 57, références citées). L'évaluation doit rester équilibrée et ne pas reposer sur une disproportion manifeste dans l’appréciation de tous les aspects pertinents (cf. François Chaix, Quelques réflexions sur l'acquisition de la nationalité suisse, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Bovey/Chappuis/Hirsch [édit.], Zurich 2019, p. 435s., n.20). Se focaliser sur un seul critère est inadmissible, à moins que celui-ci ne revête à lui seul une importance déterminante, comme une infraction pénale grave. Une évaluation globale de tous les aspects pertinents du cas individuel est requise (ATF 141 I 60 consid. 3.5 p. 65). Une lacune dans un aspect peut être compensée par des points forts dans d'autres critères, tant que ce n'est pas le facteur décisif en soi (ATF 146 I 49 consid. 4.4 p. 58, réf. citées).
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a édicté à cet égard un Manuel sur la nationalité (ci-après: Manuel), pour les demandes déposées après le 1er janvier 2018, qui sert de référence pour les collaborateurs de la division Nationalité du domaine de direction Intégration et immigration du SEM ainsi que pour les autorités cantonales et communales de naturalisation et les représentations suisses à l’étranger pour l’interprétation de la LN et de son ordonnance. Selon ce texte, la conformité à la législation suisse au sens où l’entend l’art. 4 al. 1 let. b OLN se mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire; cela inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité, l’absence de poursuites et d’actes de défaut de biens (ch. 321/111/2). Une poursuite ou plusieurs poursuites représentant un montant de plus de 1'500 fr. et figurant dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites, pour lesquelles aucune procédure d’opposition n’est formée et qui n’ont pas été payées, constituent un empêchement pour octroyer la naturalisation ordinaire (ch. 321/111/22). Les actes de défaut de biens qui figurent sur l’extrait du registre des poursuites sont, en principe, un obstacle à la naturalisation s’ils ont été délivrés lors des cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande de naturalisation (ibid.).
Il est à relever que, sous l’empire de l’aLN et de l’aLDCV, des actes de défaut de biens ou des poursuites en suspens faisaient en règle générale, selon la pratique constante, obstacle à l'octroi de la naturalisation, lorsqu'ils avaient été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation (voir arrêt GE.2019.0134 du 9 décembre 2019 consid. 4a). Ainsi, la Cour de céans a, à réitérées reprises, confirmé des décisions de refus d’octroi de la bourgeoisie, prononcées à l’endroit de requérants faisant l’objet d’actes de défaut de biens et n’ayant pas assaini leur situation financière au moment de la demande (not. arrêts GE.2021.0064 du 13 décembre 2021; GE.2021.0006 du 24 novembre 2021; GE.2016.0147 du 28 novembre 2016; GE.2011.0071 du 14 mai 2012). On relève, toujours sous l’ancien droit, selon la circulaire d’information émise par le SPOP le 2 octobre 2015 à l’intention des municipalités du canton – que l’autorité concernée a versée au dossier –, que la pratique était de suspendre ou de refuser les demandes des candidats à la naturalisation ayant des actes de défaut de biens de moins de cinq ans pour un montant total de plus de 5'000 fr. après explications écrites des démarches entreprises auprès des créanciers concernés pour rembourser la dette. Tel était également le cas pour les actes de défaut de biens de plus de cinq ans pour un montant équivalent (v. arrêt GE.2021.0061 du 17 mars 2023 consid. 3b). Dans un arrêt GE.2021.0050 du 28 septembre 2021, la Cour de céans a estimé en outre que le seul contexte dans lequel le requérant avait contracté des dettes n’était pas déterminant, dans la mesure où il obligerait à considérer que leur existence ne remettrait pas en cause la réussite de son intégration. Dans un arrêt plus récent, rendu dans une cause où l’ancien droit était applicable, la CDAP a cependant jugé qu’un acte de défaut de biens de 18'435 francs ne faisait pas obstacle à l'octroi de la bourgeoisie communale, compte tenu de son ancienneté, d’une part, et du fait que la poursuite était liée à une dépense nécessaire à la santé du fils du requérant, d’autre part (arrêt CDAP GE.2022.0041 du 14 mars 2023 consid. 4b).
c) Dans l'examen des questions juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (v. ATF 146 I 49 consid. 2.6 p. 54; 140 I 99 consid. 3.1 p. 101; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311; 137 I 235 consid. 2.5.2 pp. 240/241 et les références; arrêts CDAP GE.2021.0129 du 28 mars 2022 consid. 3b; GE.2021.0006 du 24 novembre 2021 consid. 3b).
3. Le refus d’octroi de la bourgeoisie a uniquement trait dans le cas d’espèce à la non-réalisation des conditions matérielles de naturalisation ordinaire; il n’est pas contesté en revanche que les conditions formelles sont, pour leur part, remplies.
a) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas motivé sa décision après avoir recueilli ses déterminations.
aa) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
bb) Le 8 avril 2022, l’autorité intimée a informé la recourante de son intention de lui refuser l’octroi de la bourgeoisie, l’enquête ayant révélé qu’un acte de défaut de biens était inscrit à son nom au registre des poursuites pour un montant de 9’900 francs. Dans ses déterminations du 9 mai 2022, la recourante s’est expliquée sur le contexte de cet acte de défaut de biens. Elle a rappelé à l’autorité intimée que la créance de la compagnie assurant son véhicule trouvait son origine dans un accident de la circulation survenu en 2012, alors que son ex-mari était au volant, qu’elle-même avait dû en supporter les frais et qu’elle avait tenté en vain de se retourner contre l’auteur de cet accident. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance dans la décision qu’elle a rendue. Or, cette constatation n’est pas suffisante pour que l’on retienne une violation du droit d’être entendu à cet égard. Contrairement à ce que la recourante soutient, l’autorité intimée a en effet examiné l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de sa demande et a largement expliqué, en citant les bases légales topiques, sur quels raisonnements son refus d'octroi était fondé. Du reste, la recourante a pu non seulement faire valoir et développer l’ensemble de ses moyens à l’encontre de la décision attaquée devant le Tribunal, mais par surcroît, se prévaloir, dans sa réplique, d’éléments dont elle n’avait pas fait état durant la procédure devant l’autorité intimée.
Le grief de violation du droit d’être entendu n’est par conséquent pas fondé.
b) La recourante fait valoir que les conditions permettant à l’autorité intimée de lui octroyer la bourgeoisie étaient in casu réalisées.
aa) Comme on l’a vu plus haut, parce qu’un acte de défaut de biens, portant sur une créance de 9’900 fr. en capital, figurait au nom de la recourante au registre des poursuites depuis le 10 octobre 2019, l’autorité intimée a estimé que les conditions lui permettant d’octroyer la bourgeoisie à cette dernière n’étaient pas réunies. Si l’on se réfère à la pratique des autorités fédérales, il s’agit en effet d’un obstacle à l’octroi de la naturalisation ordinaire.
Il ressort pourtant des explications de la recourante que l’autorité intimée aurait abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière. Dans ses dernières écritures, la recourante explique que la créance constatée dans l'acte de défaut de biens litigieux est en lien avec un accident de la circulation routière survenu le 18 mars 2009, dont son ex-mari, qui conduisait ce véhicule, était à l’origine. Ce dernier étant dépourvu de permis de conduire, ce que la recourante – passagère avant du véhicule (cf. rapport de police) aurait dû constater – la couverture d’assurance était exclue selon les conditions générales d’assurance (cf. courrier de la ******** au précédent conseil de la recourante du 31 mai 2011). Vu l’art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), la compagnie assurant ce véhicule a versé des prestations à des tiers avant de se retourner contre la recourante et lui réclamer le remboursement d’un montant de 13'000 francs, vu l’art. 65 al. 3 LCR. Or, la recourante a tenté en vain de se retourner contre son ex-mari, au demeurant insolvable. Mise aux poursuites, elle a signé avec cette compagnie d’assurances, le 24 novembre 2014, une reconnaissance de dette pour le montant de 10'000 fr., qu’elle s'est engagée à rembourser par le versement de mensualités de 250 fr. chacune. La recourante a honoré partiellement ses engagements, réduisant ainsi sa dette à 6'600 fr. par des versements pour un total de 3'400 fr. en 2015 et 2016. Elle n’a cependant plus été en mesure de poursuivre ses versements à compter de fin 2016, ce qui a contraint sa créancière à lui faire notifier une nouvelle poursuite (n°********) pour 9'900 francs. Cette poursuite a abouti à l’acte de défaut de biens délivré le 10 octobre 2019, dont il est question dans la présente procédure. La recourante a repris le versement des mensualités et s’est engagée à verser 50 fr. par mois à compter du 30 mai 2020; depuis lors, elle a versé 1'700 fr. à ********, société de recouvrement mandatée par la créancière. Toutefois, le doute subsiste sur le montant encore dû. Selon ********, la recourante restait débitrice de 9'586 fr.15 en décembre 2022. La recourante fait valoir, pour sa part, que le solde subsistant se monterait à 4'900 fr. (6'600 fr. – 1'700 fr.).
Toujours selon ses explications, la démonstration aurait été faite que depuis 2015, la recourante a fourni tous les efforts nécessaires pour assainir sa situation financière. Elle fait en outre valoir l’augmentation de son temps de travail à 80%, ce qui devrait lui permettre d’honorer ses engagements. Par ailleurs, la recourante se prévaut de ce que l'amélioration continuelle de sa situation financière ne serait pas à rechercher dans la procédure de naturalisation qu’elle a débutée, contrairement à ce que soutiennent les autorités intimée et concernée, puisque cette amélioration aurait été entreprise plusieurs années avant le début de cette procédure.
bb) Les explications de la recourante ne peuvent cependant être retenues.
La recourante insiste sur le fait qu’elle n’est pas à l’origine du sinistre l’ayant conduite à contracter la dette constatée par acte de défaut de biens. On gardera cependant à l’esprit que c’est seulement dans des situations exceptionnelles qu’il importe de prendre en considération le contexte à l’origine des dettes contractées par un requérant. En effet, il serait excessivement rigoureux de refuser la naturalisation à un requérant au motif qu'il a dû contracter une dette pour faire face à des événements particuliers qui ne sauraient lui être reprochés (dans le même sens: arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.3). Dans le cas d’espèce, c’est en sa qualité de preneur d’assurance et de détentrice d’un véhicule que la recourante a été recherchée en responsabilité. Comme on l’a dit plus haut, la recourante, qui était passagère avant du véhicule au moment de l’accident, aurait dû constater que son ex-époux avait pris le volant, bien qu’il ne fut pas titulaire du permis de conduire. Cette situation a pour conséquence qu’en cas d’accident, la couverture d’assurance est exclue. L’assurance responsabilité-civile du véhicule s’est donc retournée contre la recourante, vu les art. 65 al. 2 et 3 LCR et les conditions générales. Cette situation n’est guère comparable à celle du requérant ayant contracté des dettes pour rembourser un traitement médical du sida dispensé à son fils (arrêt GE.2022.0041, déjà cité).
La recourante a signé en novembre 2014 une reconnaissance de dette de 10'000 fr., montant qu’elle s’est engagée à régler par des versements mensuels et réguliers de 250 francs. Or, elle n’a que partiellement honoré cet engagement, puisqu’elle a cessé tout versement à la fin de l’année 2016. La recourante explique sans doute que la naissance de sa fille l’aurait mise dans une situation financière plus délicate. Comme le relève cependant l’autorité concernée, cette dernière est pourtant née le 26 juin 2018, de sorte que l’on ignore toujours les raisons pour lesquelles la recourante a cessé d’amortir sa dette. La recourante a, certes, repris ses versements mais entre-temps, une nouvelle poursuite a dû lui être notifiée pour aboutir finalement à la délivrance d’un acte de défaut de biens, le 10 octobre 2019, à sa créancière. En outre, les modestes échéances de paiement de son plan de recouvrement, soit 50 fr. par mois, ne devraient pas la conduire à assainir sa situation financière avant mars 2041. La condition de l’intégration réussie, au sens où l’entendent les art. 12 al. 1 let. a LN et 4 let. b OLN, vise à s'assurer que le requérant respecte l'ordre juridique, c'est-à-dire d'une manière générale qu'il exécute ses obligations, que celles-ci relèvent du droit public ou du droit privé. Or, force est d’admettre que la recourante ne remplit que partiellement cette condition.
On l’a dit, le montant du solde de la dette contractée subsistant diffère selon que l’on s’en tient aux explications de la créancière de la recourante (9'586 fr.15 en décembre 2022), ou à celles de cette dernière (4'900 fr.). Peu importe cependant; le montant admis par la recourante constitue déjà un obstacle à l’octroi de la naturalisation ordinaire, si l’on se réfère aux directives établies par le SEM en la présente matière.
c) Au vu de ce qui précède, c’est en vain que la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu. La recourante n’est cependant pas privée de saisir derechef l’autorité concernée d’une nouvelle demande, lorsqu’elle aura démontré avoir exécuté régulièrement ses obligations et une fois sa situation financière assainie.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).
Compte tenu de ses ressources, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme elle le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Margaux Loretan peut être arrêtée, pour la période du 11 août 2022 au 12 juillet 2023 à 2'839 fr.70, soit 2’511 fr. d'honoraires (13,95h x 180 fr.), 125 fr.55 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 203 fr.15 de TVA ([2’511 fr. + 125 fr.55] x 7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne, du 12 juillet 2022, est confirmée.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 11 août 2022, dans la mesure suivante:
- exonération des frais judiciaires;
- assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Margaux Loretan, avocate à Lausanne.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’indemnité d’office de Me Margaux Loretan est arrêtée à 2'839 fr.70 (deux mille huit cent trente-neuf francs et septante centimes) francs, TVA incluse.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.