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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Steven CORNUT, avocat à Vouvry, |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours TERAMEDIA Sàrl c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 18 juillet 2022 (demande d'aide financière dans les cas de rigueur du COVID-19). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également: la société) est une société qui a pour but l'édition, la promotion et la commercialisation de tous ouvrages. Elle a son siège dans le Canton de Vaud et a été inscrite au Registre du commerce le ******** 2010. B.________, qui détient 100 parts de 100 fr. en est l'associé gérant avec signature individuelle, C.________, qui détient 100 parts de 100 fr. l'associée sans droit de signature. La société A.________ édite notamment le guide "********", ouvrage qui propose des rabais dans différents restaurants sur présentation du guide. Ce guide permet à des restaurants, qui s'engagent à faire bénéficier le détenteur du guide de réductions, de bénéficier d'une mise en avant gratuite de leur établissement.
Le chiffre d'affaires de A.________ dépend des seules rentrées financières liées à la vente du guide "********", pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, à hauteur d'un montant total de 276'935,10 fr., pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, à hauteur d'un montant total de 278'421,13 francs. Pour la période suivante (période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021), le chiffre d'affaires réalisé avec le guide "********" s'est élevé à 152'788,27 fr., auquel s'ajoute le chiffre d'affaires réalisé avec le "********", pour un montant de 40'637,72 fr., soit un chiffre d'affaires total de 193'425,99 francs.
B. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en lien avec l'épidémie de coronavirus (Covid-19) de "situation extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une série de mesures visant à protéger la population, dont la fermeture de la plupart des établissements publics jugés non essentiels (art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19; RO 2020 773], dans sa teneur en vigueur à partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]). La réouverture des restaurants a été autorisée le 11 mai 2020, moyennant l'observation de diverses règles sanitaires et une réduction des horaires d'ouverture. Par décision des autorités vaudoises prenant effet le 30 octobre 2020, les établissements publics ont été soumis à diverses restrictions, telles qu'une limitation de l'horaire d'ouverture à 23 h et la possibilité d'accueillir un maximum de quatre personnes par table. Par la suite, les autorités vaudoises ont ordonné la fermeture des établissements publics dès le 4 novembre 2020, jusqu'au 10 décembre 2020. Une nouvelle fermeture a été ordonnée du 26 décembre 2020 au soir jusqu'au 31 mai 2021 (19 avril 2021 pour les terrasses).
C. Le 31 août 2021, A.________ a déposé une demande d'octroi d'aide pour cas de rigueur.
A la demande du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI ou l'autorité intimée), la société a produit, le 25 novembre 2021, les extraits de compte justifiant le chiffre d'affaires du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Dans le cadre de l'analyse de la demande de A.________, le SPEI a mandaté une fiduciaire, dont l'identité a été caviardée, pour qu'elle analyse les conditions financières d'éligibilité aux mesures d'aide pour cas de rigueur. Il résulte de son rapport, daté du 25 novembre 2021, que le chiffre d'affaires de référence (moyenne des années 2018 et 2019) est établi à 307'789 francs. S'agissant du chiffre d'affaires 2020, la fiduciaire s'est écartée du chiffre d'affaires annoncé par la société pour l'établir à 202'245 francs. Il en résultait un taux de perte de l'entreprise de 34,29%.
Le 17 décembre 2021, le SPEI a refusé la demande d'octroi d'une aide pour cas de rigueur à A.________ au motif que la perte de chiffre d'affaires sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 représentait 34,29% et était dès lors inférieure au taux de 40% requis pour être éligible à une aide aux cas de rigueur dans le cadre du COVID-19 (ci-après: la décision n° CDR-9404).
A.________ a formé le 4 janvier 2022 une réclamation à l'encontre de cette décision. Elle fait essentiellement valoir qu'elle a été impactée de la même manière que les établissements publics contraints la fermeture. Il conviendrait par ailleurs de s'écarter de sa comptabilité, tenue conformément aux seules règles du Code des obligations (CO).
Par courrier électronique du 4 avril 2022, le SPEI a invité A.________ à transmettre son chiffre d'affaires mensuel sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 avec répartition du type de produit.
Le 11 avril 2022, A.________ a expliqué avoir décidé de fixer la date du bouclement de sa comptabilité au 31 octobre pour tenir compte de l'impact des ventes sur la plateforme QOQA. Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, A.________ a listé son chiffre d'affaires mensuel, qui était constitué des seules ventes du guide "********". La société a par ailleurs expliqué qu'elle avait dû consentir une extension de la durée d'utilisation du guide pour tenir compte du risque de fermeture des établissements publics. Pour le guide 2021, la vente sur QOQA aurait été reportée au mois de décembre 2020.
Selon la pièce produite, le chiffre d'affaires de A.________ durant les périodes en question était le suivant:
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Avril 2020 |
Mai 2020 |
Juin 2020 |
Juillet 2020 |
Août 2020 |
Septembre 2020 |
Octobre 2020 |
Novembre 2020 |
Décembre 2020 |
Janvier 2021 |
Février 2021 |
Mars 2021 |
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3'284 |
3'284 |
3'284 |
2'517 |
2'517 |
2'517 |
40'976 |
0 |
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0 |
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D. Par décision sur réclamation du 18 juillet 2022, le SPEI a rejeté la réclamation et confirmé intégralement sa décision du 17 décembre 2021.
E. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision par acte de son avocat du 14 septembre 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens qu'une aide pour cas de rigueur lui est accordée à concurrence d'un montant de 59'369 francs. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPEI (ci-après: l'autorité intimée) a conclu le 7 décembre 2022 au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 17 février 2023, maintenant ses conclusions.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante de la subvention disposant d’un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une aide pour cas de rigueur.
a) Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler au préalable le cadre légal applicable.
aa) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 [OMCR 20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 : l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de l'entreprise et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15).
Aux termes de l'art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), dans sa formulation en vigueur du 19 décembre 2020 au 31 décembre 2021 (période de la demande et de la première décision):
"[…]
1bis Il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts.
[…]
5 Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020.
[…]"
L'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (OMCR 2020; RS 951.262), dans sa version en vigueur à partir du 19 juin 2021, met ainsi en œuvre l'art. 12 de la loi COVID-19:
"Art. 5 Recul du chiffre d'affaires
1 L’entreprise a prouvé au canton que son chiffre d’affaires 2020 est inférieur à 60 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
1bis En cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires d’une période ultérieure de 12 mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020."
On extrait par ailleurs ce qui suit du commentaire de l'art. 5 OMCR 2020:
"Étant donné que les mesures décidées par les autorités se poursuivent en 2021, il est possible qu’une entreprise qui a profité d’une saison d’hiver 2019-2020 normale et/ou d’une bonne saison estivale 2020 ne soit pas considérée comme un cas de rigueur au regard du chiffre d’affaires réalisé en 2020, bien qu’elle subisse, en raison des fermetures et des restrictions décrétées à partir du 4e trimestre 2020, des pertes en 2021 justifiant la qualification de cas de rigueur. L’al. 1bis tient compte de cette situation en permettant à l’entreprise de calculer le recul de son chiffre d’affaires en se fondant non pas sur le chiffre d’affaires de l’année 2020, mais sur une période de douze mois postérieure, par exemple sur le chiffre d’affaires réalisé entre février 2020 et janvier 2021 ou entre avril 2020 et mars 2021. Pour justifier sa demande, une entreprise peut ainsi étendre le calcul de son chiffre d’affaires annuel moyen jusqu’au mois de juin 2021."
Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient restés libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible sur le site internet de la Confédération suisse à l'adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus: Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).
bb) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret CR dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (al. 2). Par la suite, le Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises l'Arrêté CR.
Les différentes modifications intervenues n'ont pas eu pour effet de modifier le droit applicable à la résolution du présent litige, de sorte qu'on se limitera à reproduire ci-après les textes légaux en vigueur au moment du dépôt de la demande d'aide de la recourante.
L’Arrêté CR dispose ce qui suit à son art. 1er, intitulé "Buts":
"1 Le présent arrêté régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus.
2 Ces aides peuvent prendre la forme de contributions non remboursables (ci-après: «aides à fonds perdu») et de cautionnements de crédits bancaires.
3 Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par le présent arrêté."
L'art. 4 de l’Arrêté CR définit de la façon suivante le cas de rigueur, dans son état en vigueur dès le 7 juillet 2021:
"1 Se trouve dans un cas de rigueur l'entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 dans les proportions indiquées à l'alinéa 2.
2 Un cas de rigueur existe si, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, la perte de chiffre d'affaires de l'entreprise durant l'année 2020 représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b du présent arrêté.
2bis En cas de recul du chiffre d'affaires enregistré entre les mois de janvier 2021 et de juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, l'entreprise peut calculer le recul de son chiffre d'affaires sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois au lieu du chiffre d'affaires de l'exercice 2020.
2ter Lorsque la perte de chiffre d'affaires reconnue selon l'alinéa 2bis du présent article se poursuit durant les deux premiers trimestres 2021, celle-ci se calcule en comparant le chiffre d'affaires réalisé durant le trimestre 2021 concerné au quart du chiffre d'affaires annuel moyen de référence au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b ou alinéa 3. La présente disposition s'applique par analogie à l'article 4a.
2quater Les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 millions de francs, relevant exclusivement des secteurs de l'hôtellerie et de l'événementiel, et dont la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 40% durant les troisième et quatrième trimestres 2021 peuvent se voir allouer une aide supplémentaire au titre des cas de rigueur. Celle-ci se calcule en comparant le chiffre d'affaires réalisé durant le trimestre 2021 concerné au quart du chiffre d'affaires annuel moyen de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b ou alinéa 3.
2quinquies A titre exceptionnel et conformément à l'alinéa 2quater, le Conseil d'Etat peut décider d'allouer un tel complément d'aide à une entreprise relevant d'un autre secteur d'activité.
3 Le chiffre d'affaires déterminant pour la perte de chiffre d'affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus et des services fournis durant l'année civile 2020, respectivement durant les 12 mois concernés en cas d'application de l'alinéa 2bis. Il se réfère au compte individuel de l'entreprise requérante."
3. a) A juste titre, la recourante ne revendique pas l'application de l'art. 4a de l'Arrêté CR, qui prévoit une dérogation en faveur des entreprises fermées par les autorités pendant au moins 40 jours. Le Tribunal cantonal a en effet déjà jugé que la distinction entre entreprises fermées par ordre des autorités et entreprises s'étant retrouvées dans une situation analogue à celle des entreprises fermées a déjà, sur la base d'un texte légal clair, été considérée comme conforme au but des mesures de soutien octroyées par l'Etat en lien avec la pandémie de COVID-19. Cette distinction est également conforme au principe d'égalité de traitement, qui permet de traiter de manière différente des situations distinctes (cf. arrêt GE.2022.0069 du 14 septembre 2022 consid. 5b).
b) La recourante soutient qu'elle satisfait aux conditions d'octroi de l'aide pour cas de rigueur, alors que l'autorité intimée le conteste, au motif que la recourante n'a pas démontré avoir subi une perte de son chiffre d'affaires supérieure à 40%.
aa) La recourante ne conteste pas que son chiffre d'affaires de référence s'élève à 307'789 fr. (moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur les exercices comptables 2018 [338'642 fr., du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018] et 2019 [276'935 fr., du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019]).
bb) Il convient ensuite d'établir quel a été le chiffre d'affaires 2020, respectivement 2021 de la recourante, pertinent pour déterminer le taux de perte en l'occurrence. La recourante ne soutient pas qu'elle a vu son chiffre d'affaires 2020 (soit l'exercice commercial du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020) être touché par les mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, son résultat s'élevant alors à 278'421 francs. Elle soutient au contraire que son résultat a été particulièrement impacté par ces mesures durant les premiers trimestres de l'année 2021. On comprend ainsi qu'elle entend bénéficier du calcul du recul du chiffre d'affaires de l'art. 4 al. 2bis de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, qui permet à l'entreprise de calculer le recul de son chiffre d'affaires sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois au lieu du chiffre d'affaires de l'exercice 2020.
La recourante a elle-même considéré qu'il convenait de s'appuyer, pour déterminer le taux de perte, sur le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. A l'appui de sa demande, la recourante a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 139'210 fr. au cours de cette période. Or, cette valeur ne ressort aucunement de sa comptabilité. On ne peut ainsi faire grief à l'autorité intimée d'avoir cherché à reconstituer cette valeur sur la base des écritures du compte 6000 (vente du guide "********") de la recourante passées entre le 1er avril et le 31 octobre 2020, pour un montant total de 58'300 fr., respectivement entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 (compte 3200 vente de marchandises), pour un montant total de 143'865 francs.
La recourante, qui ne conteste pas avoir encaissé la somme de 143'865 fr. (dont 97'057,10 fr. en lien avec la vente par l'intermédiaire de QOQA et 31'892,10 fr. à D.________ et E.________) entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, soutient que ce chiffre d'affaires ne devrait pas être comptabilisé, dès lors qu'il se rapporte à des prestations qui n'ont pas pu être fournies pendant cette période. La recourante se réfère à cet égard aux normes de l'"International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities" (IFRS for SMEs) de l'International Accounting Standards Board (ci-après: les normes IFRS), en particulier à la norme IFRS 15, dont il ressortirait que le chiffre d'affaires devrait être comptabilisé au moment de l'obligation de fournir la prestation promise, qui dépendait en l'occurrence de l'ouverture des restaurants.
La recourante n'a toutefois pas tenu ses comptes selon les principes reconnus par les normes IFRS. Elle a en effet comptabilisé les rentrées financières liées à la vente du guide "********" au moment de la vente et non au moment de l'obtention, par le client, de la prestation de la part du restaurant. Or, il ressort clairement de l'art. 4 al. 3 de l’Arrêté CR que le chiffre d'affaires déterminant se réfère au compte individuel de l'entreprise requérante. A l'appui de la demande d'aide, il était en outre notamment demandé aux entreprises de produire leurs états financiers (bilan et comptes de pertes et profits des années 2018 et 2019), ainsi que les documents attestant du chiffre d'affaires pour l'année 2020 (décompte TVA) et le cas échéant des mois supplémentaires de 2021 (cf. art. 13 arrêté CR). Le Tribunal cantonal, ayant à établir le chiffre d'affaires de référence d'une entreprise, a ainsi exclu de se fonder sur un chiffre d'affaires hypothétique (arrêt GE.2022.0024 du 9 septembre 2022 consid. 5). La référence à la comptabilité commerciale et à ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) se justifie, dès lors que ceux-ci sont, en vertu de la loi, des titres, soit des écrits propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss).
La recourante semble également soutenir que sa comptabilité ne serait pas correcte.
On distingue d'une manière générale la correction du bilan, qui tend à substituer une comptabilisation contraire au droit commercial, de la modification de bilan, qui consiste à remplacer une comptabilisation conforme au droit commercial par une autre également correcte (arrêt TF 2C_576/2020 du 17 août 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). C'est essentiellement en matière fiscale que cette distinction a été développée, afin de déterminer si le contribuable est lié à la situation patrimoniale qui ressort des livres de comptes établis. Si la comptabilisation se fait de manière contraire au droit commercial, une correction de bilan, en faveur ou en défaveur du contribuable, est possible jusqu'à l'entrée en force de la déclaration d'impôt (arrêts TF 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1; 2C_490/2016 du 25 août 2017 consid. 5.1 et les références). Sur la base de ces principes, qui peuvent être transposés au présent cas, on peut admettre qu'une correction du bilan soit possible en présence d'une comptabilisation non conforme au droit commercial. On ne saurait en revanche reconnaître à la recourante la possibilité de substituer une comptabilisation conforme au droit commercial par une autre écriture, quand bien même elle serait également admissible, dans le seul but de lui permettre de remplir les conditions d'octroi de l'aide pour cas de rigueur, respectivement d'accroître l'aide à laquelle elle pourrait avoir droit.
La recourante ne saurait en l'occurrence valablement soutenir qu'il convient de s'écarter de sa comptabilité et du chiffre d'affaires ressortant de son décompte TVA, dans la mesure où elle n'établit pour le surplus pas que le chiffre d'affaires litigieux, qui a trait au montant encaissé à la suite de la vente des guides "********", aurait été comptabilisé d'une manière contraire aux règles du droit commercial.
L'autorité intimée a par conséquent considéré à juste titre que la recourante était liée par le chiffre d'affaires ressortant de ses pièces comptables. Sur la base de celles-ci, la recourante n'était pas éligible à l'aide pour cas de rigueur conformément à l'art. 4 Arrêté CR, dès lors qu'elle n'a en outre pas été contrainte à la fermeture.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (cf. art. 16 al. 3 Arrêté CR). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que la recourante succombe (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 18 juillet 2022 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.