TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2023  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Serge Segura et Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Chambre des avocats, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

 B.________,  à ********,.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 15 septembre 2022 (dénonciation à l'encontre de Me B.________).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 22 août 2022, A.________ a adressé à la Chambre des avocats une dénonciation visant Me B.________, avocat à Lausanne, qui l'a défendu d'office dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre lui par le Ministère public de la Confédération.

B.                     Par décision du 15 septembre 2022, la Chambre des avocats a refusé de donner suite à la dénonciation, au motif que celle-ci était manifestement mal fondée, aucun indice ne laissant penser que Me B.________ aurait violé ses obligations professionnelles.

C.                     Le 24 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation.

Le 6 octobre 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en se référant à sa décision.

Par courrier du 14 octobre 2022, Me B.________ a renoncé à se déterminer sur le recours, exposant, d'une part, qu'il n'était pas délié de son secret professionnel et, d'autre part, qu'il ne saisissait pas, au regard de la motivation du recours, les griefs qui lui étaient adressés.

Les 19, 31 octobre, 18 décembre 2022 et 6 janvier 2023, le recourant a complété son recours.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) L'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure administrative vaudoise, le dénonciateur n'a pas qualité de partie sauf disposition expresse contraire. S'agissant de la procédure disciplinaire devant la Chambre des avocats (art. 55 ss de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat [LPAv; BLV 177.11]), il ne se trouve pas dans la loi cantonale une règle qui conférerait la qualité de partie au dénonciateur (si la dénonciation n'est pas manifestement mal fondée et qu'une enquête disciplinaire est ouverte, le dénonciateur doit être entendu par l'enquêteur [art. 57 al. 2 LPAv], mais cela ne signifie pas qu'il a la qualité de partie). Quoi qu'il en soit, la qualité de partie à la procédure de première instance est nécessaire mais pas suffisante pour se voir reconnaître la qualité pour recourir; les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD sont en effet cumulatives. Il faut donc que le dénonciateur soit atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.

c) S'agissant de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale, suivant en cela celle du Tribunal fédéral en application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui a une teneur analogue à celle de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, considère que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. Dès lors que les normes sur la surveillance d'une profession ou d'une fonction ont pour objectif d'assurer un exercice correct de celle-ci et de préserver la confiance du public et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers, le plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre du fait que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction que le plaignant ou le dénonciateur juge insuffisante (CDAP GE.2021.0024 du 27 janvier 2021 consid. 1b; GE.2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les références citées).

Le présent recours est donc irrecevable, faute de qualité pour recourir du dénonciateur. Il y a lieu de souligner que le recourant remet en cause directement la décision au fond et l'appréciation de l'autorité intimée sur la pertinence des reproches faits à l'avocat concerné. Or, précisément, ce grief est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir.

d) Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit de recours légal au sens de l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD (cf. à titre comparatif l'art. 104 al. 2 2ème phr. de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]).

2.                      Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant qui succombe doit payer un émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.