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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2022 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Serge Segura, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), à Lausanne, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de ********, à ********, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********, représentée par Me Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 23 août 2022 (LInfo; communication d'un rapport d'enquête administrative). |
Vu les faits suivants:
A. Par lettres des 21 et 23 juillet 2021, la société B.________ a saisi le Conseil d'Etat d'une dénonciation concernant le fonctionnement de la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité). Elle faisait principalement grief à A.________, syndic de cette commune, de ne pas respecter les règles de récusation et de gérer des dossiers alors qu'il se trouvait manifestement dans une situation de conflit d'intérêts. Parallèlement, une autre société s'est plainte de faits similaires.
Le 21 septembre 2021, la Cheffe du Département des institutions et du territoire (depuis le 1er juillet 2022, le Département des institutions, du territoire et du sport – DITS) a confié à la Préfète du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la préfète) le soin de diligenter une enquête administrative sur les faits relatés par les dénonciateurs.
Le 29 octobre 2021, la préfète a rendu son rapport.
B. a) Le 8 décembre 2021, la société B.________ a sollicité de la Cheffe du DITS une copie du rapport d'enquête administrative établi par la préfète.
b) Un mois auparavant, l'autre société dénonciatrice a requis la communication de ce même rapport.
Par décision du 17 décembre 2021, la Cheffe du DITS a fait droit à cette demande, sous réserve des procès-verbaux annexés au rapport et de certains passages qui seraient caviardées.
Par acte du 1er février 2022, A.________, agissant à titre personnel, a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0019.
c) Le 9 février 2022, la Cheffe du DITS, par l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), a informé la société B.________, qui l'avait relancée dans l'intervalle, que l'instruction de sa demande du 8 décembre 2021 était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours portant sur la demande déposée par l'autre société dénonciatrice.
d) Par arrêt du 20 juin 2022 rendu dans la cause GE.2022.0019, la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la Cheffe du DIT du 17 décembre 2021.
Par acte du 1er juillet 2022, A.________ a contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée sous la référence 1C_388/2022.
e) Le 28 juin 2022, l'instruction de la demande de la société B.________ a été reprise. La municipalité et A.________, à titre personnel, ont été invités à se déterminer.
La municipalité n'a pas pris position dans le délai imparti.
A.________, pour sa part, s'est opposé à la communication du rapport d'enquête administrative. Dans ses déterminations du 3 août 2022, il a fait notamment valoir que ce rapport contenait des informations relatives au processus décisionnel de la municipalité couvert par le secret des délibérations garanti par l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Il a invoqué également la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) et la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Il a requis par ailleurs l'accès à l'intégralité du dossier ayant permis l'établissement du rapport.
f) Par décision du 23 août 2022, la Cheffe du DITS a fait droit à la demande de la société B.________, sous réserve des procès-verbaux annexés au rapport et de certains passages qui seraient caviardés.
C. Par acte du 26 septembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant principalement à ce que le rapport d'enquête administrative du 19 octobre 2021 ne soit "aucunement communiqué, transmis ou diffusé à B.________, ni autres personnes dénonciatrices ou à des tiers", subsidiairement au renvoi de la cause à la Cheffe du DITS pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à l'intégralité du dossier de la cause; sur le fond, il dénonce une violation de la LInfo et de la LPrD.
Dans sa réponse du 19 octobre 2022, la Cheffe du DITS, par l'intermédiaire de la DGAIC, a conclu au rejet du recours. La municipalité et la société B.________ en ont fait de même.
Dans l'intervalle, le 17 octobre 2022, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt GE.2022.0019. La société B.________ s'est fermement opposée à cette requête.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence (cf. ég. art. 7 al. 2 Cst-VD, dont il résulte de façon générale que l'activité étatique s'exerce de manière transparente). Ce devoir d'information est réglementé par la LInfo, qui fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b LInfo), et s'applique en particulier au Conseil d'Etat et à son administration (à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles; art. 2 let. b LInfo).
Selon l'art. 21 al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé ou directement au Tribunal cantonal. Pour le surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux recours contre dites décisions (cf. art. 27 al. 3 LInfo).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD)
et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Le recourant, qui est directement concerné par le rapport d'enquête
faisant l'objet de la décision attaquée, a par ailleurs qualité pour recourir
(cf. arrêt GE.2022.0019 du 20 juin 2022 consid. 1). Il convient donc d'entrer
en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir, si c'est à juste titre que l'autorité intimée a accédé à la demande de la société B.________, tendant à la communication du rapport d'enquête du 29 octobre 2021.
3. Le recourant requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt GE.2022.0019.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Selon la jurisprudence, la suspension de la procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants. Elle doit même rester l'exception. En particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (arrêts PS.2017.0044 du 3 août 2017 consid. 4a; PS.2017.0034 du 21 juillet 2017 consid. 31; FI.2016.0033 du 25 mai 2016 consid. 2a et les références citées, notamment ATF 130 V 90 consid. 5 et ATF 119 II 386 consid. 1b).
b) En l'espèce, la question litigieuse est identique à celle que la cour de céans a dû trancher dans l'affaire GE.2022.0019. Des motifs d'économie de procédure justifieraient ainsi en principe d'attendre l'issue de la procédure actuellement pendante au Tribunal fédéral (cf. arrêt FI.2016.0033 précité, qui fait état de la pratique du cas-pilote).
Cela étant, il ressort des explications figurant dans les écritures des parties que l'autre société dénonciatrice a finalement eu accès au rapport d'enquête litigieux. Il n'est dans ces conditions pas exclu que le Tribunal fédéral nie l'existence d'un intérêt digne de protection à contester l'arrêt cantonal et qu'il ne statue pas sur le fond de l'affaire.
A cela s'ajoute que l'art. 27 al. 1 LInfo prescrit en la matière une procédure simple et rapide, ce qui s'oppose en principe à une suspension de la procédure, à moins que l'issue du litige dépende d'une autre procédure pendante, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans ce sens, arrêt CASSO PP 7/2018 du 25 mars 2019).
Pour ces motifs, la requête de suspension formée par le recourant doit être rejetée.
4. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, faisant grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à l'intégralité du dossier de la cause.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 73 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant souhaiterait avoir accès à l'intégralité du dossier d'enquête. Il reproche en particulier à l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué les annexes mentionnées dans le rapport du 29 octobre 2021.
Comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt GE.2022.0019 (cf. consid. 4), ces pièces n'étaient toutefois pas visées par la requête de la société B.________, qui ne portait que sur la communication du rapport proprement dit, dont le recourant a eu connaissance. Elles ne font donc pas partie du dossier ayant conduit au prononcé de la décision attaquée. L'autorité intimée ne s'est du reste pas fondée sur ces documents pour statuer. Ce n'est que dans le cadre de l'éventuelle procédure qui pourra être ouverte à son encontre en raison des faits retenus par la préfète que le recourant aura accès aux pièces demandées et pourra exercer son droit d'être entendu quant à une potentielle suspension ou révocation.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5. Avant d'examiner les griefs au fond du recourant, il convient de rappeler au préalable quelques considérations générales.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. e LInfo).
b) Concernant les informations transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par "document officiel" tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont cumulatives (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2b; GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3a; ég. Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2019.0019 du 4 octobre 2019 consid. 2).
En revanche, les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale.
c) S'agissant des "limites" à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17) prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 15 Autres lois applicables
1 Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b. une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
3 Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement.
5 Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi.
Art. 17 Refus partiel
1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."
6. Le recourant soutient tout d'abord que le rapport d'enquête serait un document interne au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo, soustrait au droit à l'information.
La cour de céans a écarté ce grief dans l'arrêt GE.2022.0019 pour les motifs suivants (cf. consid. 7b):
"...le rapport d'enquête litigieux n'a pas été établi par un collaborateur du Département des institutions et du territoire, mais par une autre autorité cantonale, en l'occurrence la Préfète du district de l'Ouest lausannois, dans le cadre du devoir de surveillance de l'Etat sur les communes. Il a été commandé par l'autorité intimée pour éclaircir les faits relatés dans les dénonciations dont elle a été saisie. L'enquête visait à déterminer si les règles sur la récusation étaient respectées au sein de la municipalité. Le rapport se limite à cette question. Il ne comporte aucune appréciation politique, étant précisé que la préfète ne participera pas à la prise de décision dans le cadre de l'éventuelle procédure qui pourrait être ouverte à l'encontre du recourant sur la base de l'art. 139b al. 1 LC. Il peut être assimilé dans cette mesure à un rapport d'expertise établi par un tiers extérieur à l'administration. Il ne saurait pour ces motifs être qualifié de document interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo, notion qui doit être interprétée de manière restrictive (cf. arrêt GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 2b). Du reste, il ne s'est pas limité à un usage interne à l'administration cantonale, puisqu'il a été communiqué à la municipalité pour qu'elle prenne position sur les faits retenus par la préfète."
Dans ses écritures, le recourant conteste ce raisonnement, repris par l'autorité intimée dans la décision attaquée, et plus précisément l'analogie faite avec un rapport d'expertise, soulignant que la préfète serait rattachée administrativement au DITS et qu'elle n'aurait pas agi de manière indépendante.
Comme l'autorité intimée l'a relevé dans sa réponse, l'identité de l'auteur d'un document et ses liens avec l'administration ne sont pas déterminants pour établir si un tel document peut être qualifié d'"officiel" au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo. Quoi qu'il en soit, le seul fait que le rapport litigieux a été communiqué à la municipalité pour qu'elle prenne position sur les faits retenus par la préfète et qu'elle sollicite le cas échéant du Conseil d'Etat les mesures prévues par l'art. 139b LC à l'encontre de son syndic démontre bien que ce document n'était pas destiné à un usage personnel et purement interne à l'administration cantonale. Qu'une telle procédure – qui requiert une demande de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du conseil communal – n'ait à ce jour pas été ouverte importe peu.
Le grief tiré de la violation de l'art. 9 al. 2 LInfo doit être rejeté.
7. Le recourant dénonce également une violation de l'art. 64 al. 2 LC, qui dispose que les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas publiques et que les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à des tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire.
La cour de céans s'est prononcée sur ce grief dans l'arrêt GE.2022.0019. Elle l'a écarté également, retenant ce qui suit (cf. consid. 6):
"Le rapport demandé ne contient aucune retranscription des procès-verbaux des séances de la municipalité. Il se limite à mentionner les faits propres à contrôler le respect des règles sur la récusation, en indiquant pour l'essentiel qui était présent lors de telle séance et en résumant brièvement l'objet de celle-ci, ainsi que les éventuelles décisions prises. Comme l'autorité intimée le retient, de tels éléments ne sont pas couverts par le secret des délibérations, étant précisé que les interventions des membres de la municipalité ou à tout le moins leurs noms ne figurent pas dans la version que l'autorité intimée entend transmettre à la société [...]. En particulier, la composition dans laquelle la municipalité siège doit être connue des destinataires des décisions rendues pour précisément leur permettre de détecter d'éventuels problèmes de récusation et de les soulever le cas échéant. L'art. 65a al. 3 LC prévoit du reste expressément qu'il est fait mention de la récusation sur l'extrait de décision, ce qui démontre que cette question doit faire l'objet d'une certaine publicité. On mentionnera encore que le rapport fait également état d'un certain nombre de faits qui ne se sont pas déroulés lors de séances de la municipalité, tel l'historique des procédures de construction ayant conduit aux dénonciations examinées par l'enquête, et qui échappent dès lors de toute manière à la protection conférée par l'art. 64 al. 2 LC."
Dans ses écritures, le recourant n'invoque aucun argument ou élément permettant de remettre en cause ce raisonnement.
Le grief tiré de la violation de l'art. 64 al. 2 LC doit être rejeté également.
8. Le recourant affirme en outre que la transmission du rapport d'enquête litigieux mettrait à mal le bon déroulement des activités de la municipalité. Il invoque en d'autres termes l'intérêt public visé par l'art. 16 al. 2 let. a LInfo.
Dans ses déterminations à l'autorité intimée sur la requête déposée par l'autre société dénonciatrice, la municipalité n'a pas caché qu'elle rencontrait des difficultés dans le traitement de ses différents dossiers, en raison de tensions importantes (cf. arrêt GE.2022.0019 précité consid. 8). L'autorité intimée estime toutefois que la communication du rapport d'enquête à un tiers ne serait pas de nature à perturber encore plus le fonctionnement de la municipalité, soulignant que les tensions existantes trouvaient leur origine dans les problèmes de récusations qui s'étaient posés au début de la législature ainsi qu'aux recours formés par le recourant à l'encontre de plusieurs décisions municipales, respectivement à la plainte pénale qu'il avait déposée et qui avait entraîné la perquisition des locaux de l'administration communale. Le recourant le conteste, expliquant n'avoir fait que valoir ses droits.
Comme la cour de céans l'a relevé dans l'arrêt GE.2022.0019 (cf. consid. 8), il appartient aux autorités concernées, et non au recourant, d'évaluer si la diffusion d'informations ou de documents serait susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou leur fonctionnement. Or, dans le cadre de la présente procédure, la municipalité a répété qu'elle ne voyait aucun inconvénient à la communication du rapport d'enquête.
Le grief tiré de la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo doit être écarté aussi.
9. Le recourant se plaint encore d'une violation de la LPrD, faisant valoir que le rapport d'enquête contiendrait un certain nombre de données personnelles sensibles le concernant et que les conditions légales pour permettre leur communication à un tiers ne seraient pas réalisées.
a) Par donnée personnelle, on entend toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (cf. art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD) et, par donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant notamment aux opinions ou activités politiques (cf. art. 4 al. 1 ch. 2, 1er tiret, LPrD).
L'art. 15 LPrD, qui constitue une lex specialis réservée par l'art. 15 LInfo, traite de la question de la communication de données personnelles. Il a la teneur suivante:
"1 Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque:
a. une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement;
e. la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données.
2 L'alinéa 1 est également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi sur l'information.
3 Les autorités peuvent communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de l'information au public, en vertu de la loi sur l'information, à condition que la communication réponde à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la personne concernée."
Les conditions énumérées à l'art. 15 al. 1 LPrD ne sont pas exhaustives; il suffit que l'une de ces conditions soit réalisée pour que la communication soit permise (cf. exposé des motifs et projet de loi [EMPL], BGC législature 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome I, p. 155 s.).
b) En l'espèce, si elle reconnaît que le rapport d'enquête litigieux contient des données personnelles concernant le recourant, l'autorité intimée leur dénie tout caractère sensible, comme la cour de céans l'a retenu dans l'arrêt GE.2022.0019 (cf. consid. 9b). Les données qui nécessitent une protection accrue selon la LPrD sont en effet celles qui se rapportent à la vie privée d'une personne (cf. EMPL, op. cit., p. 147), ce qui exclut donc les mandats publics, qui, de par leur nature, font l'objet d'une certaine publicité.
Cela étant, que les données personnelles concernant le recourant contenues dans le rapport d'enquête soient qualifiées de sensibles ou non, leur transmission ne peut intervenir qu'aux conditions de l'art. 15 al. 1 LPrD et plus particulièrement de l'art. 15 al. 1 let. c LPrD, qui est la seule hypothèse prévue pouvant entrer en considération dans le cas particulier. Conformément à cette disposition, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et comparer l'intérêt de la société B.________ à l'accès au rapport demandé à celui du recourant à ce que ce document ou à tout le moins les données personnelles qu'il comporte ne soient pas transmis.
L'enquête mise en oeuvre à la demande de l'autorité intimée fait suite à deux dénonciations, notamment celle déposée par la société B.________, qui reprochait pour l'essentiel au recourant d'être intervenu dans des affaires alors qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts. Quoi qu'en dise le recourant, celle-ci a incontestablement un intérêt légitime à connaître les résultats de cette enquête, notamment sur les faits qu'elle a dénoncés, et à savoir si la Municipalité de ******** était régulièrement constituée dans les procédures auxquelles elle était partie et si les règles en matière de récusation ont été respectées à ces occasions. Elle a également un intérêt à ce que le nom du recourant ne soit pas anonymisé, ce qui n'aurait de toute manière pas de sens dans la mesure où celui-ci resterait identifiable. De son côté, le recourant ne fait pas expressément état dans ses écritures d'un intérêt privé à ce que le rapport d'enquête demeure confidentiel. On comprend néanmoins qu'il s'oppose à la diffusion de ce rapport, car il ne lui est pas favorable et l'accuse d'un certain nombre de faits qu'il conteste. Il est douteux qu'un tel intérêt soit digne de protection. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il convient de retenir comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt GE.2022.0019 (cf. consid. 9b) que celui de la société B.________ à la communication du rapport d'enquête l'emporte sur celui du recourant à ce que les agissements retenus à son encontre soient tenus secrets, ce d'autant plus que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de son activité de syndic, qui revêt un caractère public et doit faire l'objet d'une certaine publicité.
On relèvera encore que, contrairement à ce que le recourant affirme dans ses écritures, la procédure prévue à l'art. 16 al. 4 et 5 LInfo a bien été respectée par l'autorité intimée. L'intéressé a en effet été invité à titre personnel à se déterminer sur la requête de la société B.________ (cf. art. 28 LPrD). Il a fait usage de cette possibilité, en s'opposant à la communication du rapport d'enquête visé. L'autorité intimée a écarté cette opposition dans la décision attaquée, en précisant que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours soit auprès du préposé à la protection des données et au droit à l'information, soit au Tribunal cantonal (cf. art. 31 al. 1 LPrD).
Le grief tiré de la violation de l'art. 15 LPrD s'avère mal fondé.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure en matière de LInfo étant gratuite (cf. art. 27 al. 1 LInfo).
La société B.________ et la Commune de ********, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit chacune à des dépens, qui seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu du travail effectué, ceux-ci seront fixés respectivement à 1'000 fr. et 500 fr. (cf. art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 23 août 2022 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. A.________ versera à la Commune de ******** une somme de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
V. A.________ versera à la société B.________ une somme de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.