TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2023

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

C.________  à ********,

 

 

4.

 D.________, à Lausanne,

tous représentés par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, à Lausanne.

  

 

Objet

Police du commerce

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Police cantonale du commerce du 26 août 2022 (demande de reconsidération).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société en nom collectif A.________ (ci-après: la SNC) a pour but l’exploitation du café-restaurant à l’enseigne "********", situé à ********, à Lausanne.  B.________ et C.________ en sont les associés.

En 2020, D.________ détenait l'autorisation d'exercer pour l'établissement précité et la SNC l’autorisation d’exploiter.

B.                     En 2020, l’établissement a fait l’objet de plusieurs rapports pour des manquements constatés en lien avec les dispositions légales fédérales et cantonales de lutte contre le COVID-19.

C.                     En raison de faits s'étant déroulés le 3 octobre 2020, décrits plus bas sous consid. F, un avertissement avec menace de fermeture a été prononcé le 8 octobre 2020 par la Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC) à l'encontre de la SNC. Cette décision a fait l'objet d'un recours du 9 novembre 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), retiré le 26 février 2021.

D.                     Par décision du 17 février 2021, la PCC a notamment ordonné le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant ********, à compter de la date de la décision (4); ordonné le retrait de l'autorisation d'exercer de D.________ pour une durée de 5 ans à compter de la décision, soit jusqu'au 16 février 2026, et refusé toute nouvelle demande d'autorisation à son nom pour cette même période (5); ainsi qu'ordonné le retrait de l'autorisation d'exploiter de la SNC pour une durée de 5 ans à compter de la décision, soit jusqu'au 16 février 2026, et refusé toute nouvelle demande d'autorisation d'exploiter au nom de cette société, ainsi qu'au nom de B.________ et C.________, ou de toute autre personne morale à laquelle ceux-ci pourraient être associés (7). Cette décision se fondait sur les mêmes faits que ceux exposés ci-dessous sous consid. F.

E.                     Le 26 février 2021, D.________, B.________ et C.________ ont sollicité la reconsidération de la décision du 17 février 2021. Ils évoquaient en particulier la situation financière de la SNC et le fait que le retrait durable de l'autorisation d'exploiter signifiait la fermeture définitive de l'établissement alors qu'il existait depuis 17 ans et était l'un des bars les plus populaires de Lausanne.

F.                     Par nouvelle décision du 3 mars 2021, la PCC a reconsidéré la décision du 17 février 2021 et notamment ordonné le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant ********, pour une durée de 4 mois à compter du 17 février 2021, soit jusqu'au 16 juin 2021, la réouverture de l'établissement étant soumise au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'exercer et à l'octroi, par la PCC, d'une nouvelle licence d'établissement (4); ordonné le retrait de l'autorisation d'exercer de D.________ pour une durée de 3 ans à compter de la décision, soit jusqu'au 16 février 2024, et refusé toute nouvelle demande d'autorisation à son nom pour cette même période (5); ainsi qu'ordonné le retrait de l'autorisation d'exploiter de la SNC pour une durée de 4 mois à compter de la décision, soit jusqu'au 16 juin 2021, et refusé toute nouvelle demande d'autorisation d'exploiter au nom de cette société, ainsi qu'au nom de B.________ et C.________, ou de toute autre personne morale à laquelle ceux-ci pourraient être associés (7).

En substance, la décision retenait les éléments suivants :

-       le 20 juin 2020, l'établissement était encore ouvert à 00h20 alors que l'heure de fermeture était fixée à 00h00, dépassement motivé par les "temps difficiles" en raison de l'épidémie liée au COVID-19 et de la situation financière critique,

-       lors d'un contrôle le 31 juillet 2020, les inspecteurs de la PCC ont constaté les manquements suivants: aucun plan de protection consultable, pictogrammes et consignes absents, données collectées peu fiables, réserves sévères concernant la garantie de la protection des données, traçage incomplet des clients, données non accessibles immédiatement en cas d'apparition d'un cluster de contamination, surcapacité de la terrasse, forte suspicion de prêt de licence,

-       le 22 juillet 2020, l'établissement était toujours ouvert à 01h45 alors qu'il bénéficiait d'une prolongation unique jusqu'à 01h00, B.________ et C.________ avaient confirmé qu'ils continuaient de servir des boissons car ils essayaient de renflouer les caisses vu la période compliquée,

-       le 3 octobre 2020, lors d'un contrôle, la police municipale de Lausanne a relevé que l'exigence de consommer uniquement assis n'était pas respectée, que l'obligation du port du masque par le personnel n'était pas respectée – des membres de celui-ci trinquant à deux reprises avec des clients -, que l'obligation du port du masque par les clients dès l'entrée dans l'établissement n'était pas respectée (une dizaine de personnes se tenant debout sans porter correctement le masque et consommant, et que la distance entre les groupes de clients n'était pas respectée (en particulier les tables ne respectaient pas la distance de 1,5 m),

-       dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020, il a été constaté que des débordements ont eu lieu dans l'établissement, que des clients se trouvaient debout sans porter le masque, que des clients consommaient debout, que de nombreux clients ne respectaient pas les distances sociales et que de nombreux clients dansaient dans l'établissement.

La décision du 3 mars 2021 était motivée notamment ainsi en ce qui concernait le fond :

"qu'en application de l'article 60, alinéa 1, lettre a de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons, notre service ordonne le retrait de la licence et la fermeture d'un établissement lorsque: "l'ordre public l'exige";

qu'en l'espèce, il appert de notre dossier que l'établissement ******** a été le théâtre de violations graves et répétées aux dispositions légales fédérales et cantonales en matière de lutte contre le COVID-19, soit notamment les 20 juin, 22 juillet, 31 juillet, 3 octobre, et dans la nuit du 3 au 4 novembre;

qu'en date du 3 novembre 2020, en application de l'Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), les mesures suivantes étaient notamment en vigueur:

-       obligation du port du masque dans les établissements (art. 3a, al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière);

-       exception au port du masque uniquement pour les clients des établissements de restauration et les bars assis à un [sic] table (art. 3a, al. 2, lettre c de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière);

-       consommation des mets et des boissons uniquement aux places assises dans les établissements de restauration et les bars (art. 5a de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière);

-       mise en place d'un plan de protection (art. 4 de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière);

-       respect des distances de 1.5 mètre entre les personnes (ch. 3.1 de l'Annexe à l'Ordonnance COVDI-19 situation particulière) ainsi qu'entre les groupes dans les établissements de restauration et les bars (ch. 3.3 de l'Annexe à l'Ordonnance COVID-19 situation particulière);

qu'il appert de la vidéo transmise par l'Office du médecin cantonal que:

-       celle-ci a été tournée après le 8 octobre 2020, vos clients ayant confirmé que les affichages et parois en plexiglas qui apparaissent sur cette vidéo ont été installés après le 8 octobre 2020;

-       de nombreux clients se trouvaient debout sans porter le masque;

-       de nombreux clients consommaient debout;

-       de nombreux clients ne respectaient pas les distances sociales et étaient très proches les uns des autres;

-       de nombreux clients dansaient dans l'établissement (certains étant même debout sur le comptoir de l'établissement), alors même que le ******** est au bénéfice d'une licence de café-restaurant;

que le comportement des personnes présentes lors de cette soirée était propre à diffuser le virus au sein de la population et constituait une mise en danger concrète de la santé de toutes et tous;

que l'absence d'intervention immédiate des employés et responsables de l'établissement, que ce soit auprès des clients qui dansaient sur le bar ou de la clientèle agglutinée debout et en partie sans masque dans la salle de consommation, démontre qu'ils n'assurent aucunement leurs responsabilité [sic] dans la lutte contre la pandémie malgré le rappel effectué en nos locaux préalablement à l'avertissement du 8 octobre 2020;

que si, comme vous le laissiez entendre lors de l'entretien du 10 décembre 2020, il n'est pas certain que cette vidéo aurait été tournée dans la soirée du 3 au 4 novembre 2020, on se trouverait alors en présence de deux soirées différentes au cours desquelles l'ordre public aurait été troublé à au ********: soit la soirée du 3 au 4 novembre d'une part, et la soirée de la vidéo (postérieure à la date du 8 octobre 2020) d'autre part;

que, dans le doute, il y a lieu de retenir la version la plus favorable pour vos clients et de considérer que cette vidéo correspond très vraisemblablement à la soirée du 3 au 4 novembre 2020;

qu'une simple décision d'avertissement, au sens de l'article 62 LADB, ne serait pas adaptée à la situation, attendu que l'on se trouve en présence d'infractions graves et répétées en lien avec une exploitation d'établissement contraire aux normes en matière de santé publique, à l'heure de la pandémie mondiale de COVID-19;

que le Médecin cantonal a relevé dans un article de presse, daté du 11 novembre 2020, que plusieurs personnes présentes dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 au ******** ont été testées positives au coronavirus;

que les personnes présentes, par leur comportement contraire aux mesures de lutte contre le COVID-19, ont non seulement mis en danger les autres participants, mais également leurs proches;

que ces comportements sont d'autant plus graves qu'ils interviennent à un moment où la saturation des services de santé ont [sic] précisément obligé les autorités à ordonner une nouvelle fermeture des établissements de restauration;

que seule une décision de retrait de licence et de  fermeture de cet établissement est de nature à sanctionner les infractions constatées et à assurer le rétablissement de l'ordre public;

que, pour ces motifs, il y a lieu d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du ********;

[…]

qu'en l'espèce, vu les troubles graves et répétés à l'ordre public constatés dans l'exploitation du ********, avec une exploitation contraire aux normes de santé publique, alors même que la pandémie de COVID-19 frappait la Suisse de plein fouet, il s'impose de rendre également une sanction à l'endroit de M. D.________ (titulaire de l'autorisation d'exercer) et de la société en nom collectif A.________ (titulaire de l'autorisation d'exploiter) ;

que, pour ces motifs, il y a lieu d'ordonner le retrait de l'autorisation d'exercer de
M. D.________;

qu'il y a également lieu d'ordonner le retrait de de l'autorisation d'exploiter de la société en nom collectif A.________;

[…]

que, dès lors que les autorisations d'exercer et d'exploiter pour cet établissement doivent être retirées, ledit établissement ne répond plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;

que, pour ce motif également, il convient donc d'ordonner le retrait de la licence et la fermeture du ********;

[…]"

La décision du 3 mars 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.

G.                     B.________, C.________ et D.________ ont été dénoncés aux autorités pénales en raison des faits reprochés sur le plan administratif.

Par dispositif du 11 juin 2021, le Tribunal de police de Lausanne a acquitté D.________, B.________ et C.________ du chef d'accusation de contravention à l'Ordonnance COVID-19 situation particulière et mis une partie des frais de la cause à la charge de B.________ et C.________, le solde était laissé à la charge de l'Etat. Les faits objets de la procédure pénale ne ressortent pas du dispositif précité, mais à comprendre les prénommés il s'agirait des événements du 3 octobre 2020.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière pour les faits s'étant déroulés les 20 juin et 3 novembre 2020 (cf. consid. E ci-dessus). S'agissant des premiers, l'autorité pénale a retenu leur réalisation mais a toutefois considéré que la fermeture durant 4 mois de l'établissement et le manque à gagner consécutif étaient plus répressifs qu'une condamnation à une peine de jours-amende avec sursis, ce qui niait l'intérêt à punir (étant précisé que les violations de la LADB ont fait l'objet d'une sanction par ordonnance pénale séparée). Concernant les faits du 3 novembre 2020, l'ordonnance de non-entrée en matière relevait que plusieurs clients s'étaient réunis à l'intérieur de l'établissement, sans y respecter les mesures sanitaires en vigueur relatives à la capacité d'accueil, aux distances de sécurité et au port du masque notamment. L'autorité pénale a toutefois considéré, suite aux auditions des prévenus, que ceux-ci avaient pris le maximum de précautions et appliqué les mesures en vigueur, et que l'établissement n'endossait aucune responsabilité dans le mouvement de foule des clients. Il s'agissait de l'accumulation d'actes individuels engagés à la seule initiative des clients voulant profiter d'une dernière soirée avant la fermeture des bars et restaurants.

H.                     Par acte de leur précédent conseil du 3 août 2022, la SNC et D.________ ont sollicité la reconsidération de la décision du 3 mars 2021 de la PCC. Ils se fondaient en substance sur les décisions pénales rendues les 11 juin 2021 et 31 mai 2022.

Par décision du 26 août 2022, la PCC (ci-après : l'autorité intimée) a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formée le 3 août 2022. Elle a considéré que la lecture de l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2022 confirmait les faits survenus les 20 juin et 3 novembre 2020, la décision pénale ne constituant pour le reste pas un fait nouveau.

I.                       Par acte de leur nouveau conseil du 27 septembre 2022, la SNC,  B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 26 août 2022 auprès de la CDAP en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation des décisions des 3 mars 2021 et 26 août 2022, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour reconsidération dans le sens des considérants.

Le 11 octobre 2022, les recourants, par leur conseil, se sont déterminés sur leur intérêt au recours.

L'autorité intimée a répondu au recours, le 31 octobre 2022, en concluant, sous suite de frais, à son rejet et à la confirmation de la décision du 26 août 2022.

Les recourants se sont encore déterminés le 22 décembre 2022.

Les arguments des parties seront repris dans la partie en droit dans la mesure utile.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En l'espèce, la décision du 3 mars 2021, et donc celle du 26 août 2022, est fondée tant sur l'ordonnance COVID-19 situation particulière que sur la loi du 26 mars 2022 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), qui ne contiennent pas de dispositions spécifiques traitant des recours. Dès lors, la Cour de céans est compétente pour en connaître. Les autres conditions formelles de recevabilité sont réalisées (cf. art. 79 et 99, 95 LPA-VD).

La demande de reconsidération du 3 août 2022 a été adressée par la SNC et D.________. La première pouvant, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice (voir art. 562 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 22]), il n'est pas certain que ses associés, soit B.________ et C.________ aient individuellement qualité pour recourir. Ces derniers apparaissent toutefois comme recourants dans l'écriture du 27 septembre 2022 – mais a priori pas dans celle du 22 décembre 2022. Cela étant, cette question peut rester indécise dans la mesure où il n'est pas douteux que les autres recourants disposent de la qualité pour recourir. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision dont est recours déclare irrecevable la demande de reconsidération du 3 août 2022. Les recourants considèrent toutefois que les conditions fixées par l'art. 64 LPA-VD sont réalisées et que c'est à tort que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur un réexamen de la décision du 3 mars 2021.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités).

En droit vaudois, les principes précités sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment arrêts CDAP PE.2022.0113 du 11 janvier 2023 consid. 2b; PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références; voir aussi PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts CDAP PE.2022.0113 déjà cité, consid. 2b; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

b) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen. Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

c) Selon la jurisprudence et la doctrine, un jugement pénal postérieur à une décision ou à un jugement ne constitue pas en procédure administrative un fait nouveau justifiant la révision d'un arrêt ou le réexamen d'une décision, mais une appréciation différente du même état de fait relevant du droit (arrêt CDAP CR.2018.0025 du 8 août 2018 consid. 2c et les références citées; voir aussi PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 3). Le jugement pénal ne lie d'ailleurs en principe pas l'autorité administrative. Celle-ci ne doit toutefois pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques. Elle ne le fera que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II consid. 3.2; arrêt CDAP GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1d).

d) En l'espèce, les recourants se prévalent de deux décisions pénales, la première du 11 juin 2021 et l'autre du 31 mai 2022, qui ont libéré B.________, C.________ et D.________ des chefs d'accusation en lien avec les événements du 20 juin, 3 octobre (à comprendre les recourants) et 3 novembre 2020. Les recourants se prévalent tant de la lettre a de l'art. 64 al. 2 LPA-VD que de sa lettre b.

Comme l'autorité intimée le rappelle, l'appréciation formée par le juge pénal ne saurait lier l'autorité administrative. La question litigieuse porte toutefois dans le cas d'espèce, non seulement sur cette appréciation mais également sur les faits ayant fondé la décision du 3 mars 2021, si bien qu'il convient d'examiner si les conditions de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD sont réalisées.

aa) Les recourants soutiennent que les conditions de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD seraient réalisées. Cela étant, ils n'établissent en aucune façon que la situation de fait prévalant dans le cadre de la décision du 3 mars 2021 se serait modifiée d'une manière notable depuis lors. Au contraire, ils contestent la réalité des éléments pris en compte par l'autorité intimée en arguant que l'instruction des événements a été insuffisante. Cette argumentation relève de l'examen des conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD et non de la let. a de cette disposition. Le grief doit donc être écarté.

bb) Les recourants indiquent que le dispositif rendu par le Tribunal de police le 11 juin 2021 concernerait les constats effectués par la police municipale de Lausanne le 3 octobre 2020, portant sur le respect des obligations de consommer assis, de porter le masque (pour le personnel et les clients) et de maintenir une distance entre les groupes de clients.

Les faits objets de la procédure pénale ne ressortent toutefois pas du dispositif figurant au dossier, si bien que le tribunal n'est pas en mesurer d'évaluer si les faits retenus dans la décision du 3 mars 2021 sont bien les mêmes que ceux retenus par l'autorité pénale, étant précisé que le seul fait que l'existence d'une infraction pénale ait été niée est insuffisant à réaliser les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.

Au surplus, le délai de l'art. 65 LPA-VD – applicable en l'occurrence – est ici manifestement dépassé et la pièce produite ne peut servir de fondement à une demande de réexamen.

bb) S'agissant des faits reprochés pour le 20 juin 2020, soit de la violation de l'horaire imposé (00h20 au lieu de 00h00), il ressort de l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2022 que le Ministère public a constaté que cet horaire n'avait effectivement pas été respecté. Dès lors, les faits retenus dans la décision administrative du 3 mars 2021 sont identiques à ceux considérés par le juge pénal et on ne saurait considérer que les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD sont réalisées. On relèvera également que l'appréciation de l'autorité intimée ne se heurte pas à celle du juge pénal. En effet, ce dernier a reconnu la responsabilité des recourants dans les faits retenus et n'a renoncé à une sanction – sous l'angle de l'ordonnance COVID-19 situation particulière – essentiellement qu'en en raison de la sanction administrative infligée le 3 mars 2021, estimant que celle-ci était suffisante et qu'il n'y avait pas d'intérêt à infliger une sanction pénale.

Le grief doit donc être rejeté.

cc) Les recourants font valoir la même argumentation s'agissant des événements s'étant déroulés durant la nuit du 3 au 4 novembre 2022. L'autorité intimée considère que les faits retenus dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2022 sont les mêmes que ceux fondant sa décision du 3 mars 2021.

Il est exact que le Ministère public a relevé que cette nuit-là plusieurs clients s'étaient réunis à l'intérieur de l'établissement, sans y respecter les mesures sanitaires en vigueur relatives notamment à la capacité d'accueil, aux distances de sécurité et au port du masque. Cela ressort également du rapport de police du 12 février 2021 produit au dossier. L'autorité pénale retient que toutes les mesures adéquates avaient été prises en amont – notamment en aménageant la salle et en instruisant le personnel, qui intervenait régulièrement pour faire respecter les gestes barrières et le port du masque – mais que le personnel avait réagi immédiatement pour mettre fin à l'afflux de personnes à l'intérieur de l'établissement. L'appréciation de l'autorité intimée est sur ce point divergente.

Cela étant, les recourants perdent de vue que les faits sur lesquels s'est fondé le Ministère public leur étaient connus. Ils sont manifestement à l'origine des mesures sanitaires mises en place et étaient présents lors du mouvement de foule, respectivement au courant de l'intervention du personnel. Au surplus, ces éléments étaient manifestement pertinents déjà lors de la procédure administrative ayant débouché sur la décision du 3 mars 2021, comme les considérants de cette décision le démontrent. Les recourants n'allèguent ni ne démontrent qu'ils auraient été incapables de faire valoir ces éléments à cette occasion, respectivement qu'ils n'avaient pas saisi leur importance. Or, pour que l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD soit applicable, comme le texte légal le mentionne expressément, il convient que les faits ne soient pas connus au moment de la première décision, ou que le requérant n'ait pas eu de raison de s'en prévaloir à l'époque. Ces conditions ne sont ici pas réalisées.

Il en découle que le grief doit également être écarté.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 août 2022 par la Police cantonale du commerce est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2023

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.