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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2023 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A._______, à ********, représentée par Me Mathias MICSIZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la santé, Office du médecin cantonal, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A._______ c/ courrier de la Direction générale de la santé, Office du médecin cantonal du 6 octobre 2022 (signalements). |
Vu les faits suivants:
A. La société A._______, dont le but est l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres, a adressé au Département de la santé et de l'action sociale, Office du médecin cantonal, deux lettres datées respectivement du 30 août 2022 et du 28 septembre 2022 où elle faisait état d'"irrégularités constatées" (titre des lettres). En substance, elle dénonçait une autre entreprise, à cause de procédés de réclame employés et d'autres "entorses à la concurrence".
B. L'Office du médecin cantonal a répondu à ces deux courriers par une lettre du 6 octobre 2022. Il a déclaré prendre "bonne note des allégations avancées au sujet des pratiques publicitaires" d'une entreprise concurrente et il a indiqué qu'il donnerait les "suites utiles" à cette démarche. L'Office du médecin cantonal s'est par ailleurs référé à de précédentes correspondances de la société A._______ et il lui a rappelé que la gestion des signalements n'était pas une procédure administrative au sens formel et que le dénonciateur n'avait quoi qu'il en soit pas qualité de partie.
C. Agissant le 24 octobre 2022 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler "la décision rendue le 6 octobre 2022 par la Direction générale de la santé, Office du Médecin cantonal" et d'inviter cette autorité "à procéder à une instruction diligente des signalements effectués par A._______ et à en transmettre promptement les résultats au Département de la santé et de l'action sociale afin qu'une décision formelle soit rendue et notifiée à A._______".
Dans sa réponse du 17 novembre 2022, la Direction générale de la santé, Office du médecin cantonal, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet.
La recourante a répliqué le 12 décembre 2022.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si la lettre du 6 octobre 2022 – qui est contestée en tant qu'elle refuse de donner suite à la dénonciation de la recourante – est une décision administrative au sens de cette disposition. En prenant note de signalements et en annonçant qu'il y donnerait les suites utiles, l'Office du médecin cantonal n'a, à première vue, pas pris une mesure ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (cf. art. 3 al. 1 let. a LPA-VD). Cette question peut rester indécise car, quoi qu'il en soit, la recourante ne remplit pas la condition de recevabilité de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, le recourant doit être atteint par la décision attaquée et disposer d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence cantonale et fédérale a été amenée à examiner la question de l'intérêt digne de protection lorsque des tiers – dénonciateurs ou plaignants au sens du droit administratif – contestent les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins). Il a été retenu que la procédure de surveillance disciplinaire a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard de ces spécialistes, et non de défendre les intérêts privés des particuliers. C'est pourquoi le dénonciateur ou plaignant n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat, notaire ou médecin pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATF 133 II 250 consid. 4; arrêt CDAP GE.2022.0025 du 23 février 2022 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la recourante demande l'application des règles de la législation cantonale sur la santé publique en matière de surveillance des entreprises de pompes funèbres (art. 73a et 191 de loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; BLV 800.01] et art. 75 ss du règlement du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres [RDSPF; BLV 818.41.1]). Elle agit comme simple dénonciatrice et cette législation ne lui confère pas une position juridique sur la base de laquelle on pourrait lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Celui qui dénonce, dans ce cadre, une entreprise de pompes funèbres est soumis à la règle générale de l'art. 13 al. 2 LPA-VD, qui précise qu'il n'a pas qualité de partie, en procédure administrative (cf. à ce propos Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, 2e éd. 2021, N. 6 ad art. 13 LPA-VD, où l'on trouve une synthèse de la jurisprudence et où l'on voit qu'il y a pas de régime spécial pour le dénonciateur dans le cadre de l'application de la loi sur la santé publique).
c) La recourante fait valoir que les irrégularités dénoncées, à tout le moins s'agissant du compérage, de la garantie du libre choix de l'entreprise de pompes funèbres par les familles des défunts et des méthodes commerciales d'autres entreprises de pompes funèbres, l'atteindraient particulièrement dans sa liberté économique et entraveraient ainsi son activité commerciale, de sorte qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à pouvoir participer aux éventuelles procédures administratives ouvertes. D'après la jurisprudence, un intérêt digne de protection peut certes être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). La qualité pour recourir peut également être reconnue au concurrent qui fait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'une situation de privilège ou d'un traitement de faveur, lorsqu'ils obtiennent une autorisation étatique attaquable par la voie du recours de droit administratif (AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid.1c et les réf.cit.; AC.2015.0060 du 23 novembre 2015 consid. 2d; GE.2004.0105 du 24 décembre 2004). Suivant les circonstances, un concurrent pourrait ainsi par exemple se voir reconnaître la qualité pour recourir contre l'autorisation d'usage accru du domaine public délivrée à un tiers, ou encore contre un permis de construire.
Comme rappelé plus haut, la procédure de surveillance disciplinaire, qui est susceptible d'être ouverte contre des entreprises concurrentes de la recourante suite à ses signalements, n'a toutefois pas pour but de servir ses intérêts privés, mais d'assurer le fonctionnement correct de la profession et ainsi protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (GE.2021.0226 du 12 juillet 2022; voir également GE.2014.0085 du 23 juillet 2014 où n'a pas été reconnue la qualité pour recourir d'un architecte contre la décision de la Chambre des architectes libérant un autre architecte de toute mesure ou sanction en rapport avec sa dénonciation). Le prononcé d'une éventuelle sanction administrative n'aurait le cas échéant qu'un effet indirect sur la situation de fait ou de droit de la recourante, en particulier sur sa liberté économique ou son activité commerciale. Dans la présente situation, où, d'une part, l'Office du médecin cantonal n'exclut pas de prendre des mesures et où il relève, d'autre part, qu'un litige en matière de concurrence déloyale doit être tranché selon le droit privé, on ne se trouve donc pas en présence de circonstances spéciales propres à justifier exceptionnellement l'intervention de la juridiction administrative (cf. à ce propos ATF 139 II 279 consid. 2.3, arrêt TF 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1.3). La recourante ne saurait dès lors se voir reconnaître un intérêt digne de protection à recourir.
2. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A._______.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.