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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, |
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Autorité concernée |
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Ville de Nyon, Service de la cohésion sociale. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ déni de justice de la Municipalité de Nyon (demande de placement en accueil parascolaire pour rentrée 2022/2023 pour l'enfant A.________). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est le père de deux enfants, B.________, né le ********, et C.________, né le ********.
B. Depuis août 2016, A.________ est à la recherche d'une solution de prise en charge de son fils D.________, sans succès à ce jour. Malgré de nombreux échanges par courriels avec le Service de la cohésion sociale de la Ville de Nyon (ci-après: le SCS) et le renouvellement régulier de ses demandes, l'octroi d'une place en crèche pour son fils lui a toujours été dénié à ce jour au motif que sa situation n'était pas prioritaire. D.________ a néanmoins été inscrit en liste d'attente pour l'obtention d'une place en accueil parascolaire.
C. Par courriel du 5 mai 2022, A.________ a requis une nouvelle fois du SCS qu'il revoie sa décision au vu du récent déménagement de sa famille qui rallongeait les trajets de son fils D.________ pour se rendre à l'école.
Le SCS a rendu une décision à ce sujet le 13 juin 2022. Il y expose que la demande de placement au sein du réseau nyonnais d'accueil de jour pour la rentrée scolaire 2022-2023 lui est bien parvenue, mais qu'en raison de la très forte demande enregistrée cette année, il était contraint d'appliquer de manière rigoureuse les critères de priorités d'accès au réseau et n'avait ainsi pas de place d'accueil à proposer pour le fils du requérant. L'en-tête de cette décision précise qu'elle concerne l'enfant B.________. Elle indique une voie de recours de 30 jours à la Municipalité de Nyon.
Le 30 juin 2022, Me Bertrand Pariat, avocat, s'est adressé par courriel au SCS au nom de A.________ afin de solliciter une entrevue pour discuter de la situation du précité en lien avec la décision du 13 juin 2022, que son mandant aurait reçue le 15 juin 2022. On ignore si une suite a été donnée à cette demande.
D. Par écrit daté du 12 juillet 2022, A.________ a déposé, sans être assisté d'un avocat, un recours à la Municipalité de Nyon à l'encontre de la décision du SCS du 13 juin 2022, reçue selon lui le 4 juillet 2022. Il conclut en substance dans son recours à l'attribution d'une place en crèche. Selon le tampon apposé sur cet acte, le recours a été reçu par la Municipalité de Nyon le 31 août 2022. Celle-ci n'a pas accusé réception de ce recours, ni rendu une quelconque décision.
E. Le 27 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la Municipalité de Nyon au motif qu'il n'avait reçu aucune nouvelle à la suite de ses différents courriers et courriels. Dans son acte, il se réfère à son recours du 12 juillet 2022. Il expose également la situation de sa famille et de ses enfants pour lesquels il n'arrive pas à bénéficier d'une prise en charge. Il déclare que cela les met dans une situation de précarité depuis 6 ans et que la Ville de Nyon ne donne toujours aucune nouvelle malgré ses courriers. Il conclut en conséquence à un déni de justice.
F. Entre le 26 octobre et le 2 novembre 2022, A.________ et le SCS ont eu quelques échanges par courriel au sujet de la consultation de son dossier par l'intéressé.
Le 5 novembre 2022, A.________ a écrit trois lettres distinctes, toutes adressées à la Ville de Nyon. La première concerne des prétentions qu'il fait valoir à l'encontre de cette ville en raison d'une procédure d'expulsion lors de laquelle des dégâts d'eau lui auraient été causés. La seconde consiste en une demande d'ouverture d'une enquête à l'encontre du responsable du SCS et de sa supérieure hiérarchique pour incompétence et mise en danger de sa famille en raison de l'absence de places disponibles en crèche pour ses enfants. Dans une troisième lettre adressée à la Municipalité de Nyon, A.________ invoque n'avoir aucune nouvelle du SCS depuis février 2020 s'agissant de sa demande de placement en crèche de son autre fils A.________ et déclare déposer plainte pour déni de justice.
G. La Municipalité de Nyon (ci-après: l'autorité intimée) a transmis sa réponse au recours et son dossier à la CDAP le 16 décembre 2022.
H. La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5).
En l’espèce, les conditions permettant au Tribunal cantonal d’être saisi d’un recours pour déni de justice sont à l’évidence réunies. Il n’est en effet pas contesté que le recourant ait déposé un recours daté du 12 juillet 2022 auprès de l'autorité intimée à l'encontre de la décision du SCS du 13 juin 2022.
2. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
3. Consacré à l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS101), le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5 et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 2C_89/2014 consid. 5.1.). Cette règle confère à tout administré le droit à obtenir une décision quelconque de la part de toute autorité qu'il saisit d'une requête ou d'un recours, cela même si l'autorité s'estime par hypothèse incompétente, que la requête ou le recours est hors délai, informe ou paraît d'emblée mal fondé (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 2005, p. 703).
S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts CDAP GE.2014.0197 du 4 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op. cit., n° 2009, p. 704).
4. Répondant au grief de déni de justice du recourant, l'autorité intimée estime que le recours n'est pas clair en ce sens que l'on ne sait pas si le recourant lui reproche de ne pas avoir donné réponse à ses récents courriers et courriels ou si est attaquée la décision au sujet du placement de son fils. S'agissant du recours daté du 12 juillet 2022 déposé devant elle, l'autorité intimée précise que ce recours reçu le 31 août 2022 étant à l'évidence tardif et par conséquent irrecevable, le SCS n'a pas jugé utile de le porter à l'ordre du jour de la municipalité pour décision.
A la lecture du recours, on comprend clairement que le recourant conteste le fait que l'autorité intimée n'ait pas statué sur son recours daté du 12 juillet 2022. Il est vrai que l'on pourrait se demander si le recourant s'en prend aussi au fait qu'il n'a reçu aucune réponse s'agissant de la demande de placement relative à son second fils A.________. Au vu de sa lettre du 5 novembre 2022 adressée à l'autorité intimée, ultérieure au recours à la CDAP, par laquelle le recourant déclare déposer plainte contre le SCS pour déni de justice concernant la situation de son deuxième fils, il faut admettre que tel n'est pas le cas.
S'agissant du recours daté du 12 juillet 2022, l'autorité intimée a elle-même admis qu'elle ne l'avait pas traité puisqu'il n'a pas été mis à l'ordre du jour de la municipalité. Même si la question du respect du délai de recours se pose au vu de l'écart entre la date de la décision, le 13 juin 2022, et celle de la réception du recours, le 31 août 2022, l'autorité intimée ne pouvait rester inactive. Au contraire, elle était tenue d'instruire la question de la recevabilité, en déterminant la date de notification de la décision et en interpellant cas échéant le recourant (art. 78 al. 1 LPA-VD) afin qu'il apporte la preuve de la date d'envoi effective de son recours. Ceci fait, elle était tenue soit d'entrer en matière sur le recours, soit de rendre une décision d'irrecevabilité. La question du délai raisonnable pour procéder de la sorte ne se pose pas en l'occurrence compte tenu du fait que l'on comprend des déterminations de l'autorité intimée qu'elle n'entendait pas réagir au recours et que sa position ne changera pas à cet égard.
Il ressort de ce qui précède que le comportement de l’autorité intimée est constitutif d’un déni de justice formel. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée avec injonction de procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires afin qu’elle puisse rendre une décision dans les meilleurs délais.
5. Dès lors que le recourant obtient gain de cause, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 49 et 99 LPA-VD). Le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La cause est renvoyée à la Municipalité de Nyon, celle-ci étant invitée à procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires et à rendre une décision dans les meilleurs délais.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.